G-784 - Discrimination
Pour des raisons d’ordre économique, le laboratoire de la GRC à [l'Emplacement A] a été fermé définitivement. Après sa fermeture, le poste de la requérante n’existait plus. La GRC a offert à la requérante un placement prioritaire pour qu’elle occupe un poste équivalent au laboratoire de [l'Emplacement B]. La requérante soutenait qu’elle ne pouvait être mutée, puisqu’elle devait suivre des traitements médicaux spécialisés et être suivie en raison de sa déficience.
Le répondant a conclu que les traitements médicaux que devait suivre la requérante seraient offerts à [l'Emplacement B]. Il a donc conclu que la requérante n’était pas tenue de demeurer à [l'Emplacement A] pour des raisons d’ordre médical.
Dans ses arguments écrits au niveau II, la requérante affirmait que le répondant avait fait preuve de discrimination à son égard en raison de sa déficience, de sa situation de famille et de sa race, en contravention de la Loi canadienne sur les droits de la personne. Elle soutenait aussi que la décision du répondant contrevenait au Code canadien du travail et que celui-ci n’avait pas tenu compte de tous les éléments de preuve pour rendre sa décision.
Conclusions du CEE
Discrimination
Le CEE a conclu que la requérante n’avait pas établi qu’il y avait eu discrimination à première vue. Elle a fait de simples affirmations à propos de ses motifs de distinction illicite, sans toutefois les lier à la décision du répondant. Le dossier ne contient aucune preuve subtile ou autre de discrimination.
Code canadien du travail
Selon le CEE, le dossier ne permet pas de conclure que le répondant a enfreint le Code canadien du travail dans sa décision.
Les limitations de la requérante ont fait l’objet de mesures d’adaptation dans son poste d’attache, et la GRC a accepté toutes les mesures d’adaptation au travail recommandées par les professionnels de la santé de la requérante.
Preuve
Le CEE a conclu que le répondant avait tenu compte de tous les éléments de preuve pour rendre sa décision, même ceux ayant été présentés après sa première décision.
Toutefois, même avec les nouveaux renseignements, le répondant a maintenu que les préoccupations de la requérante étaient d’ordre social et économique et qu’elles ne signifiaient pas qu’elle ne pouvait être mutée pour des impératifs de santé.
Politiques de la GRC
Le CEE a conclu que la requérante n’avait pas fourni suffisamment d’éléments de preuve établissant que la décision du répondant allait à l’encontre des politiques applicables de la GRC.
Le répondant était habilité à rendre la décision et il a respecté les politiques applicables dans sa décision. De plus, au moment de la décision, les politiques de la GRC indiquaient que la mobilité était une condition d’emploi. Elles précisaient aussi que la situation et les aspirations personnelles des membres étaient prises en considération dans la planification des mutations latérales, mais que les besoins organisationnels de la GRC avaient préséance.
Recommandation du CEE
Le CEE a recommandé de rejeter le grief.
Décision du commissaire de la GRC datée le 23 novembre 2023
Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :
La requérante était affectée à un lieu de travail à [l'Emplacement A]. En 2012, son lieu de travail a été fermé et déplacé à [l'Emplacement B]. La requérante a présenté des renseignements médicaux au répondant en lui demandant qu’elle demeure à [l'Emplacement A] pour des raisons d’ordre médical. Le répondant a rejeté sa demande et conclu que les services médicaux dont elle avait besoin étaient aussi offerts à [l'Emplacement B]. Cette décision a fait l’objet d’un grief. La requérante a ensuite présenté d’autres renseignements au répondant pour obtenir une nouvelle décision. Le répondant a de nouveau rejeté la demande, après quoi la requérante a présenté un deuxième grief. Les griefs ont été rejetés au niveau I dans des décisions distinctes. La requérante a demandé que ses griefs soient examinés au niveau II; ils ont donc été renvoyés devant le CEE qui, après examen, a recommandé de les rejeter. Le commissaire a conclu que les deux griefs étaient très semblables et a rendu une seule décision dans laquelle il a conclu que la décision du répondant était conforme aux lois et aux politiques applicables; il a donc rejeté les griefs.
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