G-764 – Réinstallation

La requérante contestait la décision du répondant de rejeter sa demande de réinstallation à la retraite présentée au titre de la politique du Programme de réinstallation intégré (PRI) de 2009. Son conjoint, qui était également membre de la GRC, avait obtenu une réinstallation à la retraite après avoir pris sa retraite. Lorsque la requérante a pris la sienne plus de cinq ans plus tard, sa demande de réinstallation à la retraite a été rejetée parce que le PRI prévoyait qu’un couple de membres n’avait droit qu’à une seule réinstallation à la retraite aux frais de l’État.

La requérante a déposé un grief contre cette décision en faisant valoir qu’elle aurait dû être considérée comme une membre avec conjoint au moment de prendre sa retraite et qu’elle aurait donc dû avoir droit à une réinstallation à la retraite parce que son mari avait pris sa retraite bien avant elle. Elle a indiqué que leur situation avait changé depuis qu’il avait pris sa retraite. Elle a ajouté que le PRI était discriminatoire, car il établissait une distinction fondée sur l’état matrimonial.

L’arbitre de niveau I a rejeté le grief au motif que le répondant avait bien appliqué la politique du PRI sur les questions de couple de membres et de réinstallation à la retraite. Il a indiqué que son mandat se limitait à établir si la décision du répondant était conforme à la politique, mais a ajouté que les membres qui considèrent que leur situation justifie un changement à la politique peuvent demander des modifications en présentant leur demande à leur commandant divisionnaire respectif ou par l’intermédiaire de la section nationale des politiques appropriée.

Conclusions du CEE

Le CEE a indiqué qu’en soutenant que la politique était discriminatoire, la requérante contestait la politique du PRI elle-même et non une décision rendue en vertu de cette politique. Aux termes de la Loi sur la GRC, les membres peuvent présenter un grief s’ils subissent un préjudice causé par « une décision, un acte ou une omission » liés à la gestion des affaires de la Gendarmerie. La requérante avait qualité pour contester la décision rendue en vertu de la politique, mais elle n’avait pas qualité pour contester la politique elle-même.

Le CEE a aussi conclu que l’argument de discrimination de la requérante n’était qu’une simple affirmation parce qu’elle ne l’avait pas expliqué ni justifié et qu’elle n’avait même pas précisé quelle loi sur les droits de la personne elle invoquait. Selon le CEE, le simple fait d’affirmer qu’il y a discrimination en violation de la Charte canadienne des droits et libertés ou de toute autre loi sur les droits de la personne ne suffit pas pour qu’il se penche sur cette affirmation.

Enfin, le CEE a conclu que la requérante n’avait pas établi que la décision du répondant allait à l’encontre de la politique applicable. Le PRI indique clairement qu’un couple de membres n’a droit qu’à une seule réinstallation à la retraite aux frais de l’État et que les membres d’un couple de membres doivent décider pour quelle retraite ils devraient l’utiliser. Le répondant était tenu d’appliquer la politique pertinente de la GRC et n’avait pas le pouvoir discrétionnaire de faire autrement, car le PRI constitue une politique, et non pas des lignes directrices facultatives. Il ne prévoit aucun pouvoir discrétionnaire donnant lieu à l’octroi d’avantages ou à des droits, sauf si une disposition l’autorise explicitement. 

Recommandation du CEE

Le CEE a recommandé de rejeter le grief.

Décision de la commissaire de la GRC datée le 30 mai 2022

La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

La requérante a contesté la décision du coordonnateur ministériel national du Programme de réinstallation intégré de rejeter sa demande de réinstallation à la retraite aux frais de l’État. L’arbitre de niveau I a rejeté le grief au motif que la requérante n’avait pas établi ses prétentions. La requérante a demandé que son grief soit examiné au niveau II. Le CEE a recommandé que le grief soit rejeté au motif que la requérante n’avait pas établi qu’elle avait droit à une deuxième réinstallation à la retraite aux frais de l’État. Le CEE a conclu que la requérante avait déjà reçu des indemnités de réinstallation à la retraite, en même temps que son époux membre, en 2010. La commissaire a souscrit à cette conclusion et a rejeté le grief. 

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