G-789 – Harcèlement
Pendant l’été 2009, le requérant a soumis sa candidature en vue d’une promotion. Le répondant était l’officier hiérarchique responsable de la sélection (OHRS) chargé de recommander un candidat à la personne habilitée à décider de l’issue du processus de promotion. En juin 2009, le requérant a déposé une plainte de harcèlement contre trois membres de la Gendarmerie, dont le répondant. Deux mois plus tard, il a appris qu’il n’avait pas obtenu la promotion et a donc déposé un grief. Il soutenait que le répondant aurait dû se récuser en tant qu’OHRS puisqu’il était en cause dans la plainte de harcèlement et que son défaut de le faire avait donné lieu à un conflit d’intérêts.
En février 2014, le requérant a demandé que le grief soit mis en suspens puisqu’il était en congé de maladie. Le dossier ne précise pas ce qui s’est passé de 2014 à 2020. Puis, en novembre 2020, le requérant a confirmé qu’il souhaitait poursuivre son grief.
L’arbitre de niveau I a rejeté le grief au motif que le requérant ne s’était pas acquitté du fardeau d’établir que la décision du répondant de ne pas se récuser en tant qu’OHRS allait à l’encontre de la loi et de la politique applicables.
Conclusions du CEE
Le CEE a conclu qu’il était justifié, selon la jurisprudence applicable, de se pencher sur l’argument du requérant quant au conflit d’intérêts en examinant la question de savoir si le défaut du répondant de se récuser a donné lieu à une crainte de partialité. Le CEE a conclu que la position du requérant n’était pas étayée par la preuve. Il a aussi conclu qu’il incombait au requérant de soulever toute préoccupation relative à la participation du répondant au processus de sélection, ce qu’il n’a pas fait. De plus, le CEE a indiqué que le requérant n’avait pas soulevé la question de la partialité à la première occasion, ce qui constituait une renonciation, de sa part, à son droit de contester pour ce motif le défaut du répondant de se récuser. Pour ces motifs, le CEE a conclu que le critère de la partialité n’avait pas été satisfait et que le requérant n’avait donc pas réussi à établir que la décision du répondant d’exercer son rôle d’OHRS dans le cadre du processus de sélection en cause allait à l’encontre de la loi et de la politique applicables.
Recommandation du CEE
Le CEE recommande au commissaire de rejeter le grief.
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