Sommaire des dossiers de griefs - G-213
G-213
Suite à sa mutation, un membre a appris que le profil linguistique de son nouveau poste était unilingue alors que son ancien poste comportait une désignation bilingue. Le membre a demandé à la GRC de modifier le profil linguistique de son nouveau poste alléguant qu'avant la mutation, on lui avait confirmé que son poste serait bilingue. Puisque la GRC n'a donné aucune suite à sa demande, le membre a présenté un grief demandant que le profil linguistique de son nouveau poste soit modifié et qu'un paiement rétroactif de la prime au bilinguisme lui soit octroyé. Au soutien de son grief, le membre a allégué essentiellement que la mutation avait été faite de façon erronée.
L'arbitre de niveau I a déterminé que le grief comportait deux parties - une partie à l'encontre de la mutation en tant que telle, et l'autre à l'encontre de l'inaction de la GRC face à la situation du membre. Il a déterminé que la première partie du grief était hors délais car la mutation avait eu lieu plusieurs mois avant le dépôt du grief. Il a également rejeté la deuxième partie du grief en raison des délais car selon lui, aucune décision n'avait été rendue relativement à la situation du membre avant le dépôt du grief.
Le 29 juin 1998, le CEE a émis ses conclusions et recommandations. Le Comité a conclu que l'objet du grief n'était pas le fait que la GRC n'ait pas modifié le profil linguistique du poste, mais plutôt la mutation qui a fait en sorte que le membre se soit retrouvé dans un poste unilingue. Le Comité a déterminé qu'il s'agissait donc d'un grief qui relevait du domaine de la dotation. Puisque, l'article 36 du Règlement de la Gendarmerie royale du Canada n'accorde pas compétence au Comité pour examiner des questions de dotation, il s'est abstenu de se prononcer quant au fond du grief et a laissé au Commissaire le soin de le résoudre.
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