Sommaire des dossiers de griefs - G-556

G-556

Le requérant s'était rendu sur les lieux d'un suicide commis dans des circonstances horribles. Au cours des mois qui ont suivi, il est devenu distrait, dépressif, épuisé et démotivé. Il s'est mis à manger une quantité excessive d'aliments sucrés. Il a également commencé à voler des sous dans le bureau d'une collègue situé dans un poste de police. Il s'est fait prendre et a avoué avoir volé maintes fois sa collègue. Une enquête a été lancée en vertu du code de déontologie, après quoi le requérant a été accusé de vol de moins de 5 000 $. Il s'est mis à consulter plusieurs professionnels de la santé, dont R. H., un psychologue. R. H. a rédigé un rapport dans lequel il a indiqué que le requérant souffrait du trouble de stress post traumatique (TSPT) et que ce trouble était attribuable à ce que le requérant avait vécu lorsqu'il s'était rendu sur les lieux du suicide. T. M., une psychologue de la Gendarmerie, a ensuite rédigé un rapport dans lequel elle mettait en doute les conclusions de R. H., bien qu'elle ait admis n'avoir jamais interrogé le requérant.

Le répondant a rendu une ordonnance de cessation de la solde et des allocations (OCSA) contre le requérant. Il a appliqué le critère approprié et conclu que le requérant avait été manifestement impliqué dans des actes « scandaleux » pouvant représenter une infraction au code de déontologie. Il a reconnu que le requérant souffrait du TSPT. Toutefois, il ne croyait pas qu'un lien existait entre le TSPT et les vols commis, notamment à la lumière du rapport de T. M. Le requérant a présenté un grief. Il a fait valoir que le répondant n'avait pas accordé suffisamment de poids aux preuves médicales. Il a également demandé la permission de présenter un rapport de son psychiatre, le Dr O. O. L'arbitre de niveau I a rejeté le grief. Elle a conclu que le répondant avait accordé suffisamment d'importance aux preuves médicales. Elle a ajouté que le rapport du Dr O. O. pourrait être admissible et [Traduction] « aurait pu influencer l'issue du dossier », mais qu'elle ne pouvait trancher ces questions étant donné qu'elle ne disposait pas de ce rapport.

Le requérant a présenté un grief au niveau II. Il a transmis au CEE le rapport du Dr O. O., deux rapports d'un autre psychologue clinique, certains précédents ainsi que ses arguments pour lesquels tous ces documents devaient être pris en considération. Le CEE a obtenu des arguments des deux parties sur la question de l'admissibilité.

Conclusions du CEE

Le CEE a indiqué que l'arbitre de niveau I aurait dû demander à voir le rapport du Dr O. O. avant de répondre à la requête présentée par le requérant en vue de l'admettre en preuve. En dernière analyse, il a conclu que tous les documents que lui avait transmis le requérant étaient admissibles en vertu des textes de loi, des politiques et des précédents applicables. En ce qui concerne le fond du grief, le CEE a déclaré que la décision du répondant de rendre une OCSA n'était pas fondée en droit, et ce, pour deux raisons. Premièrement, le répondant n'aurait pas dû se fier à des conjectures tout en minimisant l'importance de la preuve de R. H. établissant un lien entre le TSPT du requérant et les actes qu'il avait commis. Deuxièmement, la Gendarmerie, après avoir été informée du trouble dont souffrait le requérant, était tenue d'établir si les vols qu'il avait commis étaient liés à ce trouble. En rendant l'OCSA sur la base d'une conclusion non fondée selon laquelle les actes du requérant n'étaient pas liés au TSPT, la Gendarmerie s'est privée de renseignements essentiels pour déterminer si le requérant avait commis des actes « scandaleux » qui justifiaient l'OCSA. Le CEE a reconnu que le vol dans un poste de police était un acte répréhensible. Toutefois, il a conclu, à la lumière de la preuve, que les vols du requérant étaient clairement liés au TSPT dont il souffrait et que, par conséquent, ils ne pouvaient raisonnablement être considérés comme des actes scandaleux. Le CEE a donc conclu que l'OCSA n'était pas justifiée.

Recommandations du CEE datées le 28 juin 2013

Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC d'accueillir le grief et d'annuler l'OCSA rendue contre le requérant. Il lui a aussi recommandé de rétablir la solde et les allocations du requérant rétroactivement à la date à laquelle l'OCSA a été rendue (c.-à-d. le 13 mai 2011).

Décision du commissaire de la GRC datée le 20 novembre 2014

Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Le commissaire a rejeté le présent grief, qui porte sur la cessation de la solde et des allocations du requérant en raison d'allégations voulant qu'il ait volé de l'argent qui se trouvait dans le bureau et la veste d'une collègue. Le commissaire a conclu que le comportement était si scandaleux qu'il justifiait l'ordonnance de cessation de la solde.

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