Charité et droit au Canada : Titres et résumés provisoires des textes
Donald J. Bourgeois – Le cadre juridique canadien en matière de charité et d’organismes de bienfaisance
Résumé :
Le cadre juridique régissant les organismes de bienfaisance au Canada repose sur la définition même de ce qu’est un « organisme de bienfaisance », ainsi que sur l’évolution de cette notion dans le contexte canadien. Il résulte d’un ensemble complexe de sources juridiques, incluant le droit des fiducies, la common law, le droit statutaire et certaines initiatives du secteur privé. Ce cadre émane de l’exercice par le Parlement et les législatures provinciales et territoriales de leurs compétences législatives respectives, ainsi que de la compétence parens patriae de la Couronne.
L’objectif principal du cadre juridique est de protéger les biens de l'organisme de bienfaisance et de veiller à ce qu’ils soient utilisés exclusivement pour des fins conformes à ses objectifs de bienfaisance. Ces biens sont habituellement détenus par l'organisme de bienfaisance à des fins précises : ils doivent être utilisés pour mener des activités caritatives qui servent l'intérêt public. Le cadre juridique exige la démonstration de cet intérêt public (caritatif).
Plutôt qu’un cadre juridique unifié et exhaustif, le paysage juridique canadien est caractérisé par une interaction entre divers régimes juridiques issus de sources différentes. L’évolution du droit régissant les organismes de bienfaisance résulte à la fois de la common law et, depuis quatre siècles, de l’equity. En fonction de la répartition des compétences, les divers éléments qui composent ce cadre juridique sont attribués au droit fédéral ou aux droits des provinces et des territoires.
Le régime juridique qui régit le plus explicitement les organismes de bienfaisance est celui établi par le Parlement dans le cadre de sa compétence en matière de fiscalité. Les règles qui le composent sont appliquées par l'Agence du revenu du Canada, qui veille à l'intégrité du régime de l'impôt sur le revenu. Un second régime provient des diverses lois édictées par le Parlement et plusieurs provinces, lesquelles régissent la constitution de ces organismes. Ces lois s’apparentent à celles encadrant la constitution d’une société par actions, en ce qu’elles énoncent les règles relatives à la gouvernance et aux droits des membres de l’organisme de bienfaisance. Enfin, d’autres lois et règlements sectoriels, notamment dans les domaines de l’éducation et de la garde d’enfants, garnissent ce paysage juridique.
Les universitaires et les parlementaires n’ont pas accordé beaucoup d’attention au cadre juridique des organismes de bienfaisance au Canada. Le présent texte brosse un portrait du cadre juridique en vigueur, retrace son évolution en considérant l’intégrité du système fiscal et la protection des fonds des organismes de bienfaisance, tout en offrant une vue d’ensemble de la manière dont coexistent les divers éléments et sources qui le composent.
Joanne Cave – Saisir l’opportunité : Vers une réforme ambitieuse et durable du financement du secteur caritatif canadien
Résumé :
Le financement est considéré comme la « difficulté de capacité la plus urgente » à laquelle font face les organismes de bienfaisance au Canada. Au début des années 2000, la réforme du financement était un sujet important dans les discussions politiques fédérales. Il s’agissait de trouver comment financer de manière plus efficace le secteur à but non lucratif et les organismes de bienfaisance. Plusieurs initiatives, dont l’initiative du Gouvernement du Canada concernant le secteur bénévole et communautaire, le Code de bonnes pratiques de financement, ainsi que le Groupe d’experts indépendants sur les programmes de subventions et de contributions du gouvernement canadien ont identifié des pistes de réformes visant à moderniser et simplifier la façon dont le gouvernement fédéral administre le financement destiné au secteur à but non lucratif et aux organismes de bienfaisance.
Vingt ans plus tard, peu de choses ont changé. Les organismes de bienfaisance ont toujours du mal à satisfaire les exigences administratives strictes en matière de reddition de comptes et d’évaluation nécessaires pour obtenir diverses sources de financement. Ce contexte déjà difficile s’est encore compliqué en raison de la volatilité économique, la hausse de l’inflation, l’augmentation du coût de la vie, de la demande accrue de services et des effets sociaux et économiques qu’a entrainées la pandémie de COVID-19. Ces difficultés sont examinées à travers plusieurs études de cas portant sur divers organismes de bienfaisance à travers le Canada. Ces exemples illustrent les effets de l’environnement financier actuel sur leur fonctionnement.
