G-774 - Harcèlement

Le requérant a déposé une plainte de harcèlement. Le répondant a rejeté la plainte, car certaines allégations auraient été déposées hors délai et d’autres ne rencontreraient pas la définition de harcèlement. Cette décision a mené le requérant à déposer quatre griefs. Lors de la phase du règlement rapide, il a été convenu que le requérant soumettrait une nouvelle plainte et que le répondant l’analyserait sans égard au délai. Le répondant a rendu une nouvelle décision où il a conclu que les allégations du requérant, présentées dans la nouvelle plainte, ne répondaient pas à la définition de harcèlement et qu’aucune enquête ne serait mandatée.

Le requérant a présenté un grief contestant la nouvelle décision du répondant. Devant l’arbitre de niveau I, le requérant allègue une atteinte à la Charte canadienne des droits de la personne [sic], demande à consulter les documents placés sous la responsabilité de la GRC, qu’une enquête soit faite et que les témoins soient interrogés. L’arbitre de niveau I a rejeté le grief, car selon lui, la décision du répondant était raisonnable. Il ne s’est pas prononcé sur la demande de divulgation du requérant.

Le requérant a présenté son grief au niveau II, où la question du délai de prescription pour présenter le grief à ce niveau a été soulevée. Le répondant a aussi allégué que le requérant n’avait pas expliqué en quoi la décision de l’arbitre de niveau I était déraisonnable. 

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que le requérant avait des explications suffisantes justifiant son retard à présenter son grief au niveau II. Le CEE a aussi conclu qu’il n’y a pas eu de manquement à l’équité procédurale en raison du fait que le requérant n’aurait pas reçu une copie de certains documents pour appuyer la présentation de son grief. Enfin, le CEE a conclu que le requérant, n’ayant pas soumis les documents nécessaires, ne s’était pas déchargé de son obligation de démontrer le bien-fondé de son grief.  

Recommandation du CEE

Le CEE a recommandé que le grief soit rejeté.  

Décision de la commissaire de la GRC datée le 25 janvier 2023

La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

Le requérant a présenté un grief contestant la décision du répondant, le commandant de la Division « X », de rejeter sa plainte de harcèlement et de ne pas avoir mandaté d’enquête. L’arbitre de niveau I a rejeté le grief G-774, car selon lui, le comportement même si établi n’équivaudrait pas à du harcèlement. Deux autres griefs G-775 et G-776 ont été présentés par le requérant avant ce dernier, et demeurent liés aux évènements qui sous-tendent le grief G-774. Le CEE recommande que l’ensemble des trois griefs soient rejetés. Le CEE recommande que le premier G-774 soit rejeté parce que le requérant ne s’est pas déchargé de son obligation de démontrer le bien-fondé de son grief. En vertu de cette recommandation, le CEE recommande que les deuxième G-775 et troisième G-776 griefs soient rejetés parce que le requérant a perdu sa qualité d’agir à la suite de la décision G-774. La commissaire accepte les recommandations du CEE et rejette les trois griefs. 

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