Entrepreneur détient les droits de propriété intellectuelle sur les renseignements originaux

Attention : Mise à jour des modalités

Ces termes et conditions s'appliquent uniquement aux contrats qui ont été accordés avant le 1 avril 2014 et les contrats résultant d'un processus de demande de proposition émis avant cette même date.

L'entrepreneur détient les droits de propriété intellectuelle sur les renseignements originaux

01 Interprétation

1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent contrat.

« droit de propriété intellectuelle » : Tout droit de propriété intellectuelle reconnu par la loi et par es règles de droit, notamment tout droit de propriété intellectuelle protégé par la loi (par exemple, les lois qui régissent les brevets, les droits d'auteur, les dessins industriels, les topographies de circuits intégrés ou la protection des obtentions végétales) ou découlant d'une protection de l'information en tant que secret industriel ou renseignement confidentiel.

« exploitation commerciale en concurrence avec l'entrepreneur » : Ne comprend pas une exploitation par le Canada ou par tout entrepreneur lorsque le bien ou le service résultant de cette exploitation est destiné à être utilisé ultimement par le Canada, et ne comprend pas non plus la diffusion ou la distribution par le Canada à d'autres gouvernements ou à quiconque, au prix coûtant ou à un prix inférieur au prix coûtant, de tout bien ou service livré aux termes du contrat ou produit par suite d'une telle exploitation.

« invention » : Toute réalisation, tout procédé, toute machine, fabrication ou composition de matières, ainsi que tout perfectionnement de l'un d'eux, présentant le caractère de la nouveauté et de l'utilité, brevetable ou non.

« logiciel » : Tout programme informatique, en code source ou en code objet (incluant les microprogrammes), toute documentation des programmes informatiques enregistrée sous quelque forme ou sur quelque support que ce soit, et toute base de données informatisées, et comprend les modifications apportées à tous ces éléments.

« microprogramme » : Tout programme informatique entreposé dans des circuits intégrés, la mémoire fixe et tout autre moyen semblable.

« renseignements de base » : Les renseignements techniques autres que les renseignements originaux, qui sont la propriété de l'entrepreneur, de ses sous-traitants ou de tout autre fournisseur de l'entrepreneur, ou qui sont tenus secrets par eux.

« renseignements originaux » : Les inventions conçues, développées ou mises en application pour la première fois dans le cadre des travaux effectués aux termes du contrat, de même que tous les renseignements techniques conçus, élaborés ou produits dans le cadre des travaux effectués en vertu du contrat.

« renseignements techniques » : L'information de nature technique, scientifique ou artistique relative aux travaux, présentée oralement ou consignée sous une forme ou une autre ou par quelque moyen que ce soit, protégée ou non par des droits d'auteur, y compris mais sans s'y restreindre les inventions, les concepts, les méthodes, les procédés, les techniques, le savoir-faire, les modèles, les prototypes, les maquettes, les échantillons, les schémas, les données provenant d'expériences ou d'essais, les rapports, les dessins, les plans, les spécifications, les photographies, les données colligées, les manuels et autres documents et les logiciels. Les renseignements techniques ne comprennent pas les données qui concernent l'administration du contrat par le Canada ou par l'entrepreneur, par exemple l'information financière interne ou l'information de gestion interne, à moins qu'elle ne constitue un bien livrable en vertu du contrat.

02 Divulgation des renseignements originaux

  1. L'entrepreneur signale promptement et divulgue pleinement au Ministre les renseignements originaux susceptibles de constituer des inventions, en outre, il lui signale et divulgue pleinement tous les autres renseignements originaux, au plus tard à la date de la fin des travaux ou plus tôt conformément aux exigences du Ministre ou du contrat.
  2. L'entrepreneur indique, lors de chaque divulgation en vertu du présent article, le nom de tous les sous-traitants à quelque échelon qu'ils soient, le cas échéant, à qui des droits de propriété intellectuelle à l'égard des renseignements originaux sont ou seront dévolus.
  3. Avant et après le paiement final à l'entrepreneur, le Ministre peut examiner tous les dossiers de l'entrepreneur et les données à l'appui que le Ministre juge raisonnablement pertinents pour permettre l'identification des renseignements originaux.

