G-767 - Directives sur les voyages d'affaires

Le requérant occupait un poste au sein de l’équipe à la Division « X ». Dans le cadre de ses fonctions, il a été affecté à un navire de la Garde côtière canadienne, où il faisait partie d’une équipe de policiers composée de membres de la GRC et d’autre corps policiers. Les policiers passaient plusieurs journées consécutives à bord du navire lorsqu’ils effectuaient leurs quarts de travail respectifs. Dans le cas du requérant, il travaillait des quarts de dix heures pendant huit journées consécutives, suivi de six journées de repos.

En novembre 2010, le requérant a fait parvenir à l’Officier responsable (OR) de l’équipe plusieurs formulaires 1393 (demande d’indemnité pour logement non commercial) réclamant une allocation de 50,00 $ pour des nuitées à bord du navire s’étalant sur une période de juillet 2009 à décembre 2010. Cette demande a été rejetée par l’OR de l’équipe et en conséquence, le requérant a déposé un grief.

Le grief a été rejeté au niveau I. À l’appui de sa décision, l’arbitre a déterminé que (1) le navire de la Garde côtière ne pouvait être considéré comme un logement particulier non commercial; (2) l’indemnité pour logement privé non commercial (ILPNC) ne constitue pas une indemnité pour un hébergement non convenable; et (3) le requérant n’est pas éligible à quelconque compensation puisque ni la Directive sur les voyages du Conseil du Trésor ni la Directive sur les voyages de la GRC ne prévoient une indemnité pour un logement non convenable.

L’arbitre a aussi noté que l’inconfort du requérant n’a pas entraîné de dépenses personnelles pouvant justifier un remboursement.  

Conclusion du CEE

Le CEE a conclu que le navire de la Garde côtière ne pouvait être considéré comme étant un logement particulier non commercial puisqu’il ne s’agissait pas de la résidence permanente à quelqu’un et donc, il ne détenait pas un caractère privé. Il a ensuite été déterminé que le requérant n’était pas admissible à recevoir une ILPNC dans la mesure où une telle indemnité ne s’applique qu’aux voyageurs résidant dans un logement particulier non commercial.

Le CEE s’est ensuite penché sur la question à savoir si le requérant pouvait être dédommagé d’une quelconque façon pour avoir été logé dans un logement non convenable. En se basant sur les politiques applicables ainsi que sur les conclusions du CEE dans certaines recommandations antérieures, il a été déterminé que l’octroi d’une indemnité pour cause d’avoir été logé dans un logement jugé non convenable n’était pas autorisé à moins qu’il soit démontré que le membre ait engagé des dépenses additionnelles en conséquence. Étant donné que le requérant n’avait pas démontré que les conditions de logement lors de ses quarts de travail lui avaient occasionné des dépenses supplémentaires, le CEE a conclu que les circonstances ne justifiaient pas un remboursement. 

Recommandation du CEE

Le CEE a recommandé à la commissaire de rejeter le grief.  

Décision de la commissaire de la GRC datée le 4 octobre 2022

La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

Le requérant a été affecté auprès de l’équipe et a passé plusieurs journées consécutives à bord d'un navire de la Garde côtière canadienne lorsqu’il effectuait son quart de travail. Le requérant a demandé une indemnité pour logements particuliers non commerciaux (ILPNC) réclamant une allocation de 50 $ pour ses nuits à bord du navire. Il a déposé son grief contestant la décision de l’officier responsable de l’équipe pour avoir rejeté sa demande d’ILPNC. L’arbitre de niveau I a conclu que le navire de la Garde côtière ne peut être considéré comme un logement particulier non commercial et que l’ILPNC ne constitue pas une indemnité pour un hébergement non convenable. La commissaire accepte la conclusion du Comité externe d’examen de la Gendarmerie royale du Canada que le grief est sans fondement et le rejette.  

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