G-763 - Harcèlement

Le requérant était le sous-officier responsable d’un groupe spécialisé. Un membre civil (m.c. B) qu’il encadrait a déposé une plainte de harcèlement contre lui et l’a ensuite retirée. Le requérant a par la suite déposé une plainte de harcèlement (la plainte) contre le m.c. B. Dans sa plainte, le requérant soutenait essentiellement que le m.c. B avait délibérément utilisé des termes trompeurs dans la plainte de harcèlement qu’il avait déposée contre lui.

Vu la recommandation formulée par l’agent des ressources humaines (ARH) au terme d’un examen, l’officier responsable (le répondant) a rejeté la plainte au motif que le fond de celle-ci n’avait pas trait au harcèlement. Dans le grief qu’il a présenté, le requérant affirmait que le répondant, avec qui il avait discuté de la plainte déposée par le m.c. B, était en situation de conflit d’intérêts et que les politiques applicables n’avaient pas été respectées pendant l’examen de sa plainte. L’arbitre de niveau I a accueilli le grief en ordonnant que la plainte soit soumise à un nouvel officier responsable pour qu’il décide si elle doit faire l’objet d’une enquête. Le requérant a souscrit à la conclusion de l’arbitre de niveau I selon laquelle il y avait une crainte raisonnable de partialité de la part du répondant, mais il n’a pas accepté le recours choisi et a présenté son grief pour examen au niveau II.

Conclusions du CEE

Le CEE a souscrit à la conclusion de l’arbitre de niveau I sur la crainte raisonnable de partialité. Le CEE a aussi conclu que le répondant avait statué sur la plainte sans se conformer aux textes officiels applicables de la GRC en matière de harcèlement. Dans sa décision, le répondant a invoqué des documents liés à l’examen de la plainte du m.c. B qui n’avaient pas été communiqués au requérant, ce qui rendait le processus inéquitable sur le plan procédural. Le répondant a aussi commis une erreur : 1) en ne prenant pas la pleine mesure des comportements mentionnés dans la plainte du requérant; 2) en ne veillant pas à ce que des précisions soient obtenues du requérant, ce qui a privé ce dernier de la possibilité de bien expliquer ses allégations en détail; 3) en ne prenant pas les mesures nécessaires pour qu’il y ait enquête sur la plainte du requérant; 4) en concluant que le requérant n’avait pas établi qu’il avait subi un préjudice causé par la plainte de harcèlement déposée contre lui par le m.c. B; et 5) en concluant que le recours à exercer par le requérant était de déposer un grief contre la décision de l’ARH d’accepter le retrait de la plainte du m.c. B. En outre, le CEE a conclu que le répondant n’avait pas négligé d’exécuter l’ordre donné au niveau I, car celui-ci avait été suspendu lorsque le requérant avait présenté son grief au niveau II.

Recommandation du CEE

Le CEE a recommandé à la commissaire : d’accueillir le grief; de présenter des excuses au requérant étant donné que sa plainte n’a pas été examinée conformément aux textes officiels et à la jurisprudence applicables en matière de harcèlement; de reconnaître que le répondant n’avait pas assez d’information pour rendre une décision finale; et d’annuler la décision du répondant selon laquelle la plainte n’avait pas trait au harcèlement.  

Décision de la commissaire de la GRC datée le 30 mai 2022

La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

Le requérant a contesté la décision du commandant de la Division « X » de rejeter sa plainte de harcèlement. L’arbitre de niveau I a accueilli le grief au motif qu’il y avait une crainte raisonnable de partialité; toutefois, le requérant s’est opposé à l’ordre donné au niveau I et au fait que d’autres aspects de son grief n’avaient pas été pris en considération. Il a demandé que son grief soit examiné au niveau II. Le CEE a recommandé d’accueillir le grief au motif que le répondant n’avait pas rejeté la plainte conformément à la politique et qu’il ne disposait pas de la preuve nécessaire pour le faire. Vu le temps écoulé, le CEE a conclu qu’il serait inutile de procéder à un nouvel examen de la plainte. La commissaire s’est dite du même avis, a accueilli le grief, mais a refusé de procéder à un nouvel examen de la plainte, et elle a présenté des excuses au requérant pour la façon dont sa plainte avait été traitée.

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