Comparution du Sous-ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et de l’Inclusion des personnes handicapées - Comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie (ASST) - 26 mai 2021

Titre officiel : Ministre Qualtrough – Comparution sur C-30, Loi no 1 d'exécution du budget de 2021 - Comité sénatorial permanent des affaires sociales, sciences et technologie (ASST) - Le 26 mai 2021

Sur cette page

Déclaration préliminaire

  1. Allocution d’ouverture

Sujets principaux

Projet de loi C-30, Loi no 1 d'exécution du budget de 2021

  1. Copie du projet de loi C-30
  2. Section 21 : Tribunal de la sécurité sociale
  3. Section 25 : Paiement au Québec
  4. Section 30 : Prêts aux étudiants et prêts aux apprentis
  5. Section 35 : Prestations et congés (Prestation canadienne de la relance économique)
  6. Section 36 : Prestations et congés liés à l’emploi (Assurance-emploi)
  7. Chronologie - Modifications législatives apportées à l’assurance-emploi depuis 2015

Informations parlementaires et sur le Comité

  1. Contexte parlementaire et analyse
  2. Composition du Comité et biographies

Informations supplémentaires

  1. Loi no 1 d'exécution du budget de 2021 – portefeuille de la ministre Qualtrough
  2. Impact de doubler les bourses d’études canadiennes
  3. Questions et réponses sur l’A-E
  4. Description et coûts des mesures d’intervention d’EDSC face à la COVID-19

1. Notes d’allocution

Titre complet : Notes d’allocution pour la ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et de l’Inclusion des personnes handicapées, Carla Qualtrough - Comparution devant le Comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie - [sur les mesures prévues dans le projet de loi C-30, la Loi d’exécution du budget de 2021, liées aux responsabilités de la ministre] - Le 26 mai 2021

Priorité au discours prononcé

2021 PA 000564

Merci, madame la Présidente.

J’aimerais mentionner que je me trouve sur le territoire traditionnel des Premières Nations Tsawwassen et Musqueam.

Merci de m’accueillir aujourd’hui. C’est toujours avec enthousiasme que je comparais devant les comités sénatoriaux - comme vous le savez, j’ai le plus grand respect pour le travail que vous accomplissez.

Sénateurs et sénatrices, le budget de 2021 comporte 3 grands objectifs : achever la lutte contre la COVID-19; mettre en place une économie plus juste, plus écologique et plus résiliente dont tous bénéficieront; ainsi que créer des emplois et stimuler la croissance.

Depuis le début de la pandémie, le gouvernement a accordé la priorité aux Canadiens, en leur offrant le soutien dont ils avaient besoin pour continuer de joindre les 2 bouts tout en demeurant en sécurité et en santé.

Comme plusieurs travailleurs sont encore sans emploi ou travaillent selon un horaire réduit, nous continuerons à prendre toutes les mesures nécessaires pour aider les Canadiens.

C’est pourquoi le gouvernement propose dans la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021 des semaines supplémentaires pour les prestations canadiennes de la relance économique de même que la prolongation des mesures temporaires du régime d’assurance-emploi.

Le projet de loi C-30 fait passer le nombre maximum de semaines admissibles à 50 pour la Prestation canadienne de la relance économique et à 42 pour la Prestation canadienne de la relance économique pour proches aidants, pour les demandes présentées entre le 27 septembre 2020 et le 25 septembre 2021.

Il faut se rappeler que les Prestations canadiennes de la relance économique ont été créées parallèlement aux nouvelles mesures d’assouplissement de l’assurance-emploi entrées en vigueur l’automne dernier.

Au printemps dernier, face aux lacunes de l’assurance-emploi pour répondre à la pandémie, le gouvernement a pris la décision stratégique de mettre en place des mesures ne relevant pas du régime d’assurance-emploi afin de venir en aide immédiatement aux Canadiens touchés par la COVID-19.

Lors de la transition de ces mesures vers le système d’assurance-emploi en septembre dernier, le gouvernement a mis en place des mesures d’assouplissement qui permettent à davantage de Canadiens d’avoir accès aux prestations. Nous avons instauré un seul taux de chômage minimum pour l’ensemble du Canada, des heures automatiquement créditées pour les prestations régulières et les prestations spéciales, des prestations hebdomadaires minimales de 500 $, et des mesures plus simples qui permettent de verser plus rapidement les prestations.

Dans le budget de 2021, il est proposé de maintenir plusieurs des mesures d’assouplissement de l’assurance-emploi jusqu’en septembre 2022. Parmi ces dernières on compte une exigence nationale minimale de 420 heures pour les prestations régulières et spéciales de même qu’une admissibilité aux prestations pendant 14 semaines.  On compte également une réduction du seuil fondé sur les gains pour les pêcheurs et pour les travailleurs autonomes qui ont choisi de participer au régime d’assurance-emploi et sont admissibles aux prestations spéciales.  De plus, des modifications ont été apportées au traitement des raisons de la perte d’emploi et des sommes versées lors de la cessation d’emploi.  Finalement, le projet-pilote pour les travailleurs saisonniers est prolongé jusqu’en octobre 2022. Le seul changement permanent au régime d’assurance-emploi est l’augmentation à 26 semaines de la période d’admissibilité aux prestations de maladie.

Pause

Pour ce qui est des prochaines mesures visant l’assurance-emploi, le gouvernement est déterminé à moderniser le régime afin qu’il corresponde davantage au monde du travail canadien et à ce que l’accès aux prestations et la pertinence de ces dernières soient améliorés.

Au final, un régime d’assurance-emploi sain favorise un marché du travail sain.

Avant de passer brièvement aux autres éléments de la Partie 4 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021, j’aimerais vous permettre de poser toute question sur des préoccupations que vous pourriez avoir relativement aux limites du régime d’assurance-emploi.  Je sais qu’il s’agit d’un sujet préoccupant, et nous aimerions obtenir vos avis et suggestions.

Pause

Brièvement, afin de couvrir le sujet dans son ensemble, je précise que le projet de loi C-30 propose également les éléments suivants :

  • des réformes au Tribunal de la sécurité sociale faisant en sorte que les appels seraient plus simples, plus rapides et davantage axés sur les clients;
  • un paiement unique de 130 M$ au gouvernement du Québec afin de compenser certains des coûts liés à l’harmonisation du Régime québécois d’assurance parentale avec les mesures temporaires de l’assurance-emploi mises en place en réponse à la COVID-19;
  • le renoncement aux intérêts sur les prêts canadiens aux étudiants et les prêts canadiens aux apprentis du 1er avril 2021 au 31 mars 2023.

Pause

Sénateurs et sénatrices, à la lumière de tout cela, je demeure plus que jamais résolue à veiller à ce que les Canadiens disposent du soutien dont ils ont besoin pour achever la lutte contre la COVID-19 et faire en sorte que notre pays sorte de cette pandémie plus fort que jamais.

Je suis convaincue que nous pouvons y arriver tous ensemble et répondre aux besoins des Canadiens.

Je vous remercie et je me ferai un plaisir de répondre à vos questions.

30

2. Projet de loi C-30

Le Projet de loi C-30 est disponible sur le site de la Chambre des communes

3. Partie 4 - Section 21 - Mesures diverses - Tribunal de la sécurité sociale

Aperçu

La section 21 de la partie 4 modifie la partie 5 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS) afin d’apporter certaines réformes au Tribunal de la sécurité sociale.

Le Tribunal de la sécurité sociale (TSS) a été établi en 2012 et a commencé ses activités le 1er avril 2013, en tant que tribunal indépendant à guichet unique, afin de remplacer 4 tribunaux administratifs distincts qui entendaient les appels de décisions relatives à des demandes de prestations présentées aux programmes d’assurance-emploi (AE) et de la sécurité du revenu (SR – soit le Régime de pensions du Canada [RPC], y compris le Programme de prestations d’invalidité du RPC [PPIRPC], et la Sécurité de la vieillesse [SV]). Le TSS offre un processus d’appel quasi judiciaire juste et équitable à 2 paliers pour les décisions de réexamen relatifs à l’AE ou à la SR qui sont rendues par le ministère de l’Emploi et du Développement social du Canada (EDSC), au nom du ministre dans les cas relatifs à la SR, ou par la Commission de l’assurance-emploi du Canada dans les cas relatifs à l’AE.

Suite à l’examen du TSS par une tierce partie, le gouvernement a annoncé en août 2019 que d’importantes réformes seraient apportées au Tribunal de la sécurité sociale.

Voici les principaux changements qui sont proposés à la LMEDS :

  1. retour à un modèle d’audience « de novo » pour les appels de second palier du RPC, du PPIRPC et de la SV, ce qui donnera aux appelants une dernière occasion de présenter de nouveaux éléments de preuve dans le cadre d’une nouvelle audience;
  2. autorisation donnée dans la loi et les règlements pour établir les circonstances relatives à la tenue d’une audience à huis clos dans les règlements; et
  3. autorisation donnée au président du TSS d’établir des règles de procédure. Les règles de procédure régiront le fonctionnement du TSS et s’appliqueront à toutes les parties impliquées dans les causes d’appel devant le TSS, y compris le Ministre ou la Commission.

Article par article

La Section 21 de la Partie 4 modifie la Partie 5 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social afin d’apporter certaines réformes au Tribunal de la sécurité sociale.

Article 221
Conclusion des affaires en cours

Cet article modifie l’article 45 par l’ajout du paragraphe (6) qui précise que le président peut autoriser un particulier, qui cesse d’être membre pour tout motif autre que la révocation, à exercer et remplir toutes les fonctions à titre de membre à temps partiel. La demande doit être effectuée dans les 12 semaines suivant la cession de son mandat.

Article 222

Cet article fait l’ajout des paragraphes 45.1(1)(a) (b) (c), 45.1(2) et 45.1(3) comme suit :

Président

45.1(1)(a) prend les mesures nécessaires pour assurer que les membres remplissent leurs fonctions avec diligence et efficacité.

45.1(1)(b) peut donner des lignes directrices par écrit aux membres et préciser les décisions du Tribunal qui serviront de guide jurisprudentiel afin d’aider les membres dans l’exécution de leurs fonctions.

45.1(1)(c) peut désigner des membres coordonnateurs parmi les membres à temps plein pour appuyer les vice-présidents.

Règles

45.1(2) Le président peut, sous réserve de l’agrément du ministre, prendre des règles régissant la procédure à suivre dans les demandes dont le Tribunal est saisi et les appels interjetés devant lui.

Loi sur les textes réglementaires

45.1(3) Les lignes directrices données par le président afin d’aider les membres dans l’exécution de leurs fonctions ne sont pas assujetties aux exigences de la Loi sur les textes réglementaires.

Article 223
Habilité et contraignabilité

Cet article fait l’ajout du nouvel article 50.1 qui cherche à protéger les membres du Tribunal d’avoir à témoigner dans une procédure civile au sujet de renseignements obtenus dans le cadre de leurs fonctions à titre de membre.

Article 224
Délai supplémentaire

Cet article remplace la version française du paragraphe (2) de l’article 52 afin de la mettre en concordance avec la version anglaise. Le nouvel article précise que la division générale peut autoriser un délai pour faire appel. L’appel doit cependant être fait moins d’un an suivant la date où l’appelant a reçu la décision.

Article 225

Cet article élimine (abroge) l’article 53 qui exige que la division générale rejette sommairement un appel, si elle estime qu’il ne présente aucune chance raisonnable de succès.

Article 226
Motifs

Cet article modifie le paragraphe (2) de l’article 54 pour permettre à la division générale de donner ses décisions ainsi que les motifs de celles-ci oralement ou par écrit et précise que les copies de ces décisions, (celles données oralement doivent être mises par écrit), doivent être envoyées à l’appelant, au ministre ou la Commission, et à toute autre partie.

Article 227

Cet article élimine le paragraphe 56(2) qui permet d’en appeler d’une décision de rejet sommaire. Ce paragraphe n’est plus nécessaire, puisque l’article 53 est également abrogé.

Article 228
Modalité de présentation

Ayant autorisé la division générale à communiquer une décision oralement ou par écrit, cet article modifie le paragraphe (1) de la section 57 afin de spécifier quand débute le délai pour une demande de permission d'en appeler devant la division d'appel du Tribunal.

Délai supplémentaire

Ayant autorisé la division générale à communiquer une décision oralement ou par écrit, cet article modifie le paragraphe (2) de l’article 57 afin de spécifier quand peut débuter le délai supplémentaire pour présenter la demande de permission d’en appeler à la division d’appel.

Article 229
Moyens d’appel – section de l’assurance-emploi

Le paragraphe 58(1) a été modifié afin d’indiquer que les moyens d’appel, qui s’appliquaient à tous les cas de la division générale, s’appliquent maintenant uniquement aux cas de la section de l’assurance-emploi tel qu’indiqué aux alinéas 58(1)(a), (b) et (c).

De plus, cet article élimine les paragraphes 58(3) à (5) de la Loi concernant les décisions relatives à la permission d’en appeler, et déplace ces dispositions au nouvel article 58.2.

Article 230

La Loi est modifiée par l’ajout des articles 58.1, 58.2 et 58.3 concernant la permission d’en appeler d’une décision.

Critères d’octroi de la demande de permission d’en appeler – section de la sécurité du revenu

Ce nouvel article 58.1 établit les nouveaux critères d’octroi de la demande de permission d’en appeler d’une décision de la section de la sécurité du revenu, remplaçant les motifs d’appel énoncés aux paragraphes 58(1) et (2) qui ne s’appliquent plus à la section de la sécurité du revenu.

Le nouvel article 58.1 stipule que la demande de permission d’en appeler d’une décision rendue est accordée dans les cas suivants :

  1. la demande soulève une cause défendable selon laquelle la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. elle soulève une cause défendable selon laquelle la division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, de fait ou de droit et de fait; ou
  3. elle présente des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés à la division générale.
Décision – permission d’en appeler

Le nouveau paragraphe 58.2(1) stipule que la division d’appel accorde ou refuse la permission d’en appeler d’une décision rendue par la division générale.

Demande rejetée

Si la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler, le nouveau paragraphe 58.2(2) exige qu’elle fournisse par écrit les motifs de sa décision à l’appelant et à toute autre partie.

Permission accordée

Le nouveau paragraphe 58.2(3) stipule que lorsque la demande de permission est accordée, la décision sera communiquée par écrit. Cependant, les motifs de la décision seront seulement fournis par écrit à la demande de l’appelant ou toute autre partie.

Contrôle judiciaire

Le nouveau paragraphe 58.2(4) établit la façon de déterminer le délai pour présenter une demande de contrôle judiciaire d’une décision d’accorder la demande de permission d’en appeler. Ce délai débute à compter de la plus récente des dates suivantes : la date où la décision est communiquée ou la date où les raisons sont communiquées.

Avis d’appel

Le nouveau paragraphe 58.2(5) stipule que, si la permission d’en appeler est accordée, la demande de permission devient l’avis d’appel.

Audience de novo

Le nouvel article 58.3 précise que l’appel d’une décision rendue par la section de la sécurité du revenu devant la division d’appel est une audience de novo entendue et jugée comme une nouvelle affaire.

Article 231
Décisions

Cet article remplace le paragraphe (1) de l’article 59 afin de préciser que la division d’appel peut rejeter l’appel, rendre la décision que la division générale aurait dû rendre, ou confirmer, infirmer ou modifier totalement ou partiellement la décision de la division générale. Dans le cas d’une décision rendue par la section de l’assurance-emploi, où les audiences au niveau de l’appel ne sont pas de novo, la division d’appel peut aussi renvoyer l’affaire à la section pour réexamen.

Reasons

Cet article remplace la version anglaise du paragraphe (2) de l’article 59. Le nouvel article précise que la division d’appel doit rendre une décision et les motifs de cette décision par écrit et en faire parvenir une copie de la décision et des motifs à l’appelant et à toute autre partie.

Article 232
Séances du Tribunal

Cet article modifie l’article 61 afin de donner le pouvoir au président de constituer une formation de 3 membres.

Audiences

Cet article modifie l’article 62 pour préciser que des règlements définiront les circonstances où le Tribunal peut tenir, en tout ou en partie, ses audiences à huis clos.

Article 233

Représentation de toute partie

Le nouvel article 63.1 précise que toute partie peut être représentée par le représentant de son choix.

Article 234
Pouvoir du Tribunal

Une modification est faite au paragraphe (1) de l’article 64 afin d’assurer une utilisation cohérente des expressions « demande » et « appel ».

Régime de pensions du Canada

Une modification est faite au paragraphe (2) de l’article 64 afin d’assurer une utilisation cohérente des expressions « demande » et « appel ».

Loi sur l’assurance-emploi

Une modification est faite au paragraphe (3) de l’article 64 afin d’assurer une utilisation cohérente des expressions « demande » et « appel ».

Article 235
Régime de pensions du Canada et sécurité de la vieillesse

Cet article modifie l’article 65 par l’ajout des alinéas a.1), (a.2) et (a.3) après l’alinéa (a) pour le Régime de pensions du Canada, ainsi que des alinéas (d) et (e) après l’alinéa (c) pour la Loi sur la sécurité de la vieillesse. Ces ajouts précisent les cas où le ministre doit informer le Tribunal de certaines personnes qui pourraient être directement affectées par sa décision et de l’ajout de ces personnes comme parties :

(a.1) la prestation de décès au sens du Régime de pensions du Canada, à payer à la succession d’un cotisant;

(a.2) la prestation d’enfant de cotisant invalide, au sens du Régime de pensions du Canada, à payer à chaque enfant d’un cotisant invalide;

(a.3) la prestation d’orphelin, au sens de Régime de pensions du Canada, à payer à chaque orphelin d’un cotisant.

(d) l’allocation, au sens de l’article 2 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, à payer à l’époux ou au conjoint de fait ou à l’ancien conjoint de fait d’un pensionné;

(e) le supplément, au sens de l’article 2 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, à payer à un pensionné dont l’époux, le conjoint de fait ou l’ancien conjoint de fait est le prestataire d’un supplément ou d’une allocation.

Article 236

Cet article remplace les articles 66 à 68 de la Loi et résulte par la révocation de l’article 66 qui permettait l’annulation ou la modification d’une décision du Tribunal fondée sur l’examen de nouveaux faits substantifs qui ne pouvaient pas être connus au moment de l’audience.

Prorogation des délais

L’article 67 est modifié afin de faire référence au nouveau paragraphe 58.2(1).

Décision définitive

Une modification est apportée à l’article 68 afin d’assurer une utilisation cohérente des termes « demande » et « appel ».

Rapport annuel

Cet article fait l’ajout de l’article 68.1 qui requiert que le président du Tribunal présente au ministre un rapport sur les résultats obtenus au cours de l’exercice dans les 3 mois suivants la fin de l’année fiscale.

Article 237
Gouverneur en conseil

Cet article modifie l’alinéa 69(a) afin d’assurer une utilisation cohérente des termes « demande » et « appel », ajoute le sous-alinéa (a.1) qui confèrent le pouvoir de prescrire par voie de règlement les circonstances qui peuvent justifier la tenue d’une audience à huis clos, et modifie l’alinéa 69(c) afin de faire référence au nouveau paragraphe 58.2(1).

Article 238
Modification corrélative à la Loi sur les Cours fédérales

L’alinéa 28(1)(g.1) de la Loi sur les Cours fédérales, ajoute une référence au nouvel article 58.2 afin d’indiquer que la Cour d’appel fédérale n’est pas compétente pour entendre et juger les requêtes de contrôle judiciaire des décisions de la division d’appel du Tribunal concernant une demande de permission d’en appeler.

Dispositions transitoires
Article 239
Définitions

L’article fournit des définitions s’appliquant aux dispositions transitoires 240 à 244.

Article 240
Précision – application immédiate

Cette disposition transitoire précise que les modifications apportées par la Section de cette loi s’appliquent aux demandes ou appels qui sont en cours à la date d’entrée en vigueur de la Section, à l’exception des articles 241 à 243.

