G-761 - Réinstallation
Le requérant a été muté à un nouveau détachement. Il a donc décidé de vendre sa propriété à l’ancien détachement, qui comprenait une résidence et un vaste terrain. En vertu du Programme de réinstallation intégré (PRI), il avait droit au remboursement de la commission immobilière. Le montant du remboursement découlait d’une évaluation de la propriété organisée par une réviseuse régionale des dossiers de réinstallation de la GRC (la répondante) et les Services de réinstallation Royal LePage (SRRL). La première évaluation portait seulement sur 1,235 acre de terrain vu les restrictions imposées par le PRI. Le requérant a demandé une deuxième évaluation portant sur quatre acres de terrain à effectuer par un évaluateur plus expérimenté. Sa demande a été approuvée par le coordonnateur ministériel national (CMN) de la GRC.
Les SRRL ont ensuite informé le requérant qu’au lieu d’effectuer une deuxième évaluation, ils avaient ajusté la première évaluation pour évaluer la valeur de quatre acres de terrain. La répondante a avisé le requérant que la deuxième évaluation n’aurait pas lieu parce qu’une évaluation portant sur quatre acres avait déjà été effectuée.
Le requérant a présenté un grief dans lequel il soutenait avoir droit à la deuxième évaluation. Il estimait que cette évaluation aurait permis d’établir la valeur de sa propriété au prix de vente et qu’il aurait ainsi eu droit au remboursement intégral de la commission immobilière. Il a souligné qu’il avait demandé un évaluateur plus expérimenté, que sa demande en vue d’une deuxième évaluation avait été approuvée et qu’il n’avait jamais obtenu les services d’un évaluateur plus expérimenté. La répondante a fait valoir que la deuxième évaluation n’avait pas eu lieu en raison des retards causés par le requérant. Elle a aussi affirmé que l’évaluation effectuée portait déjà sur quatre acres de terrain, ce qui suffisait pour mener à bien le processus d’évaluation prévu par le PRI. Elle a indiqué que le requérant ne pouvait pas réclamer le remboursement intégral de la commission immobilière puisque celle-ci avait été payée en fonction d’un vaste terrain alors que le remboursement se limitait à la commission attribuable à quatre acres de terrain.
Conclusions du CEE
Le CEE a recommandé que le grief soit accueilli. Il a conclu que la deuxième évaluation avait été demandée et approuvée conformément au PRI. Bien que le requérant ait causé certains retards, le CEE a indiqué que la répondante n’avait pas expliqué pourquoi elle avait eu besoin de plus de temps pour effectuer l’évaluation. Le CEE a conclu que l’évaluation portant sur quatre acres reçue par le requérant ne tenait pas compte de sa demande visant à obtenir les services d’un évaluateur plus expérimenté. Rien dans la politique ne permettait à la répondante de décider de ne pas effectuer la deuxième évaluation une fois qu’elle avait été approuvée par le CMN.
Recommandation du CEE
Après avoir envisagé le versement d’un paiement à titre gracieux comme autre recours, le CEE a recommandé à la commissaire d’accueillir le grief et de veiller à ce qu’une deuxième évaluation soit effectuée en fonction des renseignements de l’époque sur les biens immobiliers. Le requérant pourra ainsi recevoir tout remboursement auquel il a droit en vertu du PRI selon les résultats de la deuxième évaluation.
Décision de la commissaire de la GRC datée le 26 avril 2022
La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :
[Traduction]
Le requérant a été muté et a vendu sa résidence située sur un terrain de plus de 56,3 acres. Pour calculer la commission immobilière qui pouvait lui être remboursée en vertu du Programme de réinstallation intégré, un évaluateur de biens immobiliers a évalué son terrain en tenant seulement compte de 1,235 acre. Le requérant a demandé une deuxième évaluation indépendante au motif que le premier évaluateur manquait d’expérience et que la politique permettait d’inclure quatre acres dans l’évaluation. Le coordonnateur ministériel national a approuvé la deuxième évaluation indépendante. La répondante n’a pas fait faire la deuxième évaluation indépendante, mais a plutôt utilisé la première, réajustée en fonction de quatre acres. Le requérant s’est fait rembourser la commission immobilière calculée selon la première évaluation ayant été réajustée. Il a déposé un grief pour contester l’omission de la répondante d’obtenir une deuxième évaluation indépendante. La répondante a fait valoir qu’il avait été impossible d’obtenir la deuxième évaluation à temps avant la date de clôture vu les retards imputables au requérant. En guise de réparation, le requérant a demandé une deuxième évaluation indépendante et a affirmé qu’il devait se faire rembourser la totalité de la commission immobilière qu’il avait payée. L’arbitre de niveau I a rejeté le grief. Le requérant a demandé que son grief soit examiné au niveau II. L’affaire a été renvoyée devant le Comité externe d’examen de la GRC (CEE), qui a recommandé d’accueillir le grief et d’ordonner une deuxième évaluation indépendante. La commissaire a accepté la recommandation du CEE et a accueilli le grief en ordonnant une deuxième évaluation indépendante et en confirmant que le montant devait être calculé en fonction de quatre acres tout au plus et qu’il ne correspondait pas au montant total réclamé par le requérant.