Le présent texte examine les pratiques de financement prometteuses au Canada et ailleurs, de même que les possibilités de réforme des politiques et des lois. Parmi les pratiques prometteuses qui sont explorées, mentionnons le National Standard Chart of Accounts de l’Australie, qui permet de centraliser les données sur le financement des organismes de bienfaisance, le Streamlining Federal Grants Act des États-Unis, l’utilisation d’organismes de planification de base pour coordonner le financement à l’échelle locale (couramment utilisés dans le secteur du logement et de l’itinérance), les projets-pilotes de financement sans restriction à la suite de la pandémie de COVID-19, ainsi que les bacs à sable réglementaires pour permettre l’expérimentation de modèles de financement novateurs. Pour conclure, l’importance d’une réforme du financement des organismes de bienfaisance au Canada et les conséquences de l’inaction seront abordées.
Kathryn Chan – Le pouvoir décisionnel discrétionnaire sous le régime des organismes de bienfaisance enregistrés
Résumé :
L’organisme de réglementation de facto des organismes de bienfaisance du Canada, la Direction des organismes de bienfaisance de l’Agence du revenu du Canada, jouit d’un vaste pouvoir décisionnel discrétionnaire. Puisque l’exercice de ce pouvoir peut avoir une incidence importante sur (i) le fonctionnement des projets de bienfaisance, (ii) la réputation des organismes et des personnes qui réalisent des projets de bienfaisance, et (iii) la confiance du public dans le secteur de la bienfaisance en général, il est essentiel que l’étendue du pouvoir discrétionnaire de la Direction soit circonscrite de manière appropriée.
Ce texte dresse une liste des caractéristiques précises du régime des organismes de bienfaisance enregistrés établi par la Loi de l’impôt sur le revenu qui élargissent la portée du pouvoir décisionnel discrétionnaire dans la réglementation des organismes de bienfaisance canadiens. Il examine ensuite les avantages et les risques associés au vaste pouvoir discrétionnaire dont jouit la Direction et aborde les outils qui pourraient limiter ou structurer l’exercice de ce pouvoir.
Helge Dedek – Agape, Caritas, Amour : les racines de la « charité » dans la tradition juridique occidentale
Résumé :
Le concept de « charité », si on le comprend comme « l’aide apportée aux personnes dans le besoin », est profondément ancré dans la culture occidentale et étroitement liée à la tradition religieuse judéo-chrétienne. Le terme « charité » reflète lui-même ce lien, puisqu’il découle du latin caritas, traduction du terme grec agape, qui désigne, dans la tradition chrétienne, une forme d’« amour » désintéressé. Depuis la fin de l’Antiquité, les institutions dites « charitables » en Europe, telles que les hôpitaux et les orphelinats, étaient principalement le fait de fondations rattachées à l'Église, appelées piae causae (i.e., dédiées à des fins pieuses). Le statut juridique de ces institutions était déjà abordé à l’époque du Code de Justinien.
La tradition juridique occidentale a graduellement élaboré une conception extrajuridique de la « charité ». Dans son influent Traité des obligations de 1806, Robert Joseph Pothier commence par distinguer les obligations dites « parfaites » des obligations dites « imparfaites » – une dichotomie profondément ancrée dans la tradition occidentale. Il classe les devoirs de charité et de gratitude parmi les obligations imparfaites, « dont nous ne sommes redevables qu’à Dieu ». Ainsi, le don charitable est conçu comme une obligation qui échappe à la loi. Le droit privé adopte une posture de méfiance à l’égard de la « charité ». Alors que les traditions religieuses ou éthiques encensent la vertu du don, les principes du droit privé mettent en garde contre le transfert de richesse sans contrepartie.
La « charité » peut être réglementée par la loi, tant dans ses dimensions institutionnelles que dans le cadre des dons entre particuliers. Toutefois, la charité ne fonctionne pas comme un principe général ou fondamental du droit. Si la caritas a influencé des concepts juridiques fondamentaux, comme la propriété, le contrat et la responsabilité civile, cette influence s'est exercée principalement à travers le droit canonique, la théologie morale et la philosophie morale depuis le Moyen Âge.
Ce texte analyse le processus historique par lequel la charité a été classifiée comme un phénomène extrajuridique, plutôt qu’une valeur intrinsèque au droit, en mettant l’accent sur la tradition civiliste, l’une des principales traditions juridiques du Canada. Il examine également les conséquences de cette évolution sur la théorie et la pratique juridiques contemporaines.
Marc Lemieux – L'aide humanitaire canadienne aux bénéficiaires dans les pays à haut risque : trouver le juste équilibre entre l'expression de la politique étrangère, la répression de la criminalité et la facilitation des activités caritatives
Résumé :
Cet article examine l'interaction entre le droit et la charité du point de vue de l'aide humanitaire internationale fournie par le Canada et les Canadiens aux bénéficiaires dans les pays à haut risque.
Le qualificatif « à haut risque » est utilisé dans cet article pour désigner les pays en guerre, les pays faisant l'objet de sanctions économiques et les pays connus pour leur risque élevé de criminalité financière, de blanchiment d'argent ou d'activités terroristes.
