G-760 - Directive sur les voyages d’affaires

Le requérant a été affecté au Détachement A. Il a été impliqué dans un incident avec son ex-conjointe, qui était également membre régulière de la GRC au même détachement. À la suite de l’incident, le requérant a été arrêté et a fait l’objet d’accusations, après quoi il a été libéré.

Après l’incident, le requérant est parti en congé de maladie. Pendant son congé, il a quitté le foyer conjugal situé près du Détachement A pour aller s’installer chez des membres de sa famille dans une autre région de la Division. Il est resté en congé de maladie pendant près d’un mois après l’incident.

Par la suite, le requérant a informé l’officier responsable (off. resp.) de l’époque qu’il se sentait mieux et qu’il était prêt à retourner travailler. Puisqu’il ne pouvait pas retourner au Détachement A vu que son ex-conjointe y travaillait, l’off. resp. lui a proposé d’aller travailler au sein d’un groupe situé près du lieu où il avait élu domicile. Il y a travaillé pendant environ trois semaines (premier détachement).

Le requérant a ensuite été muté temporairement dans un autre groupe (deuxième détachement), où il a travaillé pendant trois mois. Un avis de mutation (formule A-22A) indiquant une [traduction] « mutation sans coûts (détachement) » a été délivré.

Pendant son deuxième détachement, le requérant a quitté le logement des membres de sa famille et a loué un appartement.

Puisqu’il manquait de ressources au Détachement B, le requérant y a été détaché à un poste aux Services généraux après son deuxième détachement. Une formule A-22A indiquant un [traduction] « détachement temporaire – sans coûts » a été délivrée à cette fin. Le requérant a été détaché au Détachement B pendant cinq mois environ, après quoi il a reçu une formule A‑22A indiquant une mutation « sans coûts » à un poste permanent au Détachement B.

Quelques mois plus tard, le requérant a présenté trois demandes d’indemnité (formule 1393) au répondant pour être indemnisé de ses frais de déplacement déboursés pendant ses trois détachements. Le total des trois demandes s’élevait à 28 536,23 $.

Le répondant a rejeté les demandes d’indemnité du requérant, après quoi le requérant a déposé un grief contre cette décision.

Un arbitre de niveau I a rejeté le grief au motif que le requérant n’avait pas fait approuver ses demandes pour être considéré comme étant en voyage avant le début de son premier détachement. 

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que le requérant n’avait pas rempli les exigences quant à l’« autorisation au préalable » et au « service commandé » prévues par la Directive sur les voyages de la GRC (chapitre VI.1 du Manuel d’administration [MA VI.1]), mais qu’il était néanmoins en voyage pendant ses détachements. Plus précisément, en se fondant sur la disposition 4.8.2 du MA VI.1 et sur la disposition G.1.e.2 du chapitre 3 du Manuel de la gestion des carrières de la GRC (MGC 3), qui prévoient tous deux qu’un membre est considéré comme étant en voyage si son lieu de travail temporaire est hors de sa zone d’affectation, le CEE a conclu que le requérant était en voyage vu la décision de la GRC de le muter sans changer sa zone d’affectation en permanence. Le CEE a aussi conclu que le requérant avait été autorisé à être en voyage au moyen des formules A-22A remplies qui suivaient le fil de ses détachements. À l’appui de cette position, le CEE a invoqué la disposition G.1.e du MGC 3, qui précise qu’« une mutation temporaire doit être indiquée comme telle sur la formule          A-22A ». En déterminant que le requérant était en voyage pendant ses détachements, le CEE a conclu qu’il avait droit à des indemnités de repas et de logement ainsi qu’à des faux frais conformément au MA VI.1.

Recommandation du CEE

Le CEE a recommandé à la commissaire d’accueillir le grief. 

Décision de la commissaire de la GRC datée le 21 avril 2022

La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

Le requérant a contesté la décision du répondant de rejeter sa demande de remboursement de frais de déplacement qu’il avait déboursés lors de périodes pendant lesquelles il était détaché temporairement hors de la zone de son détachement. L’arbitre de niveau I a rejeté le grief au motif que le requérant n’avait pas préalablement demandé l’autorisation d’être en voyage et qu’il n’avait pas réussi à établir que la décision du répondant allait à l’encontre de la politique. Le requérant a demandé que son grief soit examiné au niveau II. Le CEE a recommandé d’accueillir le grief au motif que le requérant était en voyage pendant ses détachements vu la décision de la GRC de le muter sans changer sa zone d’affectation en permanence. La commissaire a souscrit à cette recommandation et a accueilli le grief.

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