G-773 - Service d’un avocat aux frais de l’État

Le requérant a participé à une enquête très médiatisée. Dans le cadre de l’enquête, il était responsable de la protection des témoins. À la suite d’une plainte et d’une enquête ayant suivi, lui et deux autres membres ont été accusés de plusieurs infractions criminelles ainsi que de contraventions au code de déontologie ayant été soumises à un comité d’arbitrage. Le requérant a ensuite reçu plusieurs approbations de services juridiques aux frais de l’État (SJFE). L’une de ses demandes de SJFE a été rejetée puis acceptée après qu’il a soumis une déclaration au commandant de la Division « X ».

Le 7 mai 2012, un document a été rédigé au nom du requérant pour demander au répondant d’approuver des SJFE jusqu’à concurrence de 50 000 $. Le répondant a rejeté la demande interne d’approbation de SJFE destinés au requérant et lui a remis une lettre dans laquelle il se disait d’avis que le requérant ne répondait pas aux trois critères d’admissibilité énoncés dans la Politique sur les services juridiques et l’indemnisation du Conseil du Trésor (Politique sur les SJFE du CT).

Le requérant a déposé un grief contre la décision du répondant. Ses arguments portaient sur : la suffisance des motifs du répondant, la contradiction par rapport aux approbations précédentes et la possibilité que l’approbation soit justifiée en raison de circonstances exceptionnelles. L’arbitre de niveau I a conclu que, même si la lettre de décision n’expliquait pas le fondement de celle-ci, l’information obtenue dans le cadre de la procédure de grief avait permis de clarifier le fondement de la décision du répondant. L’arbitre a conclu qu’elle pouvait déduire de l’information invoquée par le répondant que la décision contestée reposait sur les documents communiqués et que ceux-ci justifiaient la décision de refuser d’accorder des SJFE. Plus précisément, elle a conclu que les SJFE étaient injustifiés vu l’autorisation de déposer des accusations criminelles contre le requérant. 

Conclusions du CEE

Suffisance des motifs

Le CEE a fait référence à ses conclusions dans le dossier G-635 selon lesquelles les décisions relatives aux SJFE doivent être motivées par écrit. Il a indiqué que la décision du répondant n’était pas motivée. En outre, ni la communication de documents ni les arguments écrits du répondant ne pouvaient corriger l’absence de motifs de la part de ce dernier.

Refus d’accorder des SJFE

Le CEE a conclu que le répondant n’avait pas bien tenu compte de la présomption d’admissibilité prévue par la Politique sur les SJFE, et que cette présomption ne disparaissait pas si des accusations criminelles étaient déposées. En outre, il n’y avait pas assez d’éléments de preuve dans le dossier pour refuser d’accorder des SJFE au requérant.

Crainte de partialité

Dans ses arguments au niveau II, le requérant soutenait que le répondant avait un parti pris contre lui dans sa décision de refuser de lui accorder des SJFE. Il a invoqué un article auquel il avait accès avant le début du grief. Comme l’allégation n’a pas été soulevée au niveau I, le CEE a conclu qu’elle ne pouvait pas être prise en considération au niveau II.

Recommandation du CEE

Le CEE a recommandé d’accueillir le grief. 

Décision de la commissaire de la GRC datée le 18 janvier 2023

La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

Le requérant contestait la décision du répondant de rejeter sa demande de services juridiques aux frais de l’État (SJFE) pour son procès criminel. Le grief a été rejeté au niveau I. L’arbitre de niveau I a conclu que le répondant n’avait pas motivé suffisamment sa décision, mais elle était convaincue que la procédure de grief avait permis d’apporter les précisions nécessaires pour que le requérant comprenne le fondement de la décision. Le CEE a expliqué que les arguments écrits du répondant et les documents communiqués par la suite dans le cadre de la procédure de grief ne pouvaient corriger l’absence de motifs et il a conclu que la décision de ne pas accorder de SJFE au requérant n’était pas étayée par la preuve. La commissaire a accepté les conclusions du CEE et a accueilli le grief. Toutefois, comme le requérant a ensuite plaidé coupable à une accusation visée par la Loi sur la GRC, la commissaire a conclu que la mesure corrective était sans objet.  

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