03 L'entrepreneur détient les droits de propriété intellectuelle sur les renseignements originaux

  1. Sous réserve du paragraphe 3 et de l'article 07 (Transfert des droits de propriété intellectuelle sur les renseignements originaux), et sans préjudice des droits de propriété intellectuelle, ou des intérêts s'y rapportant, qui sont nés avant le contrat ou qui concernent l'information ou les données fournies par le Canada aux fins du contrat, tous les droits de propriété intellectuelle sur les renseignements originaux seront, dès leur naissance, dévolus à l'entrepreneur et lui appartiendront.
  2. Bien que le propriétaire détienne les droits de propriété intellectuelle sur les renseignements originaux relatifs à tout prototype, tout modèle ou tout système ou tout équipement fabriqué ou modifié sur mesure livré en vertu du contrat avec les manuels s'y rapportant et les autres documents et outils d'exploitation et de maintenance, le Canada possède des droits illimités de propriété sur ces biens livrables, y compris le droit de les mettre à la disposition du public pour son usage contre rémunération ou autrement, et, sauf dans le cas de logiciels qui ne sont pas nécessaires pour le fonctionnement du prototype, du modèle ou du système ou de l'équipement, le droit de les vendre.
  3. (i) Si les travaux visés par le contrat comportent l'élaboration d'une base de données ou autre compilation de renseignements utilisant l'information ou des données fournies par le Canada ou des renseignements personnels mentionnés à l'alinéa (ii), alors les droits de propriété intellectuelle, qui sont dévolus en vertu du paragraphe 1, se limitent aux droits de propriété intellectuelle sur les renseignements originaux qui peuvent faire l'objet d'une exploitation sans l'utilisation de l'information ou des données fournies par le Canada ou desdits renseignements personnels. Si les renseignements originaux relatifs à une base de données ou à une autre compilation ne peuvent être exploités sans l'utilisation de tels informations, données ou renseignements personnels, alors les droits de propriété intellectuelle sur cette base de données ou compilation sont dévolus au Canada. L'entrepreneur convient de n'utiliser ou de ne divulguer ces informations, données ou renseignements personnels que pour l'achèvement des travaux visés par le contrat, et convient de ne procéder à aucun retrait de ces informations, données ou renseignements personnels, à l'exception de leur remise au Canada. L'entrepreneur doit se conformer aux Conditions générales du contrat en ce qui concerne l'obligation de garder secret ces informations, données ou renseignements personnels. Dès l'achèvement ou la résiliation du contrat ou dès que le Ministre l'exige, l'entrepreneur doit remettre au Canada, à moins de stipulation contraire expresse dans le contrat, ces informations, données ou renseignements personnels ainsi que toute copie, ébauche, document de travail et note qui contiennent ces informations, données ou renseignements personnels.

    (ii) Nonobstant le paragraphe 1, si les travaux visés par le contrat comportent la collecte de renseignements personnels au sens de la Loi sur la protection des renseignements personnels, (L.R.C., ch. P-21), alors tous les droits de propriété intellectuelle et le droit de propriété sur ces renseignements personnels sont, dès la collecte de ceux-ci par l'entrepreneur, dévolus au Canada, et l'entrepreneur n'a aucun droit ou intérêt sur ceux-ci.

