Foire aux questions
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1. Quand la Loi sur le commissaire au renseignement est-elle entrée en vigueur?
En juin 2019, la Loi concernant des questions de sécurité nationale (aussi appelée Loi de 2017 sur la sécurité nationale) est entrée en vigueur et a modifié le cadre de responsabilité du Canada en matière de sécurité nationale et de renseignement.
Cela comprenait une nouvelle fonction de surveillance par la nomination d'un commissaire au renseignement, une fonction quasi judiciaire unique au Canada, établie dans la Loi sur le commissaire au renseignement, qui est entrée en vigueur en juillet 2019.
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2. Qui est le commissaire au renseignement?
Nommé par le gouverneur en conseil, sur recommandation du premier ministre, le CR est obligatoirement un juge à la retraite d’une juridiction supérieure. Il occupe son poste à titre inamovible pour un mandat maximal de cinq ans. Le poste est renouvelable une fois, pour une période maximale de cinq ans. Le CR effectue ses tâches et ses fonctions à temps partiel.
Le rôle et les responsabilités du CR sont énoncés dans la Loi sur le commissaire au renseignement.
Le CR a rang et pouvoirs d’administrateur général de ministère et il est responsable de la gestion de son bureau et de tout ce qui s’y rattache.
Le CR est appuyé par le Bureau du commissaire au renseignement, un organisme distinct nommé à l’annexe V de la Loi sur la gestion des finances publiques.
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3. Quel est le mandat du commissaire au renseignement?
Le mandat du commissaire au renseignement (CR) est énoncé dans la Loi sur le commissaire au renseignement. Le CR exerce une surveillance indépendante de nature quasi judiciaire.
Le CR fait partie intégrante du processus décisionnel lié à certaines activités de sécurité nationale et de renseignement, et il intervient avant qu’elles ne soient menées. Il s’agit d’une fonction unique de surveillance au Canada.
Le CR examine les conclusions du ministre de la Défense nationale, du ministre de la Sécurité publique, et, le cas échéant, du directeur du Service canadien du renseignement de sécurité afin de déterminer si elles sont raisonnables. Ces conclusions constituent la base sur laquelle certaines autorisations sont accordées et certaines déterminations sont effectuées en ce qui concerne certaines activités menées par le Centre de la sécurité des télécommunications ou le Service canadien du renseignement de sécurité.
Si le CR juge que les conclusions ou les motifs qui sous-tendent ces autorisations ou ces déterminations sont raisonnables, il doit les approuver dans une décision écrite qui expose ses motifs. Dans le cas contraire, le CR ne doit pas les approuver.
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4. Pourquoi le Centre de la sécurité des télécommunications ou le Service canadien du renseignement de sécurité doivent-ils obtenir une autorisation ministérielle ou une détermination?
Conformément à leurs lois habilitantes, le Centre de la sécurité des télécommunications (CST) ou le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) doivent obtenir de leur décideur respectif (c.-à-d. le ministre de la Défense nationale, le ministre de la Sécurité publique, ou, le cas échéant, le directeur du SCRS) une autorisation ou une détermination concernant certaines activités liées à la sécurité nationale et au renseignement.
En l’absence d’une autorisation ou d’une détermination, certaines activités effectuées par le CST ou le SCRS pour exécuter leur mandat pourraient enfreindre une loi canadienne ou une loi d’un État étranger ou porter atteinte à une attente raisonnable de protection en matière de vie privée d’un Canadien ou d’une personne se trouvant au Canada.
Si le commissaire au renseignement (CR) est convaincu que les conclusions des décideurs sont raisonnables, il possède le pouvoir législatif d’approuver l’autorisation ou la détermination dans une décision écrite qui expose ses motifs. Ce n’est qu’à ce moment que le CST ou le SCRS peuvent entreprendre les activités autorisées.
Une fois approuvée par le CR, l’autorisation ou la détermination est valide pour une période maximale d’un an, à l’exception de l’autorisation de conservation d’un ensemble de données étranger qui est valide pour une période maximale de cinq ans.
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5. Quelle est la norme de contrôle appliquée par le commissaire au renseignement?
Le commissaire au renseignement (CR) effectue un examen quasi judiciaire selon la norme du caractère raisonnable.
Le terme « raisonnable » n’est pas défini dans la Loi sur le commissaire au renseignement, dans la Loi sur le Centre de la sécurité des télécommunications ou la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité. Cependant, dans la jurisprudence, c’est un terme qui a été associé au processus de contrôle judiciaire des décisions administratives. L’examen mené par le CR n’est pas en tant que tel, un contrôle judiciaire puisque le commissaire n’est pas une cour de justice, malgré qu’il soit un juge à la retraite d’une cour supérieure.
