G-758 - Harcèlement

Le requérant a contesté la décision du répondant selon laquelle sa plainte de harcèlement n'était pas fondée. Le requérant avait affirmé que son supérieur l'avait harcelé en l'humiliant, en ayant menti quant à son rendement au travail et en déposant une plainte de harcèlement contre lui.

Au niveau I, le requérant a fait valoir que le comportement du présumé harceleur était du harcèlement et de l'abus de pouvoir et constituait des représailles au sens de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles (LPFDAR). Il soutenait aussi qu'il y avait une crainte de partialité compte tenu de la correspondance du présumé harceleur avec la représentante du répondant. L'arbitre de niveau I a rejeté le grief en concluant que le requérant ne s'était pas acquitté du fardeau d'établir que la décision du répondant allait à l'encontre des politiques et des lois applicables. Il a aussi rejeté l'argument du requérant quant à l'existence de partialité au motif que le répondant, au moment de nommer sa représentante responsable du grief, s'était déjà acquitté de ses fonctions et était dessaisi de la décision sur la plainte de harcèlement.

Au niveau II, le requérant a fait valoir que l'arbitre de niveau I avait manqué aux principes d'équité procédurale et que la décision de niveau I allait à l'encontre des politiques de la GRC et du Conseil du Trésor. Il soutenait aussi que l'arbitre de niveau I ne comprenait pas bien les faits en cause. Il a indiqué qu'il y avait eu manquement à l'équité procédurale parce qu'il avait reçu tardivement la décision de niveau I, et il a réitéré ses arguments de niveau I concernant la partialité, l'abus de pouvoir et les représailles.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que le requérant n'avait pas démontré en quoi la décision du répondant allait à l'encontre des politiques en matière de harcèlement. Le répondant a examiné la preuve et appliqué le bon critère, et a conclu que le critère de harcèlement n'avait pas été rempli.

Le CEE a conclu qu'il n'y avait pas eu manquement à l'équité procédurale. Le requérant a été entendu au moyen d'arguments présentés au niveau I, et la présomption d'impartialité de l'arbitre de niveau I n'a pas été réfutée. Le requérant n'a pas demandé que les décisions liées au présent grief et à un autre soient rendues simultanément, et rien n'obligeait à ce qu'elles le soient. Le requérant n'a pas mentionné d'arguments qu'il n'avait pu présenter, ni quoi que ce soit qu'il aurait fait valoir différemment s'il avait reçu les deux décisions de niveau I simultanément. Il a été entendu de novo et simultanément au niveau II.

Le CEE a souscrit à la conclusion du répondant selon laquelle le critère de harcèlement n'était pas rempli puisque les gestes du présumé harceleur n'étaient pas inappropriés. Le CEE a déclaré que l'abus de pouvoir était une forme de harcèlement, et qu'il doit y avoir eu un comportement inopportun pour établir l'existence du harcèlement. Le répondant a conclu qu'il n'y avait eu aucune intention d'infliger un préjudice. Le CEE a déclaré que le répondant n'avait pas commis d'erreur dans son analyse, tout en indiquant qu'il ne pouvait y avoir abus de pouvoir s'il n'y avait pas d'intention.

Quant aux représailles, le CEE a conclu que le répondant n'avait pas commis d'erreur en concluant que le dépôt d'une plainte de harcèlement valable par le présumé harceleur ne répondait pas aux critères de harcèlement. Ce dernier exerçait ses droits en vertu de la politique de la GRC, laquelle prévoit qu'un supérieur a autant le droit de déposer une plainte de harcèlement qu'un subalterne. Le CEE a souscrit à l'analyse par l'arbitre de niveau I de l'argument du requérant concernant les représailles au sens de la LPFDAR, qui dépassait la portée de la procédure applicable aux griefs de la GRC.

En ce qui concerne l'allégation du requérant selon laquelle il y avait une crainte de partialité de la part du répondant, le CEE a souscrit à l'analyse de la question effectuée par l'arbitre de niveau I.

Recommandation du CEE

Le CEE a recommandé que le grief soit rejeté.

Décision de la commissaire de la GRC datée le 4 mai 2022

La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

Le requérant a contesté la décision du répondant selon laquelle le caporal X, membre de la GRC, ne l’avait pas harcelé. L’arbitre de niveau I a rejeté le grief au motif que le requérant n’avait pas établi que la décision du répondant allait à l’encontre des politiques ou des lois applicables. Le requérant a demandé que son grief soit examiné au niveau II. Le CEE a recommandé de rejeter le grief au motif que le répondant n’avait pas commis d’erreur en concluant que le comportement du caporal X ne répondait pas au critère de harcèlement. La commissaire a accepté la recommandation et a rejeté le grief.

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