04 Licence concernant les droits de propriété intellectuelle sur les renseignements originaux

  1. En contrepartie de la contribution du Canada dans les frais de développement des renseignements originaux, l'entrepreneur accorde par les présentes au Canada une licence non exclusive, perpétuelle, irrévocable, mondiale, entièrement payée et libre de redevances, qui autorise le Canada à exercer tous les droits de propriété intellectuelle sur les renseignements originaux qui sont ou seront dévolus à l'entrepreneur en vertu de l'article 03, à toute fin publique, sauf à des fins d'exploitation commerciale en concurrence avec l'entrepreneur. Cette licence accordée au Canada ayant pour objet les droits de propriété intellectuelle sur les renseignements originaux comprend aussi le droit de divulguer les renseignements originaux à d'autres gouvernements, pour les fins d'information uniquement. Les droits de propriété intellectuelle découlant de toute modification, amélioration, développement ou traduction des renseignements originaux qui sera effectuée par ou pour le Canada dans l'exercice de cette licence seront dévolus au Canada ou à toute personne désignée par le Canada.
  2. L'entrepreneur reconnaît que le Canada peut vouloir attribuer des contrats pour l'une quelconque des fins prévues par le paragraphe 1 et que telles attributions pourraient résulter d'un processus compétitif. L'entrepreneur convient que la licence du Canada concernant les droits de propriété intellectuelle sur les renseignements originaux dévolus à l'entrepreneur en vertu de l'article 03 comprend le droit de divulguer les renseignements originaux aux soumissionnaires intéressés par tels contrats, et le droit d'autoriser, par sous-licence ou autrement, tout entrepreneur retenu par le Canada à utiliser ces renseignements, uniquement pour permettre l'exécution du contrat. Le Canada exigera du soumissionnaire ou de l'entrepreneur de n'utiliser ou ne divulguer aucun renseignement original, sauf dans la mesure nécessaire pour soumissionner ou exécuter le contrat.
  3. Sans que soit restreinte la généralité des paragraphes 1 et 2, il est entendu que le droit du Canada de modifier, d'améliorer, de traduire, de reproduire ou de développer davantage tout renseignement original aux termes des paragraphes 1 et 2 :
    1. s'applique aux renseignements originaux qui consistent en logiciels, nonobstant toute modalité ou condition contraire jointe par l'entrepreneur à un bien livrable, y compris le texte apparaissant sur une licence d'adhésion par déballage et accompagnant un bien livrable;
    2. comprend le droit de reproduire et d'utiliser les renseignements originaux qui consistent en logiciels, ou toute forme modifiée ou améliorée ou traduite ou plus développée de logiciels, sur tout système informatique que le Canada loue, exploite ou dont il est propriétaire à travers le monde.
  4. Nonobstant les paragraphes 1, 2 et 3, lorsque les renseignements originaux découlent uniquement de la correction, par l'entrepreneur, d'erreurs apparaissant dans des renseignements de base qui consistent en logiciels, ou résultent uniquement de modifications mineures apportées par l'entrepreneur à tels logiciels, alors la licence mentionnée dans les paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquera pas à ces renseignements originaux et, sauf entente contraire, la licence qui s'applique à ces renseignements de base s'appliquera à ces renseignements originaux.
  5. Lorsque les droits de propriété intellectuelle sur des renseignements originaux appartiennent ou appartiendront à un sous-traitant de quelque échelon que ce soit, l'entrepreneur soit obtiendra de ce sous-traitant une licence permettant la conformité avec les paragraphes 1, 2 et 3, soit demandera au sous-traitant de concéder directement au Canada les mêmes droits, en signant la formule fournie à cette fin par le Ministre, auquel cas l'entrepreneur remettra cette formule au Ministre, dûment remplie et signée par le sous-traitant, au plus tard à la date de la divulgation au Canada de ces renseignements originaux.
  6. Si l'entrepreneur souhaite faire usage de renseignements appartenant au Canada, qui ont été fournis dans le cadre du contrat, pour l'exploitation commerciale ou le développement ultérieur d'une partie quelconque des renseignements originaux, alors l'entrepreneur peut présenter au ministre responsable du ministère ou organisme pour lequel les travaux sont ou ont été exécutés une demande écrite en vue d'être autorisé à exercer les droits nécessaires de propriété intellectuelle sur ces renseignements dont le Canada est propriétaire. L'entrepreneur expliquera à ce ministre les raisons pour lesquelles une telle licence est requise. Ledit ministre répondra par écrit à la demande dans un délai raisonnable. Si la demande est refusée, la réponse indiquera les motifs du refus. Si le ministre accepte d'accorder une telle licence, la licence sera accordée selon des modalités que négocieront l'entrepreneur et le ministre. Il est entendu que ces modalités peuvent prévoir le paiement d'une indemnité au Canada.
  7. L'entrepreneur peut demander au ministre responsable du ministère ou organisme pour lequel les travaux sont ou ont été exécutés une licence l'autorisant à exploiter commercialement une traduction des renseignements originaux qui est effectuée par ou pour le Canada, sous réserve des mêmes restrictions et obligations que celles qui s'appliquent en vertu du contrat à l'exploitation commerciale des renseignements originaux qui ont été traduits. Toute licence de cette nature sera concédée selon des modalités qui seront négociées entre l'entrepreneur et ce ministre. Il est entendu que ces modalités peuvent prévoir le paiement d'une indemnité au Canada.

