G-782 - Compensation
Le requérant était en congé de maladie avant d’être renvoyé d’un commun accord pour des raisons médicales.
Avant son renvoi, il a demandé à se faire payer en espèces les 336 heures de congé auxquelles il avait droit en vertu de la disposition H.4. du chapitre II.5 du Manuel d’administration de la GRC intitulé « Congés » (MA II.5).
Un conseiller principal en rémunération l’a informé que les 336 heures pouvaient seulement être prises en congé et a rejeté sa demande. Dans ses échanges avec le requérant, le conseiller en rémunération a ajouté que les officiers qui doivent être renvoyés pour des raisons médicales n’ont pas droit à ces 336 heures de congé accumulées. Le requérant n’a donc jamais obtenu les 336 heures de congé avant son renvoi pour des raisons médicales.
Le requérant a déposé un grief contre cette décision. Le grief a été rejeté.
Le requérant a ensuite présenté son grief au niveau II. Il soutenait toujours que la GRC avait mal interprété la politique et fait preuve de discrimination envers lui en raison de sa déficience.
Conclusions du CEE
Admissibilité aux 336 heures de congé
Le CEE a conclu que le requérant avait droit au nombre maximal d’heures prévu à la disposition H.4. du MA II.5.
Discrimination et admissibilité à un paiement en espèces
Le CEE a conclu que la GRC n’avait pas fait preuve de discrimination envers le requérant en raison de sa déficience pour ce qui est de sa demande de paiement en espèces. Le requérant n’a pas établi qu’il y avait eu discrimination à première vue, selon la prépondérance des probabilités. Il n’a pas été exclu en raison d’un motif illicite ni ne s’est acquitté de la charge de prouver que l’explication du répondant constituait un prétexte.
Discrimination et admissibilité aux 336 heures de congé
Le CEE a conclu que le requérant avait établi qu’il y avait eu discrimination à première vue, car sa déficience avait été prise en compte dans la décision du répondant de ne pas lui accorder les 336 heures de congé. Le répondant n’a pas évoqué une exigence professionnelle justifiée pour motiver le refus d’accorder le congé accumulé aux officiers qui doivent être renvoyés pour des raisons médicales. Le CEE a donc conclu que la GRC avait fait preuve de discrimination envers le requérant en raison de sa déficience.
Interprétation de la politique et admissibilité à un paiement en espèces
Le CEE a conclu que la politique prévoyait clairement que les 336 heures de congé ne pouvaient être payées en espèces et a déclaré que le requérant n’avait pas présenté d’argument convaincant démontrant que le répondant avait mal interprété cet aspect de la politique.
Interprétation de la politique et admissibilité aux 336 heures de congé
Le CEE a conclu que le répondant avait mal interprété la politique. Les 336 heures de congé visent à reconnaître les heures complémentaires non consignées que les officiers doivent travailler, puisqu’ils n’ont pas droit à la rémunération des heures supplémentaires. Les officiers admissibles acquièrent ces heures de congé avant d’être renvoyés, et la politique et le Guide sur les mesures d’adaptation de la GRC indiquent clairement que les officiers qui ont droit à ces heures de congé doivent les obtenir immédiatement avant leur renvoi de la GRC.
Recommandations du CEE
Le CEE a recommandé d’accueillir le grief. Plus précisément, le CEE a recommandé de reporter la date de renvoi du requérant en modifiant son dossier de congés afin qu’il tienne compte des 336 heures de congé après son congé de maladie.
Décision du commissaire de la GRC datée le 2 août 2023
Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :
[Traduction]
Le requérant a été renvoyé d’un commun accord pour des raisons médicales à la date qu’il avait proposée. Il a demandé que ses 336 heures de congé pour officier breveté lui soient payées en espèces. Le répondant a rejeté sa demande au motif que la politique exigeait que ce congé soit pris immédiatement avant le renvoi et qu’il ne pouvait pas être payé en espèces. Le requérant est demeuré en congé de maladie jusqu’à la date de son renvoi, et ses derniers relevés de congés de l’exercice 2014-2015 n’ont jamais fait état des 336 heures de congé pour officier breveté. Vu son état de santé, il n’était pas tenu de se présenter au travail ou d’utiliser ses congés annuels pour se rendre jusqu’à la date de renvoi souhaitée. L’arbitre de niveau I a rejeté le grief au motif que le requérant n’avait pas établi que la décision du répondant était incompatible avec les politiques et les lois applicables. Le requérant a demandé que son grief soit examiné au niveau II. L’affaire a été renvoyée devant le Comité externe d’examen de la GRC (CEE), qui a conclu qu’aucune disposition dans la politique ne permettait le paiement en espèces du congé pour officier breveté. Néanmoins, le CEE a recommandé que la date de renvoi du requérant soit prorogée rétroactivement de 336 heures. Le commissaire s’est dit en désaccord avec le CEE après avoir conclu que, n’eût été l’insistance du requérant à se faire payer, les 336 dernières heures de service avant le renvoi d’un officier breveté sont normalement comptabilisées comme un congé pour officier breveté. Toutefois, lorsque les officiers brevetés sont en congé de maladie à long terme, la situation équivaut à une distinction vide de sens. En outre, les informations sur le profil des employés de la GRC (c’est-à-dire les états de service) des anciens membres ne font pas état de l’historique des congés, comme le laisse entendre le CEE, mais plutôt des dates d’embauche, d’affectation, de promotion, d’état de santé à long terme, de suspension et de renvoi. En fait, les dates et les types de congés de l’exercice précédent sont supprimés du système de congés (SIGRH) chaque année en avril. Le commissaire a rejeté le grief.
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