G-757 - Harcèlement

Le requérant a contesté la décision du répondant selon laquelle sa plainte de harcèlement déposée en avril 2012 n'était pas fondée. Le requérant avait affirmé qu'un caporal de son détachement l'avait harcelé en disant à son supérieur qu'il faisait un travail exécrable et en le qualifiant tout en utilisant un terme désobligeant. Le présumé harceleur a admis au requérant qu'il avait fait ce commentaire. Lors de l'incident, le requérant et le présumé harceleur ont discuté du commentaire et convenu de passer à autre chose. Plus tard, le supérieur du requérant a mentionné ce terme désobligeant dans le cadre d'une enquête sur le rendement au travail du requérant.

Le requérant a contesté la décision du répondant au motif qu'il était difficile d'établir si celui-ci avait tenu compte de tous les documents pertinents. Il a également fait valoir que le répondant avait commis une erreur en ne reconnaissant pas que le comportement en cause constituait du harcèlement. Enfin, il soutenait qu'il y avait une crainte de partialité de la part du répondant en ce qui a trait à la correspondance du supérieur du requérant avec la représentante du répondant. L'arbitre de niveau I a rejeté le grief en concluant que le requérant ne s'était pas acquitté du fardeau d'établir que la décision du répondant allait à l'encontre des politiques et des lois applicables. Il a aussi rejeté l'argument du requérant quant à l'existence de partialité au motif que le répondant, au moment de nommer sa représentante responsable du grief, s'était déjà acquitté de ses fonctions et était dessaisi de la décision sur la plainte de harcèlement.

Au niveau II, le requérant a fait valoir que l'arbitre de niveau I avait manqué aux principes d'équité procédurale et que la décision de niveau I allait à l'encontre des politiques de la GRC et du Conseil du Trésor. Il soutenait aussi que l'arbitre de niveau I ne comprenait pas bien les faits en cause, tout en affirmant que le répondant et l'arbitre de niveau I n'avaient pas tenu compte de l'ensemble de la preuve.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu qu'il n'y avait pas eu manquement à l'équité procédurale, malgré la simple affirmation du requérant à cet égard. Le requérant a été entendu au moyen d'arguments présentés au niveau I, et le dossier ne comprenait pas de preuve ou d'argument pour réfuter la présomption d'impartialité de l'arbitre de niveau I.

Le CEE a conclu que, comme le requérant n'avait pas fourni d'explication ni mentionné les dispositions des politiques en matière de harcèlement que le répondant n'avait pas respectées, il n'avait pas démontré en quoi la décision du répondant allait à l'encontre de ces politiques.

Le CEE a conclu qu'il n'y avait pas d'erreur évidente, à la lecture du dossier, quant à l'évaluation de l'ensemble de la preuve par le répondant et à sa conclusion selon laquelle le comportement en cause ne constituait pas du harcèlement. Le répondant a examiné la preuve et appliqué le bon critère. Il a clairement indiqué que le comportement en cause était un commentaire fait par le présumé harceleur. Il a souligné que le harcèlement était normalement constitué d'une série d'incidents, mais qu'il pouvait s'agir d'un seul incident grave ayant des conséquences durables sur la personne visée. Il a mentionné que le requérant avait lui-même indiqué qu'il estimait que le problème entre le présumé harceleur et lui avait été réglé après qu'ils en avaient discuté de façon informelle, et que si son supérieur n'avait pas mentionné le commentaire par la suite, le requérant n'y aurait pas repensé. Le répondant a donc conclu que le commentaire désobligeant n'avait pas eu d'autres conséquences négatives sur le requérant, qu'il n'avait pas continué à l'offenser ou à le blesser et qu'il ne répondait donc pas à la définition de harcèlement.

En ce qui concerne l'allégation du requérant selon laquelle il y avait une crainte de partialité de la part du répondant, le CEE a souscrit à l'analyse de la question effectuée par l'arbitre de niveau I.

Recommandation du CEE

Le CEE a recommandé que le grief soit rejeté.

Décision de la commissaire de la GRC datée le 2 mai 2022

La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

En 2009, le présumé harceleur a dit au requérant que son travail dans les dossiers était [traduction] « exécrable » et qu’il était un « cancer ». En 2011, ces commentaires ont été repris dans une évaluation de rendement effectuée par un autre supérieur. Peu après, le requérant a déposé une plainte de harcèlement dans laquelle il affirmait que le présumé harceleur l’avait traité de [traduction] « tumeur cancéreuse » et que cette remarque était réapparue lors de l’évaluation de rendement de 2011. Le répondant a conclu que la remarque n’était pas constructive, mais que le requérant et le présumé harceleur en avaient discuté, qu’ils avaient réglé le problème et que la remarque avait refait surface lorsqu’un autre supérieur l’avait mentionnée dans l’évaluation de rendement. Le répondant a conclu qu’il n’y avait pas eu harcèlement de la part du présumé harceleur, puisque l’évaluation de rendement avait été effectuée par quelqu’un d’autre. Le requérant a contesté la décision du répondant par voie de grief. L’arbitre de niveau I a rejeté le grief au motif que le requérant n’avait pas établi que la décision du répondant allait à l’encontre des politiques et des lois applicables. Le requérant a demandé que son grief soit examiné au niveau II. L’affaire a été renvoyée devant le Comité externe d’examen de la GRC (CEE), qui a recommandé de rejeter le grief. La commissaire a accepté le raisonnement du répondant selon lequel il n’y avait pas eu harcèlement puisque le commentaire ne visait pas à nuire au requérant, même s’il aurait pu être formulé de façon plus constructive, et elle a conclu que l’évaluation de rendement n’avait pas fait réapparaître ce commentaire et qu’elle avait été effectuée par un autre supérieur. La commissaire a rejeté le grief.

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