G-792 - Harcèlement
Le requérant soutenait qu’en 2009 et en 2010, son chef de détachement avait fait preuve de harcèlement et de discrimination à son égard en raison de sa race. En 2011, il a donc porté plainte à la Commission canadienne des droits de la personne (CCDP). En 2012, la CCDP l’a informé qu’il devait d’abord épuiser la procédure applicable aux griefs de la GRC. Le requérant a ensuite présenté son grief à la GRC en désignant son chef de détachement comme répondant.
Le grief a été rejeté sur la question préliminaire du respect du délai de prescription de niveau I.
Le requérant a présenté son grief au niveau II. Bien qu’il ait reconnu que son grief n’avait pas été présenté dans le délai de prescription de niveau I, il considérait qu’il devait obtenir une prorogation du délai en vertu du paragraphe 47.4(1) de la Loi sur la GRC.
Il affirmait qu’une explication raisonnable justifiait la présentation tardive de son grief, à savoir que le représentant divisionnaire des relations fonctionnelles lui avait fait croire, à tort, qu’il ne pouvait recourir à la procédure applicable aux griefs de la GRC.
Conclusions du CEE
Le CEE a conclu que le grief devait être rejeté. Il a conclu qu’aucune circonstance exceptionnelle ne justifiait une prorogation du délai de prescription prévu pour présenter le grief au niveau I.
Dans la décision Procureur général c. Pentney (Pentney), la Cour fédérale (CF) a adopté un critère en quatre volets pour déterminer s’il y a lieu de proroger le délai prévu pour engager une procédure devant un tribunal administratif. Bien que le CEE ait conclu que le grief répondait à l’un des volets, à savoir qu’il révélait une cause défendable, le poids des trois autres volets militait contre la prorogation du délai de prescription. Premièrement, le requérant n’avait pas démontré qu’il avait l’intention constante de poursuivre son grief. Deuxièmement, il n’a pas fourni d’explication raisonnable justifiant le retard. Enfin, une prorogation de deux ans du délai de prescription de 30 jours serait extrêmement excessive et causerait un immense préjudice au répondant. En soupesant les volets énoncés dans la décision Pentney, le CEE a conclu qu’il ne serait pas dans l’intérêt de la justice de recommander une prorogation.
Recommandation du CEE
Le CEE recommande de rejeter le grief.
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