G-787 - Harcèlement

La requérante a déposé un grief dans lequel elle contestait le refus de la GRC de prendre des mesures d’adaptation en fonction de sa situation familiale. Elle a précisé qu’elle avait demandé, en vain, une mutation à un certain type de poste près de chez elle, où elle aurait pu s’occuper plus facilement des besoins médicaux urgents de son enfant. La GRC lui a accordé cette mesure d’adaptation pendant la procédure de règlement du grief au niveau I. La requérante a ensuite modifié l’objet de son grief en le décrivant comme suit : la GRC avait fait preuve de négligence en lui offrant la mutation. Elle demandait à obtenir [traduction] « une réparation et des dommages-intérêts » à titre de compensation.

Un arbitre de niveau I a rejeté le grief sur le fond, après quoi la requérante l’a présenté au niveau II. Elle a admis que la GRC lui avait accordé la mesure d’adaptation qu’elle avait demandée, qu’elle qualifiait de [traduction] « convenable ». Elle soutenait désormais que toutes les mesures d’adaptation offertes auparavant étaient inacceptables et que ses compétences, ses champs d’intérêt et ses aptitudes n’avaient pas été pris en considération. Elle affirmait aussi que les retards dans la procédure de règlement du grief étaient déraisonnables, injustes et inéquitables. La GRC a renvoyé le grief devant le CEE pour qu’il l’examine en toute indépendance.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que le grief ne pouvait être accueilli pour trois raisons.

Premièrement, les retards dans la procédure de règlement du grief n’ont pas donné lieu à un abus de procédure. La requérante n’a pas contesté les importants retards pendant qu’ils se produisaient; elle les a plutôt soulevés pour la première fois après qu’ils se sont produits, et il était alors impossible de les rectifier. Elle n’a pas non plus présenté d’éléments de preuve démontrant en quoi les retards qu’elle contestait étaient excessifs ou avaient causé un préjudice important, ce que le dossier ne permettait pas d’établir non plus. En fait, il ressortait du dossier que les multiples retards dans la procédure de règlement du grief avaient peu à voir avec les responsables qui administraient cette procédure.

Deuxièmement, le grief portait sur le refus initial de la GRC d’accorder une mesure d’adaptation particulière à la requérante, et non sur ce qui s’était passé par la suite. La loi indique clairement qu’un requérant ne peut substituer un grief à un autre. La nouvelle préoccupation de la requérante concernant la qualité des efforts déployés par la GRC pour lui offrir des mesures d’adaptation était une question distincte soulevant des problèmes différents, lesquels ne pouvaient pas constituer des problèmes au moment du grief. Les nouvelles préoccupations portaient aussi sur des actes ou des omissions commis par des membres qui n’étaient pas des répondants et qui n’avaient pas eu l’occasion de se faire entendre.

Enfin, le grief était devenu théorique. Tout litige qu’il avait soulevé au départ a disparu lorsque la requérante a obtenu la mesure d’adaptation demandée, laquelle était « convenable », de son propre aveu. Il n’y avait pas non plus de raison convaincante d’entendre le grief. Là encore, il n’y avait pas de situation contradictoire persistante à régler. Il n’était pas dans l’intérêt du public en général de résoudre une question donnée, vu la nature très personnelle et particulière des circonstances en l’espèce. De plus, compte tenu de ces éléments et de l’absence de tout autre recours pratique disponible, il n’était pas possible de poursuivre l’examen du grief.

Recommandation du CEE

Le CEE recommande de rejeter le grief.

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