Article 241
Délai d’appel – rejet sommaire

(1) Cette disposition transitoire stipule que les appelants ont 90 jours suivant la date d’entrée en vigueur de cette Section pour faire appel à la division d’appel d’une décision de rejet sommaire sans qu’il soit nécessaire d’obtenir une permission.

Appel de la décision – rejet sommaire

(2) Cette disposition transitoire stipule que le jour de l’entrée en vigueur de la Section, les appels toujours en cours d’une décision de rejet sommaire ou ceux qui ont été interjetés avant la fin du délai de 90 jours doivent être traités par la division d’appel en vertu de l’ancienne loi.

La disposition confirme également que l'affaire ne sera pas entendue et jugée par la division d'appel comme une nouvelle procédure en vertu du nouvel article 58.3 d’audience de novo.

Cour fédérale

(3) Cette disposition transitoire stipule que la Cour fédérale a compétence pour connaître des demandes de contrôle judiciaire concernant les décisions de rejet sommaire de la division d’appel.

Contrôle judiciaire

(4) Cette disposition transitoire stipule que si la Cour fédérale décide, dans le cadre d’un contrôle judiciaire, de renvoyer à la division d’appel une affaire de rejet sommaire, l’affaire est traitée par la division d’appel en vertu de l’ancienne loi.

La disposition confirme également que l’affaire sera entendue et jugée par la division d’appel dans le cadre d’une nouvelle procédure en vertu du nouvel article 58.3 d’audience de novo.

Article 242
Demande présentée au titre de l’article 66 de l’ancienne loi

(1) Cette disposition transitoire stipule qu’une demande d’annulation ou de modification d’une décision en vertu de l’article 66 qui est en cours à la division générale ou à la division d’appel le jour de l’entrée en vigueur de la Section doit est traitée conformément à l’article 66 de l’ancienne loi.

Renvoi à la division générale

(2) Cette disposition transitoire stipule que dans le cas où la division d’appel renvoie une décision d’annulation ou de modification à la division générale, l’affaire est traitée en vertu de l’article 66 de l’ancienne loi.

Permission d’en appeler – décision rendue au titre de l’article 66 de l’ancienne loi

(3) Cette disposition transitoire stipule qu’une demande de permission d’en appeler d’une modification ou d’une annulation rendue par la division générale est traitée par la division d’appel en vertu de l’ancienne loi.

Appel – décision rendue au titre de l’article 66 de l’ancienne loi

(4) Cette disposition transitoire stipule que, si la permission d’en appeler est accordée pour une décision de la division générale en vertu de l’article 66, l’appel sera traité conformément à l’ancienne loi. Dans le cas où la division d’appel rend la décision que la division générale aurait dû rendre, l’appel est traité conformément à l’ancienne loi.

La disposition confirme également que l’affaire ne sera pas entendue et jugée par la division d’appel dans le cadre d’une nouvelle procédure en vertu du nouvel article 58.3 d’audience de novo.

Contrôle judiciaire – permission d’en appeler

(5) Cette disposition transitoire stipule qu’à la suite d’un contrôle judiciaire, si la Cour fédérale renvoie à la division d’appel une demande de permission d’en appeler concernant une demande de modification ou d’annulation, l’affaire est traitée par la division d’appel en vertu de l’ancienne loi.

Contrôle judiciaire – appels

(6) Cette disposition transitoire stipule que si, à la suite d’un contrôle judiciaire d’une décision de la division d’appel concernant une demande de modification ou d’annulation, la Cour d’appel fédérale renvoie l’affaire à la division d’appel, cette affaire est traitée en vertu de l’ancienne loi.

Si la division d’appel décide en vertu de l’ancienne loi de rendre la décision que la division générale aurait dû rendre, l’affaire est traitée en vertu de l’article 66 de l’ancienne loi.

La disposition confirme également que l’affaire ne sera pas entendue et jugée par la division d’appel dans le cadre d’une nouvelle procédure en vertu du nouvel article 58.3 d’audience de novo.

Article 243
Permission d’en appeler – section de la sécurité du revenu

(1) Cette disposition transitoire stipule qu’une demande de permission d’en appeler d’une décision rendue par la section de la sécurité du revenu qui est en cours à la date d’entrée en vigueur de la nouvelle Section, est traitée par la division d’appel conformément aux paragraphes 58(1) et (2) de l’ancienne loi.

Appel en cours

(2) Cette disposition transitoire stipule qu’un appel d’une décision rendue par la section de la sécurité du revenu qui était en cours à la date d’entrée en vigueur de la Section, ou un appel résultant d’une demande de permission d’en appeler accordée, est traité en vertu de l’ancienne loi.

La disposition confirme également que l’affaire ne sera pas entendue et jugée par la division d’appel dans le cadre d’une nouvelle procédure en vertu du nouvel article 58.3 d’audience de novo.

Cour fédérale – avant l’entrée en vigueur

(3) Cette disposition transitoire stipule que si, à la suite d’un contrôle judiciaire, la Cour fédérale renvoie à la division d’appel une affaire concernant la permission d’en appeler d’une décision de la section de la sécurité du revenu avant le jour de l’entrée en vigueur de la Section, l’affaire est traitée en vertu de l’ancienne loi.

Cour fédérale – après la date d’entrée en vigueur

(4) Cette disposition transitoire stipule que si, à la suite d’un contrôle judiciaire, la Cour fédérale renvoie à la division d’appel une affaire concernant la permission d’en appeler d’une décision de la section de la sécurité du revenu à compter de la date d’entrée en vigueur de la Section, l’affaire est traitée en vertu de la Section.

Cour d’appel fédérale – avant la date d’entrée en vigueur

(5) Cette disposition transitoire stipule que si, à la suite d’un contrôle judiciaire, la Cour d’appel fédérale décide de renvoyer à la division d’appel une affaire avant la date d’entrée en vigueur de la Section, l’affaire est traitée en vertu de l’ancienne loi.

La disposition confirme également que l’affaire ne sera pas entendue et jugée par la division d’appel dans le cadre d’une nouvelle procédure en vertu du nouvel article 58.3 d’audience de novo.

Cour d’appel fédérale – après la date d’entrée en vigueur

(6) Cette disposition transitoire stipule que si, à la suite d’un contrôle judiciaire, la Cour d’appel fédérale décide de renvoyer à la division d’appel une affaire à compter de la date d’entrée en vigueur de la Section, l’affaire est traitée en vertu de la Section. Cela ne comprend pas une décision de contrôle judiciaire relative à une décision d’annulation ou de modification visée au paragraphe 242(6).

Article 244
Interprétation de la modification corrélative à la Loi sur les Cours fédérales

Cet article établit que la Cour fédérale a compétence pour entendre et juger les demandes de contrôle judiciaire des décisions de la division d’appel rendues en vertu de l’ancienne loi, avant la date d’entrée en vigueur de la section.

Article 245
Entrée en vigueur

Décret

Cet article établit l’entrée en vigueur de la section à la date fixée par décret.

Section 21 - Questions et réponses

Q. Pourquoi le Tribunal de la sécurité sociale a-t-il fait l’objet d’un examen et qu’a-t-on examiné?

R. Le Tribunal de la sécurité sociale a débuté ses activités en 2013 en vue de remplacer 4 processus d’appel distincts. L’objectif de créer un Tribunal à guichet unique visait à rationaliser et à simplifier le processus d’appel des programmes de prestations de sécurité sociale, tout en réalisant des gains d’efficience et des économies.

Bien que certaines économies aient été réalisées, bon nombre des changements découlant de la création du Tribunal se sont révélés trop formels et juridiques, compliqués et inefficaces.

Le gouvernement s’est engagé à entreprendre un examen du Tribunal de la sécurité sociale en réponse au rapport de juin 2016 du Comité permanent des ressources humaines, du développement des compétences, du développement social et de la condition des personnes handicapées (HUMA).

Un cabinet tiers a été embauché en 2017 pour mener l’examen et soumettre un rapport présentant des options pour améliorer les processus d’appel administrés par le Tribunal de la sécurité sociale afin de s’assurer qu’il répond aux besoins et aux attentes des Canadiens.

L’examen a porté sur les coûts, l’efficience, la satisfaction des clients, l’équité et la transparence du Tribunal de la sécurité sociale. Il a également examiné le cadre législatif et réglementaire, les politiques, le modèle organisationnel, les processus opérationnels et les services de soutien fournis par le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs.

Q. Quelles sont les recommandations qui ont été formulées dans le rapport d’examen du Tribunal de la sécurité sociale?

R. Plusieurs recommandations, chacune étoffées de diverses options plus précises, ont été présentées dans le rapport. Elles incluent entre autres :

  • passer à un modèle et à une culture qui sont axés sur le client;
  • offrir un processus d’appel que les Canadiens estiment rapide, équitable et transparent;
  • minimiser la complexité et aider les Canadiens à s’orienter face à des interactions parfois complexes; et
  • établir un cadre intégré de responsabilisation et de présentation de rapports.

Q. Quelles améliorations ont déjà été apportées et lesquelles sont proposées?

R. Plusieurs améliorations opérationnelles non législatives ont déjà été mises en œuvre afin de rendre le processus davantage axé sur le client, et plus rapide, simple et accessible.

  • Améliorer l’expérience client :
    • en fournissant des renseignements détaillés et de meilleure qualité sur les processus, par exemple au moyen de ressources en ligne;
    • en créant des postes de navigateurs de cas au Tribunal de la sécurité sociale qui aident les appelants du début à la fin de leur processus d’appel; et
    • en mettant en œuvre de nouvelles directives et en offrant de la formation aux membres sur la rédaction des décisions, accompagnées de motifs, dans un langage simple, afin de faciliter la compréhension chez les appelants.
  • Le Tribunal de la sécurité sociale a apporté un certain nombre de changements qui ont réduit les temps d’attente, notamment :
    • une réduction de 40 % de l’inventaire des cas de la SR à la Division générale (de 2983 à 1776) entre le 1er avril 2018 et le 31 décembre 2020;
    • des changements opérationnels permettant de diminuer les délais de traitement de 330 jours pour les appels de SR (passant de 406 à 76 jours) entre le 1er avril 2018 et le 31 décembre 2020.
  • De nouvelles normes de service du Tribunal de la sécurité sociale ont vu le jour à l’automne 2020 :
    • pour la Division générale – Sécurité du revenu (Régime de pensions du Canada et Sécurité de la vieillesse);
    • décisions finales rendues dans les 70 jours suivant la date à laquelle les parties sont prêtes pour une audience dans 80 % des cas; et
    • décisions finales rendues dans les 30 jours suivant l’audience dans 80 % des cas.
  • Pour la Division d’appel – Permission d’en appeler :
    • décision sur la permission d’en appeler dans les 45 jours suivant le dépôt de l’appel dans 80 % des cas; et
    • décisions finales d’appel rendues dans les 150 jours suivant la date à laquelle la permission d’en appeler a été accordée dans 80 % des cas.

Améliorations proposées (nécessitant des modifications législatives et réglementaires) :

  • un retour aux audiences « de novo » au deuxième palier des appels relatifs à la sécurité du revenu permettra aux appelants dont les problèmes de santé évoluent de présenter de nouveaux éléments de preuve, ce qui leur donnera une dernière occasion de présenter leur cause dans un cadre informel mieux adapté à la nature des demandes de prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada;
  • permettre aux appelants de demander que leur audience soit tenue à huis clos et que leur documentation soit gardée confidentielle;
  • apporter des changements réglementaires afin de permettre aux appelants de choisir le type d’audience qui convient le mieux à leurs besoins et à leur situation;
  • par le biais de changements réglementaires et de règles, les appelants en matière de sécurité du revenu auront 2 fois plus de temps (jusqu’à 2 ans au lieu d’un an seulement) pour recueillir des éléments de preuve au premier palier d’appel, ce qui leur permettra de présenter leurs meilleurs arguments;
  • le président du TSS aura le pouvoir, avec l’approbation de la ministre d’EDS (ministre), d’établir des règles de procédure régissant les processus et les procédures devant le TSS afin de simplifier davantage le système de façon continue.

Q. Quels seront les coûts de ces changements?

R. Le total des coûts supplémentaires liés à ces changements s’élève à 11 millions $ en 2021 à 2022 et à 10,6 millions $ en 2022 à 2023 et par la suite.

Tous les changements apportés au processus de recours du Régime de pensions du Canada proviendront de la caisse du RPC et n’auront aucun impact sur les niveaux de contribution existants.

La seule incidence de toutes les transformations sur le cadre financier sera attribuable aux changements touchant les demandes de prestations de la Sécurité de la vieillesse, et l’incidence d’environ 1,0 million $ par année sur le cadre financier est minime.

L’augmentation totale des coûts par rapport aux coûts actuels est attribuable aux principaux facteurs de coûts suivants :

  • l’introduction d’appels « de novo » au deuxième palier des appels de la Sécurité du revenu, ce qui devrait accroître à la fois le volume des appels déposés et leur complexité;
  • la simplification du processus de permission d’en appeler pour les appels au deuxième palier de la Sécurité du revenu afin de réduire les obstacles formels et juridiques et d’améliorer l’accès à la justice pour les appelants, ce qui devrait augmenter le nombre d’appels faisant l’objet d’une audience; et
  • le choix du mode d’audience par le client, ce qui devrait augmenter le nombre d’audiences en personne – et les frais de déplacement à long terme (post-pandémie).

Q. Pourquoi les changements sont-ils nécessaires?

R. Les Canadiens et les intervenants ont exprimé des préoccupations au sujet du manque de transparence du processus d’appel actuel. Ils estiment que le système est trop difficile à comprendre et que les décisions sont trop formelles et juridiques. Les intervenants ont également souligné le manque de responsabilisation du système actuel et l’absence d’une vraie collaboration avec eux dans l’exercice de conception et de garantie d’un processus de recours renouvelé qui répond aux besoins des clients.

Les changements importants et significatifs apportés au Tribunal de la sécurité sociale rendront le système de recours davantage axé sur le client et celui-ci sera simplifié et plus rapide.

Q. Quels sont les volumes de demandes de réexamen et d'appels pour la sécurité du revenu ?

R. Environ 13 000 demandes de réexamen formelles d’une décision initiale pour la sécurité du revenu sont traitées annuellement par Service Canada. Actuellement, environ 3 000 appels sont traités par la Division générale -Sécurité du revenu, desquels environ 83 % représentent des cas liés à la prestation d'invalidité du Régime de pensions du Canada, 7 % au Régime de pensions du Canada, 10 % à la Sécurité de la vieillesse. Environ 460 appels sont traités par la Division d’appel.

En vertu des modifications apportées au processus de recours, il est attendu que le volume de demandes de réexamen d’une décision initiale pour la sécurité du revenu reste stable. On s’attend à ce que le volume d’appels au premier palier de la Sécurité du revenu augmente légèrement, et que le volume d’appels au deuxième palier, avec une approche de novo, soit presque doublé.

Tableau 1 : EDSC / Tribunal de la sécurité sociale - Moyenne sur une période de 5 ans (2015 to 2016 to 2019 to 2020)
Palier du recours Volume d’appels - Sécurité du revenu
Réexamen – Service Canada - aucun changement 13 000
Premier palier d’appels – TSS 4 000
Deuxième palier d’appels – TSS 880
Tableau 2: EDSC / Tribunal de la sécurité sociale - Moyenne sur une période de 5 ans (2015 to 2016 to 2019 to 2020)
Palier du recours Volume d’appels - Sécurité du revenu
Réexamen – Service Canada 13 000
Prestation d’invalidité du RPC 76 %
RPC 7 %
SV 17 %
Premier palier d’appels – TSS 3 000
Prestation d’invalidité du RPC 83 %
RPC 7 %
SV 10 %
Deuxième palier d’appels – TSS 460
Prestation d’invalidité du RPC 80 %
RPC 8 %
SV 12 %

Q. Quand le nouveau modèle sera-t-il mis en œuvre?

A. L’exercice d’adoption des améliorations non législatives a débuté en avril 2019.

Il est prévu que la mise en œuvre des changements législatifs, ainsi que des règlements et règles connexes, débute un an après la réception de la sanction royale.

Q. Pourquoi les changements apportés à l’assurance-emploi ne vont-ils pas de l’avant pour le moment?

R. Les modifications législatives relatives à l’assurance-emploi continueront de progresser parallèlement aux réformes futures et à long terme à l’assurance-emploi annoncées dans le Budget 2021. Les parties prenantes seront consultées au fur et à mesure que les travaux progressent.

Messages clés

Question

Simplifier et accélérer les processus d’appel en matière de sécurité du revenu et adopter une approche axée sur le client.

Points de discussion

  • En août 2019, le gouvernement s’est engagé à présenter un projet de loi pour réformer le Tribunal de la sécurité sociale (TSS) et pour faire en sorte que le processus d’appel visant les programmes de sécurité du revenu (SR), qui comprennent le Régime de pensions du Canada (RPC), le Programme de prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada (PPIRPC) et la Sécurité de la vieillesse (SV), soit plus facile à suivre et mieux adapté aux besoins des Canadiens.
  • Des modifications substantielles à la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social concernant les processus d’appel en matière de SR devraient être apportées par la loi d’exécution du budget de 2021, et mises en œuvre à l’été 2022.
  • Les plus importantes modifications législatives visent :
    • à rationaliser et à simplifier l’ensemble des processus d’appel en matière de SR;
    • à instaurer au sein du TSS un modèle « de novo » pour les appels de deuxième niveau en matière de SR permettant la présentation de nouveaux éléments de preuve, ce qui donnera lieu à une décision nouvelle et définitive au sujet de l’admissibilité aux prestations; et
    • à donner au président du TSS l’autorisation d’établir des règles de procédure. Les règles de procédure régiront le fonctionnement du TSS et s’appliqueront à toutes les parties impliquées dans les causes d’appel devant le TSS, y compris le ministre ou la Commission.
  • Des règlements seront créés : pour permettre aux appelants de choisir le type d’audience et pour autoriser toutes les parties à demander que l’audience soit tenue partiellement ou entièrement à huis clos.
  • Compte tenu des défis découlant de la COVID-19, il n’est plus faisable de mettre en œuvre la Commission d’appel en assurance-emploi et les autres changements associés à la Loi sur l’assurance-emploi en avril 2021.
  • Les modifications au processus d’appel en matière d’assurance-emploi (AE) se poursuivront parallèlement aux futures réformes à long terme de l’assurance-emploi annoncées dans le budget de 2021. Les parties prenantes seront consultées au fur et à mesure de l'avancement de ces travaux.
  • Ces changements répondent aux besoins des Canadiens et représentent une amélioration en contribuant à la prestation de services de grande qualité, adaptés et efficaces.

Partie 4 - Section 25 - Mesures diverses - Paiement au Québec

Aperçu

Paiement unique au Québec pour compenser les coûts de l’harmonisation du régime Québécois d’assurance parentale avec les mesures temporaires de l’assurance‑emploi

En réponse à la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Canada a mis en place des mesures temporaires qui accroissent la générosité du régime d’assurance-emploi et facilitent l’accès aux prestations de ce dernier, y compris les prestations de maternité et parentales.

La section 25 de la partie 4 autorise le ministre de l’Emploi et du Développement social à verser un paiement unique au Québec afin de compenser certains des coûts liés à l’harmonisation du Régime québécois d’assurance parentale avec les mesures temporaires énoncées à la partie VIII.5 de la Loi sur l’assurance-emploi, de sorte que les parents du Québec reçoivent le même niveau de soutien que ceux du reste du Canada. Le ministre est également autorisé à conclure un accord avec le Québec pour établir l’échéance et les modalités du paiement.