05 Licence concernant des droits de propriété intellectuelle sur les renseignements de base

  1. L'entrepreneur accorde par les présentes au Canada une licence non exclusive, perpétuelle, irrévocable, mondiale, entièrement payée et libre de redevances, qui autorise le Canada à exercer, parmi les droits de propriété intellectuelle sur tout renseignement de base intégré dans les travaux ou nécessaire pour l'exécution des travaux, ceux qui peuvent être requis pour les fins suivantes :
    1. l'utilisation, le fonctionnement, l'entretien, la réparation ou la réfection des travaux;
    2. la fabrication de pièces de rechange destinées à l'entretien, à la réparation ou à la réfection, par le Canada, de toute partie des travaux fabriquée sur mesure, si ces pièces ne peuvent être raisonnablement obtenues pour permettre l'entretien, la réparation ou la réfection en temps opportun;
    3. la divulgation de l'information à tout autre entrepreneur engagé par le Canada (ou à toute personne qui soumissionne un tel contrat) en vue de son utilisation uniquement pour une fin énoncée aux alinéas (a) ou (b), mais seulement si l'entrepreneur ne peut pas ou ne veut pas se charger de l'entretien, de la réparation ou de la réfection ou fournir les pièces de rechange aux conditions commerciales raisonnables et à l'intérieur de délais de livraison raisonnables.

    L'entrepreneur s'engage à mettre promptement à la disposition du Canada, pour l'une quelconque de ces fins, tout renseignement de base de cette nature (y compris, dans le cas de logiciels, le code source).

  2. L'entrepreneur accorde aussi par les présentes au Canada une licence non exclusive, perpétuelle, irrévocable, mondiale, entièrement payée et libre de redevances, qui autorise le Canada à exercer, parmi les droits de propriété intellectuelle sur les renseignements de base intégrés dans les travaux ou nécessaires pour l'exécution des travaux, ceux qui sont nécessaires pour que le Canada puisse modifier, améliorer ou développer davantage les renseignements originaux. Les droits du Canada selon le présent paragraphe 2 ne comprennent pas le droit de reproduire, en totalité ou en partie, un bien livrable aux termes du contrat qui n'englobe pas un renseignement original, sauf que le Canada peut reproduire une épure, un plan, un dessin ou autre renseignement de base qui fait l'objet d'une protection par droit d'auteur ou comme dessin industriel, à des fins de modification, d'amélioration ou de développement ultérieur des renseignements originaux par ou pour le Canada. L'entrepreneur s'engage à mettre promptement à la disposition du Canada, pour l'une quelconque de ces fins, tout renseignement de base de cette nature (y compris, dans le cas de logiciels, le code source).
  3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, la licence mentionnée dans ces paragraphes ne s'appliquera pas à un logiciel faisant l'objet de conditions de licence détaillées qui sont énoncées ailleurs dans le contrat.
  4. L'entrepreneur reconnaît que, sous réserve de l'alinéa (c) du paragraphe 1, le Canada peut vouloir attribuer des contrats pour l'une quelconque des fins prévues par les paragraphes 1 et 2 et que telles attributions pourraient résulter d'un processus compétitif. L'entrepreneur convient que la licence du Canada se rapportant aux droits de propriété intellectuelle sur les renseignements de base comprend le droit de divulguer les renseignements de base aux soumissionnaires intéressés par tels contrats et le droit d'autoriser, par sous-licence ou autrement, tout entrepreneur engagé par le Canada à utiliser ces renseignements, uniquement pour permettre l'exécution du contrat. Le Canada exigera du soumissionnaire ou de l'entrepreneur de n'utiliser ou ne divulguer aucun renseignement de base, sauf dans la mesure nécessaire pour soumissionner ou exécuter le contrat.
  5. Lorsque les droits de propriété intellectuelle sur les renseignements de base appartiennent à un sous-traitant de quelque échelon que ce soit, l'entrepreneur soit obtiendra de ce sous-traitant une licence permettant la conformité avec les paragraphes 1 et 2, soit demandera au sous-traitant d'accorder directement au Canada les mêmes droits, en signant la formule fournie à cette fin par le Ministre, auquel cas l'entrepreneur remettra cette formule au Ministre, dûment remplie et signée par le sous-traitant, au plus tard à la date de la divulgation au Canada de ces renseignements de base.

