G-765 - Cessation de la solde et des indemnités
Le requérant occupait un poste au sein de la Division « X ». Le 27 novembre 2007, alors qu’il n’était pas en service, il a été impliqué dans une altercation physique avec un membre de la communauté (présumée victime). Dans les mois suivant l’incident, le requérant aurait effectué, à des fins personnelles, des vérifications sur la présumée victime et sa conjointe dans le système informatisé de la police. À la suite d’une enquête policière, le requérant a été accusé de voies de fait causant des lésions corporelles.
Lors de son procès criminel, le requérant a témoigné pour sa propre défense. Dans les motifs de sa décision, la Cour a conclu que le témoignage du requérant n’était pas fiable et que les vérifications effectuées par ce dernier dans le système informatisé de la police étaient plus qu’une simple coïncidence.
À la suite de l’analyse par la GRC du témoignage et du contre-interrogatoire du requérant lors de son procès criminel, il a été déterminé que ce dernier avait prétendument fait une déclaration fausse ou trompeuse en répondant aux questions concernant les vérifications qu’il avait effectuées sur la présumée victime et sa conjointe dans le système informatisé (allégation de parjure). Par conséquent, une enquête en vertu du code de déontologie de la GRC a été lancée, et le requérant s’est vu signifier un avis de suspension.
Le 16 août 2010, le commandant de la Division « X » (commandant divisionnaire) a signé un avis d’intention de cessation de la solde et des indemnités. Un mois plus tard, soit le 16 septembre 2010, le commandant divisionnaire a émis une recommandation de cessation de la solde et des indemnités (recommandation). Cette dernière était fondée sur l’allégation de parjure.
Le 7 février 2011, le répondant a rendu sa décision concernant la recommandation et le même jour, une ordonnance de cessation de la solde et des indemnités (ordonnance) a été signée.
Le 11 février 2011, le requérant a déposé un grief contestant à la fois la décision du répondant à l’égard de la recommandation ainsi que l’ordonnance.
Le grief a été rejeté au niveau I. À l’appui de sa décision, l’arbitre a déterminé que l’allégation de parjure relevait de circonstances « extrêmes et scandaleuses » dans la mesure où « l’inconduite [du requérant], loin de répondre aux attentes de la GRC, trahit un manque d’adhésion aux valeurs qu’elle promeut, dont l’intégrité, l’honnêteté, la responsabilité et le sain exercice de son jugement ». Il a ajouté que « la GRC risquerait de perdre la confiance du public si elle ne se dissociait pas entièrement et clairement du requérant, y compris par un moyen tel que la cessation de la solde et des indemnités ». Sur la base de ces conclusions, l’arbitre a conclu que le requérant n’avait pas su démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que la décision du répondant était en contradiction avec les textes de lois et/ou les politiques applicables.
Au niveau II, le requérant a indiqué qu’un comité d’arbitrage de la GRC (comité d’arbitrage) avait déterminé que l’allégation de parjure n’avait pas été établie selon la prépondérance des probabilités. Une copie de la décision du comité d’arbitrage a ensuite été transmise au CEE. Comme celle-ci ne faisait aucune mention de l’ordonnance, le CEE a demandé au requérant de confirmer si sa solde et ses indemnités avaient été rétablies, et ce, rétroactivement au 7 février 2011, soit la date de l’ordonnance. Le CEE a aussi donné aux parties l’occasion de présenter des arguments écrits sur le caractère théorique du grief dans l’éventualité où le requérant serait en mesure de confirmer que sa solde et ses indemnités avaient effectivement été rétablies.
Le 24 janvier 2022, le requérant a confirmé que sa solde et ses indemnités avaient été rétablies de manière rétroactive. Par ailleurs, il a fait valoir que son grief n’était pas théorique en raison du préjudice psychologique dont il a souffert et des nombreuses pertes financières qu’il a subies au cours des années sans solde.
Conclusions du CEE
En appliquant les critères de l’analyse élaborée par la Cour suprême du Canada dans Borowski c. Canada (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 342, le CEE a conclu que toute la question concernant la cessation de la solde et des indemnités du requérant est devenue théorique lorsque ce dernier a eu droit au remboursement rétroactif de celles-ci à la suite de la décision du comité d’arbitrage. En ce qui concerne le remboursement des autres sommes réclamées, il a été déterminé qu’il s’agissait d’une question distincte qui demeure en litige. À cet égard, bien que le CEE ait déterminé que les circonstances ne commandaient pas l’attribution d’une indemnité additionnelle, il a néanmoins été recommandé que la situation du requérant soit réévaluée afin de voir s’il y a lieu d’indemniser ce dernier pour les préjudices engendrés par la cessation de sa solde et de ses indemnités.
Recommandation du CEE
Le CEE a recommandé à la commissaire de rejeter le grief.
Décision de la commissaire de la GRC datée le 25 août 2022
La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :
Le requérant a contesté la décision du répondant de lui cesser le versement de sa solde et de ses allocations. L’arbitre de niveau l a conclu que le requérant n’avait pas réussi a s’acquitter de son fardeau de démontrer que la décision de cesser sa solde et ses allocations était incompatible avec la législation ou les politiques applicables. Le Comité externe d’examen (CEE) de la GRC recommande que la question entourant la cessation de la solde et des allocations du requérant soit maintenant considérée comme étant devenue théorique puisque ce dernier a eu droit au remboursement rétroactif de celles-ci à la suite de la décision du Comité d’arbitrage. La commissaire accepte la conclusion du CEE et rejette le grief.