Section 25 - Article par article - Paiement au Québec

Paiement unique au Québec pour compenser les coûts de l’harmonisation du régime Québécois d’assurance parentale avec les mesures temporaires de l’assurance‑emploi

Article 252(1)

Cet article permet au ministre de l’Emploi et du Développement social de verser un paiement unique de 130 300 000 $ au Québec, prélevé sur le Trésor, avant le 31 mars 2022 pour compenser certains des coûts liés à l’harmonisation du Régime québécois d’assurance parentale avec les mesures temporaires de l’assurance-emploi prévues à la partie VIII.5 de la Loi sur l’assurance-emploi afin de faciliter l’accès aux prestations.

Article 252 (2)

Cet article permet au ministre de l’Emploi et du Développement social de conclure avec le Québec un accord prévoyant l’échéance et les modalités du paiement.

Section 25 - Questions et réponses - Paiement au Québec

Part 4 - Mesures diverses

Paiement unique au Québec pour compenser les coûts de l’harmonisation du régime Québécois d’assurance parentale (RQAP) avec les mesures temporaires de l’assurance‑emploi (a. e.)

Q. Qu’est-ce que le Régime québécois d’assurance parentale (RQAP)?

A. Depuis 2006, par l’entremise du RQAP, la province de Québec offre un soutien du revenu aux travailleurs qui s’absentent temporairement du travail en raison d’une grossesse, d’un accouchement ou d’une adoption. Pour les parents du Québec, le RQAP remplace les prestations de maternité et parentales de l’assurance-emploi (a.‑e.). Les travailleurs québécois ont accès aux autres types de prestations d’a.-e., y compris les prestations régulières, de maladie et pour proches aidants.

Par conséquent, les travailleurs et les employeurs québécois versent des cotisations réduites à l’a.-e. et versent des cotisations au RQAP.

Q. Quels changements temporaires apportés au régime d’a.-e. affectent le RQAP?

A. Le 27 septembre 2020, le gouvernement du Canada a instauré des mesures temporaires pour faciliter l’accès aux prestations d’a.-e. et pour offrir aux prestataires un taux de prestations minimal durant la pandémie de COVID-19.

Deux mesures en particulier ont eu un impact sur le RQAP : le taux de prestations minimal de 500 $ par semaine et la réduction à 120 heures de la condition d’admissibilité donnant droit aux prestations.

En raison de ces mesures, si aucune modification n’était apportée au RQAP pour l’harmoniser à l’a.-e., certains parents du Québec auraient pu se retrouver dans une situation où ils auraient été admissibles à des prestations de maternité ou parentales en vertu de l’a.-e., mais pas du RQAP, ou auraient eu droit à un taux de prestations supérieur à celui du RQAP.

Q. Pourquoi le gouvernement du Canada transfère-t-il des fonds au Québec?

A. Pour faire en sorte que les parents du Québec reçoivent le même soutien que les autres parents canadiens pendant une période de prestations de maternité ou parentales, le gouvernement du Canada versera au Québec un paiement de transfert unique de 130,3 millions $ dans le but de compenser certains des coûts liés à l’harmonisation du RQAP avec les mesures temporaires de l’a.-e. 

Ce financement est effectué en reconnaissance du contexte sans précédent de la pandémie et fera en sorte que tous les parents canadiens profitent du même niveau de soutien, peu importe s’ils demandent des prestations de maternité ou parentales par l’entremise du régime d’a.-e. ou du RQAP.

Q. Quel est le montant que le gouvernement transférera au Québec?

A. Un paiement unique de 130,3 millions $ sera versé à la province de Québec au cours de l’exercice 2021 à 2022 afin de compenser les coûts pour harmoniser le RQAP avec les changements temporaires à l’a.-e.

Q. D’où proviennent les fonds?

A. Les fonds proviendront du Trésor.

Section 25 - Messages clés - Paiement au Québec

Partie 4 - Mesures diverses

Paiement unique au Québec pour compenser les coûts de l’harmonisation du régime Québécois d’assurance parentale avec les mesures temporaires de l’assurance‑emploi

Sujet

Fournir un versement unique au Québec pour compenser certains des coûts de l’harmonisation du Régime québécois d’assurance parentale (RQAP) avec les mesures temporaires prévues à la partie VIII.5 de la Loi sur l’assurance-emploi en réponse à la pandémie de COVID-19.

Points de discussion

  • Dans le cadre du Plan d’intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19, le gouvernement du Canada a mis en place des mesures temporaires pour accroître la générosité de l’assurance-emploi (a.-e.) et faciliter l’accès aux prestations d’a.-e.
  • Celles-ci consistaient de permettre aux Canadiens d’être admissibles à l’a.-e. avec 120 heures de travail en offrant un crédit unique pour les heures assurables et en introduisant un taux de prestations minimum de 500 $ par semaine. Ces mesures s’appliquent à toutes les prestations a.-e., y compris les prestations de maternité et parentales de l’a.-e., pour les périodes de prestations établies entre le 27 septembre 2020 et le 25 septembre 2021.
  • Pour veiller à ce que les parents du Québec reçoivent le même niveau de soutien que ceux du reste du Canada lorsqu’ils demandent des prestations de maternité ou parentales, le gouvernement du Canada offre un versement unique de 130,3 millions $ au Québec pour compenser une partie des coûts liés à l’harmonisation du Régime québécois d’assurance parentale avec les mesures temporaires de l’a.-e.
  • Ce financement reconnaît le contexte sans précédent de la pandémie et veillera à ce que tous les parents au Canada bénéficient du même niveau de soutien, qu’ils demandent des prestations de maternité ou parentales par l’entremise du régime d’assurance-emploi ou du Régime québécois d’assurance parentale.

5. Partie 4 - Section 30 - Mesures diverses - Prêts aux étudiants et de prêts aux apprentis

Aperçu

Renonciation à l'accumulation d'intérêts sur les prêts d’études Canadiens et les prêts Canadiens aux apprentis

Cette section propose de renoncer à l'accumulation d'intérêts sur les prêts d’études canadiens et les prêts canadiens aux apprentis jusqu'au 31 mars 2023. Aucun intérêt ne s'accumulera entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2023, ce qui permettra aux emprunteurs confrontés aux répercussions financières de la pandémie de la COVID-19 de mieux gérer leur dette d'études durant la relance économique.

Les emprunteurs continueront d'être tenus d'effectuer des paiements mensuels sur leurs prêts d’études canadiens et leurs prêts canadiens aux apprentis pendant la période de 2 ans, y compris sur tout intérêt qui aurait pu s’accumuler avant le 1er avril 2021.

La section 30, partie 4, modifie la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, la Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants et la Loi sur les prêts aux apprentis afin de renoncer à l'accumulation d'intérêts sur les prêts d’études canadiens et les prêts canadiens aux apprentis, entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2023.

Section 30 - Article par article - Prêts aux étudiants et de prêts aux apprentis

Partie 4 - Mesures diverses

Renonciation à l'accumulation d'intérêts sur les prêts d’études Canadiens et les prêts Canadiens aux apprentis

Article 264

Cet article ajoute à la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants un nouvel article prévoyant qu'aucun intérêt ne s'accumulera entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2023 sur les prêts garantis accordés en vertu de cette loi.

Article 265

Cet article ajoute un nouvel article à la Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants prévoyant qu'aucun intérêt ne s'accumulera entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2023 sur les prêts d’études accordés en vertu de cette loi.

Article 266

Cet article ajoute un nouvel article à la Loi sur les prêts aux apprentis prévoyant qu'aucun intérêt ne s'accumulera entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2023 sur les prêts aux apprentis accordés en vertu de cette loi.

Article 267

Si la Loi d'exécution de l'énoncé économique de 2020 reçoit la sanction royale avant la présente Loi n° 1 d’exécution du budget de 2021, cet article abroge l'article 264 de la Loi n° 1 d’exécution du budget de 2021. Cet article remplace également l'article 11.3 de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants afin de prévoir qu'aucun intérêt ne s'accumulera entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2023 sur les prêts d’études consentis en vertu de Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, et de supprimer une disposition qui suspendrait temporairement l'obligation d'un emprunteur de payer les intérêts qui se sont accumulés avant le 1er avril 2021.

Si la Loi d'exécution de l'énoncé économique de 2020 reçoit la sanction royale après la présente Loi n° 1 d’exécution du budget de 2021, cet article abroge l'article 6 de la Loi d'exécution de l'énoncé économique de 2020. L’article 264 de la présente Loi n° 1 d’exécution du budget de 2021 met en œuvre une renonciation de 2 ans à l'accumulation d'intérêts.

Si la Loi d'exécution de l'énoncé économique de 2020 reçoit la sanction royale le même jour que la présente Loi n° 1 d’exécution du budget de 2021, cet article abroge l'article 6 de la Loi d'exécution de l'énoncé économique de 2020. L'article 264 de la présente Loi n° 1 d’exécution du budget de 2021, met en œuvre une renonciation de 2 ans à l'accumulation d'intérêts.

Si la Loi d'exécution de l'énoncé économique de 2020 reçoit la sanction royale avant la présente Loi n° 1 d’exécution du budget de 2021, cet article abroge l'article 265 de la Loi n° 1 d’exécution du budget de 2021. Cet article remplace également l'article 9.4 de la Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants afin de prévoir qu'aucun intérêt ne s'accumulera entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2023 sur les prêts d’études accordés en vertu de la Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants, et de supprimer une disposition qui suspendrait temporairement l'obligation d'un emprunteur de payer les intérêts qui se sont accumulés avant le 1er avril 2021.

Si la Loi d'exécution de l'énoncé économique de 2020 reçoit la sanction royale après que la présente Loi n° 1 d’exécution du budget de 2021 ait reçu la sanction royale, cet article abroge l'article 7 de la Loi d'exécution de l'énoncé économique de 2020. L’article 265 de la présente Loi n° 1 d’exécution du budget de 2021 met en œuvre une renonciation de 2 ans à l'accumulation d'intérêts.

Si la Loi d'exécution de l'énoncé économique de 2020 reçoit la sanction royale le même jour que la présente Loi n° 1 d’exécution du budget de 2021, cet article abroge l'article 7 de la Loi d'exécution de l'énoncé économique de 2020. L'article 265 de la présente Loi n° 1 d’exécution du budget de 2021 met en œuvre une renonciation de 2 ans à l'accumulation d'intérêts.

Si la Loi d'exécution de l'énoncé économique de 2020 reçoit la sanction royale avant la présente Loi n° 1 d’exécution du budget de 2021, cet article abroge l’article 266 de la Loi n° 1 d’exécution du budget de 2021. Cet article remplace également l'article 8.2 de la Loi sur les prêts aux apprentis afin de prévoir qu'aucun intérêt ne s'accumulera entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2023 sur les prêts aux apprentis émis en vertu de la Loi sur les prêts aux apprentis, et de supprimer une disposition qui suspendrait temporairement l'obligation d'un emprunteur de payer les intérêts qui se sont accumulés avant le 1er avril 2021.

Si la Loi d'exécution de l'énoncé économique de 2020 reçoit la sanction royale après la présente Loi n° 1 d’exécution du budget de 2021, cet article abroge l'article 8 de la Loi d'exécution de l'énoncé économique de 2020. L’article 266 de la présente Loi n° 1 d’exécution du budget de 2021, met en œuvre une renonciation de 2 ans à l'accumulation d'intérêts.

Si la Loi d'exécution de l'énoncé économique de 2020 reçoit la sanction royale le même jour que la présente Loi n° 1 d’exécution du budget de 2021, cet article abroge l'article 8 de la Loi d'exécution de l'énoncé économique de 2020. L'article 266 de la présente Loi n° 1 d’exécution du budget de 2021, met en œuvre une renonciation de 2 ans à l'accumulation d'intérêts.

Section 30 - Prêts aux étudiants et de prêts aux apprentis - Questions et réponses

Partie 4 – Mesures diverses

Q. Pourquoi le gouvernement propose-t-il ce changement ?

R. Les jeunes Canadiens d'aujourd'hui font face à des défis sans précédent, avec moins d'emplois, des interruptions dans leurs études et/ou leurs stages, et une incertitude générale quant à l'avenir. Alors que l'économie continue à se rétablir de la pandémie de la COVID-19, le gouvernement du Canada est déterminé à faire en sorte que les jeunes aient accès au soutien dont ils ont besoin pour les aider à aller de l’avant dans leur carrière.

La renonciation à l'accumulation d'intérêts sur les prêts d’études canadiens et les prêts canadiens aux apprentis jusqu'au 31 mars 2023, permettra aux emprunteurs de rembourser leurs prêts plus rapidement, afin qu'ils puissent se concentrer à bâtir leur carrière tout en contribuant à une économie plus forte.

Sous réserve de l'approbation du Parlement, cet investissement de 722,1 millions $ permettra d'accorder une renonciation d'intérêts pour jusqu’à 1,5 million d'emprunteurs.

Q. Qui bénéficiera de la renonciation de 2 ans de l'accumulation des intérêts sur les prêts d’études canadiens et les prêts canadiens aux apprentis ?

R. La renonciation à l'accumulation des intérêts sur les prêts d’études canadiens (PEC) et les prêts canadiens aux apprentis aidera les étudiants issus de familles à revenu faible ou moyen, qui ont tendance à graduer avec un niveau d'endettement global plus élevé. Cette mesure viendra également en aide aux femmes, aux emprunteurs ayant une invalidité et aux personnes de moins de 35 ans, qui détiennent la majorité de la dette de PEC et qui ont eu une réintégration plus difficile dans l'économie à la suite de la pandémie de la COVID-19.

En particulier, 74 % des emprunteurs ayant des prêts en cours ont moins de 35 ans et les femmes représentent 61 % des emprunteurs de PEC.

Q. Les emprunteurs doivent-ils faire quoi que ce soit pour bénéficier de la renonciation de 2 ans sur les intérêts accumulés ?

R. Les comptes de prêts aux étudiants et aux apprentis seront automatiquement ajustés pour refléter ce changement, de sorte que les emprunteurs n'ont aucune mesure à prendre.

Q. Combien d'argent l'emprunteur moyen devrait-il économiser grâce à la renonciation de 2 ans des intérêts accumulés sur les prêts canadiens aux étudiants et aux apprentis ?

R. L'emprunteur moyen d'un prêt d’étude canadiens économisera environ 480 $ en intérêts accumulés sur la période de 2 ans. Cette mesure aidera jusqu'à 1,5 million d'emprunteurs.

Q. Combien coûtera la renonciation de 2 ans sur l'accumulation des intérêts ?

R. Le gouvernement du Canada investit 722,1 millions $ pour renoncer l'accumulation des intérêts sur les prêts d’études canadiens et les prêts canadiens aux apprentis pour une période de 2 ans.

Cette mesure aidera jusqu'à 1,5 million d'emprunteurs à gérer le remboursement de leurs prêts aux étudiants et aux apprentis alors que l'économie continue de se remettre de la pandémie.

Q. Si cette mesure ne s'applique qu'aux prêts fédéraux aux étudiants et aux apprentis, les emprunteurs devront-ils quand même payer des intérêts sur leurs prêts étudiants provinciaux pendant cette période ?

R. Cette mesure ne s'applique pas aux prêts étudiants provinciaux. Les emprunteurs continueront de payer des intérêts sur leurs prêts provinciaux, comme l'exige leur juridiction respective. 

Q. Les emprunteurs des provinces et territoires qui ne participent pas au Programme canadien de prêts aux étudiants bénéficieront-ils de cette mesure d'allégement ?

R. Le Québec, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut ne participent pas au Programme canadien de prêts aux étudiants et reçoivent un montant compensatoire annuel à l'appui de leurs propres programmes d'aide aux étudiants. Les étudiants de ces juridictions bénéficieraient de toute mesure spéciale d'aide aux étudiants introduite par leur province ou territoire.

Q. Pourquoi le gouvernement du Canada renonce-t-il temporairement à l'accumulation des intérêts au lieu de prolonger le moratoire sur les remboursements ?

R. Le gouvernement du Canada s'est engagé à offrir aux Canadiens une aide financière pendant la pandémie de la COVID-19. Du 30 mars 2020 au 30 septembre 2020, le gouvernement a suspendu tous les paiements et l'accumulation des intérêts sur les prêts d’études canadiens et les prêts canadiens aux apprentis, au coût de 186,2 millions $.

L'impact de la COVID-19 sur le marché du travail est mieux compris aujourd'hui qu'il ne l'était lorsque le moratoire a été introduit en mars 2020. La renonciation à l'accumulation d'intérêts sur les prêts d’études canadiens et les prêts canadiens aux apprentis jusqu'au 31 mars 2023, rendra les paiements plus faciles à gérer pour les emprunteurs à mesure que l’économie se rétablit. Le Plan d'aide au remboursement offre un soutien aux emprunteurs qui ont de la difficulté à respecter leurs obligations de remboursement.

Q. Pourquoi le gouvernement du Canada ne renonce-t-il à l'accumulation des intérêts que pendant 2 ans, au lieu de suivre l'exemple de la Colombie-Britannique, du Manitoba, de Terre-Neuve-et-Labrador, de la Nouvelle-Écosse et de l'Île-du-Prince-Édouard, et d'éliminer les intérêts de façon permanente ?

R. Le gouvernement du Canada est déterminé à offrir un soulagement financier aux étudiants emprunteurs pendant la pandémie de la COVID-19. C'est pourquoi le gouvernement renonce à l'accumulation d'intérêts sur les prêts d’études canadiens et les prêts canadiens aux apprentis jusqu'au 31 mars 2023. Cette mesure aidera jusqu'à 1,5 million d'emprunteurs à gérer le remboursement de leurs prêts étudiants et aux apprentis alors que l'économie continue de se rétablir de la pandémie.

En outre, les emprunteurs qui ont de la difficulté à rembourser leurs prêts peuvent demander le Plan d'aide au remboursement. Le budget 2021 propose d'augmenter le seuil de revenu pour l'aide au remboursement à 40 000 $ pour les emprunteurs vivant seuls, de sorte qu'aucun emprunteur gagnant 40 000 $ par année ou moins n'aura à effectuer de paiements sur ses prêts étudiants ou apprentis. Ce seuil de revenu s'applique à un étudiant seul et est ajusté à la hausse en fonction de la taille de la famille. Cette mesure soutiendra environ 121 000 Canadiens supplémentaires ayant une dette de prêt d'études ou de prêts aux apprentis chaque année.

Pour les revenus supérieurs au seuil de 40 000 $, le budget 2021 a annoncé que les paiements mensuels en vertu du Plan d'aide au remboursement seront limités à un maximum de 10 % du revenu familial mensuel brut de l'emprunteur, au lieu de 20 %. De plus, le gouvernement du Canada contribue aux paiements d'intérêts des emprunteurs et, dans certains cas, à leurs paiements de capital, de sorte que le prêt soit remboursé dans les 15 ans suivant la fin des études, si l'emprunteur continue de présenter une demande et est admissible au Plan d'aide au remboursement.

Section 30 - Prêts aux étudiants et de prêts aux apprentis - Messages clés

Partie 4 – Mesures diverses

Prêts aux étudiants et de prêts aux apprentis Renonciation à l'accumulation d'intérêts sur les prêts d’études Canadiens et les prêts Canadiens aux apprentis

Sujet

Le gouvernement du Canada s'est engagé à fournir une aide financière aux emprunteurs étudiants pendant la pandémie de la COVID-19, et a déjà mis en œuvre un ensemble complet de mesures représentant le plus grand investissement ponctuel jamais effectué dans l'aide aux étudiants.

Afin de poursuivre sur cette lancée et de continuer à soutenir les étudiants de niveau postsecondaire et les nouveaux diplômés qui vivent une incertitude financière, le gouvernement du Canada renonce à l'accumulation d'intérêts sur les prêts d’études canadiens et les prêts canadiens aux apprentis du 1er avril 2021 au 31 mars 2023. Une renonciation à l'accumulation d'intérêts pour un an avait été annoncée dans l'Énoncé économique de l'automne 2020, et le budget de 2021 a annoncé la prolongation de la renonciation pour une autre année.

