G-793 - Harcèlement

Le requérant a appris qu’il aurait droit à une mutation avec indemnité dans un autre détachement de la même division (nouveau détachement). Il a ensuite discuté des détails de sa réinstallation à venir, y compris du voyage à la recherche d’un logement (voyage) qu’il prévoyait effectuer, avec le fournisseur de services de réinstallation (FSR) de la Gendarmerie et deux sous-officiers. À peu près au même moment, il a reçu des documents de référence et a eu accès à la politique du Programme de réinstallation intégré (PRI) de la Gendarmerie. Il a effectué le voyage, mais n’a pu trouver une résidence convenable au nouveau détachement. Il a donc choisi d’emménager dans une habitation qu’il avait construite près du nouveau détachement et qu’il prévoyait utiliser comme immeuble à revenus à l’origine.

Le requérant a présenté une demande de remboursement de frais de voyage, laquelle a été rejetée par la réviseuse des dossiers de réinstallation, qui a expliqué qu’elle ne pouvait pas l’approuver parce qu’il n’avait pas obtenu l’autorisation écrite préalable d’effectuer son voyage, contrairement à ce que prévoyait explicitement la politique du PRI. Le requérant a présenté une analyse de rentabilisation dans laquelle il demandait le remboursement de ses frais de voyage en raison de circonstances exceptionnelles. Le répondant a conclu qu’il n’existait aucune circonstance exceptionnelle et a rejeté l’analyse de rentabilisation (décision). Le requérant a contesté la décision par voie de grief. L’arbitre de niveau I a ensuite rejeté le grief sur le fond. 

Conclusions du CEE

Après avoir établi qu’aucune question préliminaire ne l’empêchait d’examiner le grief, le CEE a conclu que celui-ci ne pouvait être accueilli pour deux raisons.

Premièrement, le requérant n’avait pas droit au remboursement de ses frais de voyage au titre de la section 4 de la politique du PRI parce qu’il avait omis d’obtenir l’autorisation écrite préalable nécessaire pour effectuer son voyage. Vu cette omission, aucune autorisation financière ne permettait de dépenser des fonds publics pour rembourser ses frais de voyage. Les discussions du requérant avec le FSR et les sous-officiers ne constituaient pas une autorisation d’effectuer le voyage. De plus, même si le requérant a fait ce qui lui semblait la bonne chose à faire en décidant d’effectuer le voyage sans veiller à en obtenir d’abord l’autorisation, il ne s’agissait pas là d’une raison pour lui rembourser ses frais.

Deuxièmement, aucune circonstance exceptionnelle ne justifiait le remboursement des frais de voyage du requérant. Certains de ses arguments revenaient à blâmer la Gendarmerie et le FSR pour sa méconnaissance de la politique du PRI. Or, il était tenu de se familiariser avec les textes officiels applicables à sa situation et de veiller à ce que ses demandes de remboursement les respectent. Par ailleurs, il ne s’est pas acquitté du fardeau de persuasion qui lui incombait pour prouver que les circonstances de sa réinstallation étaient exceptionnelles. Aucun élément de preuve n’étayait ses arguments selon lesquels son déménagement avait été précipité indûment ou lui avait causé des difficultés financières.

Recommandation du CEE

Le CEE recommande de rejeter le grief.

Détails de la page

2025-03-03