Les sanctions économiques canadiennes interdisent la fourniture de biens, de services et d'aide financière aux bénéficiaires dans un certain nombre de pays. Les sanctions sont l'expression de la politique étrangère canadienne en réponse à diverses questions internationales. Le conflit entre les sanctions aveugles et l'aide humanitaire internationale est bien documenté.
De plus, la législation canadienne en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le terrorisme oblige les institutions financières à détecter et à dissuader les transactions qui facilitent les activités illégales des clients. Le souci de conformité conduit les institutions financières à adopter des pratiques dites de « réduction des risques » qui limitent la capacité des fonds à transiter par des pays à haut risque. Le conflit entre la gestion excessive des risques par les institutions financières et la fourniture d'aide humanitaire internationale est également bien documenté.
La question centrale de cet article est la suivante : les lois canadiennes établissent-elles un équilibre approprié entre l'expression de la politique étrangère, la répression de la criminalité et la facilitation de l'aide humanitaire internationale?
La première partie du document dresse un aperçu de l'aide humanitaire internationale fournie par le Canada et les Canadiens. Trois grands types d'aide sont identifiés et évalués : l'aide publique fournie par les gouvernements et les organismes gouvernementaux, l'aide fournie par les organismes de bienfaisance enregistrés et l'aide fournie par les immigrants canadiens aux familles et aux communautés de leur pays d'origine. Le document soutient qu'il serait dans l'intérêt public que le gouvernement canadien recueille des statistiques détaillées sur tous les types d'aide humanitaire internationale fournie par les Canadiens, et pas uniquement sur l'aide publique.
La deuxième partie de l’article examine et évalue la récente modification apportée par le gouvernement canadien à l'infraction relative aux activités terroristes dans le Code criminel afin de faciliter la fourniture d'aide humanitaire internationale. La modification prévoit une exception générale pour les activités humanitaires et permet de demander des autorisations ministérielles pour mener des activités autrement interdites dans des cas spécifiques.
La troisième partie de l’article aborde les sanctions économiques et la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, domaines dans lesquels un équilibre approprié n'a pas été atteint. Les sanctions visant différents pays peuvent comporter différentes exceptions, dont l'applicabilité à l'aide humanitaire internationale n'est pas toujours aussi claire qu'elle pourrait l'être. En outre, l'efficacité des exceptions a un impact limité sur les préoccupations des institutions financières en matière de conformité. D'autres mécanismes sont proposés, notamment une immunité pour les prestataires de services financiers liés à la fourniture d'aide humanitaire internationale et la création d'une nouvelle banque publique à vocation spéciale qui aurait pour mandat de faciliter la fourniture de l'aide humanitaire internationale canadienne.
Benjamin Miller et Manish Oza – Défendre les intérêts des sociétés de bienfaisance : dimensions juridiques et économiques des obligations fiduciaires
Résumé :
En réponse aux demandes répétées d’organismes de bienfaisance, la Loi de l’impôt sur le revenu a été modifiée en 2018. Cette réforme autorise désormais les organismes de bienfaisance à s’impliquer activement dans les discussions entourant l’élaboration des politiques publiques, leur permettant ainsi de mieux poursuivre leur mission caritative. Cette modification a principalement été adoptée en réponse à la « limite de 10 % » imposée par l’Agence du revenu du Canada (ARC) sur les activités politiques, laquelle avait réduit au silence de nombreuses voix provenant du milieu caritatif. Cependant, dans les années qui ont suivi cette réforme, aucune augmentation significative des initiatives visant à défendre les intérêts des organismes de bienfaisance n’a été observée. Ce texte tente d'identifier d’autres réformes possibles qui pourraient être justifiées et efficaces pour inciter ces organismes à s’engager davantage dans les discussions et la création des politiques publiques.
Pour ce faire, il examine d’abord les justifications présentées dans la jurisprudence à l’appui de la « doctrine des fins politiques », sur laquelle reposaient les restrictions imposées aux organismes de bienfaisance menant des activités politiques. En réévaluant cette jurisprudence à la lumière de la distinction entre le « bienfait d’intérêt public » poursuivi par ces organismes et les « politiques publiques » définies par les législateurs, nous constatons que ces organismes constituent des entités distinctes des autres acteurs de l’arène démocratique, sans toutefois justifier une dérogation aux règles encadrant la participation au dialogue politique.
Deuxièmement, le présent analyse les données de l’ARC, d’Élections Canada, du Registre des lobbyistes du Canada, ainsi que d’un récent sondage sur la défense des intérêts des organismes de bienfaisance, afin d’évaluer l’impact des modifications législatives de 2018. Ces données révèlent une légère augmentation des activités de défense des intérêts, mais celles-ci, en raison des ressources qu’elles exigent, demeurent extrêmement rares (moins de 1 %). Pourtant, la majorité des organismes de bienfaisance considèrent que la défense des intérêts est importante. On observe également une certaine confusion, au sein d’une proportion significative de ces organismes, quant à la manière dont cette fonction s’articule avec leur mission.
Troisièmement, le texte questionne pourquoi les organismes de bienfaisance n’allouent pas davantage de ressources à la défense des intérêts, même s’ils reconnaissent son importance dans la réalisation de leurs objectifs. Nous cherchons à savoir si ces organisations ont une obligation fiduciaire de défendre leurs intérêts. Nous concluons que les organismes de bienfaisance ont, dans certaines situations, une obligation fiduciaire de défendre leurs intérêts pour qu’ils puissent réaliser leur mission. Nous avons également examiné les obligations fiduciaires des administrateurs d’organismes de bienfaisance lorsque leurs relations avec les bailleurs de fonds sont menacées par la défense de leurs intérêts. Nous suggérons que, pour remplir ces obligations, il faut répartir adéquatement les coûts et prendre des risques raisonnables.
Quatrièmement, le texte examine le rôle que doit jouer la défense des intérêts des organismes de bienfaisance dans une société démocratique. Nous analysons les raisons pour lesquelles il faut considérer que les organismes de bienfaisance jouent un rôle important dans la démocratie, ainsi que les préoccupations concernant l’effet négatif que pourrait avoir le pouvoir privé sur la sphère publique. Nous faisons valoir que les lois électorales peuvent répondre à ces préoccupations.
Pour conclure, nous formulons des recommandations en vue d’une réforme législative visant à réduire le coût de la conformité, ainsi que d’une réforme destinée à mieux sensibiliser les administrateurs à leurs obligations fiduciaires lorsqu’ils ont établi que la défense des intérêts est nécessaire à la réalisation des fins de leur organisme de bienfaisance.
Sarah Morales (Su-taxwiye) – Muhw stem tsu’ thu’ thaam u tu suleluhwtst, ts’i ts’u watul chi : L’obligation de s’entraider dans la tradition juridique des Salish de la côte
Résumé :
Dans la langue Hul’q’umi’num, parlée par les Salish de la côte du sud-est de l’île de Vancouver, il existe un enseignement appelé ts’i’ts’uwatul'. Cet enseignement se traduit difficilement en français. Au mieux on peut le résumer par « aidez-vous les uns les autres », mais, en Hul’q’umi’num, sa signification est beaucoup plus nuancée. L’étude de ts’i’ts’uwatul' offre un aperçu des manières dont les Salish de la côte interagissent et une manière de concevoir nos obligations envers les autres.
L’éthos des relations des Salish de la côte est centré sur la puissance de la connexion. Ils estiment qu’il est important de cultiver des liens positifs et étendus avec les autres, qu’il s’agisse de relations humaines ou d’autres formes de relations. Ils suivent les principes directeurs du partage et du respect pour guider ces relations. Ts’i’ts’uwatul' enseigne que ce que nous possédons n’a pas autant de valeur que ce que nous partageons, ainsi que l’importance de la manière dont nous nous efforçons d’aider les autres au sein de notre communauté. En aidant autrui, nous nous aidons nous-mêmes.
Cela est en quelque sorte similaire à la philanthropie en droit des organismes de bienfaisance. La philanthropie est avant tout une question d’esprit de générosité et de désir d’améliorer la vie des autres sans rien attendre en retour. Motivée par l’altruisme et le bien public, on pense qu’elle contribue à construire des communautés fortes – tout comme le concept de ts’i’ts’uwatul'. Cependant, bien que ces deux concepts se ressemblent beaucoup, leurs effets juridiques diffèrent dans leurs traditions juridiques respectives. Alors que l’enseignement de ts’i’ts’uwatul' permet de régir nos obligations juridiques envers autrui, de sorte que les violations peuvent entraîner l’imposition de réparations, le droit des organismes de bienfaisance vise principalement à conférer des avantages aux organismes qui démontrent qu’ils exercent leurs activités exclusivement à des fins de bienfaisance.
Dans le présent texte, nous examinerons le concept juridique des Salish de la côte de ts’i’ts’uwatul’, c’est-à-dire l’obligation de se soutenir les uns les autres, et discuterons de ses similitudes et de ses différences avec les concepts de philanthropie et d’intérêt public dans le droit canadien des organismes de bienfaisance. En explorant à la fois la nature privée et publique de ces obligations, il sera possible de mieux comprendre comment le droit autochtone, comme la tradition juridique des Salish de la côte, peut contribuer à notre compréhension de nos obligations d’entraide et des bénéfices de ces obligations pour l’ensemble de notre société.
Peter C. Oliver – Charité et droit au Canada : Un passé, un présent et un avenir durable
Résumé :
Le présent texte part de l’hypothèse que ni la loi ni la charité ne sont autonomes. Pour que les projets du droit et de la charité puissent réussir, il faut prêter attention non seulement à ce que sont le droit et la charité (en termes conceptuels), mais aussi à ce qui contribue à leur vitalité continue. Comme l’indique le cadre des travaux de la Commission du droit du Canada, le droit n’est pas seulement une « compilation de règles formelles » ; Il s’agit d’une « intersection » en ce sens qu’elle « évoque explicitement un engagement actif, la résistance et la participation à l’élaboration et au maintien du droit ». La charité se trouve également à une intersection, où l’engagement est très en jeu.
La première partie du présent document établit le cadre d’une approche durable du droit et de la réforme du droit. L’aspect le plus important de cette approche est que toutes les lois, y compris la loi sur la charité, ne se limitent pas à des mots sur des feuilles de papier officielles. Pour que la loi, en l’occurrence la loi sur les organismes de bienfaisance, remplisse ses objectifs, nous devons nous pencher non seulement sur le contenu de la loi, mais aussi sur les conditions qui en assurent la pérennité.
Dans le cas de la charité, cela signifie que même si nous réaffirmons l’importance de certaines des catégories traditionnelles de bienfaisance qui se rapportent à des critères tangibles et matériels – le soulagement de la pauvreté, l’avancement de l’éducation et les fins bénéfiques à la communauté – nous devrions veiller à ne pas ignorer d’autres facteurs qui procurent des avantages moins tangibles, moins matériels et moins directs à la fois aux bénéficiaires et aux fournisseurs d’activités de bienfaisance. Ainsi, par exemple, les aspects les plus spirituels de la religion, ainsi que les objectifs apparemment moins directs (par exemple, la réadaptation) ou plus étroits qui n’aident que de petits groupes de personnes, peuvent à leur tour jouer un rôle essentiel dans le soutien des personnes mêmes sur lesquelles nous comptons pour faire des quantités importantes du travail difficile qui profite finalement à la communauté de manière plus tangible.
Comment les organismes et les institutions favorisent-ils les liens et les systèmes de soutien qui rendent possibles les activités de bienfaisance dans le monde réel ? Le présent document s’appuie sur les résultats d’études menées au Royaume-Uni au tournant du siècle pour examiner l’orientation et les valeurs qu’il faut garder à l’esprit dans l’examen de l’avenir du droit canadien des organismes de bienfaisance. À cet égard, l’état actuel du droit canadien en matière de bienfaisance et les renseignements statistiques à jour sur les dons de bienfaisance et le bénévolat sont pertinents. CanaDon 2024 rapporte que « pour la onzième année consécutive, le nombre de Canadiens faisant des dons de bienfaisance a diminué », même si « le nombre de personnes sollicitant leur aide a grimpé en flèche : un Canadien sur cinq utilisait des services caritatifs pour répondre à ses besoins essentiels ». Leurs données indiquent également « une corrélation claire entre les rapports sociaux et la philanthropie » et un besoin de comprendre « les profondes relations entre nos rapports sociaux et notre désir de donner ». Ces résultats appuient l’objectif du présent texte de définir une approche durable à l’égard du droit et de la bienfaisance.
Donn Short, Michelle Gallant et Darcy L. MacPherson – Repenser la charité dans le droit fiscal canadien : le bienfait d’intérêt public comme fondement d’une réforme législative
Résumé :
Depuis sa création, le droit fiscal canadien encourage les dons de bienfaisance comme moyen de soutenir des activités considérées comme favorisant le bien public. Pourtant, ce qui constitue une « fin de bienfaisance » n’est pas défini dans la Loi de l’impôt sur le revenu. La reconnaissance du statut d’organisme de bienfaisance est plutôt déterminée selon un cadre juridique de common law fondé sur la classification de Pemsel, tirant son nom de la décision rendue en 1891 par la Chambre des lords du Royaume-Uni dans laquelle elle a été formulée. Bien que ce cadre se présente comme doctrinalement neutre, ses fondements historiques intègrent des présupposés hérités et culturellement situés quant à la valeur sociale.
En pratique, ce cadre continue de privilégier les organisations alignées sur des normes et des formes institutionnelles historiquement dominantes, tout en désavantageant ou en excluant des initiatives associées à des communautés marginalisées ainsi qu’à d’autres manières de poursuivre des fins d’intérêt public. Ces exclusions ne sont pas secondaires. Puisque le statut d’organisme de bienfaisance fonctionne comme une forme de subvention publique, les décisions d’attribution de ce statut entrainent des conséquences fiscales importantes et influencent la manière dont les ressources publiques sont réparties par l’intermédiaire d’acteurs privés.
Ce texte adopte une perspective de politique fiscale qui considère les incitatifs fiscaux liés à la bienfaisance comme des dépenses publiques nécessitant une responsabilité démocratique et un traitement égal. À partir de cette prémisse, il plaide pour un réajustement de l’approche canadienne à l’égard du statut d’organisme de bienfaisance. Il propose de s’éloigner des définitions héritées de la common law au profit d’une conception statutaire de la bienfaisance centrée sur le bienfait d’intérêt public. Une telle réforme refléterait mieux les valeurs d’une société pluraliste, rendrait plus visible la nature publique des dépenses fiscales liées à la bienfaisance et encouragerait une délibération politique et publique soutenue sur les activités qui méritent un soutien financier collectif.
La première partie retrace l’évolution historique du cadre de la bienfaisance dans le droit canadien et examine ses effets d’exclusion. La deuxième partie présente un modèle statutaire fondé sur la notion de bienfait d’intérêt public, ainsi que des mécanismes de déclaration et de surveillance visant à accroître la transparence et la responsabilité dans l’utilisation des fonds publics. Le texte reconnaît également les limites et les risques d’une réforme législative et souligne la nécessité d’un engagement démocratique continu plutôt que d’une clôture définitive.
Jennifer Sigafoos – La charité en tant que notion et pratique à travers l'histoire de la common law anglaise
Résumé :
Le présent texte jette un regard sur l’émergence du concept de « charité » dans la tradition de la common law. La « charité » est l’expression concrète ou tangible de la bonne volonté des gens envers autrui et, par conséquent, son histoire et son évolution reposent grandement sur les changements historiques qui ont eu une incidence sur la façon dont les gens vivent dans les sociétés.
Les dons de bienfaisance ont longtemps bénéficié d’un statut juridique particulièrement avantageux, qui persiste depuis des siècles. À l’origine, ils étaient étroitement liés aux enseignements de l’Église catholique romaine. La réforme protestante et la montée d’une classe bourgeoise qui avait les moyens de faire des dons ont entraîné un virage vers des fins de bienfaisance plus laïques.
Les premiers traitements de la question de la bienfaisance dans le droit visaient de manière générale à décrire ce qui était considéré comme de la bienfaisance, et non à orienter les donateurs vers des fins particulières. Les 18e et 19e siècles ont vu une expansion de ce qui était considéré comme des fins de bienfaisance. Cette expansion ne tenait pas nécessairement compte des intentions des donateurs et a eu pour effet de répartir les intentions caritatives ou philanthropiques dans un nombre délimité de catégories de fins de bienfaisance.
Au 20e siècle, le principe du bienfait d’intérêt public est devenu une exigence importante, en plus de ces catégories de fins. Pour qu’elle respecte le principe du bienfait d’intérêt public, une fin de bienfaisance doit à la fois conférer un bénéfice au public et doit effectivement bénéficier à une composante suffisante (ou éloignée du donateur) du public.
Les principaux mécanismes utilisés pour exercer la bienfaisance n’ont pas toujours été les mêmes. Au cours de cette longue histoire, les fiducies caritatives ont laissé leur place aux entités constituées en personne morale, bien que les micro-entités communautaires, qui sont souvent informelles, demeurent très importantes à la fois parce qu’elles sont nombreuses et parce qu’elles maintiennent l’esprit de charité.
Samuel Singer – L’Agence du revenu du Canada à titre d’organisme de réglementation de la bienfaisance au Canada
L’Agence du revenu du Canada (ARC) joue un rôle central dans la réglementation des organismes de bienfaisance au Canada. Le présent texte explore l’évolution de ce rôle, les fonctions actuelles de l’ARC en tant qu’organisme de réglementation, ainsi que les avantages et les inconvénients de ce modèle de réglementation par rapport aux approches adoptées dans d’autres juridictions.
L’évolution historique du rôle réglementaire de l’ARC montre qu’elle est passée d’une approche axée sur l’administration fiscale à une fonction réglementaire plus spécialisée, notamment grâce à la Division des organismes de bienfaisance, qui possède une expertise unique en matière d’évaluation des objectifs et des activités de bienfaisance. Cependant, la double fonction de l’ARC – à titre d’administratrice fiscale et d’organisme de réglementation – a suscité des critiques. Ces dernières soutiennent que sa fonction première d’autorité fiscale entraine un conflit d’intérêts dans sa fonction règlementaire, puisqu’elle pourrait privilégier la protection du revenu au détriment de l’élaboration d’un cadre réglementaire favorable aux organismes de bienfaisance. Des représentants du secteur caritatif affirment que l’ARC ne dispose pas d’une représentation et d’une expertise suffisante dans le domaine des organismes de bienfaisance et du secteur à but non lucratif.
L’analyse comparative des autres cadres réglementaires au Royaume-Uni, en Australie et en Nouvelle-Zélande révèle différentes approches en matière de surveillance des organismes de bienfaisance. Ces juridictions ont mis en place des commissions ou des organismes de réglementation indépendants, tels que la Charity Commission for England and Wales, l’Australian Charities and Non-for-Profits Commission (ACNC) et le Charities Services en Nouvelle-Zélande. Ces organismes ont été créés spécifiquement pour répondre aux exigences du domaine caritatif. Elles ne se limitent pas à appliquer la réglementation fiscale, mais également à apporter un soutien au secteur, à assurer sa responsabilisation et à fournir des conseils proactifs en matière de surveillance. Les partisans de ce modèle soutiennent que de telles commissions indépendantes permettent plus de transparence et un environnement réglementaire plus favorable au développement durable du secteur de la bienfaisance. Cependant, ces modèles présentent également des défis, tels qu’une baisse des compétences fiscales internes, une hausse des coûts de conformité et un risque de politisation.
Les recommandations stratégiques proposées pour réformer la réglementation des organismes de bienfaisance au Canada incluent l’amélioration de la transparence de son processus décisionnel ainsi que de son engagement auprès du secteur caritatif. D’autres réclament des réformes plus générales, soulignant les limites de la fonction de réglementation de l’ARC et suggérant que le Canada envisage la création d’une commission des organismes de bienfaisance indépendante, semblable à celles que l’on trouve dans d’autres juridictions. Certains proposent un modèle mixte où l’ARC serait toujours responsable du contrôle fiscal, mais où une entité autonome se chargerait de la gestion, de l’éducation et du développement sectoriel. Enfin, certains soutiennent que la Direction des organismes de bienfaisance est la plus qualifiée pour réglementer le secteur canadien des organismes de bienfaisance, tout en proposant quelques réformes réglementaires mineures.
Ce texte examine les divers points de vue quant au meilleur modèle de réglementation possible pour le secteur caritatif canadien. Il compare les avantages et les inconvénients de maintenir l’ARC comme l’instance principale de régulation, ainsi que ceux de créer un modèle autonome ou mixte. Cette analyse met en évidence la complexité de la réglementation des organismes de bienfaisance au Canada et apprécie différentes voies de réforme pour mieux répondre aux besoins changeants du secteur.
Lionel Smith – Les différents types de fiducies publiques
Résumé :
Dans le droit moderne des fiducies, il est généralement tenu pour acquis que les expressions « fiducie caritative » et « fiducie publique » sont des synonymes. Toutefois, cela n’a pas toujours été exact, et on peut soutenir que ce ne l’est toujours pas aujourd’hui. En effet, dans les décisions rendues par les tribunaux anglais du XIXe siècle, on trouve des exemples de fiducies publiques qui n’étaient pas caritatives selon aucune définition moderne, et de telles fiducies, bien qu’elles soient rares, continuent d’exister aujourd’hui.
Il y a plusieurs raisons pour lesquelles cette histoire et cette distinction ne devraient pas être oubliées. La première est que la jurisprudence canadienne sur les organismes de bienfaisance aurait pris une mauvaise tournure précisément à cause d’une interprétation erronée de l’histoire. La deuxième tient au fait que l’histoire fournit des outils d’analyse utiles pour l’étude du contexte contemporain où le droit des fiducies est de plus en plus modifié par la législation. De la même manière qu’on traite souvent les termes « fiducie caritative » et « fiducie publique » comme des synonymes, on considère également les termes « fiducie privée » et « fiducie non caritative » comme des synonymes. S’il existe des fiducies publiques non caritatives, cette équivalence est une erreur.
Deina Warren et Derek B.M. Ross – Un secteur caritatif indépendant : la nécessité d’un cadre cohérent pour prévenir l’ingérence politique indue
Résumé :
Selon un principe bien établi en droit des organismes de bienfaisance, ces derniers ne peuvent pas être impliqués dans la politique partisane. Ils peuvent toutefois mener des activités politiques, pour autant qu’elles soient liées à leurs autres objectifs de bienfaisance, et à condition qu’elles excluent toute participation aux activités politiques partisanes. Le principe repose sur une prémisse qui n’a pas toujours été clairement énoncée. Ce texte examine l’idée que les organismes de bienfaisance doivent exister dans l’intérêt public et promouvoir des fins qui transcendent les priorités immédiates et idéologiques de tout parti politique ou gouvernement au pouvoir.
Bien qu’on ait pu soulever d’autres motifs justifiant la doctrine des « fins politiques », ce principe se défend mieux si on l’analyse en fonction d’une « théorie de la bienfaisance » plus générale, qui considère le domaine du bien-être social comme une sphère autonome de la société, distincte de l’État. Grâce à cette indépendance, le secteur caritatif peut renforcer le rôle et le travail du gouvernement de diverses façons. Il peut notamment le tenir responsable de son rôle et de ses obligations, et s’assurer qu’il tienne compte des besoins de sa population. Ce cadre nécessite une approche plus holistique de la doctrine des « fins politiques ». Il reconnaît que cette doctrine possède deux dimensions : tout comme les organismes de bienfaisance doivent s’abstenir de s’ingérer dans la politique partisane, la politique partisane doit s’abstenir de s’ingérer dans les organismes de bienfaisance.
Ce texte examine certaines initiatives récentes, législatives et autres, qui ont soulevé des inquiétudes quant à des violations potentielles de ce principe. Ces initiatives auraient donné des avantages ou imposé des obstacles aux organismes en fonction de l’alignement de leur travail avec certains objectifs partisans. Bien que le dépôt et l’adoption de lois reflètent généralement la vision idéologique du gouvernement au pouvoir, il est possible que les initiatives législatives constituent une ingérence politique inappropriée.
Ce texte propose des lignes directrices à l’intention des législateurs, des organismes de réglementation et des décideurs en ce qui a trait aux limites appropriées. Il explore différentes manières de concilier trois principes additionnels du droit des organismes de bienfaisance : 1) les organismes de bienfaisance ne doivent pas promouvoir des causes allant à l’encontre de l’intérêt public, 2) les organismes de bienfaisance peuvent plaider pour le maintien, l’opposition ou la modification d’une loi, d’une politique ou d’une décision de tout ordre du gouvernement canadien, et 3) le gouvernement doit rester neutre sur le plan institutionnel en ce qui a trait à la religion et aux vérités universelles afin de respecter les exigences de diversité et d’égalité dans un contexte pluraliste. Ainsi, ce texte comble une lacune importante dans la littérature en jetant les bases d’un cadre doctrinal plus cohérent afin d’éviter toute ingérence partisane indue dans le secteur de la bienfaisance.
Lynne Westerhof et Heather Keachie – La Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif est-elle prête à être réformée?
Résumé :
Lorsque la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif (« LCOBNL») est entrée en vigueur en octobre 2011, elle a été accueillie plutôt favorablement par le secteur caritatif et le secteur à but non lucratif canadien. Elle a été perçue comme une loi moderne, mieux adaptée aux besoins de ce secteur, contrairement à la loi la précédait (partie II de la Loi sur les corporations canadiennes). Cependant, certaines caractéristiques de la LCOBNL reflètent des idées qui ont été mal transposées de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (« LCSA ») dans le contexte des sociétés sans capital-actions. Près de 15 ans plus tard, ces fantômes conceptuels hantent toujours le LCOBNL
Plusieurs des problèmes causés par la LCOBNL sont dus au fait qu’elle s’inspire fortement de la LCSA, alors que ces deux lois régissent des structures sociales très différentes. En effet, une société régie par la LCSA est dirigée par ses actionnaires, tandis qu’une société régie par la LCOBNL est contrôlée par ses membres qui ne détiennent pas de parts de la société et qui ont généralement un intérêt financier limité dans celle-ci. L’application des concepts d’actionnaires aux membres et aux droits des membres dans le LCOBNL a donné lieu à plusieurs dispositions qui s’intègrent difficilement dans le contexte des organismes à but non lucratif et qui devraient être réexaminées. Par exemple, la distinction entre les organisations ayant recours à la sollicitation et celles qui n’y ont pas recours, ainsi que les protections accordées aux membres sans droit de vote, pourraient être adaptées afin qu’elles répondent davantage aux besoins fonctionnels des organisations sans but lucratif.
Le gens du milieu et les praticiens du droit ont également identifié des préoccupations plus techniques concernant le LCOBNL après plus d’une décennie de travail avec la législation. Bien que certaines notions du LCOBNL devraient être modifiées ou supprimées, d’autres devraient être ajoutées afin d’améliorer la gouvernance des organisations à but non lucratif. Par exemple, le LCOBNL pourrait établir une distinction fonctionnelle entre les sociétés de bienfaisance et les autres sociétés, tout en adaptant des exigences de gouvernance spécifiques en fonction de cette distinction. D’autres juridictions, tant au Canada qu’à l’étranger, ont adopté des lois sur les sociétés à but non lucratif qui peuvent servir d’inspiration pour une réforme législative future de la LCOBNL. À titre d’exemple, mentionnons la Loi de 2010 sur les organisations à but non lucratif de l’Ontario, qui permet la nomination d’administrateurs d’office, la loi du Royaume-Uni, qui permet aux sociétés de n’avoir que des administrateurs et aucun membre dans certaines circonstances, et une loi modèle des États-Unis permettant des structures à deux conseils pour les sociétés souhaitant avoir un conseil consultatif officiel de non-administrateurs.
Les organisations à but non lucratif ont des objectifs différents et sont régies différemment des sociétés à but lucratif. Pour cette raison, les organisations à but non lucratif devraient avoir une loi qui reflète ces différences plutôt que de s’appuyer sur des concepts qui conviennent mieux aux actionnaires et au contexte à but lucratif. Le présent texte examine comment certains éléments hérités du cadre à but lucratif nuisent à la gouvernance des organismes à but non lucratif, et propose leur remplacement par des solutions mieux adaptées aux spécificités de ce secteur.