G-778 - Réinstallation

Après avoir été mutée et avoir vendu sa maison à perte, la requérante a présenté une demande d’aide financière au titre du Plan de garantie de remboursement des pertes immobilières (PGRPI) prévu par le Programme de réinstallation intégré (PRI) de la GRC.

Le répondant a rejeté la demande de la requérante au motif que sa maison n’avait pas été mise en vente activement conformément au PRI. L’arbitre de niveau I a donné raison au répondant.

Dans son argumentation écrite au niveau II, la requérante soutenait que l’arbitre de niveau I avait commis une erreur en appliquant le critère « mise en vente active » à une demande au titre du PGRPI, car ce terme figurait uniquement dans la section sur l’indemnité pour l’occupation temporaire de deux résidences.

La requérante affirmait aussi que l’arbitre de niveau I n’aurait pas dû examiner l’argumentation écrite du répondant parce qu’elle avait été soumise tardivement.

Conclusions du CEE

L’argumentation écrite soumise tardivement par le répondant

Le CEE a déjà conclu qu’il ne semblerait pas raisonnable que les délais prescrits puissent être prorogés rétroactivement en vertu du paragraphe 47.4(1) de la Loi sur la GRC, mais que les délais administratifs ne puissent l’être. Après avoir examiné la durée du retard et tout préjudice éventuel causé à l’autre partie, le CEE a conclu que l’argumentation écrite du répondant n’avait été présentée que quatre jours en retard et que la requérante n’avait subi aucun préjudice du fait qu’une prorogation avait été accordée et que l’argumentation avait été examinée.

Le critère « mise en vente active » et ceux du PGRPI

Le CEE a conclu que le critère « mise en vente active » ne devait pas être pris en considération dans l’examen des demandes au titre du PGRPI. Ce critère, défini dans le PRI, s’applique à l’indemnité pour l’occupation temporaire de deux résidences. Néanmoins, l’écart entre le prix de vente de la résidence et sa valeur estimative selon la GRC peut quand même être pris en compte pour examiner si le membre veille à ce que tous les efforts possibles soient déployés pour ne pas avoir à recourir au PGRPI, car le PRI exige que les membres déploient tous les efforts possibles pour ne pas avoir à toucher les indemnités au titre du PGRPI.

Le droit de la requérante au PGRPI

Le CEE a conclu que la requérante avait pris un risque inutile en fixant le prix de vente de sa résidence bien au-dessus de sa valeur estimative selon la GRC et en ne le réduisant pas lorsque la conjoncture du marché indiquait qu’il était trop élevé. En fixant le prix de vente en fonction de la valeur estimative et de la conjoncture du marché, le membre a de meilleures chances de vendre sa résidence rapidement et évite ainsi d’avoir à baisser graduellement et régulièrement le prix demandé et, au bout du compte, le prix de vente final. En fixant le prix de vente en fonction de la valeur estimative, le membre a aussi moins de chances de vendre sa résidence tardivement dans l’éventualité où le marché baisserait constamment. La requérante n’a donc pas déployé tous les efforts possibles pour ne pas avoir à recourir au PGRPI, comme l’exige le PRI, et n’a pas droit aux indemnités.

Recommandation du CEE

Le CEE a recommandé que le grief soit rejeté.

Décision de la commissaire de la GRC datée le 5 février 2023

La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

La requérante a dû déménager et a subi une perte en vendant sa résidence. Elle a demandé le remboursement de cette perte au titre des dispositions du Plan de garantie de remboursement des pertes immobilières (PGRPI) prévues par la politique du Programme de réinstallation intégré (PRI) de 2009 en vigueur à l’époque. Contrairement à ce que recommandait son agente immobilière et la conseillère en réinstallation de Brookfield, la requérante a fixé le prix de vente de sa résidence au-dessus de la valeur estimative. La demande de la requérante a été examinée par le répondant, qui l’a rejetée au motif que la résidence n’avait pas été mise en vente activement. L’arbitre de niveau I a rejeté le grief au motif que la requérante n’avait pas réussi à établir que la décision du répondant n’était pas conforme aux politiques et aux lois applicables. La requérante a demandé que son grief soit examiné au niveau II. L’affaire a été renvoyée devant le CEE, qui a recommandé que le grief soit rejeté. La commissaire s’est dite d’accord avec le CEE. Elle a reconnu que la requérante avait le droit de fixer le prix auquel elle souhaitait vendre sa résidence et qu’elle acceptait ainsi le risque d’un marché à la baisse qui réduisait aussi ses chances de recevoir des offres d’achat au début de la mise en vente. L’écart entre le prix de vente de la résidence et sa valeur estimative selon la GRC avait une incidence sur la responsabilité de la membre de veiller à ce que tous les efforts possibles soient déployés pour ne pas avoir à recourir au PGRPI. La commissaire a rejeté le grief.  

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