G-756 - Harcèlement 

Le requérant a contesté la décision du répondant selon laquelle sa plainte de harcèlement n'était pas fondée. Le requérant avait affirmé qu'une sergente de son détachement l'avait harcelé en ne l'aidant pas à résoudre un conflit entre son supérieur et lui et en déposant une plainte de harcèlement contre lui.

Le requérant a contesté la décision du répondant au motif qu'il était difficile d'établir si un subalterne pouvait harceler un supérieur, que la plainte de harcèlement déposée contre lui par la sergente constituait des représailles au sens de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles (LPFDAR) et qu'il y avait une crainte raisonnable de partialité. L'arbitre de niveau I a rejeté l'argument du requérant selon lequel la hiérarchie de la GRC éliminait la possibilité de harcèlement de la part d'une personne de grade inférieur. Il a conclu que la LPFDAR comportait son propre mécanisme de traitement de plaintes et que cette partie du grief dépassait la portée de la procédure applicable aux griefs de la GRC. Enfin, il a conclu que les observations du requérant ne comprenaient pas d'information étayant son argument quant à l'existence de partialité.

Au niveau II, le requérant a fait valoir que l'arbitre de niveau I avait manqué aux principes d'équité procédurale, que le répondant et l'arbitre de niveau I n'avaient pas tenu compte de l'ensemble de la preuve, que la décision de niveau I allait à l'encontre des politiques de la GRC et du Conseil du Trésor et que la plainte de harcèlement déposée contre lui par la sergente constituait des représailles et de l'abus de pouvoir.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu qu'il n'y avait pas eu manquement à l'équité procédurale, malgré la simple affirmation du requérant à cet égard. Le requérant a été entendu au moyen d'arguments présentés au niveau I, et le dossier ne comprenait pas de preuve ou d'argument suffisamment convaincant pour réfuter la présomption d'impartialité de l'arbitre de niveau I.

Le CEE a conclu que le requérant ne s'était pas acquitté du fardeau de persuasion qui lui incombait parce qu'il n'avait fourni aucune explication ni aucun exemple quant aux éléments de preuve que le répondant ou l'arbitre de niveau I n'avaient pas bien pris en considération. Or, tout requérant doit s'acquitter du fardeau initial de persuasion, et ce, selon la norme de la prépondérance des probabilités.

Le CEE a conclu que, comme le requérant n'avait pas fourni d'explication ni mentionné les dispositions des politiques en matière de harcèlement que le répondant n'avait pas respectées, il n'avait pas démontré en quoi la décision du répondant allait à l'encontre de ces politiques. Il a plutôt fait une simple affirmation relativement à la décision de niveau I.

En outre, le CEE a conclu que le répondant n'avait pas commis d'erreur dans son examen de l'argument du requérant lié aux représailles. Le répondant a conclu que le dépôt d'une plainte de harcèlement contre le requérant par la sergente ne répondait pas aux critères de harcèlement parce que cette dernière avait déposé une plainte de harcèlement valable.

Le CEE a conclu que, comme le prévoyaient le paragraphe 12(3) des Consignes du commissaire (griefs) et la disposition L.3 du chapitre II.38 du Manuel d'administration (Griefs), le requérant ne pouvait pas invoquer l'argument de l'abus de pouvoir parce qu'il ne l'avait pas soulevé devant l'arbitre de niveau I, alors que cet argument lui était connu à ce moment-là.

Enfin, même si le requérant n'a pas fait valoir que le répondant n'avait pas appliqué ou avait mal appliqué le critère de la personne raisonnable pour établir s'il y avait eu harcèlement, le CEE a conclu qu'il était autorisé à se pencher sur une erreur de droit évidente à la lecture du dossier en vertu de l'alinéa 34(3)a) de la Loi sur la GRC. Cet alinéa prévoit que le CEE peut présenter au commissaire ses conclusions et recommandations. Le répondant a bien cité le critère de la personne raisonnable, mais il a examiné à tort si la sergente avait l'intention de causer une offense ou un préjudice. Le CEE a conclu qu'il s'agissait d'une mauvaise application du critère de la personne raisonnable, car l'intention du présumé harceleur ne constitue pas un élément du critère.

Recommandations du CEE

Le CEE a recommandé que le grief soit accueilli et que la commissaire rende une nouvelle décision. Le CEE indique que, même si beaucoup de temps s'est écoulé, le requérant a droit à une décision dans laquelle le bon critère a été appliqué.

Décision de la commissaire de la GRC datée le 4 mai 2022

La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

Le requérant a contesté la décision de rejeter sa plainte de harcèlement. L’arbitre de niveau I a rejeté le grief au motif que le requérant n’avait pas établi ses prétentions. Le requérant a demandé que son grief soit examiné au niveau II. Le CEE a recommandé que le grief soit accueilli et que la commissaire rende une nouvelle décision au motif que le répondant avait commis une erreur de droit en appliquant le critère de harcèlement. La commissaire n’a pas accepté la recommandation et a rejeté le grief.

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