Cette mesure aidera les emprunteurs à gérer le remboursement de leurs prêts d’études et prêts aux apprentis durant la relance économique suivant la pandémie de la COVID-19, et contribuera à alléger le fardeau de la dette pour jusqu’à 1,5 million d'emprunteurs.

Les emprunteurs continueront d'être tenus d'effectuer des paiements mensuels sur leurs prêts d'études canadiens et leurs prêts aux apprentis canadiens pendant la période de 2 ans, y compris sur tout intérêt qui aurait pu s’accumuler avant le 1er avril 2021.

Points de discussion

  • Les jeunes Canadiens d'aujourd'hui sont confrontés à des défis sans précédent, avec une diminution des emplois, des interruptions dans leurs études et/ou leurs stages, et une incertitude générale quant à l'avenir. Durant la relance économique suivant la pandémie de la COVID-19, le gouvernement du Canada est déterminé à faire en sorte que les jeunes aient accès au soutien dont ils ont besoin pour les aider à aller de l'avant dans leur carrière.
  • Parmi d’autres mesures, le gouvernement du Canada s'est engagé à aider les emprunteurs à gérer le remboursement de leurs prêts en renonçant à l'accumulation d'intérêts sur les prêts d’études canadiens et les prêts canadiens aux apprentis du 1er avril 2021 au 31 mars 2023.
  • Sous réserve de l'approbation du Parlement, cet investissement de 722,1 millions $ fournira une exemption d'intérêts pour jusqu’à 1,5 million d'emprunteurs de prêts d’études canadiens et de prêts canadiens aux apprentis, ce qui leur permettra de rembourser plus facilement leurs prêts.

6. Partie 4 - Section 35- Mesures diverses - Prestations et congés

Aperçu

Modifications à la Loi sur les prestations Canadiennes de relance économique et au Code Canadien du travail en réponse à la COVID-19

La section 35 de la partie 4 modifierait la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique (Loi sur les PCRE) afin d’augmenter temporairement la durée de la Prestation canadienne de la relance économique (PCRE) et de la Prestation canadienne de la relance économique pour proches aidants (PCREPA). Le projet de loi :

  • augmenterait les droits à la PCRE de 38 semaines à un maximum de 50 semaines (25 périodes de 2 semaines) pour les périodes établies entre le 27 septembre 2020 et le 25 septembre 2021;
  • modifierait le montant hebdomadaire en vertu de la PCRE de 500 $ à 300 $ pour quiconque a reçu plus de 42 semaines de PCRE et pour ceux qui n’ont jamais demandé de PCRE avant le 18 juillet 2021, et qui demandent une PCRE pour toute période de 2 semaines après cette date;
  • ferait passer les droits à la PCREPA de 38 semaines à un maximum de 42 semaines pour les périodes établies entre le 27 septembre 2020 et le 25 septembre 2021. Ces 4 semaines supplémentaires seraient au même taux actuel de 500 $ par semaine;
  • ajouterait un nouveau critère d’admissibilité à la PCRE exigeant de certains demandeurs qu’ils produisent une déclaration de revenus pour les années d’imposition 2019 ou 2020, applicable à une personne qui a reçu plus que 42 semaines de PCRE ou qui n’a jamais demandé de PCRE avant le 18 juillet 2021;
  • permettrait aux prestataires d'assurance-emploi d'être admissibles à la PCRE une fois qu'ils ont épuisé leurs prestations régulières d'assurance-emploi (ou une combinaison de prestations régulières et spéciales), et de recevoir une prestation de 300 $ pour éviter une période d'une semaine sans soutien du revenu; et
  • créerait le pouvoir de repousser, par règlement, toute date de fin actuelle des prestations sous cette Loi à toute date jusqu’au 20 novembre 2021, si nécessaire.

Finalement, la section 35 de la partie 4 modifierait la partie III (Normes du travail) du Code canadien du travail de 2 façons principales.

Premièrement, elle augmenterait le nombre maximal de semaines de congé lié à la COVID-19 qu'un employé du secteur privé sous réglementation fédérale peut prendre s'il est incapable de travailler en raison de responsabilités de proches aidants liées à la COVID-19. À la suite de ces changements, le nombre maximal de semaines serait fixé à 42.

Les modifications complètent une augmentation correspondante du nombre maximal de semaines de prestations disponibles en vertu de la Prestation canadienne de relance économique pour les proches aidants, facilitant ainsi l'accès des employés du secteur privé sous réglementation fédérale à ces semaines de prestations supplémentaires.

Deuxièmement, elle changerait la date d'abrogation du congé lié à la COVID-19 afin de s'assurer que les employés du secteur privé sous réglementation fédérale continuent d'avoir accès au congé dans l'éventualité où la Prestation canadienne de maladie pour la relance économique et la Prestation canadienne de la relance économique pour proches aidants continueraient d'être disponibles après le 25 septembre 2021.

Section 35 - Article par article - Prestations et congés

Partie 4 - Mesures diverses

Modifications apportées à la Loi sur les prestations Canadiennes de relance économique 

Article 289

Le paragraphe 289(1) ajoute l’alinéa 3(1)(e.1) pour permettre à une personne qui a épuisé toutes ses prestations régulières d’assurance-emploi (a.-e.) ou une combinaison de prestations régulières et spéciales d’a.-e. d’inclure le montant des prestations régulières et spéciales dans leurs revenus afin de déterminer si la personne a atteint le seuil de revenu de 5 000 $ requis pour être admissible à la Prestation canadienne de la relance économique (PCRE), si leur période de prestations d'assurance-emploi a été établie le 27 septembre 2020 ou après cette date.

Le paragraphe 289(2) modifie l’alinéa 3(1)g) pour permettre aux prestataires qui ont épuisé leurs prestations régulières d’assurance-emploi (ou une combinaison des prestations régulières et des prestations spéciales d’assurance-emploi) d’avoir droit à la PCRE, si la période de prestations d’assurance-emploi a été établie le 27 septembre 2020 ou après cette date.

Le paragraphe 289(3) crée le nouveau sous-alinéa 3(1)h)(ii.1) pour empêcher que les prestataires aient droit à la PCRE s’ils ont touché des prestations d’assurance-emploi pour une semaine quelconque pendant la période de 2 semaines.

Le paragraphe 289(4) crée le nouvel alinéa 3(1)n) pour y inclure une nouvelle condition d’admissibilité qui exige des personnes visées au paragraphe 3600(5) qu’elles présentent une déclaration de revenus pour l’année 2019 ou celle de 2020.

Le paragraphe 289(5) précise que l’alinéa 3(1)n) ne s’applique qu’aux prestataires qui ont touché 42 semaines ou plus de la PCRE ou qui n’en ont jamais demandé avant le 18 juillet 2021.

Article 290

Cet article exige des demandeurs qu’ils attestent répondre à chacun des critères d’admissibilité, y compris ceux présentés à l’article 289.

Article 291

Cet article stipule les montants de la PCRE pour une semaine en fonction du recours antérieur des bénéficiaires :

  • 500 $ pour ceux qui ont présenté une demande pour une période de 2 semaines commençant avant le 18 juillet 2021, pour un maximum de 42 semaines, et 300 $ pour chaque semaine suivante;
  • 300 $ pour ceux qui présentent leur première demande pour une période de 2 semaines commençant le 18 juillet 2021 ou après cette date.

Cet article prévoit également une exception pour une personne qui a demandé la PCRE pour la première fois pour toute période de 2 semaines après le 18 juillet 2021, qui a reçu 300 $ pour chacune de ces périodes, et qui demande ensuite pour une période de 2 semaines avant le 18 juillet 2021. Dans ce cas, la personne recevra 500 $ pour chaque période postérieure au 18 juillet 2021, sauf pour les périodes pour lesquelles elle a déjà reçu 300 $.

De plus, cet article modifie le paragraphe 8(2) afin que le mécanisme de récupération prévu au paragraphe 8(2) pour les bénéficiaires de la PCRE dont le revenu pour l'année dépasse le seuil, traite la prestation de 300 $ par semaine mentionnée au nouvel article 9.1 de la même façon qu'un paiement en provenance de la PCRE

Article 292

Cet article modifie le nombre maximal de périodes de 2 semaines au titre duquel la PCRE est versée à une personne, qui passe à 25.

Article 293

Cet article ajoute un nouvel article 9.1 qui précise que si la semaine au cours de laquelle un prestataire d’assurance-emploi épuise ses prestations régulières (ou une combinaison de prestations régulières et spéciales) se termine au milieu d’une période de PCRE de 2 semaines, alors cette personne peut recevoir un paiement de 300 $ pour éviter une période d’une semaine sans revenu, à condition qu’elle remplisse les autres critères d’admissibilité à la PCRE.

Article 294

Cet article fixe à 42 semaines, le nombre maximal de semaines de la Prestation canadienne de la relance économique pour proches aidants (PCREPA), payables à une ou à toutes les personnes résidant dans le même ménage.

Cet article précise aussi qu’un autre nombre maximal de semaines au titre duquel une PCREPA est payable peut être fixé par règlement.

Article 295

Cet article modifie la Loi sur les PCRE en ajoutant un nouveau pouvoir de réglementation visant à prolonger la période d’admissibilité aux prestations en vertu de la Loi sur les PCRE jusqu’au 20 novembre 2021.

Code canadien du travail

Paragraphe 296(1) – modifie l’alinéa 239.01(1)(b)

Ce paragraphe modifie l'alinéa 239.01(1)(b) du Code canadien du travail pour augmenter, de 38 à 42 semaines, la durée maximale du congé de proches aidants non payé lié à la COVID-19.

Cette modification garantirait que les employés du secteur privé sous réglementation fédérale ont accès au congé avec protection de l'emploi dont ils ont besoin pour s'acquitter de leurs responsabilités de proches aidants liées à la COVID-19 et pour se prévaloir des semaines supplémentaires de la prestation canadienne de relance économique pour les proches aidants prévus à la l’article 294 de ce projet de loi.

Paragraphe 296(2) – modifie le paragraphe 239.01(3)

Ce paragraphe modifie le paragraphe 239.01(3) du Code canadien du travail pour augmenter de 38 à 42 le nombre total maximal de semaines de congé pour proches aidants lié à la COVID-19 qu'un employé peut prendre.

Cet amendement précise que les employés ont le droit de prendre jusqu'à 42 semaines de congé au total, même s'ils répartissent ce congé sur plusieurs périodes de congé distinctes.

Paragraphe 296(3) – nouveau paragraphe 239.01(4.1) et modifie le paragraphe 239.01(5)
Nouveau paragraphe 239.01(4.1)

Ce paragraphe crée un nouveau paragraphe 239.01(4.1) dans le Code canadien du travail. Le nouveau paragraphe clarifie :

  • qu'un employé du secteur privé sous réglementation fédérale qui est en congé pour proches aidants lié à la COVID-19 lorsque la durée maximale du congé est prolongée à 42 semaines à le droit de prolonger son congé jusqu'à la nouvelle durée maximale, si nécessaire; et
  • que les périodes antérieures de congé pour proches aidants liées à la COVID-19 comptent dans le droit de l'employé à 42 semaines. Par exemple, si un employé a pris 4 semaines de congé pour proches aidants liées à la COVID-19 en décembre 2020, après ces modifications, il aurait droit à 38 semaines supplémentaires de congé, si nécessaire.

Ce nouveau paragraphe garantit que les employeurs et les employés dans le secteur privé sous réglementation fédérale comprennent comment la nouvelle durée maximale du congé pour proches aidants lié à la COVID-19 interagit avec les périodes de congé prises avant l'entrée en vigueur de ces changements.

Modifie le paragraphe 239.01(5)

Ce paragraphe modifie également le paragraphe 239.01(5) du Code canadien du travail afin d’augmenter de 38 à 42 le nombre total maximal de semaines de congé que 2 employés ou plus résidant à la même adresse peuvent prendre.

Cette modification garantit que les ménages qui décident de partager les responsabilités de proches aidants liés à la COVID-19 peuvent prendre jusqu'à un maximum de 42 semaines de congé entre eux, au lieu de 38 semaines.

Loi relative à certaines mesures en réponse à la COVID-19

Article 297 – modifie les paragraphes 9(6) et (7)

Cet article modifie les paragraphes 9(6) et (7) de la Loi relative à certaines mesures en réponse à la COVID-19 pour reporter l'abrogation du congé lié à la COVID-19 au 20 novembre 2021 ainsi que le report de la date d’entrée en vigueur des dispositions suivant l’abrogation du congé lié à la COVID-19. Toutefois, celle-là pourrait changer si des règlements sont pris en vertu de l'article 24.1 proposé de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique (voir l'article 301 ci-dessous). L'abrogation de ce congé est actuellement prévue pour le 25 septembre 2021.

Avec l’article 301, cette modification garantit que les employés du secteur privé sous réglementation fédérale continueront de bénéficier d'un congé avec protection de l'emploi pour se prévaloir de la Prestation canadienne de maladie pour la relance économique et de la Prestation canadienne de la relance économique pour proches aidants, si ces prestations continuent d'être offertes après le 25 septembre 2021.

Modifications apportées au Règlement sur les prestations Canadiennes de relance économique

Article 298

Cet article abroge l’article 2 du Règlement sur les prestations canadiennes de relance économique, qui établit à 19 le nombre maximal de périodes de 2 semaines au titre duquel la PCRE est versée à une personne. L’article292 fixe ce nombre à 25 en modifiant la Loi sur les PCRE.

Article 299

Cet article abroge l’article 4 du Règlement sur les prestations canadiennes de relance économique, qui établit à 38 le nombre maximal de semaines au titre duquel la PCREPA est versée à une personne. L’article 294 fixe ce nombre à 42 en modifiant la Loi sur les PCRE.

Règlement du Canada sur les normes du travail

Article 300 – abroge l’alinéa 33.1b)

Cet article abroge l’alinéa 33.1b) du Règlement du Canada sur les normes du travail qui fixe la durée maximale du congé pour proches aidants lié à la COVID-19 à 38 semaines. Cette abrogation garantit que la nouvelle durée maximale peut être fixée à 42 semaines, comme le prévoit l'article 294 de ce projet de loi.

Dispositions de coordination

Article 301

Cet article établit comment la date d'abrogation du congé lié à la COVID-19 en vertu du Code canadien du travail (le Code) changera selon que des règlements seront pris en vertu de l'article 24.1 proposé de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique (LPCRE). Plus précisément, chaque paragraphe prévoit ce qui suit :

  1. si un règlement rend la Prestation canadienne de maladie pour la relance économique (PCMRE) disponible jusqu'à une date ultérieure au 25 septembre 2021, le congé lié à COVID-19 en vertu du Code sera abrogé à cette même date;
  2. si les règlements rendent la Prestation canadienne de relance économique pour les proches aidants (PCREPA) disponible jusqu'à une date ultérieure au 25 septembre 2021, le congé lié à la COVID-19 en vertu du Code sera abrogé à cette même date; et
  3. (4) si les règlements rendent la PCMRE et la PCREPA disponibles jusqu'à la même date qui est ultérieure au 25 septembre 2021, le congé lié à COVID-19 en vertu du Code sera abrogé à cette même date;
  4. si un règlement rend la PCMRE et la PCREPA disponibles jusqu'à des dates différentes qui sont postérieures au 25 septembre 2021, le congé lié à COVID-19 en vertu du Code sera abrogé à la dernière de ces 2 dates; et
  5. si aucun règlement n'est pris d'ici le 2 octobre 2021 pour rendre le PCMRE et/ou le PCREPA disponibles au-delà du 25 septembre 2021, le congé lié à COVID-19 en vertu du Code sera abrogé le 2 octobre 2021.

L'objectif de cet article est de s'assurer que les employés du secteur privé sous réglementation fédérale continuent d'avoir accès à un congé avec protection de l'emploi lié à la COVID-19 aussi longtemps que le PCMRE et/ou le PCREPA sont disponibles pour les Canadiens et les Canadiennes.

Entrée en vigueur

Article 302

Cet article prévoit que la section 36, à l’exception de l’article 301, entrerait en vigueur le 19 juin 2021.

Section 35 - Questions et réponses - Prestations et congés

Partie 4 - Mesures diverses

Augmenter le nombre de semaines de prestations de relance économique et la prestation Canadienne de la relance économique pour proches aidants

Q. Quel est l’objectif de ce projet de loi en ce qui concerne les modifications apportées à la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique et au Code canadien du travail?

R. Afin de continuer à soutenir les travailleurs et de bien préparer les Canadiens pour la relance, ce projet de loi propose de modifier la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique (Loi sur les PCRE) afin d’augmenter le nombre maximal de semaines, soit jusqu’à 50 semaines disponibles pour les bénéficiaires de la Prestation canadienne de la relance économique (PCRE) et jusqu’à 42 semaines pour les bénéficiaires de la Prestation canadienne de la relance économique pour proches aidants (PCREPA) pour les demandes faites pour des périodes entre le 27 septembre 2020 et le 25 septembre 2021.

Les changements proposés par le gouvernement dans ce projet de loi garantiront que les bénéficiaires de la PCRE et de la PCREPA qui pourraient commencer à épuiser leurs prestations dès le 19 juin 2021 ne seront pas confrontés à une période sans soutien du revenu.

De plus, ce projet de loi réduira de 500 $ à 300 $ le montant hebdomadaire que les demandeurs de la PCRE peuvent recevoir s’ils soumettent une nouvelle demande le 18 juillet 2021 ou après cette date, ou s’ils ont reçu plus de 42 semaines de PCRE.

Enfin, des changements sont également proposés pour faire en sorte que les prestataires d'assurance-emploi qui épuisent leurs prestations régulières d'assurance-emploi (ou une combinaison de prestations régulières et spéciales) puissent avoir accès aux soutiens de la PCRE.

Afin de garantir que les employés du secteur privé sous réglementation fédérale peuvent accéder aux semaines supplémentaires de prestations sans craindre de perdre leur emploi, le gouvernement apportera également une modification pour prolonger la durée maximale du congé avec protection de l’emploi lié à la COVID-19 en vertu du Code canadien du travail pour l’harmoniser aux prolongations de la PCREPA

S’il y a des questions à savoir quand la prolongation de 12 semaines pour la PCRE et de 4 semaines pour la PCREPA prendra fin :

La PCRE et la PCREPA sont à la disposition des travailleurs jusqu’au 25 septembre 2021. Les travailleurs qui ont demandé des PCREPA consécutivement depuis le lancement le 27 septembre 2020 commenceraient à épuiser le maximum proposé de 42 semaines d’ici le 17 juillet 2021.

Le gouvernement propose également d'établir le droit de prolonger toutes les prestations de relance économique jusqu'au 20 novembre 2021 par voie de règlement, si nécessaire.

S’il y a des questions à savoir pourquoi le gouvernement apporte des modifications au Code canadien du travail

Le gouvernement prolonge la durée maximale du congé lié à la COVID-19 en vertu du Code canadien du travail pour s’assurer que les employés du secteur privé sous réglementation fédérale ont accès au congé avec protection de l’emploi dont ils ont besoin pour profiter des semaines supplémentaires de PCREPA.

Cela permettrait aux employés de prendre jusqu’à 42 semaines de congé avec protection de l’emploi s’ils sont incapables de travailler en raison de responsabilités de proches aidants liées à la COVID-19.

S’il y a des questions à savoir si les provinces et les territoires doivent modifier leurs congés liés à la COVID-19 à la suite des changements proposés à la PCREPA

Le gouvernement du Canada continuera de collaborer avec les provinces et les territoires sur les mesures de soutien nécessaires pour les Canadiens en cette période difficile et d’expliquer les nouveaux changements proposés aux prestations, afin de leur permettre de déterminer s’ils doivent modifier leurs congés existants pour les harmoniser aux changements.

