G-762 - Réinstallation

Le requérant contestait la décision du répondant de rejeter sa demande de remboursement présentée au titre du Programme de réinstallation intégré (PRI) de 2009. Lorsque la Gendarmerie a réinstallé le requérant en 2014, celui-ci a indiqué avoir perdu 51 000 $ en vendant sa résidence. Il l’avait achetée au prix de 374 000 $, y avait apporté des améliorations totalisant 13 000 $ et l’avait vendue au prix de 336 000 $ en raison d’une baisse du marché immobilier local. Le répondant a rejeté sa demande d’indemnité présentée au titre du Plan de garantie de remboursement des pertes immobilières (PGRPI) prévu par le PRI parce que la valeur de sa résidence dépassait le plafond de 300 000 $ à respecter pour être admissible à ce plan.

Le requérant a présenté un grief contre la décision du répondant. Au niveau I, il a aussi réclamé une indemnité au titre de la disposition du PRI applicable au statut de marché déprimé. Son agent immobilier a écrit une lettre faisant état d’une baisse de 12 % à 14 % de la valeur marchande des résidences de valeur semblable dans la région. Son grief a été rejeté au niveau I.

Au niveau II, le requérant a fait valoir que le plafond de valeur des résidences était loin d’être moderne, ce qui allait à l’encontre des principes directeurs énoncés dans le PRI, et qu’il ne répondait pas à l’objectif énoncé dans le PRI voulant que le processus de réinstallation ait des répercussions négatives minimes sur le membre. Il soutenait aussi qu’il devrait être remboursé conformément à la Directive sur la réinstallation de 2017, publiée plus tard, qui ne comportait plus de plafond de valeur des résidences et prévoyait une somme plus importante au titre du PGRPI. Le requérant a indiqué qu’il devrait avoir droit au PGRPI offert au personnel des Forces canadiennes parce que le Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes, qui ne comprend pas de plafond de valeur des résidences, est géré aussi par le Conseil du Trésor et s’avère presque identique au PRI. Enfin, il a fait valoir qu’il avait droit à l’indemnité au titre de la disposition du PRI applicable au statut de marché déprimé, telle qu’elle est offerte au personnel des Forces canadiennes.

Conclusions du CEE

Le CEE a indiqué qu’il était chargé d’examiner la décision du répondant pour établir si elle avait été rendue conformément aux politiques de la GRC et du Conseil du Trésor ainsi qu’aux lois applicables. En soutenant que le PGRPI comportait des contradictions, le requérant contestait le PRI plutôt qu’une décision rendue dans le cadre du PRI, ce qui dépassait le cadre du grief.   

Le CEE a conclu que la Directive sur la réinstallation de 2017 était sans rapport avec le grief. Le répondant avait appliqué la bonne politique, soit le PRI de 2009, qui s’appliquait à la réinstallation du requérant en 2014. Aucun texte officiel ne permettait d’appliquer la disposition du PGRPI de la nouvelle politique avant la date rétroactive du 1er avril 2016. Le CEE a fait état de la présomption de non-rétroactivité des politiques et a conclu que le requérant n’avait pas réfuté cette présomption.

Le CEE a conclu que le répondant était tenu d’appliquer la politique pertinente de la GRC et qu’il n’avait pas le pouvoir discrétionnaire de faire autrement. La disposition 1.05.5 du PRI précise que le PRI constitue une politique, et non pas des lignes directrices facultatives, et qu’il ne prévoit aucun pouvoir discrétionnaire donnant lieu à l’octroi d’avantages ou à des droits, sauf si une disposition l’autorise explicitement. Le PRI n’autorise pas explicitement l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire pour se soustraire au plafond de valeur des résidences de 300 000 $. Le CEE a aussi conclu que la disposition applicable aux améliorations des immobilisations admissibles était une question sans portée pratique puisque le requérant ne pouvait être indemnisé compte tenu du plafond de valeur des résidences de 300 000 $.

Le CEE a conclu que le Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes ne s’appliquait pas au grief et que le répondant n’était pas habilité à appliquer une politique autre que le PRI de la GRC.

Au niveau I, le requérant a également demandé une indemnité financière au titre de la disposition applicable au statut de marché déprimé, mais il n’a pas élaboré d’analyse de rentabilisation sur ce statut, comme l’exige le PRI, et la Gendarmerie n’a rendu aucune décision quant à cette disposition. La lettre de l’agent immobilier du requérant ne constituait pas une analyse de rentabilisation et ne répondait pas à l’exigence selon laquelle le statut de marché déprimé devait correspondre à une baisse de 20 % des prix sur le marché immobilier. Le CEE a conclu que cette demande d’indemnité financière de la part du requérant dépassait le cadre du grief.

Recommandation du CEE

Le CEE a recommandé que le grief soit rejeté.

Décision de la commissaire de la GRC datée le 6 mai 2022

La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

Le requérant a dû déménager et a subi une perte en vendant sa résidence, dont la valeur dépassait 300 000 $. Il a demandé le remboursement de la perte au titre des dispositions du Plan de garantie de remboursement des pertes immobilières (PGRPI) prévues par le Programme de réinstallation intégré (PRI) de 2009 en vigueur à l’époque. Les dispositions du PGRPI s’appliquaient seulement aux résidences de moins de 300 000 $ et, compte tenu de ce plafond, le requérant n’était pas admissible au PGRPI et sa demande de remboursement a été rejetée. Le requérant a contesté l’existence du plafond. L’arbitre de niveau I a rejeté le grief au motif que le requérant n’avait pas établi que la décision du répondant allait à l’encontre des politiques et des lois applicables. Le requérant a demandé que son grief soit examiné au niveau II. Au niveau II, il a présenté la directive et les dispositions du PRI mises à jour qui abolissaient le plafond et étaient entrées en vigueur peu après que la décision de niveau I avait été rendue, et il a demandé qu’elles soient appliquées rétroactivement pour qu’il se fasse rembourser. L’affaire a été renvoyée devant le Comité externe d’examen de la GRC (CEE), qui a recommandé de rejeter le grief. La commissaire a accepté la recommandation du CEE. Elle a convenu que le requérant contestait la décision du répondant de lui refuser l’accès au PGRPI et que le PRI mis à jour indiquait clairement qu’il s’appliquait rétroactivement jusqu’au 1er avril 2016 seulement, pas avant, et qu’il ne s’appliquait donc pas au requérant, qui avait vendu sa résidence le 4 juillet 2014. La commissaire a rejeté le grief.

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