G-769 - Indemnités pour logement particulier

Le requérant, qui effectuait parfois du travail de relève dans des postes isolés, a contesté la décision du répondant de rejeter sa demande d’indemnité pour logement particulier (ILP).

En invoquant la décision rendue au niveau I dans un autre grief (premier grief), dans laquelle il avait été conclu qu’il avait droit à l’ILP pour les demandes d’indemnité en litige, le requérant demandait à se faire rembourser les sommes inscrites dans ses demandes d’ILP en suspens pour la période d’août 2009 à avril 2011, et a fait valoir que la décision rendue au niveau I dans le premier grief devrait s’appliquer.

Le requérant et le répondant n’ont pas présenté d’arguments au niveau I. Étant d’avis que le grief était sensiblement le même que le grief connexe G-768, l’arbitre a rejeté le grief sur la question préliminaire du respect du délai, sans donner l’occasion aux parties de traiter de la question. L’arbitre n’a pas précisé s’il y avait lieu de proroger rétroactivement le délai prescrit.

Le requérant a présenté des arguments sur la question du respect du délai pour la première fois au niveau II. Il a indiqué que son représentant des relations fonctionnelles (RRF) lui avait dit d’attendre que la direction ait statué sur les autres demandes d’indemnité avant de déposer son grief. Le requérant a expliqué que son RRF lui avait ensuite indiqué qu’il avait commis une erreur en lui disant d’attendre, et qu’il avait déposé son grief dans le délai recommandé par son RRF.

Conclusions du CEE

Puisque l’arbitre de niveau I n’a pas demandé aux parties de présenter leurs arguments sur la question du respect du délai avant de rendre sa décision, le CEE a conclu qu’il y avait eu violation du droit procédural du requérant d’être entendu. Toutefois, le CEE a conclu que cette violation avait été corrigée parce qu’un examen de niveau II est un examen de novo. Autrement dit, le dossier et la ou les décisions contestées sont examinés de nouveau, sans égard à la décision rendue au niveau I. Comme les deux parties ont présenté des arguments sur la question du respect du délai au niveau II, le CEE a conclu qu’elles avaient pleinement eu l’occasion de traiter de la question.

Le CEE a conclu que le grief n’avait pas été présenté dans le délai prescrit. Toutefois, en appliquant le critère en quatre volets énoncé dans la décision Pentney, il a conclu que le requérant avait eu l’intention constante de poursuivre le grief, que l’affaire révélait une cause défendable, que le requérant avait fourni une explication raisonnable pour le retard et que la prorogation du délai ne causerait aucun préjudice au répondant. Le CEE a souligné que les faits à l’origine du grief s’étaient déroulés pendant une période tumultueuse, où l’admissibilité des membres à l’ILP était débattue à l’échelle nationale et où des modifications et précisions avaient ensuite dû être apportées aux politiques pour régler la question. Le CEE a aussi conclu que le requérant s’était fié à bon droit aux renseignements obtenus de son RRF, dont le rôle consistait à fournir des conseils et de l’information exacte aux membres, et qu’il ne devrait donc pas être pénalisé pour avoir agi en fonction de ces renseignements.  

Recommandations du CEE

Le CEE a donc conclu qu’il y avait lieu de proroger rétroactivement le délai de 30 jours prévu pour déposer un grief dans les circonstances. Par conséquent, le CEE a recommandé à la commissaire d’obtenir les arguments des deux parties et de statuer sur le fond du grief plutôt que de renvoyer l’affaire au niveau I. En outre, le CEE a recommandé de demander au requérant de soumettre une série de toutes ses demandes d’ILP en suspens pour que la commissaire puisse examiner rapidement s’il y a droit et qu’il se fasse rembourser dans les meilleurs délais, le cas échéant.

Décision de la commissaire de la GRC datée le 29 novembre 2022

La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

Le requérant a déposé trois griefs pour contester la décision de rejeter sa demande d’indemnité pour logement particulier non commercial (ILP). L’arbitre de niveau I a rejeté les griefs au motif qu’ils étaient hors délai. Le Comité externe d’examen de la GRC (CEE) a conclu qu’il y avait lieu de proroger rétroactivement le délai prescrit et a recommandé que la commissaire demande des arguments et statue sur le fond des griefs. La commissaire a accepté la recommandation du CEE et a autorisé la prorogation rétroactive du délai prescrit dans une certaine mesure. Elle a aussi conclu que le requérant avait droit à une partie de sa demande d’ILP et a accueilli les griefs en partie.

Détails de la page

Date de modification :