Sommaire des dossiers de griefs - G-622

G-622

Le requérant a travaillé deux quarts débutant à 13 h 30 à l'extérieur de sa zone d'affectation. En se fondant sur la Directive sur les voyages du Conseil du Trésor (DVCT), il a demandé que le repas pris à la mi-quart de chacun de ces quarts lui soit remboursé au taux du dîner. Le répondant a refusé au motif que le requérant avait droit au remboursement de ses repas au taux du déjeuner en vertu du paragraphe 3.2.9 de la DVCT. Le répondant a indiqué que, si le requérant avait déboursé un montant supérieur à ce taux pour ses repas, il devait présenter une pièce justificative. Le requérant a présenté un grief dans lequel il demandait le remboursement de ses deux repas au taux du dîner. Il a affirmé qu'il avait pris ces repas pendant la période du soir, où le dîner est normalement consommé, et qu'il avait donc droit au plein montant d'un dîner, sans reçu.

L'arbitre de niveau I a rejeté le grief du requérant puisque, selon le paragraphe 3.2.9 de la DVCT, le requérant, en tant que travailleur de quarts, pouvait se faire rembourser les repas selon la séquence petit-déjeuner, déjeuner et dîner. Selon l'arbitre de niveau I, le requérant avait droit, sans reçu, au montant d'un déjeuner pour ses repas pris à la mi-quart.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que la DVCT indiquait clairement que les travailleurs de quarts devaient être remboursés selon la séquence des repas petit-déjeuner, déjeuner et dîner, peu importe l'heure du début de leur quart de travail. En appliquant ce principe à la situation du requérant, celui-ci devait prendre son petit-déjeuner à ses frais avant de commencer son quart à 13 h 30. Il pouvait ensuite réclamer une indemnité, au taux du déjeuner, pour le repas consommé à la mi-quart. Si le requérant avait déboursé un montant supérieur au taux alloué pour un déjeuner, il devait fournir une pièce justificative pour recevoir le montant de la dépense réelle, comme le prévoit le paragraphe 3.2.9 de la DVCT.

Recommandation du CEE datée le 27 mai 2016

Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC de rejeter le grief.

Décision du commissaire de la GRC datée le 25 juillet 2016

Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

Le requérant présente un grief à l'encontre du refus du répondant de lui rembourser des frais de repas au taux du dîner, sans reçu. Le répondant avance que sans reçu il ne peut donner droit à la demande du requérant. L'arbitre du niveau I a rejeté le grief au motif que selon la Directive sur les voyages du Conseil du Trésor (DVCT), le requérant avait plutôt droit à l'indemnité au taux du déjeuner, sans qu'il soit nécessaire de présenter une pièce justificative.

Le commissaire a accepté les recommandations du CEE. Le requérant a travaillé pendant des quarts de 10 heures et a réclamé une indemnité pour un repas par quart. Selon la DVCT, le requérant a droit au remboursement au taux du déjeuner, sans avoir à fournir un reçu. Le grief est rejeté.

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