06 Droit d'accorder une licence

L'entrepreneur déclare et garantit qu'il a, ou l'entrepreneur s'engage à obtenir, le droit d'accorder au Canada la licence qui autorise le Canada à exercer les droits de propriété intellectuelle sur les renseignements originaux et les renseignements de base selon ce que requiert le contrat.

07 Transfert des droits de propriété intellectuelle sur les renseignements originaux

  1. Avant d'avoir terminé les travaux et divulgué la totalité des renseignements originaux en conformité avec l'article 2 (Divulgation des renseignements originaux), l'entrepreneur, sans avoir obtenu au préalable l'autorisation écrite du Ministre, ne vend, ne cède ni ne transfère par ailleurs le titre concernant les droits de propriété intellectuelle sur tout renseignement original, ni ne concède une licence à leur égard ni n'en permet par ailleurs l'utilisation par quiconque.
  2. Si le Canada met fin au contrat, en totalité ou en partie, pour manquement, ou si l'entrepreneur ne divulgue pas les renseignements originaux en conformité avec l'article 2, le Ministre peut, par avis écrit donné dans les 90 jours de la date de résiliation du contrat ou du jour où le Canada prend connaissance du manquement de l'entrepreneur à son obligation de divulguer, selon le cas, exiger que l'entrepreneur cède au Canada tous les droits de propriété intellectuelle afférents aux renseignements originaux ou, s'il s'agit d'un avis fondé sur son manquement à son obligation de divulguer, tous les droits de propriété intellectuelle afférents aux renseignements originaux non divulgués. Dans les deux cas, les droits à céder comprennent les droits de propriété intellectuelle sur les renseignements originaux détenus ou devant être détenus par un sous-traitant de quelque échelon que ce soit. Advenant la vente ou la cession des droits de propriété intellectuelle sur les renseignements originaux à une partie autre qu'un sous-traitant de quelque échelon que ce soit, l'entrepreneur n'est pas tenu de céder au Canada le droit de propriété en conformité avec le présent article, mais lui paie sur demande un montant égal à la contrepartie que la vente ou la cession de ces droits de propriété intellectuelle sur les renseignements originaux a rapporté à l'entrepreneur ou, s'il s'agit d'une vente ou d'une cession conclue entre personnes ayant un lien de dépendance, à la juste valeur marchande de ces droits de propriété intellectuelle sur les renseignements originaux, incluant la valeur de redevances futures ou de droits de licence.
  3. Advenant la délivrance par le Ministre d'un avis en vertu du paragraphe 2, l'entrepreneur signe, à ses frais et promptement, les actes de cession ou les autres documents relatifs aux droits de propriété intellectuelle exigés par le Ministre; l'entrepreneur fournit au Ministre, aux frais du Canada, toute l'aide raisonnable dans la préparation et l'acheminement de toute demande d'enregistrement de droits de propriété intellectuelle dans toute juridiction, y compris l'aide de l'inventeur s'il s'agit d'inventions.

