G-766 - Promotion

Le 8 mai 2013, le requérant a reçu un courriel l’informant que sa candidature à un processus promotionnel avait été rejetée au motif qu’il ne répondait pas aux exigences linguistiques du poste. Le même jour, le requérant s’est présenté au bureau d’un conseiller en perfectionnement et renouvellement en ressources humaines (conseiller) afin de discuter des circonstances du rejet de sa candidature. Le 16 mai 2013, le requérant a communiqué de nouveau avec le conseiller pour lui faire part de son impression qu’il avait été traité de manière injuste lors du processus de sélection. Le lendemain, soit le 17 mai 2013, le conseiller a répondu au requérant en réitérant que sa candidature avait été rejetée parce qu’il ne correspondait pas au profil linguistique du poste.

Le 11 juin 2013, le requérant a déposé un grief contestant la décision de rejeter sa candidature. Selon l’information contenue dans son formulaire de grief, il aurait pris connaissance de cette décision le 17 mai 2013, soit la date à laquelle il avait reçu le courriel de la part du conseiller. Le 19 juillet 2013, le répondant a demandé que la question du délai de prescription soit tranchée par un arbitre. Selon le répondant, le requérant aurait pris connaissance de la décision en litige le 8 mai 2013, soit la date à laquelle il avait consulté le courriel lui indiquant pour la première fois que sa candidature avait été retirée du processus de sélection. Dans ses observations, le requérant a fait valoir qu’il avait retardé le dépôt de son grief parce qu’il attendait une réponse de la part du conseiller. Selon lui, il était nécessaire d’avoir cette information avant d’entamer la procédure de grief.

Un arbitre de niveau I a rejeté le grief au motif qu’il n’avait pas été déposé à l’intérieur du délai de 30 jours prévu à l’alinéa 31(2)a) de la Loi sur la GRC. Il a aussi été déterminé que les circonstances ne commandaient pas une prorogation du délai. 

Conclusions du CEE

La date de départ pour calculer le délai est celle à laquelle le membre a eu connaissance, ou aurait raisonnablement dû avoir connaissance, de la décision lui causant un préjudice. Or, dans certains cas, il se peut que la Gendarmerie ait révisé sa décision à la suite de nouvelles informations qui n’étaient pas connues lors de la première décision et qui présentent l’affaire sous un tout autre jour. En l’espèce, le CEE a indiqué que le requérant avait été informé du rejet de sa candidature pour la première fois le 8 mai 2013 et qu’il n’avait pas présenté de grief à ce moment-là. Quant à la question de savoir si le courriel du conseiller constituait une nouvelle décision, il a été déterminé que ce dernier n’avait fait que réitérer la décision initiale contenue dans le courriel informant le requérant du rejet de sa candidature. Conséquemment, le CEE a conclu que le courriel du conseiller ne constituait pas une nouvelle décision présentant l’affaire sous un tout autre jour et que le requérant n’avait donc pas déposé son grief dans le délai de 30 jours prévu par la Loi. Le CEE a également conclu qu’aucune circonstance exceptionnelle en l’espèce ne justifiait la prorogation du délai de prescription.

Recommandation du CEE

Le CEE a recommandé de rejeter le grief.

Décision de la commissaire de la GRC datée le 25 août 2022

La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

Le requérant a reçu un courriel l’informant que sa candidature pour un poste de sergent avait été rejetée au motif qu’il ne satisfaisait pas les exigences linguistiques du poste. Il a déposé un grief contestant la décision entourant le rejet de sa candidature du processus promotionnel. Le requérant a demandé le rétablissement de sa candidature au poste sollicité ou une compensation sous la forme d’une promotion au rang de sergent. L’arbitre de niveau l a rejeté le grief sur la question préliminaire du délai de prescription. La commissaire accepte la conclusion du Comité externe d’examen de la GRC que le délai de prescription n’a pas été respecté et rejette le grief.

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