G-777 - Réinstallation

Le requérant a reçu un avis de mutation en vue d’une réinstallation payée à un nouveau lieu d’affectation. Incapable de trouver une maison répondant à tous ses critères, il a choisi d’acheter une nouvelle résidence. Il a ensuite reporté la date d’entrée en vigueur prévue de près d’un mois pour réduire le nombre de jours requis d’hébergement provisoire.

Le requérant a ensuite demandé un remboursement supplémentaire de frais de réinstallation dans le cadre du Programme de réinstallation intégré (PRI). Plus précisément, il a demandé le remboursement de l’indemnité d’hébergement provisoire, de repas et de frais accessoires au-delà des 15 jours approuvés, des frais d’entreposage de ses articles et effets de ménage et des frais de chenil pour ses animaux de compagnie.

Le répondant a rejeté la demande du requérant.

Le requérant a déposé un grief contre la décision du répondant. Ses arguments portaient principalement sur les difficultés que sa famille et lui avaient vécues en raison du déménagement, sur le fait que le répondant accordait couramment plus de 15 jours d’indemnité d’hébergement provisoire et sur la définition de « circonstances exceptionnelles » dans le PRI.

Pendant la procédure de grief, le requérant a aussi demandé qu’on lui communique d’autres renseignements. Il a demandé une analyse détaillée de toutes les décisions semblables prises au cours des cinq années précédentes. L’arbitre de niveau I a conclu que le répondant avait communiqué suffisamment de renseignements et que les documents demandés par le requérant n’existaient pas. 

Conclusions du CEE

Communication de renseignements

Le CEE a conclu que le répondant s’était acquitté de son obligation de communiquer des renseignements. Selon le paragraphe 31(4) de la Loi sur la GRC, le répondant doit permettre au membre de consulter la documentation placée sous la responsabilité de la Gendarmerie et dont il a besoin pour présenter son grief. Le répondant n’a pas communiqué de renseignements aussi détaillés que ceux exigés par le requérant, mais il s’est efforcé de recueillir tous les renseignements disponibles. Pour satisfaire à l’exigence du requérant, il aurait fallu chercher les renseignements en profondeur et les récupérer, les présenter d’une tout autre façon et les retranscrire pour protéger l’information confidentielle figurant dans les dossiers de réinstallation ainsi que créer de nouveaux documents, ce à quoi le requérant n’avait pas droit.

Circonstances exceptionnelles

Le CEE a conclu que la définition de « circonstances exceptionnelles » existait dans le PRI et était suffisamment claire, et que le requérant n’avait pas réussi à établir l’existence de telles circonstances en l’espèce. Le réviseur des dossiers de réinstallation peut autoriser une période supplémentaire de 15 jours d’indemnité d’hébergement provisoire, versée à partir de l’enveloppe de base, dans des circonstances exceptionnelles. Dans le PRI, les « circonstances exceptionnelles » s’entendent d’« événements qui sont indépendants de la volonté du membre. Ces circonstances sont rares et ne peuvent être considérées qu’en cas de situation extrême et imprévue ». Par conséquent, le remboursement de l’indemnité d’hébergement provisoire – y compris des frais supplémentaires d’entreposage et de chenil – au-delà des 15 premiers jours irait à l’encontre du PRI.

Recommandation du CEE

Le CEE a recommandé de rejeter le grief.

Décision de la commissaire de la GRC datée le 22 janvier 2023

La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

Le requérant contestait la décision du répondant de rejeter sa demande de remboursement de frais d’hébergement provisoire de plus de 15 jours lors d’un déménagement à [emplacement A]. Il soutenait que sa situation répondait à la définition de « circonstances exceptionnelles » énoncée dans la politique du Programme de réinstallation intégré (PRI). Le répondant n’était pas du même avis. Le grief a été rejeté au niveau I. Le requérant a demandé que son grief soit examiné au niveau II, après quoi l’affaire a été renvoyée pour examen devant le CEE, qui a recommandé que le grief soit rejeté. La commissaire a conclu que les obligations de communiquer des renseignements avaient été respectées et que la décision du répondant était conforme à la politique. Le grief a donc été rejeté. 

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