Le CR est plutôt chargé d’effectuer un examen quasi judiciaire des conclusions des décideurs (c.-à-d. le ministre de la Défense nationale, le ministre de la Sécurité publique, et, le cas échéant, le directeur du Service canadien du renseignement de sécurité).
Le CR reconnaît que, lorsque le législateur a utilisé le terme « raisonnable » dans la Loi sur le commissaire au renseignement dans le contexte d’un examen quasi judiciaire des décisions administratives, il a voulu donner à ce terme le sens qui lui a été donné dans la jurisprudence en matière de droit administratif. À cet égard, le CR doit être convaincu que les conclusions des décideurs comportent les éléments essentiels du caractère raisonnable : justification, transparence, intelligibilité et établissent le bien-fondé par rapport aux contextes factuels et juridiques pertinents. De plus, la légitimité et la compétence des décideurs administratifs dans leur propre domaine doivent être reconnues et une attitude de respect appropriée doit être adoptée.
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6. Dans quels cas le commissaire au renseignement effectue-t-il un examen quasi judiciaire?
Il y a sept cas dans lesquels le commissaire au renseignement effectue un examen quasi judiciaire.
Trois cas sont associés aux conclusions du ministre de la Défense nationale lorsqu’il émet en vertu de la Loi sur le Centre de la sécurité des télécommunications : (1) une autorisation de renseignement étranger, (2) une autorisation de cybersécurité, ou (3) une modification de l’autorisation.
Deux cas sont associés aux conclusions du ministre de la Sécurité publique en vertu de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité lorsqu’il effectue une détermination de catégories : (1) d’ensembles de données canadiens ou (2) actes ou omissions qui constitueraient par ailleurs des infractions.
Les deux derniers cas sont associés aux conclusions du directeur du Service canadien du renseignement de sécurité lorsqu’il émet : (1) une autorisation pour conserver un ensemble de données étranger (à titre de personne désignée par le ministre de la Sécurité publique) ou (2) une autorisation pour interroger un ensemble de données canadien ou étranger en situation d’urgence.
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7. Le commissaire au renseignement doit-il rendre une décision écrite?
Le commissaire au renseignement (CR) a 30 jours suivant la date de réception d’un avis de l’autorisation ou de la détermination d’un décideur (c.-à-d. le ministre de la Défense nationale, le ministre de la Sécurité publique, ou, le cas échéant, le directeur du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS)) pour rendre une décision dans laquelle il approuve ou non l’autorisation ou la détermination. Le CR doit motiver sa décision. Ce délai de 30 jours peut être prolongé avec l’accord du CR et du décideur.
Toutefois, dans le cas d’une autorisation accordée par le directeur du SCRS pour l’interrogation d’un ensemble de données canadien ou étranger en situation d’urgence, le CR doit rendre une décision dans les meilleurs délais.
Le CR doit communiquer sa décision au ministre concerné ou au directeur du SCRS. Une copie de toutes les décisions du CR est ensuite fournie à l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement (OSSNR) dans le but de l’aider à exécuter son mandat en vertu de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement.
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8. Le Bureau du commissaire au renseignement est-il un organisme de surveillance indépendant?
Le commissaire au renseignement (CR) est obligatoirement un juge à la retraite d’une cour supérieure nommé par le gouverneur en conseil, sur recommandation du premier ministre. Il occupe son poste à titre inamovible pour un mandat maximal de cinq ans. Son mandat peut être renouvelé une seule fois.
Le Bureau du commissaire au renseignement (BCR) est un organisme distinct de l’administration publique fédérale, nommé à l’annexe V de Loi sur la gestion des finances publiques.
Le BCR est un organisme distinct et indépendant du Centre de la sécurité des télécommunications et du Service canadien du renseignement de sécurité. Il fonctionne de façon indépendante du gouvernement du Canada.
Le BCR est un organisme de surveillance indépendant qui appuie le CR dans l’exécution de l’examen quasi judiciaire.
Le CR est tenu par la Loi sur le commissaire au renseignement de réaliser un examen quasi judiciaire des conclusions sur lesquelles reposent certaines autorisations ministérielles accordées ou modifiées et certaines déterminations effectuées au titre de la Loi sur le Centre de la sécurité des télécommunications et de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité. Conformément au rôle de surveillance du CR, une autorisation ou une détermination n’est valable qu’après avoir été approuvée par le CR.
Comme l’indique la Loi sur le commissaire au renseignement, chaque année civile, le commissaire doit présenter au premier ministre un rapport portant sur ses activités pour l’année civile précédente. Il incombe par la suite au premier ministre de déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement.