Appendice F : Conditions supplémentaires

Attention : Mise à jour des modalités

Ces termes et conditions s'appliquent uniquement aux contrats qui ont été accordés avant le 1 avril 2014 et les contrats résultant d'un processus de demande de proposition émis avant cette même date.

1. Paiement forfaitaire - programme de réduction des effectifs

1.1 Aux termes du marché, l'entrepreneur a informé le représentant du Ministère :

s'il a reçu un paiement forfaitaire en vertu d'un programme de réduction des effectifs, ce qui comprend sans s'y limiter la Directive sur le réaménagement des effectifs, le Programme de transition dans la carrière pour les cadres de direction, qui ont été instaurés en vue de réduire la taille de la fonction publique.

des modalités du programme de réduction des effectifs en vertu duquel il a reçu un paiement forfaitaire ainsi que de la date à laquelle prend fin la période visée par ce paiement, du montant du paiement forfaitaire et du taux de rémunération sur lequel le montant forfaitaire a été calculé et

de toute exemption à la réduction des honoraires des marchés qu'il touche en vertu du Décret sur le programme de prime de départ anticipé, ou en vertu des dispositions du numéro 4 de l'Avis 1995-8 du 28 juillet 1995.

2. Paiement

2.1 Par dérogation à toute autre disposition du contrat, le paiement à l'entrepreneur n'est versé que lorsque les conditions suivantes sont remplies :

  1. une facture, des notes d'inspection, des attestations et tout autre document exigé par le contrat ont été remis conformément aux dispositions du contrat et aux directives du Ministre;
  2. tous ces documents ont été vérifiés par le Ministre;
  3. en ce qui concerne toute partie des travaux pour laquelle le paiement est exigé, l'entrepreneur a établi à la demande et selon les exigences du Ministre qu'elle était libre et quitte de tout privilège, créance, saisie, sûreté ou charge;
  4. en ce qui concerne le paiement de travaux achevés, ceux-ci ont été inspectés par le Canada et jugés conformes aux dispositions du contrat, incluant les devis.

2.2 Lorsqu’il est payé selon un honoraire quotidien, l’entrepreneur doit soumettre avec chaque facture une feuille de temps dans une forme établie par le vendeur sur laquelle est indiqué les heures travaillées de chaque personne qui a offert les services et les renseignements connexes dans le cadre des travaux précisés dans le contrat.  L’entrepreneur ou le représentant autorisé doit signer les feuilles de temps qui doivent indiquer ce qui suit :

  1. la date;
  2. le numéro du contrat et le nom du projet;
  3. le nom de la personne qui déclare les heures travaillées;
  4. la catégorie de ressources de la personne concernée (le cas échéant);
  5. l’honoraire quotidien qui s’applique;
  6. la période (liste des dates) pendant laquelle les services ont été offerts;
  7. le nombre d’heures quotidiennes travaillées pour chaque date de la période des travaux.

2.3 Dans les 15 jours suivant la réception d'une facture, le Ministre donne à l'entrepreneur un avis concernant toute lacune relevée dans la facture ou insuffisance de pièces qui l'accompagnent et, le cas échéant, le paiement du montant exigé dans la facture est différé jusqu'à ce que l'entrepreneur corrige la lacune selon les exigences du Ministre.

2.4 Lorsque survient un retard visé à l'article GC5 (Retard justifiable), le Ministre peut, à son gré, retenir la totalité ou une partie de la somme due à l'entrepreneur jusqu'à ce qu'un plan de redressement auquel il a donné son approbation ait été mis en œuvre conformément à cet article. L'article 3 de l'Appendice C (Intérêt sur les comptes en souffrance) ne s'applique pas aux sommes retenues en vertu du présent paragraphe.

3. Clause de la TPS

3.1 La taxe appropriée sur les produits et services (TPS/TVH) doit apparaître séparément sur toutes les factures et réclamations périodiques exécutées à compter de et après la date d'introduction de cette taxe et être payée par le Canada. L'entrepreneur s'engage à remettre toute TPS/TVH payée ou payable à Agence des douanes et du revenu du Canada.

4. Intérêt sur les comptes en souffrance

4.1 Les définitions suivantes s'appliquent au présent article :

« date de paiement » : la date que porte le titre négociable tiré par le Receveur général du Canada et remis aux fins de payer une somme exigible;

« en souffrance » : s'entend de la somme qui demeure impayée le lendemain du jour où elle est devenue exigible;

« exigible » : s'entend de la somme due par le Canada et exigible par l'entrepreneur aux termes du contrat;

« taux moyen » : la moyenne arithmétique simple du taux d'escompte en vigueur chaque jour, à 16 h, heure normale de l'est, pour le mois de calendrier immédiatement antérieur à la date de paiement,

et « taux d'escompte » s'entend du taux d'intérêt fixé de temps en temps par la Banque du Canada qui représente le taux minimum auquel elle consent des avances à court terme aux membres de l'Association canadienne des paiements.

4.2 Sous réserve du contrat, le Canada verse à l'entrepreneur des intérêts simples, au taux moyen majoré de 3 p. 100 par année, sur toute somme en souffrance, à partir du premier jour où la somme est en souffrance jusqu'au jour qui précède la date de paiement. L'intérêt est payable sans avis de l'entrepreneur.

4.3 Le Canada ne verse pas d'intérêts en vertu du présent article lorsqu'il n'est pas responsable du retard à payer l'entrepreneur.

4.4 Le Canada ne verse pas d'intérêts sur les paiements anticipés qui sont en souffrance.

5. Modification des taxes et des droits

5.1 Aux fins du présent article, "soumission" comprend une proposition, une soumission ou une offre présentée par l'entrepreneur en réponse à une demande du Ministre.

5.2 Sous réserve du paragraphe 4.3, advenant, sur ou après présentation de la soumission, une modification (y compris l'imposition ou la suppression) d'une taxe, d'un droit, notamment de douane, et de frais similaires perçus en vertu des lois sur la taxe de vente ou d'accise du Gouvernement du Canada, ayant une incidence sur le coût des travaux supporté par l'entrepreneur, le prix contractuel est rajusté pour tenir compte de l'augmentation ou de la diminution de ce coût.

5.3 Le prix contractuel ne sera pas rajusté à la hausse en vertu du paragraphe 4.2 si un avis public de la modification a été donné avant la présentation de la soumission avec suffisamment de détails pour calculer l'incidence de la modification sur le coût des travaux supporté par l'entrepreneur.

5.4 L'entrepreneur fait parvenir au Ministre une attestation faisant état de l'augmentation ou de la diminution du coût des travaux découlant directement de la modification d'une taxe, d'un droit ou d'un autre frais perçu. Le Ministre peut, au moyen d'une vérification, s'assurer de l'exactitude de l'augmentation ou de la diminution du coût avant ou après le rajustement du prix contractuel.

5.5 Par dérogation aux paragraphes 4.2 à 4.4, aucun rajustement du prix contractuel pour tout ou partie des travaux n'intervient par suite d'une modification visée au présent article qui se produit après la date de livraison stipulée au contrat à l'égard de ces travaux.

6. Contrat de travail pour les personnes non résidantes pour services rendus au Canada

6.1 Conformément à l'article 153 de la Loi de l'impôt sur le revenu canadien et au paragraphe 105(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu, lesquels régissent les montants versés à des personnes résidantes pour services rendus au Canada, une retenue d'impôt de 15% sera prélevée à même les versements effectués dans le cadre du présent contrat.

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