Q. Pourquoi y a-t-il une différence entre le nombre de semaines disponibles pour les bénéficiaires de prestations régulières d’assurance-emploi et les bénéficiaires de la Prestation canadienne de la relance économique?

R. Actuellement, les bénéficiaires de prestations régulières d’assurance-emploi peuvent bénéficier de 50 semaines de soutien du revenu. Le projet de loi augmenterait le nombre maximal de semaines pour les bénéficiaires de la PCRE à 50 semaines et jusqu’à 42 semaines pour les bénéficiaires de la PCREPA. Nous continuerons de surveiller la situation pour nous assurer que les gens ont accès à un soutien adéquat.

Q. Quel est le nombre estimé de personnes qui pourraient être aidées grâce aux prolongations de la PCRE et de la PCREPA?

R. On estime que jusqu’à 687 000 personnes profiteraient de la prolongation de 12 semaines de la PCRE et 76 000 de la prolongation de 4 semaines de la PCREPA.

Q. Que se passe-t-il si la législation relative à l’augmentation du nombre de semaines pour les 2 prestations de relance économique n’est pas finalisée avant que certaines personnes épuisent leurs prestations?

R. Le plan du gouvernement est d’aller de l’avant le plus rapidement possible avec les changements législatifs nécessaires afin de prolonger les prestations pour les travailleurs canadiens sans interruption.

Le gouvernement continuera de surveiller la situation pour s’assurer que les travailleurs canadiens ont accès à du soutien. Cependant, les prestations supplémentaires ne peuvent être versées tant que les modifications ne sont pas approuvées par voie législative.

Q. Le processus de demande changera-t-il en raison de l’augmentation du nombre de semaines de PCRE et de PCREPA?

R. Non. Il n’y aura aucun changement au processus de demande de PCRE et de PCREPA. L’Agence du revenu du Canada mettra à jour son portail et ajoutera les semaines supplémentaires que les bénéficiaires pourront demander.

Q. Quel est le plan du gouvernement pour l’assurance-emploi et les prestations de relance si l’économie ne s’est toujours pas rétablie en septembre?

R. Le gouvernement continuera d’être présent pour les Canadiens, à mesure que la reprise économique continue. Le gouvernement propose, dans le budget de 2021, des modifications législatives pour autoriser d’autres prolongations potentielles de la PCRE et de son ensemble connexe de prestations de maladie et pour proches aidants jusqu’au 20 novembre 2021, au plus tard, au besoin.

Q. Si l’on prolonge la PCRE, comment pouvons-nous nous assurer que cette prolongation ne dissuade pas les bénéficiaires de retourner au travail?

R. Une prolongation du nombre maximum de semaines disponibles pour la PCRE est nécessaire pour fournir un soutien aux travailleurs à un moment où la COVID-19 continue d’affecter l’emploi et la voie de la reprise économique. Comme auparavant, les demandeurs de PCRE sont toujours tenus de chercher et d’accepter des offres d’emploi raisonnables. Si la relance économique se produit plus rapidement, on peut s’attendre à ce que certains bénéficiaires trouvent un nouvel emploi ou soient en mesure de reprendre leur emploi précédent.

À mesure que l’économie reprend au cours des prochains mois, le gouvernement prévoit que les 8 semaines restantes de cette prolongation de 12 semaines seront versées à un montant inférieur, soit 300 $, par semaine demandée.

Q. Que sait-on jusqu’à présent de l’impact de ces prestations? Un montant de 500 $ par semaine est-il suffisant, ou trop élevé? Pourquoi réduire le montant hebdomadaire que certains bénéficiaires de la PCRE peuvent recevoir à 300 $?

R. Le montant des prestations vise à fournir un remplacement partiel du revenu afin que le travailleur soit incité à trouver rapidement du travail, tout en recevant un soutien adéquat pendant sa recherche d’emploi. Par exemple, en 2019 à 2020, le taux de prestations hebdomadaires moyen pour les bénéficiaires de prestations régulières d’assurance-emploi était de 483 $, ce qui aide à guider l’établissement des taux des prestations de relance économique.

Afin d’inciter les gens à retourner au travail quand il est sécuritaire de le faire et qu’un travail est disponible et de faciliter le délaissement de la PCRE en septembre, le montant de prestations hebdomadaires sera réduit à 300 $ pour les personnes qui soumettent leur première demande pour des périodes commençant le 18 juillet 2021 ou après cette date, et pour celles qui ont reçu plus de 42 semaines de PCRE.

Les bénéficiaires de la PCRE doivent chercher et accepter des offres d’emploi raisonnables ou recommencer le travail indépendant.

Q. À ce jour, combien de personnes ont reçu la PCRE ou la PCREPA depuis la transition de la Prestation canadienne d’urgence?

R. Les prestations de relance économique ont fourni un soutien du revenu à des millions de travailleurs canadiens depuis l’ouverture des processus de demande en octobre dernier.

En date du 11 avril 2021 :

  • plus de 1,85 million de travailleurs ont accédé à la PCRE;
  • 370 000 travailleurs ont profité de la PCREPA; et
  • (469 000 ont reçu la PCMRE, la prestation de maladie, non incluse dans ce projet de loi).

Q. Quel est le coût estimé des modifications à la PCRE et à la PCREPA?

R. Le coût estimé de la prolongation de la PCRE et de la PCREPA est de 2,5 milliards $ sur 2 ans.

Q. Dans quelles circonstances le gouvernement prolongera-t-il les prestations canadiennes de relance économique au-delà du 25 septembre 2021 ?

R. Le gouvernement prévoit que tous les adultes canadiens qui souhaitent recevoir un vaccin COVID-19 pourront le faire d'ici septembre, et que la reprise économique se poursuivra, ce qui réduira le besoin d’accéder aux les prestations canadiennes de relance économique. Toutefois, le gouvernement continuera de surveiller attentivement la situation du marché du travail. La décision de prolonger ou non les prestations canadiennes de relance économique tiendra compte de l'état de l'économie et du marché du travail à l'approche de l'automne. 

Augmenter le nombre de semaines du congé lié à la COVID-19

Q. C’est quoi le congé lié à la COVID-19?

R. Le congé lié à la COVID-19 permet actuellement aux employés du secteur privé sous réglementation fédérale de prendre un congé sans solde :

  • pour au plus 4 semaines à la fois et autant de fois que nécessaire, si l’employé n’est pas en mesure de travailler parce:
    •  qu’il a contracté la COVID‑19 ou pourrait avoir contracté la COVID‑19;
    • qu’il a des affections sous-jacentes, suit des traitements ou a contracté d’autres maladies qui, de l’avis d’un médecin, d’un infirmier praticien, d’une personne en situation d’autorité, d’un gouvernement ou d’un organisme de santé publique, le rendraient plus vulnérable de contracter la COVID-19;
    • qu’il s’est mis en isolement sur l’avis de son employeur, d’un médecin, d’un infirmier praticien, d’une personne en situation d’autorité, d’un gouvernement ou d’un organisme de santé publique pour des raisons liées à la COVID-19; et
  • pour au plus 38 semaines au total, si l’employé n’est pas en mesure de travailler parce qu’il doit s’occuper d’un enfant de moins de 12 ans ou d’un membre de la famille qui nécessite des soins supervisés pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :
    • il a contracté la COVID‑19 ou pourrait avoir contracté la COVID‑19;
    • l’école ou toute autre installation que l’enfant fréquente ou l’installation que le membre de la famille fréquente ou le programme de jour qu’il suit est fermée ou suspendu, ou ouvert seulement durant certaines périodes ou seulement pour certaines personnes, pour des raisons liées à COVID-19;
    • l’enfant ne peut fréquenter l’école ou toute autre installation ou le membre de la famille ne peut fréquenter l’installation ou suivre le programme de jour sur l’avis d’un médecin ou d’un infirmier praticien parce qu’il est en isolement pour des raisons liées à la COVID-19, ou parce qu’il risquerait fortement de développer de graves complications s’il contractait la COVID-19; ou
    • la personne qui s’occupe habituellement de l’enfant n’est pas disponible ou les services de soins que le membre de la famille reçoit habituellement ne sont pas offerts pour des raisons liées à la COVID-19.

Le congé est conçu afin de permettre aux employés sous réglementation fédérale de se prévaloir de la Prestation canadienne de maladie pour la relance économique et de la Prestation canadienne de la relance économique pour proches aidants. Le congé devrait être abrogé le 25 septembre 2021.

Q. Pourquoi le gouvernement propose-t-il d'augmenter le nombre maximal de semaines de congé pour les responsabilités de proches aidants lié à la COVID-19?

R. Le congé pour proches aidants lié à la COVID-19 permet aux employés du secteur privé sous réglementation fédérale de prendre un congé avec protection de l'emploi s'ils sont incapables de travailler en raison des responsabilités de proches aidants liées à la COVID-19. Le congé est aligné avec la Prestation canadienne de la relance économique pour proches aidants et est conçu pour faciliter l’accès des employés à cette prestation.

Dans le cadre de ce projet de loi, le nombre maximal de semaines de la Prestation canadienne de la relance économique pour proches aidants passerait de 38 à 42. Pour s'assurer que les employés du secteur privé sous réglementation fédérale puissent se prévaloir de ces semaines supplémentaires de prestations, le congé lié à la COVID-19 serait également modifié afin de garantir que les employés puissent prendre jusqu'à 42 semaines de congé s'ils sont incapables de travailler en raison des responsabilités de proches aidants liées au COVID-19.

Q. Pourquoi le texte abroge-t-il l'alinéa 33.1b) du Règlement du Canada sur les normes du travail?

R. Le 15 mars 2021, un règlement (alinéa 33.1b) modifiant le Règlement du Canada sur les normes du travail est entré en vigueur pour faire passer de 26 semaines à 38 semaines le nombre maximum de semaines disponibles en vertu du congé pour proches aidants lié à la COVID-19.

Maintenant, le projet de loi C-30 propose d'augmenter de 38 semaines à 42 semaines le nombre maximum de semaines disponibles dans le cadre du congé pour proches aidants lié à la COVID-19. En conséquence, l’alinéa susmentionné sera obsolète et serait abrogé.

Q. Pourquoi le texte change-t-il la date d’abrogation du congé lié à la COVID-19 du 25 septembre 2021? 

R. Le congé lié à la COVID-19 est conçu pour s'aligner sur la Prestation canadienne de maladie pour la relance économique (PCMRE) et la Prestation canadienne de la relance économique pour proches aidants (PCREPA). Cet alignement garantit que les employés du secteur privé sous réglementation fédérale ont accès à un congé avec protection de l'emploi pendant qu'ils se prévalent de ces prestations. Actuellement, le congé et les Prestations canadiennes de relance économique cesseraient d'être disponibles à compter du 26 septembre 2021.

Dans le cadre de ce projet de loi, la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique serait modifiée afin de permettre au gouverneur en conseil de prendre des règlements prolongeant la période pendant laquelle les Canadiens ont accès à la Prestation canadienne de relance économique, à la PCMRE et à la PCREPA. Cette prolongation ne peut durer au-delà du 20 novembre 2021.

Afin de s'assurer que le congé lié à la COVID-19 soit disponible pour les employés du secteur privé sous réglementation fédérale pour aussi longtemps que seront disponibles la PCMRE et la PCREPA, le texte changerait la date d'abrogation du congé pour qu’elle corresponde à la nouvelle date prescrite par règlement à partir de laquelle la PCMRE et/ou la PCREPA ne seraient plus disponible. Par exemple, si un règlement est pris pour faire en sorte que la PCMRE ou la PCREPA restent disponibles jusqu'au 6 novembre 2021, le congé serait automatiquement abrogé à cette date. 

Si aucun règlement n'est pris avant le 2 octobre 2021 pour prolonger la période pendant laquelle la PCMRE et le PCREPA sont disponibles, le congé lié à la COVID-19 serait automatiquement abrogé le 2 octobre 2021.

Q. Qu'est-ce que la partie III du Code canadien du travail et à qui s'applique-t-elle?

R. La partie III du Code canadien du travail établit des normes de travail minimales (par exemple, paiement des salaires, heures de travail, dispositions relatives aux congés) pour les milieux de travail du secteur privé sous réglementation fédérale et de la plupart des sociétés d'État fédérales, couvrant environ 955 000 employés et 18 500 employeurs.

Cela comprend des industries telles que le transport interprovincial et international, le secteur bancaire, les télécommunications et la radiodiffusion, ainsi que certaines activités de gouvernance dans les réserves des Premières Nations.

La partie III ne s'applique pas à la fonction publique fédérale, aux Forces armées canadiennes, à la Gendarmerie royale du Canada ou aux employés du Parlement.

Q. Comment le Programme du travail mettrait-il en œuvre les modifications proposées?

R. Le Programme du travail mettrait à jour les produits d'information existants pour les intervenants afin de refléter les changements apportés au Code canadien du travail. Les directives internes seraient également ajustées afin d’aider les responsables des affaires du travail avant que les changements n'entrent en vigueur.

La conformité serait surveillée au moyen des mécanismes d'application existants et du suivi des données relatives aux plaintes, ce qui faciliterait également les activités de sensibilisation proactives.

Q. Quand est-ce que les modifications proposées entreront en vigueur?

R. Les modifications proposées entreraient en vigueur le 19 juin 2021, même si le projet de loi reçoit la sanction royale après cette date.

Section 35 - Messages clés - Prestations et congés

Partie 4 - Mesures diverses

Enjeu

Modifier la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique (Loi sur les PCRE) pour augmenter temporairement le nombre maximal de semaines de 12 semaines, soit jusqu’à un maximum de 50 semaines, de la Prestation canadienne de la relance économique (PCRE) et de 4 semaines, soit jusqu’à un maximum de 42 semaines, de la Prestation canadienne de la relance économique pour proches aidants (PCREPA) pour les demandes établies entre le 27 septembre 2020 et le 25 septembre 2021, et pour réduire le montant hebdomadaire disponible en vertu de la PCRE de 500 $ à 300 $ pour les nouvelles demandes établies après le 18 juillet 2021 et pour celles ayant demandé plus de 42 semaines. Il permet également aux prestataires d'assurance-emploi d'être admissibles à la PCRE une fois qu'ils ont épuisé leurs prestations régulieres de l'assurance-emploi. Ces changements répondraient à l’impact continu de la pandémie sur l’emploi et le travail indépendant des travailleurs et des familles touchés par la COVID.

Modifier la partie III (Normes du travail) du Code canadien du travail pour augmenter de 38 à 42 le nombre de semaines de congé que les employés du secteur privé sous réglementation fédérale peuvent prendre s’ils sont incapables de travailler en raison de responsabilités de proches aidants liées à la COVID-19.

Points de discussion

Modifications à la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique

Le gouvernement du Canada reconnaît que certains travailleurs continuent d’être touchés par la COVID-19 et ont besoin d’un soutien du revenu pendant qu'ils cherchent à reprendre un emploi ce qui inclut de trouver travail indépendant ou fournir des soins liés à COVID, au moment où l'économie continue à se rouvrir en toute sécurité.

C’est pourquoi le gouvernement propose un projet de loi qui augmenterait le nombre de semaines disponibles à un maximum de 50 semaines pour la PCRE et à un maximum de 42 semaines pour la PCREPA, pour les demandes établies entre le 27 septembre 2020 et le 25 septembre 2021.

Ces modifications à la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique garantiraient que les travailleurs qui pourraient commencer à épuiser leurs PCRE ou leurs PCREPA dès le 19 juin 2021 continueraient d’avoir accès au soutien du revenu.

La modification législative proposée abaisserait également le montant hebdomadaire disponible en vertu de la PCRE de 500 $ à 300 $ pour les nouvelles demandes établies après le 18 juillet 2021, et pour celles ayant demandé plus de 42 semaines. Ensemble, ces mesures permettront aux travailleurs canadiens d’avoir accès à un soutien supplémentaire tout en incitant davantage les gens à retourner au travail quand il est sécuritaire de le faire.

Des modifications législatives sont proposées afin de prévoir que le gouverneur en conseil peut accorder des prolongations supplémentaires des prestations de relance économique après le 25 septembre 2021 et ce jusqu'au 20 novembre 2021 au plus tard, si nécessaire. Des modifications sont également proposées pour permettre aux prestataires qui ont épuisé leurs droits à des prestations régulières d'assurance-emploi d'avoir accès aux semaines supplémentaires de la PCRE.

Modifications au Code canadien du travail

Pour garantir que les employés du secteur privé sous réglementation fédérale puissent profiter des 4 semaines supplémentaires de prestations disponibles en vertu de la PCREPA, le gouvernement augmente le nombre maximal de semaines de congé que les employés peuvent prendre s’ils sont incapables de travailler en raison de responsabilités de soins liés à la COVID-19.

7. Partie 4 - Section 36 - Mesures diverses - Prestations et congés liés à l’emploi

Aperçu

Modifications à la Loi sur l’assurance-emploi

La Loi d’exécution du budget modifierait la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’a.-e.) afin de mettre en œuvre les annonces du budget de 2021. La loi proposée maintiendrait un accès plus souple aux prestations d’assurance-emploi (a.-e.) pour une période d’un an pendant que la conjoncture du marché du travail continue de se rétablir des répercussions de la pandémie de COVID-19. Elle prolongerait également les mesures temporaires de l’a.-e. qui doivent prendre fin à l’automne 2021 et qui visent les prestataires saisonniers et les pêcheurs, ainsi que poursuivre les mesures de soutien à la formation et les mesures d’intégrité liées à la prestation d’a.-e. d’urgence. Finalement, elle apporterait des changements permanents pour bonifier les prestations de maladie de l’a.-e.

Changements temporaires de l’a.-e. (du 26 septembre 2021 au 24 septembre 2022)

La loi modifierait temporairement, pour une période d’un an, la Loi sur l’a.-e. pour offrir un accès accru aux prestations régulières et spéciales pour les travailleurs. En outre, la Loi introduirait de manière temporaire des réductions correspondantes seraient apportées aux exigences relatives à la rémunération assurable pour l’accès aux prestations pour pêcheurs et pour les travailleurs indépendants qui ont choisi de conclure un accord avec la Commission d’a.-e. pour avoir accès aux prestations spéciales.

La loi, et ce de manière temporaire, :

  • réduirait le nombre requis d’heures d’emploi assurable pour être admissible aux prestations régulières d’a.-e. d’un seuil variable oscillant entre 420 et 700 heures, en fonction des taux de chômage régionaux, à une norme d’admissibilité nationale de 420 heures d’emploi assurable;
  • veillerait à ce que les prestataires puissent recevoir un minimum de 14 semaines de prestations régulières;
  • maintiendrait pour la période du 12 au 25 septembre 2021, le taux de chômage de 13,1 % afin de permettre une transition harmonieuse des mesures provisoires vers la norme d’admissibilité nationale;
  • éliminerait la distinction entre les prestataires de la première et ceux de la deuxième catégorie afin que les prestations spéciales puissent être versées aux personnes admissibles à l’a.-e. qui ont accumulé au moins 420 heures d’emploi assurable; et
  • instaurerait des réductions correspondantes au seuil fondé sur la rémunération visant les travailleurs indépendants qui ont choisi de conclure un accord avec la Commission d’a.-e. pour avoir accès aux prestations spéciales d’a-e. Une réduction équivalente du seuil de revenu entrerait en vigueur pour les pêcheurs par le biais de modifications aux Règlement sur l’a.-e. qui sont également compris dans la Loi d’exécution du budget.

La loi modifierait aussi temporairement la Loi sur l’a.-e. afin d’accroître l’accès aux prestations pour les Canadiens admissibles, y compris les personnes qui occupent plusieurs emplois et les travailleurs à temps partiel, en ce qui concerne les motifs de cessation d’emploi. Cette mesure ferait en sorte que toutes les heures d’emploi assurable et tous les emplois d’un prestataire au cours de sa période de référence seraient pris en compte pour son admissibilité, pourvu qu’il ne soit pas responsable de sa dernière cessation d’emploi (par exemple, mise à pied pour un motif valable, manque de travail).

