G-772 - Service d’un avocat aux frais de l’État

Le requérant a participé à une enquête très médiatisée. Dans le cadre de l’enquête, il était responsable de la protection des témoins. À la suite d’une plainte et d’une enquête ayant suivi, lui et deux autres membres ont été accusés de plusieurs infractions criminelles ainsi que de contraventions au code de déontologie ayant été soumises à un comité d’arbitrage.

Le 25 août 2010, le requérant a été autorisé à obtenir des services juridiques aux frais de l’État (SJFE). Il a ensuite demandé d’autres fonds pour obtenir des SJFE. En novembre 2012, le répondant a rejeté cette demande. Le répondant a fourni une lettre dans laquelle il indiquait avoir rejeté la demande de SJFE à l’étape du procès parce qu’il ne considérait pas que le requérant répondait aux trois critères énoncés dans la Politique sur les services juridiques et l’indemnisation du Conseil du Trésor (Politique sur les SJFE du CT).

Le requérant a ensuite déposé un grief contre le rejet de sa demande. Au départ, les parties ne s’entendaient pas sur la communication de renseignements. L’affaire a été renvoyée à une arbitre de niveau I, qui a rejeté la demande de communication de documents supplémentaires du requérant. Celui-ci a ensuite présenté ses arguments sur le fond dans lesquels il soutenait avoir droit aux SJFE, car aucune preuve ne réfutait la présomption d’admissibilité. Il affirmait aussi qu’il répondait à toutes les exigences de la politique. À titre subsidiaire, il soutenait que des circonstances exceptionnelles justifiaient l’approbation des SJFE. Il affirmait aussi que le répondant n’avait jamais clairement expliqué pourquoi il avait rejeté sa demande, d’autant que les SJFE avaient été approuvés auparavant.

L’arbitre de niveau I a conclu que la lettre rejetant la demande de SJFE du requérant ne contenait pas assez d’information, car elle n’expliquait pas pourquoi le requérant ne répondait pas aux critères de la Politique sur les SJFE. Toutefois, l’arbitre a déclaré que les renseignements communiqués ensuite dans le cadre de la procédure de grief comprenaient l’information nécessaire pour comprendre pourquoi le répondant avait pris sa décision. L’arbitre a conclu que le requérant n’avait pas droit aux SJFE. Elle a indiqué que la Politique sur les SJFE exigeait qu’une nouvelle demande soit présentée à chaque étape de la procédure, ce qui permettait de procéder à un nouvel examen. Le fait que les SJFE avaient été approuvés auparavant ne signifiait pas qu’ils seraient aussi approuvés par la suite. L’arbitre a invoqué des conclusions rendues auparavant par le CEE pour déclarer qu’un membre ne pouvait obtenir de SJFE s’il avait été établi que ses actes dérogeaient au code de déontologie de la GRC.

L’arbitre a conclu qu’il n’existait pas de circonstances exceptionnelles pour accorder les SJFE au requérant, car il n’était pas dans l’intérêt public de le faire, comme le prévoit la politique. Elle a donc rejeté le grief.

Conclusions du CEE

Suffisance des motifs

Le CEE a fait référence à ses conclusions dans le dossier G-635 selon lesquelles les décisions relatives aux SJFE doivent être motivées par écrit. Il a indiqué que la décision du répondant n’était pas motivée. En outre, ni la communication de documents ni les arguments écrits du répondant ne pouvaient corriger l’absence de motifs de la part de ce dernier.

Refus d’accorder des SJFE

Le CEE a conclu que le répondant n’avait pas bien tenu compte de la présomption d’admissibilité prévue par la Politique sur les SJFE du CT, et que cette présomption ne disparaissait pas si des accusations criminelles étaient déposées. En outre, il n’y avait pas assez d’éléments de preuve dans le dossier pour refuser d’accorder des SJFE au requérant.

Circonstances exceptionnelles

Le CEE ne s’est pas penché sur ces dispositions, car le requérant avait droit aux SJFE au vu des conclusions précédentes.

Crainte de partialité

Le CEE a conclu que rien n’étayait l’allégation selon laquelle l’arbitre de niveau I avait un parti pris. En outre, l’existence d’une crainte raisonnable de partialité de la part de l’arbitre de niveau I aurait eu peu d’importance parce que l’arbitre de niveau II avait le droit de procéder à un examen de novo complet du grief. 

Recommandation du CEE

Le CEE a recommandé d’accueillir le grief. 

Décision de la commissaire de la GRC datée le 3 février 2023

La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

Le requérant a présenté un grief contestant la décision du répondant de rejeter sa demande de services juridiques aux frais de l’État (SJFE) pour son procès criminel. Le grief a été rejeté au niveau I. L’arbitre de niveau I a conclu que le répondant n’avait pas motivé suffisamment sa décision, mais elle était convaincue que la procédure de grief avait permis d’apporter les précisions nécessaires pour que le requérant comprenne le fondement de la décision. Le CEE a expliqué que les arguments écrits du répondant et les documents communiqués par la suite dans le cadre de la procédure de grief ne pouvaient corriger l’absence de motifs et il a conclu que la décision de ne pas accorder de SJFE au requérant n’était pas étayée par la preuve. La commissaire a accepté les conclusions du CEE et a proposé que les ayants cause du requérant, s’ils le souhaitent, présentent un relevé détaillé des frais juridiques provenant de son avocat du secteur privé, ainsi que tout document justificatif nécessaire et pertinent pour réexamen par l’autorité approbatrice compétente. Le grief est accueilli. 

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