G-785 - Harcèlement
Le requérant s’est vu refuser une formation spécialisée et a été relevé de ses fonctions au sein d'un groupe. Il a fait part de ses préoccupations par courriel au commandant de la Division « X ». Plus tard, il a entendu un membre civil discuter de ses préoccupations avec d’autres employés de la GRC lors d’une conférence. Le requérant a déposé un grief pour contester la [traduction] « conduite et le comportement non professionnels » qui, selon lui, constituaient du harcèlement et de la discrimination à son égard. À titre de réparation, il a demandé la tenue d’une enquête en vertu de la politique sur le harcèlement de la GRC et d’une enquête en déontologie, ainsi qu’une [traduction] « importante indemnité pécuniaire » pour lui et sa famille. Le répondant a soulevé la question de la qualité pour agir.
Des retards ont été occasionnés dans le traitement du grief entre 2011 et 2016 puisque le requérant refusait de communiquer avec le Bureau de coordination des griefs et qu’il était en congé de maladie. Le dossier n’indique pas ce qui s’est passé entre 2016 et 2020. En janvier 2021, le requérant a confirmé qu’il souhaitait que le traitement de son grief se poursuive. Le dossier a été renvoyé en vue d’une décision sur une question incidente touchant la qualité pour agir.
L’arbitre de niveau I a rejeté le grief au motif que le requérant n’avait pas qualité pour agir. Il a conclu que la décision du membre civil de discuter des préoccupations du requérant avec d’autres membres ne constituait pas une décision, un acte ou une omission liés à la gestion des affaires de la Gendarmerie.
Conclusions du CEE
Le CEE a conclu que le requérant respectait les critères de la qualité pour agir. Premièrement, il a conclu que le requérant était membre de la GRC pendant la période en cause et qu’une décision, un acte ou une omission lui avait causé un préjudice. Quant à l’existence d’une autre procédure corrective, le CEE a indiqué que le requérant avait le droit d’utiliser la procédure applicable aux griefs plutôt que le processus de traitement des plaintes de harcèlement pour faire part de ses préoccupations. Pour ce qui est du critère selon lequel la décision, l’acte ou l’omission contesté doit être lié à la gestion des affaires de la Gendarmerie, le CEE a conclu que la GRC était responsable des prétendus actes, décisions ou omissions ayant causé un préjudice au requérant. À cet égard, le CEE a conclu que l’objet du grief concernait l’allégation du requérant selon laquelle la GRC avait fait preuve de harcèlement et de discrimination à son égard en lui refusant une formation spécialisée, en le relevant de ses fonctions au sein d'un groupe et en gérant mal ses renseignements personnels. Par conséquent, le CEE a conclu que les prétendus actes étaient liés à la gestion des affaires de la Gendarmerie.
Recommandation du CEE
Le CEE recommande au commissaire d’accueillir le grief
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