De concert avec des modifications proposées au Règlement sur l’a.-e., la loi modifierait aussi la Loi sur l’a.-e. de manière temporaire afin que les sommes versées au moment de la cessation d’emploi, comme l’indemnité de fin d’emploi et la paie de vacances, ne soient pas considérées comme une rémunération aux fins des prestations d’a.-e. et n’aient pas d’incidence sur le moment où un prestataire peut commencer à recevoir des prestations. Ces modifications permettraient aux prestataires qui ont reçu une indemnité de départ de recevoir des prestations d’a.-e. en même temps. Elles éviteraient également les versements excédentaires lorsqu’une telle indemnité est versée après avoir reçu des prestations d’a.-e.

Création de mesures temporaires pour les prestataires saisonniers (du 26 septembre 2021 au 29 octobre 2022)

La loi modifierait la Loi sur l’a.-e. afin d’introduire l’autorité prévoyant des semaines supplémentaires de prestations régulières pour les travailleurs saisonniers de facon similaire aux paramètres actuels du projet pilote no 21 visant l’augmentation des semaines de prestations pour les travailleurs saisonniers, qui relève présentement du Règlement sur l’a.-e. Cette mesure sera pour une période temporaire commençant le 25 septembre 2021 et se terminant le 29 octobre 2022. Les travailleurs admissibles de régions dont l’économie est hautement saisonnière (c’est-à-dire 13 régions dans les provinces de l’Atlantique, du Québec et du Yukon) pourraient continuer d’avoir accès à un maximum de 5 semaines supplémentaires de prestations régulières pendant qu’ils sont hors saison.

Prolonger les mesures temporaires pour les pêcheurs (jusqu’au 18 décembre 2021)

Cette loi modifierait la Loi sur l’a.-e. dans le but de prolonger, jusqu’au 18 décembre 2021, la mesure temporaire actuelle relatives à la COVID-19 qui permet à un pêcheur, pendant la saison d’hiver, d’avoir accès aux prestations en utilisant les rémunérations les plus élevés tirés de leur demande actuelle ou de celles des 2 années précédentes pour la même saison. Auparavant, cette mesure devait prendre fin le 25 septembre 2021, soit en plein milieu de la période de prestations de l’hiver 2021.

Éléments administratifs portant sur la prestation d’a.-e. d’urgence

Cette loi modifierait la partie VIII.4 de la Loi sur l’a.-e. afin de prolonger la date à laquelle  les dispositions associées aux fonctions administratives et d’intégrité relatives à la prestation d’a.-e. d’urgence cesseront d’avoir effet jusqu’au 2 juin 2027. Cette législation :

  • reconduirait ou reproduirait les dispositions qui permettent au régime d’a.-e. de simplifier ses fonctions administratives et d’intégrité;
  • permettrait à la Commission de l’a.-e. du Canada de radier les versements excédentaires découlant de la prestation d’a.-e. d’urgence dans des situations précises;
  • permettrait la comptabilisation continue des coûts liés à l’administration et au versement des paiements de la prestation d’a.-e. d’urgence afin de créditer ces coûts au Compte des opérations de l’a.-e.

La prolongation de cette date jusqu’au 2 juin 2027 est généralement conforme avec l’administration du régime d’a.-e. pour laquelle la Commission a 72 mois pour procéder à un nouvel examen d’une demande si une déclaration fausse ou trompeuse a été faite dans le cadre d’une demande.

Cette loi modifierait aussi la partie II de la Loi sur l’a.-e. pour veiller à ce que les prestataires de la prestation d’a.-e. d’urgence demeurent admissibles aux prestations d’emploi, comme la formation axée sur les compétences et les subventions salariales, jusqu’à 60 mois après la fin du versement de la prestation d’a.-e. d’urgence. Une prolongation de 60 mois est conforme à la durée pour laquelle des prestataires d’a.‑e. pour avoir accès de manière régulière aux mesures de soutien à la formation sous la partie 2 de l’a.-e.

Réformes permanentes de l’a.-e. – prolongation des prestations de maladie

Cette loi modifierait la Loi sur l’a.-e. afin de porter de 15 à 26 le nombre maximum de semaines de prestations de maladie que peuvent recevoir les travailleurs assurés admissibles, y compris les travailleurs indépendants inscrits (qui ont conclu un accord avec la Commission) pour avoir accès à ces prestations, qui sont incapables de travailler en raison d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine. Ces modifications s’appliqueraient aux prestataires qui établissent une période de prestations qui commence à compter de la date d’entrée en vigueur, fixée par décret.

Taux minimum de prestations hebdomadaires temporaire

Cette loi modifierait la Loi sur l’a.-e. permettant un nouveau taux de prestations hebdomadaire minimum de 300 $ établi par décrets pour toutes nouvelles demandes commençant entre le 26 septembre 2021 et le 20 novembre 2021 (y compris les demandes pour des prestations régulières, spéciales, les travailleurs indépendants et les pêcheurs). Ce taux minimum de prestations hebdomadaire conformerait au taux de prestations hebdomadaire de la Prestation canadienne de relance économique à partir du 19 juillet 2020 pour appuyer les canadiens à travers la relance économique.

Modifications au Code canadien du travail

Prolongation du congé pour raisons médicales dans le Code canadien du travail

Une modification correspondante à la partie III (Normes du travail) du Code canadien du travail prolongerait le nombre maximum de semaines pour lequel un employé a droit à un congé pour raisons médicales de 17 à 27 semaines. Le congé pour raisons médicales modifié veillera à ce que les employés du secteur privé sous réglementation fédérale ont le droit de prendre un congé non payé avec protection d’emploi pendant la durée du nouveau nombre maximum de semaines (26) de prestations de maladie d’a.-e. 

Section 36 - Article par article - Prestations et congés liés à l’emploi

Partie 4 – Mesures diverses

Modifications à la Loi sur l’assurance-emploi
Article 303
  1. Ce paragraphe abroge les définitions de prestataire de la première catégorie et prestataire de la deuxième catégorie.

    L'objectif de ce paragraphe est d'appuyer l'établissement d'une nouvelle norme d'admissibilité de 420 heures d’emploi assurable pour les prestataires qui demandent des prestations spéciales d'assurance-emploi (a.-e.) pour une période d'un an à partir du 26 septembre 2021.

  2. Ce paragraphe rétablit le ou les articles de la Loi sur l'a.-e. énumérés dans le paragraphe précédent dans leur formulation et leur application d'origine à partir du 25 septembre 2022 (les mesures temporaires de l'a.-e. sont en place pour une période d'un an à partir du 26 septembre 2021).
Article 304
  1. Ce paragraphe établit que tous les demandeurs de prestations régulières et spéciales de l'a.-e. doivent avoir au moins 420 heures d'emploi assurables au cours de leur période de référence afin d'être admissibles aux prestations.

    L'objectif de ce paragraphe est de soutenir l'établissement d'une nouvelle norme d'admissibilité nationale de 420 heures d'emploi assurables pour les prestations régulières et spéciales et ce, pour une période d'un an à partir du 26 septembre 2021.

  2. Ce paragraphe rétablit le ou les articles de la Loi sur l'a.-e. énumérés dans le paragraphe précédent dans leur formulation et leur application d’origine à partir du 25 septembre 2022 (les mesures temporaires de l'a.-e. sont en place pour une période d'un an à partir du 26 septembre 2021).
  3. Ce paragraphe supprime également le tableau des conditions d’admissibilité basé sur le taux de chômage régional décrit à l'article 7(2)(b) de la Loi sur l'a.-e. L'objectif de ce paragraphe est de supprimer la dépendance des conditions d’admissibilité aux taux de chômage régionaux.
  4. Ce paragraphe rétablit le ou les articles de la Loi sur l'a.-e. énumérés dans le paragraphe précédent dans leur formulation et leur application d’origine à partir du 25 septembre 2022 (les mesures temporaires de l'a.-e. sont en place pour une période d'un an à partir du 26 septembre 2021).
Article 305
  1. Ce paragraphe supprime la variabilité des heures d’emploi assurable requises pour avoir droit aux prestations d'a.-e. pour les prestataires ayant commis des violations en fonction des taux de chômage régionaux et la remplace par un tableau fondé uniquement sur la gravité des violations.

    L'objectif de ce paragraphe est de s'assurer que les prestataires d'a.-e. ayant commis des violations ne soient pas pénalisés par ce changement, en choisissant les pénalités en heures d’emploi assurable  qui correspondent aux taux de chômage les plus élevés (« plus de 13 % »).

  2. Ce paragraphe rétablit le ou les articles de la Loi sur l'a.-e. énumérés dans le paragraphe précédent à leur formulation et à leur application d'origine à partir du 25 septembre 2022 (les mesures temporaires de l'a.-e. sont en place pour une période d'un an à partir du 26 septembre 2021).
Article 306

Cet article supprime définitivement l’article 8(3) qui permettait de prolonger la période de référence si les sommes versées en raison d’une cessation d’emploi : a) ont été réparties à l’encontre des prestations d'a.-e.; ou b) ont empêché le prestataire d'établir un arrêt de rémunération.

Cet article supprime également toute référence à la situation où une période de référence a été prolongée en raison d’une rémunération versée lors de la cessation d’emploi : a) lorsqu'elle stipule qu'une semaine pendant laquelle des prestations ont été reçues ne compte pas pour la prolongation de la période de référence; ou b) lorsqu'elle stipule qu'une période de référence ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période de référence à plus de 104 semaines.

L'objectif de cet article est de faire en sorte que pour la période du 26 septembre 2021 au 24 septembre 2022 les prestataires ayant une rémunération versée lors de la cessation d’emploi puissent recevoir des prestations d'a.-e. en même temps, ce qui aura pour effet d’accroître l'accès au régime d'a.-e..

Article 307
  1. Ce paragraphe empêche que la rémunération versée à un prestataire de l’a.-e. lors d'une cessation d'emploi prolonge sa période de prestations pour la période du 26 septembre 2021 au 24 septembre 2022.

    L'objectif de ce paragraphe est de permettre aux prestataires, ayant une rémunération versée lors d'une cessation d'emploi, de recevoir des prestations d'a.-e. en même temps, augmentant ainsi l'accès au régime d'a.-e.

  2. Ce paragraphe rétablit le ou les articles de la Loi sur l'a.-e. énumérés dans le paragraphe précédent dans leur formulation et leur application d'origine à partir du 25 septembre 2022 (les mesures temporaires de l'a.-e. sont en place pour une période d'un an à partir du 26 septembre 2021).
Article 308
  1. Ce paragraphe décrit le nombre maximal de semaines d'admissibilité aux prestations régulières d'a.-e. qu'un travailleur saisonnier admissible peut recevoir, tel qu’indiqué dans la nouvelle annexe V.

    Ce paragraphe décrit également les critères d'admissibilité d'un travailleur saisonnier à ces semaines maximales d'admissibilité :

    • le prestataire a une période de prestations qui tombe dans la période commençant le 26 septembre 2021 et se terminant le 29 octobre 2022;
    • au début de la période de prestations, le prestataire est un résident d'une région décrite à l'annexe VI; et
    • au cours des 5 années précédant le début de la période de prestations, le prestataire a démontré qu'il était un travailleur saisonnier (par exemple, 3 périodes de prestations établies - avec diverses présomptions sur les paramètres entourant l'établissement et le début des périodes de prestations).

    L'objectif de ce paragraphe est de reproduire dans la législation les paramètres du projet pilote visant l'augmentation des semaines de prestations pour les travailleurs saisonniers (Projet pilote no 21) du Règlement sur l'a.-e. en date du 26 septembre 2021.

  2. Ce paragraphe fait passer de 15 à 26 semaines le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées en raison d'une maladie, d'une blessure ou d'une mise en quarantaine prévue par règlement (c'est-à-dire les prestations de maladie de l'a.-e.). L'objectif de ce paragaphe est d'offrir plus de semaines de prestations de maladie aux prestataires sur une base permanente.
  3. Ce paragraphe remplace la référence au prestataire de la première catégorie du paragraphe 12(8) par celle de prestataire dans le cadre de l’abrogation du prestataire de la première catégorie de la Loi sur l'a.-e. pendant la période commençant le 26 septembre 2021 et se terminant le 24 septembre 2022.

    L'objectif de ce paragraphe est d’appuyer l'établissement d'une nouvelle norme d'admissibilité nationale de 420 heures d’emploi assurable pour les prestations spéciales et ce, pour une période d'un an à partir du 26 septembre 2021.

  4. Ce paragraphe rétablit le ou les articles de la Loi sur l'a.-e. énumérés dans le paragraphe à leur formulation et à leur application d'origine à partir du 25 septembre 2022 (les mesures temporaires de l'a.-e. sont en place pour une période d'un an à partir du 26 septembre 2021).
Article 309
  1. Ce paragraphe abroge l’article 21(1), car il n'est pas nécessaire de préciser qu'un prestataire de la deuxième catégorie qui cesse de travailler en raison d'une maladie, d'une blessure ou d'une mise en quarantaine n'a pas le droit de recevoir des prestations de maladie pendant qu'il est incapable de travailler pour cette raison puisque la définition de prestataire de la deuxième catégorie a été temporairement abrogée.

    L'objectif de ce paragraphe est de faire en sorte que tous les prestataires admissibles ayant au moins 420 heures d'emploi assurables puissent recevoir des prestations de maladie et ce, pour une période d'un an à partir du 26 septembre 2021.

  2. Ce paragraphe rétablit le ou les articles de la Loi sur l'a.-e. énumérés dans le paragraphe précédent dans leur formulation et leur application d’origine à partir du 25 septembre 2022 (les mesures temporaires de l'a.-e. sont en place pour une période d'un an à partir du 26 septembre 2021).
Article 310

Les paragraphes (1), (3) et (5) de cet article remplacent, respectivement les articles  22(1), 22(2) et 22(5) de la référence au prestataire de la première catégorie par prestataire dans le cadre de l’abrogation du prestataire de la première catégorie de la Loi sur l'a.-e. pendant la période commençant le 26 septembre 2021 et se terminant le 24 septembre 2022.

L'objectif de cet article  est d’appuyer l'établissement d'une norme d'admissibilité nationale de 420 heures d’emploi assurables pour les prestations spéciales et ce, pour une période d'un an à partir du 26 septembre 2021.

Les paragraphes (2), (4) et (6) de cet article  rétablissent les articles de la Loi sur l'a.-e. énumérés dans les paragraphes précédents à leur formulation et à leur application d’origine à partir du 25 septembre 2022 (les mesures temporaires de l'a.-e. sont en place pour une période d'un an à partir du 26 septembre 2021).

Article 311

Les paragraphes (1), (3), (5), (7), (9), (11) et (13) de cet article  remplacent les articles 23(1), 23(1,3), 23(4), 23(4,1), 23(5), 23(5)(b) à (d) et 23(6) qui font référence au prestataire de la de la première catégorie par prestataire dans le cadre de l’abrogation du prestataire de la de la première catégorie de la Loi sur l'a.-e. pendant la période commençant le 26 septembre 2021 et se terminant le 24 septembre 2022.

L'objectif de cet article  est de soutenir l'établissement d'une nouvelle norme d'admissibilité nationale de 420 heures d’emploi assurable pour les prestations spéciales et ce, pour une période d'un an à partir du 26 septembre 2021.

Les paragraphes (2), (4), (6), (8), (10), (12) et (14) de cet article rétablissent les articles de la Loi sur l'a.-e. énumérés dans l'article précédent à leur formulation et à leur application d'origine à partir du 25 septembre 2022 (les mesures temporaires de l'a.-e. sont en place pour une période d'un an à partir du 26 septembre 2021).

Article 312
  1. Cet article remplace la référence au prestataire de la première catégorie de l’article 23.1(2) par prestataire dans le cadre de l’abrogation du prestataire de la première catégorie de la Loi sur l'a.‑e. pendant la période commençant le 26 septembre 2021 et se terminant le 24 septembre 2022.

    L'objectif de ce paragraphe est d’appuyer l'établissement d'une nouvelle norme d'admissibilité nationale de 420 heures d’emploi assurables pour les prestations spéciales et ce, pour une période d'un an à partir du 26 septembre 2021.

  2. Ce paragraphe rétablit le ou les articles de la Loi sur l'a.-e. énumérés dans le paragraphe précédent à leur formulation et à leur application d'origine à partir du 25 septembre 2022 (expiration des mesures temporaires de l'a.-e. en place pour une période d'un an à partir du 26 septembre 2021).
Article 313
  1. Ce paragraphe remplace la référence au prestataire de la première catégorie de l’article 23.2(1) par prestataire dans le cadre de l’abrogation du prestataire de la première catégorie de la Loi sur l'a.-e. pendant la période commençant le 26 septembre 2021 et se terminant le 24 septembre 2022.

    L'objectif de ce paragraphe est d’appuyer l'établissement d'une nouvelle norme d'admissibilité nationale de 420 heures d’emploi assurables pour les prestations spéciales et ce, pour une période d'un an à partir du 26 septembre 2021.

  2. Ce paragraphe rétablit le ou les articles de la Loi sur l'a.-e. énumérés dans le paragraphe précédent dans leur formulation et leur application d'origine à partir du 25 septembre 2022 (les mesures temporaires de l'a.-e. sont en place pour une période d'un an à partir du 26 septembre 2021).
Article 314
  1. Ce paragraphe remplace la référence au prestataire de la première catégorie de l’article 23.3(1) par prestataire dans le cadre de l’abrogation du prestataire de la première catégorie de la Loi sur l'a.-e. pendant la période commençant le 26 septembre 2021 et se terminant le 24 septembre 2022.

    L'objectif de ce paragraphe est d’appuyer l'établissement d'une nouvelle norme d'admissibilité nationale de 420 heures d’emploi assurables pour les prestations spéciales et ce, pour une période d'un an à partir du 26 septembre 2021.

  2. Ce paragraphe rétablit le ou les articles de la Loi sur l'a.-e. énumérés dans la clause précédente dans leur formulation et leur application d'origine à partir du 25 septembre 2022 (expiration des mesures temporaires de l'a.-e. en place pour une période d'un an à partir du 26 septembre 2021).
Article 315
  1. Ce paragraphe abroge l’article 28(7), étant donné que l'annulation d'une période de prestations à titre de prestataire de la deuxième catégorie et le rétablissement d'une période de prestations à titre de prestataire de la première catégorie ne se produiraient pas pendant que ces définitions sont en suspens et qu'une norme commune d'admissibilité est temporairement établie.

    L'objectif de ce paragraphe est de soutenir l'établissement d'une nouvelle norme d'admissibilité nationale de 420 heures d’emploi assurable pour les prestations spéciales et ce, pour une période d'un an à partir du 26 septembre 2021.

  2. Ce paragraphe ramène le ou les articles de la Loi sur l'a.-e. énumérés dans la clause précédente à leur formulation et à leur application d'origine à partir du 25 septembre 2022 (expiration des mesures temporaires de l'a.-e. en place pour une période d'un an à partir du 26 septembre 2021).
Article 316
  1. Ce paragraphe modifie la définition du terme « emploi » à l'alinéa 29 (a) qui est utilisée dans les règles d'admissibilité et d'inadmissibilité énoncées aux articles 30 à 33 pour la remplacer par une définition qui ne comprend que l'emploi le plus récent du prestataire ou tout emploi au cours de la période de prestations.

    L'objectif de ce paragraphe est de veiller, temporairement, à ce qu'un prestataire ne peut être exclu ou inadmissible en vertu des articles 30 à 33 en raison d'un emploi qui ne répond pas à la nouvelle définition de l’alinéa 29 (a) et ce, pour une période d'un an à partir du 26 septembre 2021.

