G-771 - Service d’un avocat aux frais de l’État

Le requérant et une autre membre sous sa direction se sont mis à avoir des rapports sexuels. Quelques mois plus tard, la membre a affirmé que le requérant l’avait agressée sexuellement et forcée à poursuivre leurs rapports sexuels. Dans les allégations, il était indiqué qu’ils avaient fait une utilisation abusive des ressources de la GRC pendant leurs rapports sexuels. La membre a donc intenté une poursuite civile contre le requérant et la Gendarmerie. Le requérant a obtenu des services juridiques aux frais de l’État (SJFE) pour payer sa défense. Peu après, il a admis avoir contrevenu au code de déontologie de la GRC et s’est vu imposer une peine établie d’un commun accord. Il a ensuite demandé d’autres fonds au répondant pour obtenir des SJFE. Le répondant a rejeté sa demande, après quoi il a déposé un grief contre cette décision.

Plusieurs questions préliminaires et incidentes ont été soulevées pendant la procédure de grief. Plus particulièrement, une arbitre de niveau I a permis au requérant de présenter ses allégations selon lesquelles la conduite du répondant constituait de la discrimination et du harcèlement. Elle a aussi ordonné au répondant de communiquer des documents à propos de la plainte et de l’enquête ayant suivi.

Les parties ont ensuite présenté leurs arguments sur le fond. L’arbitre de niveau I a conclu que le processus de communication de renseignements avait permis de clarifier la décision du répondant de sorte que les motifs s’avéraient suffisants. Elle a aussi conclu que le requérant n’avait pas droit aux SJFE dans le cadre du procès civil parce que celui-ci découlait directement des actes du requérant, qui contrevenaient au code de déontologie de son propre aveu. L’arbitre a déclaré que le fait que les SJFE avaient été approuvés auparavant ne signifiait pas qu’ils seraient aussi approuvés à l’étape suivante. Enfin, elle a conclu que le refus d’accorder les SJFE ne constituait pas du harcèlement. Elle a donc rejeté le grief.

Conclusions du CEE

Communication de renseignements

Le CEE a conclu que l’insatisfaction du requérant quant aux renseignements lui ayant été communiqués se résumait à des suppositions sur l’existence d’autres documents. Il n’avait pas démontré qu’il n’avait pas reçu tous les documents auxquels il avait droit.

Suffisance des motifs

Le CEE a fait référence à ses conclusions dans le dossier G-635 selon lesquelles les décisions relatives aux SJFE doivent être motivées par écrit. Il a indiqué que la décision écrite du répondant n’était pas motivée. En outre, ni la communication de documents ni les arguments écrits du répondant ne pouvaient corriger l’absence de motifs de la part de ce dernier.

Admissibilité aux SJFE

Le CEE a conclu que les aveux faits par le requérant lors de la procédure déontologique représentaient l’information nécessaire pour réfuter la présomption d’admissibilité prévue par la politique sur les SJFE et constituaient un motif pour le priver de SJFE. Plus précisément, le requérant a avoué avoir eu des rapports sexuels avec une autre membre au cours desquels il avait utilisé des ressources de la GRC. À la lumière de ces aveux, le CEE a conclu que le requérant n’avait pas agi dans l’exercice de ses fonctions en commettant ces actes.

Le requérant soutenait qu’il avait automatiquement droit aux SJFE parce qu’il était visé par une plainte de harcèlement infondée. Le CEE a conclu qu’il n’avait jamais fait l’objet d’une enquête complète pour harcèlement et que la plainte ne pouvait plus être considérée comme infondée à la lumière des renseignements révélés lors du procès civil.  

En outre, le CEE a conclu que le requérant n’avait pas établi que la façon dont il avait été traité constituait de la discrimination ou du harcèlement

Recommandation du CEE

Le CEE a recommandé de rejeter le grief.

Décision de la commissaire de la GRC datée le 10 janvier 2023

La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

Le requérant contestait la décision du répondant de rejeter sa demande de services juridiques aux frais de l’État (SJFE) dans le cadre d’une poursuite civile concernant des allégations d’agression sexuelle. Le grief a été rejeté au niveau I. Le requérant a demandé que son grief soit examiné au niveau II, après quoi l’affaire a été renvoyée devant le CEE pour qu’elle fasse l’objet d’un examen indépendant. La commissaire a convenu avec le CEE que les actes du requérant à l’origine de la poursuite civile ne relevaient pas de ses fonctions en tant que membre et n’étaient donc pas visés par la politique sur les SJFE du Conseil du Trésor ou de la GRC. Le grief a été rejeté. 

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