08 Vente, cession, transfert ou octroi de licence concernant les droits de propriété intellectuelle sur les renseignements originaux

  1. Lorsque les droits de propriété intellectuelle sur les renseignements originaux font l'objet d'une vente, d'une cession, d'un transfert de propriété par l'entrepreneur, ou de l'octroi d'une licence, sauf la vente ou l'octroi d'une licence relativement à l'utilisation finale d'un produit découlant des renseignements originaux, l'entrepreneur impose à l'autre partie toutes ses obligations envers le Canada à l'égard des droits de propriété intellectuelle sur les renseignements originaux prévus à ce contrat de même que les restrictions sur l'utilisation et la disposition des droits de propriété intellectuelle sur les renseignements originaux, (et, le cas échéant, les renseignements originaux), y compris l'obligation d'imposer les mêmes obligations et restrictions à tout bénéficiaire de transfert, cessionnaire ou détenteur de licence subséquents.
  2. L'entrepreneur fait part sans délai au Canada du nom et de l'adresse de tout bénéficiaire d'un transfert, cessionnaire ou détenteur de licence mentionnés au paragraphe 1, ainsi que de tout autre renseignement pertinent les concernant et il s'assure qu'une telle partie est tenue d'en faire autant en ce qui a trait au bénéficiaire d'un transfert, au cessionnaire ou au détenteur de licence subséquents.
  3. L'entrepreneur ne perçoit ni ne permet à quiconque de percevoir une redevance ou autre droit du Canada quant à des droits de propriété intellectuelle sur les renseignements originaux aux fins d'exécution d'un contrat ou d'une autre entente avec le Canada. Si le contrat ou l'entente porte sur un produit découlant de ces renseignements originaux, de leur modification ou de leur perfectionnement, l'entrepreneur accorde un crédit raisonnable au Canada sur le prix commercial du produit afin de tenir compte de l'apport financier du Canada au développement du produit; s'il s'agit d'un produit qui appartient au bénéficiaire d'un transfert, au cessionnaire des renseignements originaux ou au détenteur de licence, l'entrepreneur s'assure que cette partie est tenue d'en faire autant.

09 Accès à l'information; exception aux droits de l'entrepreneur

  1. Sous réserve de la Loi sur l'accès à l'information, L.R.C., ch. A-1, et sous réserve des droits du Canada selon le contrat, le Canada ne pourra communiquer ou divulguer en dehors du gouvernement du Canada aucune information livrée au Canada en vertu du contrat et qui constitue une information confidentielle ou un secret industriel de l'entrepreneur ou d'un sous-traitant.
  2. Nonobstant le paragraphe 1, les présentes modalités n'ont pas pour effet de limiter le droit du Canada d'exercer les droits de propriété intellectuelle sur des renseignements originaux ou sur des renseignements de base, ou de divulguer des renseignements originaux ou des renseignements de base, dans la mesure où ces renseignements :
    1. font partie ou viennent à faire partie du domaine public, ou dans la mesure où l'entrepreneur ne bénéficie pas ou cesse de bénéficier d'une protection conférée à cette information par des droits de propriété intellectuelle, en vertu des dispositions législatives ou des règles de droit (mais autrement qu'en vertu des modalités du contrat), pour toute raison, notamment parce que le Canada a utilisé ou divulgué des biens livrables selon le contrat à une fin quelconque qui n'est pas expressément exclue par le contrat;
    2. sont ou deviennent connus du Canada d'une source autre que l'entrepreneur, sauf d'une source dont le Canada sait qu'elle est tenue envers l'entrepreneur de ne pas divulguer l'information;
    3. sont développés indépendamment par ou pour le Canada;
    4. sont divulgués en raison d'une exigence législative ou d'une ordonnance rendue par une cour de justice ou un autre tribunal compétent.

10 Renonciation aux droits moraux

  1. L'entrepreneur obtiendra une renonciation écrite permanente aux droits moraux (expression définie dans la Loi sur le droit d'auteur, L.R.C. 1985, ch. C-42), dans une forme acceptable pour le Ministre, de la part de chaque auteur qui contribue aux renseignements originaux qui font l'objet d'une protection par droit d'auteur et qui doivent être livrés au Canada en vertu des modalités du contrat. À la demande du Ministre, (soit à l'achèvement des travaux, soit à telle autre date que pourra indiquer le Ministre), l'entrepreneur fournira au Ministre la ou les renonciation(s) écrite(s) permanente(s) aux droits moraux.
  2. Si l'entrepreneur est un auteur des renseignements originaux dont il est question au paragraphe 1, il renonce par les présentes en permanence à ses droits moraux sur ces renseignements originaux.

En vigueur à compter du 1er octobre 2000

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