  2. Ce paragraphe rétablit le ou les articles de la Loi sur l'a.-e. énumérés dans l'article précédent dans leur formulation et leur application d’origine à partir du 25 septembre 2022 (expiration des mesures temporaires de l'a.-e. en place pour une période d'un an à partir du 26 septembre 2021).
Article 317
  1. Ce paragraphe modifie le l’alinéa 30(1) pour remplacer « tout emploi » par « leur emploi ». Ce paragraphe modifie aussi temporairement l’alinéa 30(1)(a) pour dire qu'une exclusion fondée sur l'inconduite ou le départ sans motif valable ne s'appliquera pas si un prestataire présente une nouvelle demande initiale de prestations.

    L'objectif de ce paragraphe est d'accroître temporairement l'accès au régime d'a.-e. en ne statuant que sur le motif de la cessation d'emploi du plus récent (c’est-à-dire le dernier) emploi lors de l'établissement d'une demande d'a.-e. et ce, pour une période d'un an à partir du 26 septembre 2021. Selon l'approche actuelle, l'ensemble des antécédents professionnels du demandeur au cours de la période d'admissibilité est examiné.

  2. Ce paragraphe rétablit le ou les articles de la Loi sur l'a.-e. énumérés dans le paragraphe précédent dans leur formulation et leur application d’origine à partir du 25 septembre 2022 (expiration des mesures temporaires de l'a.-e. en place pour une période d'un an à partir du 26 septembre 2021).
  3. Ce paragraphe abroge les articles 30(5) à 30(7) et modifie l’article 30(4) pour supprimer le renvoi à l’article 30(6). Les articles 30(5) à 30(7) contredisent la définition plus étroite de l'emploi appliquée par l’article 316 (1) parce qu'ils établissent des restrictions à l'admissibilité aux prestations en fonction d'un emploi autre que le plus récent (c’est‑à‑dire le dernier) emploi du prestataire.

    L'objectif de ce paragraphe est d'accroître l'accès au régime d'a.-e. pour les personnes ayant plusieurs emplois et les travailleurs à temps partiel en ne statuant que sur le motif de la cessation d’emploi de l'emploi le plus récent (c'est-à-dire le dernier) lors de l'établissement d'une demande d'a.-e. et ce, pour une période d'un an à partir du 26 septembre 2021. Selon l'approche actuelle, on examine l'ensemble des antécédents professionnels du demandeur au cours de la période de référence.

  4. Ce paragraphe rétablit le ou les articles de la Loi sur l'a.-e. énumérés dans le paragraphe précédent dans leur formulation et leur application originales à partir du 25 septembre 2022 (expiration des mesures temporaires de l'a.-e. en place pour une période d'un an à partir du 26 septembre 2021).
Article 318
  1. Ce paragraphe met fin à l'obligation de rembourser les prestations à la suite d'une sentence arbitrale (ou d'autres circonstances semblables) si plus de 36 mois se sont écoulés depuis la mise à pied ou la cessation d’emploi, sans égard aux coûts administratifs du remboursement.

    L'objectif de ce paragraphe est de veiller à ce que les prestataires n'auront pas à rembourser leurs prestations d'a.-e. qu'ils ont reçues à la suite d'une cessation d’emploi des années après leur demande et ce, pour une période d'un an à partir du 26 septembre 2021.

  2. Ce paragraphe modifie le ou les articles de la Loi sur l'a.-e. énumérés dans le paragraphe précédent à partir du 25 septembre 2022, pour rétablir la line suivante qui était dans la formulation d’origine de l’article 46 : « et que, de l’avis de la Commission, le coût administratif pour la détermination du remboursement est vraisemblablement égal ou supérieur à sa valeur ». La limite de 36 mois dans le paragraphe (1) est maintenue.
Article 319
  • Ce paragraphe fait en sorte que la définition d'« emploi » telle que modifiée à l'article 316 (alinéa 29 (a)) s'applique à l'article 51.

    L'objectif de ce paragraphe est d'accroître l'accès au régime d'a.-e. pour les personnes occupant plusieurs emplois et les travailleurs à temps partiel en ne prenant en compte que le motif de cessation d'emploi de l'emploi le plus récent (c’est-à-dire le dernier) lors de l'établissement d'une demande d'a.-e. et ce, pour une période d'un an à partir du 26 septembre 2021. Selon l'approche actuelle, on examine l'ensemble des antécédents professionnels du prestataire au cours de la période de référence.

  • Ce paragraphe rétablit le ou les articles de la Loi sur l'a.-e. énumérés dans le paragraphe précédent dans leur formulation et leur application d’origine à partir du 25 septembre 2022 (les mesures temporaires de l'a.-e. sont en place pour une période d'un an à partir du 26 septembre 2021).
Article 320

Cet article redéfinit le terme « participant assuré » en vertu de la partie II de la Loi sur l'a.-e. afin d'inclure les prestataires qui ont reçu la prestation d’a.-e. d’urgence (PAEU) au cours des 60 mois précédents.

L'objectif de cet article  est, à l'instar du traitement existant pour les anciens prestataires de l'a.-e., de permettre aux personnes qui ont reçu la PAEU de continuer à avoir accès aux programmes de formation. Les demandeurs ont pu présenter une demande de PAEU pour une période de 2 semaines quelconque du 15 mars 2020 au 3 octobre 2020.

Article 321

Cet article modifie le libellé de la version française de l’article 152.05(1), qui permet le versement de prestations parentales aux travailleurs indépendants inscrits au régime pour recevoir des prestations spéciales, de « veut prendre soin » à « prend soin ». Cette modification clarifie et améliore l'exactitude de ce paragraphe et sa cohérence avec la version anglaise.

Article 322
  1. Ce paragraphe maintient le seuil de rémunération de 5 000 $ pour les travailleurs indépendants qui choisissent de participer au régime pour recevoir des prestations spéciales de l'a.-e. lorsque la période de prestations du prestataire commence pendant la période débutant le 3 janvier 2021 et se terminant le 25 septembre 2021 et clarifie le libellé de la version française du paragraphe.

    L'objectif de ce paragraphe est de maintenir le seuil de rémunération des travailleurs indépendants qui a été établi par la Loi modifiant la Loi sur l'a.-e. (prestations régulières supplémentaires), la Loi sur les prestations de rétablissement du Canada (restriction de l'admissibilité) et une autre loi en réponse à COVID-19 - Parlement du Canada, qui a reçu la sanction royale du Parlement le 17 mars 2021. Cette mesure rend l'a.-e. plus accessible aux travailleurs indépendants qui ont conclu un accord avec la Commission d'a.-e. pour recevoir des prestations spéciales.

  2. Ce paragraphe établit un nouveau seuil de rémunération des travailleurs indépendants de 5 289 $ pour les travailleurs indépendants qui ont conclu un accord avec la Commission pour recevoir des prestations spéciales de l’a.-e. lorsque la période de prestations du prestataire commence pendant la période commençant le 26 septembre 2021 et se terminant le 24 septembre 2022. Ce paragraphe maintient également le seuil de rémunération des travailleurs indépendants de 6 000 $ pour être établir l’admissibilité aux prestations spéciales lorsque la période de prestations du prestataire commence durant toute autre période non identifiée dans les sections ci-dessus.

    L'objectif de ce paragraphe est de réduire temporairement le seuil de rémunération des travailleurs indépendants de 30 % par rapport au seuil normal de 2021 (7 555 $), conformément à la réduction de 30 % des heures de la norme d'admissibilité aux prestations spéciales (600 heures à 420 heures), et de maintenir le seuil précédent (6 000 $) pour les demandes faites avant l'entrée en vigueur de toute mesure d'intervention temporaire liée à la COVID‑19.

Article 323
  1. Ce paragraphe empêche la rémunération versée lors de la cessation d’emploi de prolonger la période de prestations pour les travailleurs indépendants qui ont conclu un accord avec la Commission pour recevoir des prestations spéciales.

    L'objectif de ce paragraphe est de permettre aux prestataires ayant une rémunération versée lors de la cessation d’emploi de recevoir des prestations d'a.-e. en même temps, augmentant ainsi l'accès au régime d'a.-e.

  2. Ce paragraphe rétablit le ou les articles de la Loi sur l'a.-e. énumérés dans le paragraphe précédent dans leur formulation et leur application d’origine à partir du 25 septembre 2022 (expiration des mesures temporaires de l'a.-e. en place pour une période d'un an à partir du 26 septembre 2021).
Article 324

Cet article  prolonge le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées en raison d'une maladie, d'une blessure ou d'une mise en quarantaine prévue au règlement (c’est-à-dire des prestations de maladie de l'a.‑e.), le faisant passer de 15 à 26 semaines pour les travailleurs indépendants qui ont conclu un accord avec la Commission pour recevoir des prestations spéciales de l'a.-e.

L'objectif est d'offrir plus de semaines de prestations de maladie aux prestataires.

Article 325

Cet article  abroge l'article 153.1304 de la Loi, qui était une adaptation temporaire pour permettre une définition élargie de « participant assuré » en vertu de la partie II de la Loi sur l'a.-e. afin d'inclure les bénéficiaires de la prestation d’a.-e. d'urgence. La définition de « participant assuré » est maintenant élargie de façon permanente à la clause 320 du projet de loi.

Article 326

Cet article modifie l'une des 2 dates possibles de cessation d'effet de certains arrêtés provisoires modifiant la Loi sur l'a.-e., plus précisément, la cessation d’effet a été prolongé du 25 septembre 2021 au 2 juin 2027. L'autre date possible de cessation d’effet, qui se rapporte au jour où l'arrêté provisoire qui a édicté l’article est abrogé, n'est pas modifiée par cet article .

Cette modification a pour but de permettre aux bénéficiaires de la prestation d’a.-e. d'urgence de continuer à être admissibles aux mesures de soutien de l'emploi et des compétences financées par la partie II de l'a.-e. en vertu des ententes provinciales et territoriales et de veiller à ce que les articles pertinents de la partie VIII.4 en matière d'administration et d'intégrité des programmes continuent de s'appliquer, ce qui permet le recouvrement des fonds dus.

Le report de cette date au 2 juin 2027 est conforme à l'administration du régime d'a.-e., où la Commission dispose de 72 mois pour réexaminer une demande si une déclaration fausse ou trompeuse a été faite en rapport avec une demande.

Article 327

Cet article prolonge de 2 semaines le taux de chômage national de 13,1 % établi en vertu de l'arrêté provisoire no 8 pour qu'il se termine le 25 septembre 2021 au lieu du 11 septembre 2021.

L'objectif de cet article est de permettre une transition en douceur et d'éviter que les prestataires d'a.-e. soient soumis à des normes d'admissibilité variables basées sur des taux de chômage régionaux pendant une période de 2 semaines. L'arrêté provisoire no 8 a établi un taux de chômage national de 13,1 % afin de faciliter une norme d'admissibilité réduite partout au Canada pendant la pandémie de COVID-19. En vertu de la législation précédente, qui prévoyait une date de fin le 11 septembre 2021, et compte tenu de l'entrée en vigueur de la norme d'admissibilité nationale temporaire de 420 heures le 26 septembre 2021, il y aurait eu un écart de 2 semaines pendant lequel les prestataires auraient pu être tenus d'avoir jusqu'à 700 heures d'emploi assurable pour être admissibles aux prestations régulières.

Article 328
  1. Ce paragraphe ajoute une référence à l'inclusion du nouveau alinéa (3), qui prévoit une exception à la règle de cessation d'effet de la partie VIII. 5 (Mesures temporaires pour faciliter l'accès aux prestations) de la Loi sur l'a.-e.
  2. Ce paragraphe ajoute une exception à la règle de cessation d'effet actuelle pour les articles 153.1922 à 153.1924 afin qu'ils cessent de s'appliquer le 18 décembre 2021. Cela signifie que même si la plupart des autres articles établis par l’arrêté provisoire no. 8 cesseront d'avoir effet le 25 septembre 2021, la période de prestations hivernales pour les pêcheurs se prolongera jusqu'au 18 décembre 2021. L'objectif de ce changement est de veiller à ce que la mesure temporaire pour les pêcheurs se prolonge jusqu'au 18 décembre 2021, soit la fin de la période de prestations hivernales pour la pêche.
Article 329

Cet article établit une nouvelle partie VIII.6 de la Loi sur l'a.-e. Un nouvel article, 153 197, établit un nouveau taux de prestations minimum temporaire de 300 $ pour tous les prestataires d'a.-e. qui commencent leur période de prestations entre le 26 septembre 2021 et le 20 novembre 2021. Le taux de prestations minimum de 300 $ est obtenu en fixant la rémunération hebdomadaire assurable des prestataires au plus élevé des montants suivants : ce qui serait normalement déterminé par les articles 14(2), 152.16(1) de la Loi sur l’a.-e. et l’ article  8.1 (a) du Règlement sur l'a.-e. (pêche) et 545 de rémunération assurable $ (ce qui équivaut  à  versement minimum de 300 $ de prestations hebdomadaires). Cet article s'applique à tous les prestataires d'a.-e., y compris : les prestataires de prestations régulières et de prestations spéciales; les travailleurs indépendants inscrits au régime pour recevoir des prestations spéciales; les pêcheurs indépendants. Cet article vient en vigueur à partir d’une date fixe par décrets.

Article 330
  1. Ce paragraphe remplace l'annexe I de la Loi par une nouvelle annexe I qui établit un nombre minimal de 14 semaines de prestations régulières.

    L'objectif de ce paragraphe est d'appuyer l'établissement d'une nouvelle norme d'admissibilité nationale temporaire de 420 heures d'emploi assurable et de faire en sorte que les personnes ayant travaillé aussi peu que 420 heures d’emploi assurable aient droit à un minimum de 14 semaines de prestations régulières et ce, pendant une période d'un an à partir du 26 septembre 2021. En vertu de l'annexe I actuelle de la Loi, ces personnes ne recevraient aucune semaine de prestation.

  2. Ce paragraphe rétablit le ou les articles de la Loi sur l'a.-e. énumérés dans le paragraphe précédent dans leur formulation et leur application d’origine à partir du 25 septembre 2022 (expiration des mesures temporaires de l'a.-e. en place pour une période d'un an à partir du 26 septembre 2021).
Article 331

Cet article ajoute temporairement à la Loi l'annexe V (qui décrit le nombre maximum de semaine auquel les travailleurs saisonniers admissibles peuvent être admissibles) et l'annexe VI (qui précise les régions dans lesquelles un prestataire admissible de l'a.-e. saisonnière doit résider au début de la période de prestations).

L'objectif de cet article est de reproduire dans la législation les paramètres du Projet pilote visant l'augmentation du nombre de semaines de prestations pour les travailleurs saisonniers (Projet pilote no 21) du Règlement sur l'a.-e. et ce, pour un an à partir du 26 septembre 2021.

Articles transitoires
Article 332

Cet article garantit que les mots et expressions utilisés dans les modifications transitoires des clauses 333 à 337 du projet de loi ont le même sens que dans la Loi sur l'a.-e.

Article 333

Cet article fait en sorte que les articles modifiés suivants et l'annexe I de la Loi, dans leur version antérieure au 26 septembre 2021, continuent de s'appliquer à l'égard d'une personne assurée et d'un prestataire dont la période de prestations commence avant cette date :

  • les définitions de prestataire de la première catégorie et de prestataire de la deuxième catégorie au paragraphe 6(1);
  • le paragraphe 7(2);
  • le paragraphe 7.1(1);
  • le paragraphe 12(8);
  • le paragraphe 21(1);
  • les paragraphes 22(1), (2) et (5);
  • les paragraphes 23(1), (1,3), (4), (4,1), (5) et (6);
  • le paragraphe 23.1(2);
  • le paragraphe 23.2(1);
  • le paragraphe 23.3(1);
  • le paragraphe 28(7);
  • l'alinéa 29 (a);
  • les paragraphes 30(1) et (4) à (7);
  • l'article 51; et
  • l'annexe I.

L'objectif de cet article est de faire en sorte que les articles législatifs antérieurs (avant le 26 septembre 2021) soient maintenus pour les prestataires qui établissent une période de prestations pendant cette période.

Article 334

Cet article fait en sorte que la partie VIII.5 de la Loi, dans sa version antérieure au 26 septembre 2021, continue de s'appliquer à l'égard d’un assuré ou d'un prestataire dont la période de prestations débute au cours de la période commençant le 27 septembre 2020 et se terminant le 25 septembre 2021.

L'objectif de cet article est de faire en sorte que les mesures temporaires visant à faciliter l'accès aux prestations en raison de la pandémie de COVID-19 prévues à la partie VIII.5 soient maintenues pour un prestataire qui établit une période de prestations au cours de cette période.

Article 335
  1. Cet article suspend la partie VIII. 1 (Accès alternatif aux prestations spéciales) et ses règlements connexes pendant la période commençant le 26 septembre 2021 et se terminant le 24 septembre 2022 parce qu'en vertu d’une norme d'admissibilité nationale temporaire, tous les prestataires qui remplissent les conditions requises pour recevoir des prestations seraient également admissibles aux prestations spéciales, peu importe la région où ils vivent.
  2. Cet article établit que la suspension de la partie VIII.1 et ses règlements connexes continue de s’appliquer en respect d’une personne blessée ou prestataire dont la période de prestations commence entre le 26 septembre 2021 et le 24 septembre 2022
Article 336

Cet article fait en sorte que les articles modifiés suivants et l'annexe I de la Loi, dans leur version antérieure au 25 septembre 2022, continuent de s'appliquer à l'égard d’un assuré ou d'un prestataire dont la période de prestations commence pendant la période commençant le 26 septembre 2021 et se terminant le 24 septembre 2022 :

  • le paragraphe 6(1);
  • le paragraphe 7(2);
  • le paragraphe 7.1(1);
  • le paragraphe 12(8);
  • le paragraphe 21;
  • les paragraphes 22(1), (2) et (5);
  • les paragraphes 23(1), (1,3), (4), (4,1), (5) et (6);
  • le paragraphe 23.1(2);
  • le paragraphe 23.2(1);
  • le paragraphe 23.3(1);
  • le paragraphe 28;
  • l'alinéa 29(a);
  • le paragraphe 30;
  • l'article 51; et
  • l'annexe I

L'objectif de cet article est de s'assurer que les mesures temporaires décrites dans ce projet de loi sont maintenues pour les prestataires qui établissent une période de prestations pendant cette période (du 26 septembre 2021 au 24 septembre 2022).

Article 337

Cet article prévoit une disposition transitoire pour la prolongation de la durée maximale des prestations de maladie de l'a.-e., qui passe de 15 à 26 semaines, afin que ce changement s'applique aux périodes de prestations commençant le jour de l'entrée en vigueur de la prolongation ou après (c’est-à-dire « nouvelle demande, nouvelles règles »).

Dispositions de coordination
Article 338

Ce paragraphe définit l’ « autre loi » comme étant la Loi sur la modernisation de certains régimes d'avantages et d'obligations aux fins decet article.

Ce paragraphe remplace les références de l’article 23 (1) de la Loi sur l'a.-e. au prestataire de la première catégorie par prestataire si le paragraphe 107(1) de la Loi sur la modernisation de certains régimes d'avantages et d'obligations entre en vigueur avant la clause 311 (2) du présent projet de loi.

Ce paragraphe stipule que si la clause 3708(2) du présent projet de loi entre en vigueur le même jour que l’article 107(1) de la Loi sur la modernisation de certains régimes d'avantages et d'obligations, la clause 311(2) est réputé être entré en vigueur le premier.

Article 339

Ce paragraphe définit l'« autre loi » comme étant la Loi sur l'équité pour les travailleurs indépendants aux fins de cet article.

Ce paragraphe établit que si la clause 321 de la présente loi entre en vigueur avant que l'alinéa 36 (b) de la Loi sur l'équité pour les travailleurs indépendants ne produise ses effets, la version française de cet alinéa 36 (b) sera remplacée par un autre texte (prévu dans le projet de loi).

