G-775 - Harcèlement

Le requérant a déposé une plainte de harcèlement. Le répondant a rejeté la plainte, car certaines allégations auraient été déposées hors délai et d’autres ne rencontreraient pas la définition de harcèlement. Cette décision a mené le requérant à déposer quatre griefs, dont le présent grief. Lors de la phase du règlement rapide, il a été convenu que le requérant soumettrait une nouvelle plainte et que le répondant analyserait chaque allégation présentée sans égard au délai. En outre, advenant le cas où le requérant ne serait pas en accord avec la nouvelle décision du répondant, le requérant aurait le droit de déposer un grief à l’encontre de cette nouvelle décision du répondant. Le répondant a rendu une nouvelle décision où il a conclu que les allégations du requérant, présentées dans la nouvelle plainte, ne répondaient pas à la définition de harcèlement et qu’aucune enquête ne serait mandatée. Le requérant a présenté un grief contestant la nouvelle décision du répondant (grief relié).

Contrairement à l’entente prise lors du règlement rapide, le requérant n’a pas retiré le présent grief. Devant l’arbitre de niveau I, le répondant a déposé une demande de rejet du présent grief.

Il a allégué que le fait que le requérant avait signé une entente par laquelle il s’engageait à retirer ses griefs, dont le présent grief, et le fait qu’il a déposé un grief pour contester la nouvelle décision prise à l’encontre de la nouvelle plainte, ont pour effet de retirer au requérant la qualité pour agir.

L’arbitre de niveau I a conclu que la question litigieuse du grief était devenue théorique lorsque le requérant s’est vu attribuer les mesures correctives qu’il demandait : soit la possibilité de déposer une nouvelle plainte et de recevoir une nouvelle décision sur cette plainte.

Au niveau II, le répondant a allégué que le requérant ne s’était pas déchargé de son fardeau de la preuve de démontrer que l’arbitre de niveau I avait commis une erreur dans sa décision. 

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que le requérant n’avait pas la qualité pour agir dans le cadre du présent grief, car le grief relié, présenté par le requérant à la suite de la nouvelle décision rendue par le répondant, constituait un autre processus prévu par la Loi sur la GRC pour traiter les questions soulevées dans le présent grief. 

Recommandation du CEE

Le CEE a recommandé que le grief soit rejeté

Décision de la commissaire de la GRC datée le 25 janvier 2023

La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

Le requérant a présenté un grief contestant la décision du répondant, le commandant de la Division « X », de rejeter sa plainte de harcèlement et de ne pas avoir mandaté d’enquête. L’arbitre de niveau I a rejeté le grief G-774, car selon lui, le comportement même si établi n’équivaudrait pas à du harcèlement. Deux autres griefs G-775 et G-776 ont été présentés par le requérant avant ce dernier, et demeurent liés aux évènements qui sous-tendent le grief G-774. Le CEE recommande que l’ensemble des trois griefs soient rejetés. Le CEE recommande que le premier G-774 soit rejeté parce que le requérant ne s’est pas déchargé de son obligation de démontrer le bien-fondé de son grief. En vertu de cette recommandation, le CEE recommande que les deuxième G-775 et troisième G-776 griefs soient rejetés parce que le requérant a perdu sa qualité d’agir à la suite de la décision G-774. La commissaire accepte les recommandations du CEE et rejette les trois griefs. 

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2023-03-13