G-779 - Réinstallation
Après avoir accepté une mutation et vendu sa maison à perte, le requérant a soumis une analyse de rentabilisation pour démontrer que le marché était déprimé. Il a demandé que le répondant approuve son analyse de rentabilisation et l’achemine au responsable du projet du Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) pour examen, conformément au Programme de réinstallation intégré (PRI) de la GRC.
Le répondant a rejeté la demande du requérant en se fondant sur sa propre interprétation des données contenues dans l’analyse de rentabilisation. L’arbitre de niveau I a rejeté le grief du requérant sur le fond en indiquant qu’il manquait deux éléments à l’analyse de rentabilisation du requérant : 1) la valeur évaluée de la maison au moment de son achat initial et 2) des renseignements généraux et précis sur l’emplacement géographique et la situation économique locale.
Dans son argumentation écrite au niveau II, le requérant a fait valoir que le PRI était mal conçu, car il n’exigeait pas que les membres obtiennent une évaluation de la maison au moment de son achat. Il a aussi demandé au CEE de se prononcer sur son admissibilité à d’autres indemnités au titre de la garantie de remboursement des pertes immobilières, puisque le PRI avait été remplacé par la Directive sur la réinstallation de la GRC pendant que son grief avait toujours cours.
Conclusions du CEE
Admissibilité à d’autres indemnités au titre de la garantie de remboursement des pertes immobilières
Le CEE a conclu que l’admissibilité du requérant aux indemnités au titre de la garantie de remboursement des pertes immobilières dépassait le cadre du présent grief. Cette question n’avait pas été soulevée dans le formulaire no 3081 du requérant. Le présent grief visait plutôt à déterminer si le requérant avait droit à un remboursement prévu par la disposition sur le statut de marché déprimé du PRI.
Le CEE a déjà conclu que le cadre du grief doit être délimité au moment de la présentation du grief. L’article 1 des Consignes du commissaire (griefs) définit le « répondant » comme « [l]a personne dont la décision, l’acte ou l’omission fait l’objet du grief ». Si le requérant souhaitait contester son admissibilité aux indemnités au titre de la garantie de remboursement des pertes immobilières, il devait déposer un autre grief en y indiquant l’autorité décisionnelle appropriée comme répondant.
L’analyse de rentabilisation
Le CEE a conclu que l’analyse de rentabilisation du requérant était incomplète. Par conséquent, l’approbation de l’analyse de rentabilisation du requérant et son acheminement au SCT irait à l’encontre de la politique de la GRC.
Le PRI
Le CEE a conclu que le PRI n’était pas mal conçu. La politique n’est pas conçue pour dicter aux membres comment acheter et vendre leur maison. Les membres sont libres de décider eux-mêmes de ce qui est dans leur intérêt. Toutefois, leurs décisions peuvent les priver plus tard de certaines indemnités et de certains droits prévus par le PRI.
Il incombe au membre de connaître les politiques applicables et de veiller à ce que toute demande d’indemnité soit conforme à ces politiques. Que le PRI exige ou non – ou que les indemnités couvrent ou non – une évaluation au moment de l’achat, cette évaluation est nécessaire pour démontrer que le marché est déprimé.
Recommandation du CEE
Le CEE a recommandé de rejeter le grief.
Décision de la commissaire de la GRC datée le 9 février 2023
La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :
[Traduction]
Le requérant contestait la décision du répondant de rejeter sa demande d’acheminement de son analyse de rentabilisation au Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) afin que soit examinée sa demande de remboursement supplémentaire de frais de réinstallation au titre du Programme de réinstallation intégré (PRI). Le requérant soutenait que les pertes qu’il avait subies en vendant sa maison résultaient d’un marché immobilier déprimé. Le répondant n’était pas du même avis. Le grief a été rejeté au niveau I. Le requérant a demandé que son grief soit examiné au niveau II; l’affaire a donc été renvoyée devant le CEE qui, après examen, a recommandé de rejeter le grief. La commissaire a conclu que le requérant n’avait pas démontré qu’il avait vendu sa maison dans un marché immobilier déprimé. Le grief a donc été rejeté.
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