Ce paragraphe établit que si l'alinéa 36 (b) de la Loi sur l'équité pour les travailleurs indépendants produit ses effets avant l'entrée en vigueur de la clause 321 de la présente loi, le paragraphe 152.05(1) de la version française de la Loi sur l'a.-e. sera remplacé par un autre texte  (prévu dans le projet de loi).

Ce paragraphe établit que si l'alinéa 36 (b) de la Loi sur l'équité pour les travailleurs indépendants produit ses effets le même jour que l'entrée en vigueur de la clause 321 de la présente loi, la clause 321 est réputé être entré en vigueur avant cet alinéa 36(b).

Entrée en vigueur
Article 340

Ce paragraphe identifie les articles et paragraphes qui entrent en vigueur le 26 septembre 2021. Il s'agit notamment de : ceux qui établissent une norme d'admissibilité nationale ou qui sont connexes, de ceux qui visent à simplifier le traitement de la rémunération versée au moment de la cessation d’emploi et l'arbitrage des motifs de cessation d’emploi ainsi que de ceux qui visent à reproduire dans la loi les paramètres du projet pilote saisonnier. Cette date harmonise le début de ces dispositions temporaires avec la fin des dispositions provisoires institués en réponse à la pandémie de COVID-19.

Ce paragraphe identifie les paragraphes qui entrent en vigueur le 25 septembre 2022, ce qui inclut toutes celles qui rétablissent la Loi sur l'a.-e. à sa formulation d’origine. L'objectif de ce paragraphe est de mettre fin aux dispositions temporaires modifiées le 24 septembre 2022.

Ce paragraphe identifie les articles et les paragraphes qui entrent en vigueur le 19 juin 2021, ce qui inclut tous ceux liés à l'autorité de prolonger l’a.-e. si le gouvernement décide de prolonger la Prestation canadienne de la relance économique. Cette date correspond aux modifications apportées à la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique. 

Les articles et les paragraphes relatifs à la prolongation de la durée maximale des prestations de maladie de l'a.-e. entreront en vigueur, ou sont réputées être entrées en vigueur, à une date fixée par décret du gouverneur en conseil. Cela laisse une certaine souplesse pour répondre aux éventuels défis opérationnels associés à la mise en œuvre de cette mesure.

La prolongation de 2 semaines du taux de chômage minimum national entre en vigueur, ou est réputée être entrée en vigueur, le 12 septembre 2021. Cette mesure correspond à l'introduction d'une norme d'admissibilité nationale le 26 septembre 2021 afin d'éviter un écart dans les exigences de qualification.

Le taux de prestations minimum temporaire de 300 $ pour tous les prestataires d'a.-e. qui commencent leur période de prestations entre le 26 septembre 2021 et le 20 novembre 2021 entrera en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil.

Modifications au Code canadien du travail
Article 341

Ce paragraphe modifie le paragraphe 187.1(1) du Code canadien du travail (Code), qui garantit aux employés le droit d'interrompre leurs congés annuels pour un certain nombre de raisons, y compris pour prendre un congé pour raisons médicales, afin de supprimer le renvoi au paragraphe 239(1.1).

Cette modification est nécessaire parce que le projet de loi supprime le paragraphe 239(1.1) du Code, qui prévoit jusqu'à 16 semaines de congé en raison de la mise en quarantaine, et énumère plutôt la quarantaine comme l'une des raisons pour lesquelles les employés auraient le droit de prendre jusqu'à 27 semaines de congé pour raisons médicales en vertu du paragraphe 239(1).

Ce paragraphe modifie le paragraphe 187.1(3) du Code afin de supprimer la référence au paragraphe 239(1.1) pour la raison mentionnée ci-dessus. Le paragraphe 187.1(3) précise que l'employé qui a repris des vacances interrompues après avoir pris un congé pour raisons médicales peut être affecté à un autre poste à son retour au travail s'il n’est plus en mesure de remplir les fonctions qu’il occupait auparavant.

Article 342

Cet article modifie le paragraphe 187.2(1) du Code, qui garantit que les employés ont le droit de reporter leurs congés annuels pour un certain nombre de raisons, y compris pour prendre un congé pour raisons médicales, afin de supprimer le renvoi au paragraphe 239(1.1).

Article 343

Ce paragraphe modifie le paragraphe 206.1(2.1) du Code afin de supprimer le renvoi au paragraphe 239(1.1). Le paragraphe 206.1(2.1) prolonge la période pendant laquelle un employé peut prendre un congé parental pour un certain nombre de raisons, y compris s'il doit prendre un congé pour raisons médicales.

Ce paragraphe modifie le paragraphe 206.1(2.4), qui permet aux employés d'interrompre leur congé parental pour prendre un certain nombre de congés, y compris un congé pour raisons médicales, afin de supprimer le renvoi au paragraphe 239(1.1).

Ce paragraphe modifie le paragraphe 206.1(4) pour supprimer le renvoi au paragraphe 239(1.1). Le paragraphe 206.1(4) garantit que les employés qui interrompent leur congé parental parce qu'ils doivent prendre un autre congé, y compris pour des raisons médicales, ont le droit d'être réintégrés dans le poste qu'ils occupaient avant le congé, à leur retour au travail. Si un employé n’est plus en mesure de remplir les fonctions qu’il occupait avant son absence, l’employeur peut affecter l’employé à un autre poste lors du retour au travail.

Article 344

Ce paragraphe modifie le paragraphe 207.02(1) pour supprimer le renvoi au paragraphe 239(1.1). Le paragraphe 207.02(1) garantit que les employés ont le droit d'interrompre un congé de soignant, le congé en cas de maladie grave ou le congé en cas de décès ou de disparition d’un enfant afin de prendre un congé pour raisons médicales.

Ce paragraphe modifie le paragraphe 207.02(3) pour supprimer le renvoi au paragraphe 239(1.1). Le paragraphe 207.02(3) garantit que les employés qui interrompent le congé de soignant, le congé en cas de maladie grave ou le congé en cas de décès ou de disparition d’un enfant afin de prendre le congé pour raisons médicales, ont le droit d'être réintégrés dans le poste qu'ils occupaient avant le congé, à leur retour au travail. Si un employé n’est plus en mesure de remplir les fonctions qu’il occupait avant son absence, l’employeur peut affecter l’employé à un autre poste lors du retour au travail.

Article 345

Ce paragraphe modifie le paragraphe 239(1) afin de prolonger la durée maximale du congé pour raisons médicales de 17 à 27 semaines.

Ce paragraphe modifie le paragraphe 239(1) afin d'inclure la mise en quarantaine dans la liste des raisons pour lesquelles un employé a le droit de prendre un congé pour raisons médicales.

Ce paragraphe abroge le paragraphe 239(1.1), qui permet aux employés de prendre jusqu'à 16 semaines de de congé pour raisons médicales en raison d’une mise en quarantaine. Cette disposition ne sera plus nécessaire étant donné que la clause 345(2) de ce projet de loi permettra aux employés de prendre jusqu'à 27 semaines de congé pour raisons médicales à la suite de la mise en quarantaine.

Dispositions de coordination
Article 346

Il est prévu que le congé lié à la COVID-19 sera abrogé le 25 septembre 2021 lorsque certaines dispositions de la Loi sur des mesures en réponse à la COVID-19 entreront en vigueur. Cet article s’assure que le premier jour de l'entrée en vigueur des dispositions de cette section et du paragraphe 4.1(2) de la Loi sur des mesures en réponse à la COVID-19, les paragraphes 187.1(1), 187.2(1), 206.1(2.1), 206.1(2.4), et 207.02 (1) du Code seront modifiés afin de supprimer les références au paragraphe 239.01(1).

Entrée en vigueur
Article 347

Cet article précise que les articles 341 à 345 entreront en vigueur le même jour que les modifications apportées dans ce projet de loi aux prestations de maladie de l'a.-e.

Modifications au Règlement sur l’a.-e.
Article 348

Ce paragraphe supprime le renvoi au paragraphe 36(9) du paragraphe 35(6) parce que le paragraphe 36(9) est abrogé par l'article 349. Cette modification fait suite au changement plus général consistant à empêcher temporairement que les sommes versées en raison de la mise à pied ou de la cessation d'emploi d'un travailleur soient considérées comme des gains aux fins des prestations et déduites de celles-ci.

Ce paragraphe rétablit le ou les articles du Règlement sur l'a.-e. énumérés dans le paragraphe précédent à leur formulation et leur application d’origine à partir du 25 septembre 2022 (expiration des mesures temporaires de l'a.-e. en place pour une période d'un an à partir du 26 septembre 2021).

Ce paragraphe ajoute les sommes versées en raison de la mise à pied ou de la cessation d’emploi d'un travailleur à la liste des sources de revenus qui ne sont pas considérées comme des gains aux fins de déterminer si une interruption de la rémunération a eu lieu, de déduire les prestations payables ou de rembourser les prestations. Cela comprend les indemnités de départ et les indemnités de vacances lorsqu'elles sont versées au travailleur en raison d'une cessation d’emploi ou d'une mise à pied.

L'objectif de ce paragraphe est de faire en sorte que les prestataires ayant une rémunération versée lors d'une cessation d’emploi puissent recevoir des prestations d'a.-e. en même temps, ce qui aura pour effet d’accroître l'accès au régime d'a.-e..

Ce paragraphe rétablit le ou les articles du Règlement sur l'a.-e. énumérés dans le paragraphe précédent à leur formulation et leur application d'origine à partir du 25 septembre 2022 (expiration des mesures temporaires de l'a.-e. en place pour une période d'un an à partir du 26 septembre 2021).

Article 349

Ce paragraphe supprime les paragraphes 36(9) à 36(10.2) du Règlement de la.-e.en raison de l'entrée en vigueur du paragraphe 348(3), les règles énoncées dans ces paragraphes pour la répartition de la rémunération versée en raison d'une mise à pied ou d'une cessation d’emploi sur les prestations d'a.-e. ne pourraient être mises en application.

Ce paragraphe rétablit le ou les articles du Règlement sur l'a.-e. énumérés dans le paragraphe précédent à leur formulation et leur application d’origine à partir du 25 septembre 2022 (expiration des mesures temporaires de l'a.-e. en place pour une période d'un an à partir du 26 septembre 2021).

Article 350

Les paragraphes (1) et (3) de cet article remplace la référence au prestataire de la première catégorie par prestataire aux paragraphes 55(5) et 55(6), conformément à l'abrogation temporaire de cette définition dans la Loi sur l'a.-e. (du 26 septembre 2021 au 24 septembre 2022).

L'objectif de cet article est d’appuyer l'établissement d'une nouvelle norme d'admissibilité nationale de 420 heures d’emploi assurable pour les prestataires qui demandent des prestations d'a.-e. pour une période et ce, d'un an à partir du 26 septembre 2021.

Les paragraphes (2) et (4) de cet article rétablissent les articles du Règlement sur l'a.-e. énumérés dans les paragraphes précédents à leur formulation et à leur application d’origine à partir du 25 septembre 2022 (expiration des mesures temporaires de l'a.-e. en place pour une période d'un an à partir du 26 septembre 2021).

Article 351

Cet article met fin au Projet pilote visant l'augmentation du nombre de semaines de prestations pour les travailleurs saisonniers (Projet pilote no 21) le 25 septembre 2021 (ceci est la dernière date dont la période de prestations pour les prestataires peux commencer) , pour veiller à ce que les prestataires admissibles qui sont des travailleurs saisonniers puissent bénéficier des nouvelles dispositions de la Loi, y compris les mesures temporaires de simplification de l'a.-e. qui seront en place pour une période d'un an à partir du 26 septembre 2021.

Entrée en vigueur
Article 352

Ce paragraphe prévoit l'entrée en vigueur des mesures temporaires le 26 septembre 2021.

Ce paragraphe prévoit le retour à leur formulation et à leur fonctionnement antérieur à partir du 25 septembre 2022.

Modifications au Règlement sur l’a.-e. (pêche)
Article 353

Ce paragraphe modifie le paragraphe 1(1) du Règlement sur l'a.-e. (pêche) étant donné l’abrogation de la définition de prestataire de la première catégorie et de prestataire de la deuxième catégorie de la Loi sur l'a.-e. pendant la période commençant le 26 septembre 2021 et se terminant le 24 septembre 2022.

L'objectif de ce paragraphe est d'appuyer l'établissement d'une nouvelle norme d'admissibilité nationale de 420 heures d’emploi assurable pour les prestataires qui demandent des prestations d'a.-e. pour une période d'un an à partir du 26 septembre 2021.

Ce paragraphe rétablit les articles du Règlement sur l'a.-e. (pêche) énumérés dans le paragraphe précédent à la leur formulation et à leur application d’origine à partir du 25 septembre 2022 (expiration des mesures temporaires de l'a.‑e. en place pour une période d'un an à partir du 26 septembre 2021).

Article 354

Les paragraphes (1) et (3) de cet article réduisent la norme d'admissibilité des pêcheurs aux prestations pour pêcheurs de l'a.-e. à 2 500 $ de rémunération assurable au cours de la période de référence pour chacune des périodes de prestations hivernale et estivale pour les pêcheurs.

L'objectif de cet article est de réduire le seuil de rémunération des pêcheurs, conformément à l'établissement d'une nouvelle norme d'admissibilité nationale de 420 heures d’emploi assurables et ce, pour une période d'un an à partir du 26 septembre 2021.

Les paragraphes (2) et (4) de cet article rétablissent les articles du Règlement sur l’a.-e. (pêche) énumérés dans les paragraphes précédents à leur formulation et leur application d'origine à partir du 25 septembre 2022 (expiration des mesures temporaires de l'a.-e. en place pour une période d'un an à partir du 26 septembre 2021).

Article 355

Ce paragraphe supprime la variabilité de la rémunération assurable pour avoir droit aux prestations pour pêcheurs de l'a.-e. pour les prestataires ayant commis des violations en fonction des taux de chômage régionaux et la remplace par un tableau fondé uniquement sur la gravité des violations.

L'objectif de ce paragraphe est de veiller à ce que les personnes qui reçoivent des prestations pour pêcheurs de l'a.-e. ayant commis des violations ne soient pas pénalisés par ce changement temporaire, en sélectionnant les pénalités en rémunération qui correspondent aux taux de chômage les plus élevés (« plus de 13 % »).

Ce paragraphe rétablit le ou les articles du Règlement sur l'a.-e. (pêche) énumérés dans le paragraphe précédent à leur formulation et leur application d’origine à partir du 25 septembre 2022 (expiration des mesures temporaires de l'a.-e. en place pour une période d'un an à partir du 26 septembre 2021).

Article 356

Les paragraphes (1) et (3) de cet article réduisent temporairement la norme d'admissibilité des pêcheurs aux prestations spéciales à 2 500 $ de rémunération assurable au cours de la période de référence.

L'objectif de ce paragraphe est de réduire le seuil de rémunération des pêcheurs, conformément à l'établissement d'une nouvelle norme d'admissibilité nationale de 420 heures d’emploi assurables et ce, pour une période d'un an à partir du 26 septembre 2021.

Les paragraphes (2) et (4) de cet article rétablissent les articles du Règlement sur l’a.-e. (pêche) énumérés dans les paragraphes précédents à leur formulation et leur application d’origine à partir du 25 septembre 2022 (expiration des mesures temporaires de l'a.-e. en place pour une période d'un an à partir du 26 septembre 2021).

Article 357

Cet article abroge d’anciens paragraphes qui sont inopérants.

Article 358

Cet article supprime l'annexe indiquant la norme d'admissibilité de la Rémunération assurable des pêcheurs - seuil d’admissibilité, en fonction du taux de chômage régional. Cette annexe n'est plus nécessaire parce qu'elle est remplacée par la norme d'admissibilité nationale fixe de 2 500 $ pour les pêcheurs.

L'objectif de cet article  est de réduire le seuil de rémunération des pêcheurs, conformément à l'établissement d'une nouvelle norme nationale d'admissibilité nationale fixe de 420 heures d’emploi assurables et ce, pour une période d'un an à partir du 26 septembre 2021.

Article 359

Cet article paragraphe rétablit l’annexe du Règlement sur l’a.-e. (pêche) mentionné dans la clause précédente à leur formulation et leur application d’orgine à partir du 25 septembre 2022 (expiration des mesures temporaires de l'a.-e. en place pour une période d'un an à partir du 26 septembre 2021).

Disposition transitoire
Article 360

Cet article prévoit que certains articles de la Loi sur l'a.-e. ne s'appliquent pas à l'égard de certaines de ces modifications.

Entrée en vigueur
Article 361

Ce paragraphe prévoit l'entrée en vigueur des mesures temporaires le 26 septembre 2021.

Ce paragraphe prévoit le retour à leur formulation et à leur application d’origine à partir du 25 septembre 2022.

Questions et réponses

Partie 4 - Mesures diverses

Modifications à la Loi sur l’assurance-emploi

Q. Quelle est la vision du gouvernement pour appuyer les travailleurs canadiens qui sont touchés à travers la relance économique?

R. L’automne dernier, le gouvernement a apporté des modifications temporaires à l’assurance-emploi pour appuyer les travailleurs canadiens pendant la pandémie. Également dans le discours du Trône, il s’est engagé publiquement à moderniser le régime d’assurance-emploi.

Pour continuer d’appuyer les travailleurs touchés et mettre les Canadiens en bonne position pour la relance, le budget de 2021 a annoncé plusieurs mesures d’assurance-emploi (a.-e.) qui répondent aux besoins des travailleurs canadiens et qui contribuera à orienter les futures réformes à long terme de l'assurance-emploi au XXIe siècle.

Conformément à cette annonce, les modifications proposées à la Loi sur l'assurance-emploi dans la Loi d'exécution du budget appuieront un accès accru au régime d'assurance-emploi grâce à des règles simplifiées au cours de l'année à venir. Les changements proposés offriront également un soutien continu aux prestataires saisonniers en créant une mesure législative temporaire et en prolongeant une mesure temporaire liée à la COVID-19 pour soutenir les pêcheurs pendant la période des prestations de l’hiver 2021.

La mesure législative proposée augmenterait également le nombre maximal des semaines de prestations de maladie d’assurance-emploi, de façon permanente, pour le faire passer de 15 à 26 semaines, ce qui permettrait d’aider la proportion de 40 % des prestataires de maladies de l’a.-e. qui épuisent actuellement leurs prestations. Cela respecte un engagement de la campagne gouvernementale de 2019 et du mandat, dans le cadre du renforcement de l'a.-e.

Au fur et à mesure de la relance de l’économie et de l’amélioration du marché du travail, le gouvernement s'engage à garantir que le régime d’assurance-emploi continue de répondre aux besoins des travailleurs canadiens.

Q. Comment le gouvernement planifie-t-il mettre sa vision en œuvre?

R. Ce sont des temps économiques difficiles pour de nombreux travailleurs. Pour éviter de ramener le régime de l'assurance-emploi aux règles d’avant la COVID une fois que les mesures temporaires liées introduites durant la pandémie prennent fin en septembre 2021, le gouvernement propose d’adopter rapidement des mesures par l’entremise de la Loi d’exécution du budget (la LEB) pour soutenir un accès accru au régime d’a.-e.

Les mesures temporaires suivantes entreraient en vigueur le 26 septembre 2021 pour une période de 1 an :

  • la norme réduite d’admissibilité nationale d’avoir accumulé 420 heures d’emplois assurable pour recourir aux prestations régulières (environ 12 semaines de travail à temps plein), donnant droit à au moins 14 semaines de prestation d’assurance-emploi;
  • ces conditions d’admissibilité moins strictes de 420 heures s’appliquent également dans le cas des prestations spéciales);
  • l’abaissement du seuil de rémunération pour les pêcheurs et les travailleurs autonomes qui ont conclu un accord avec la Commission d’a.-e. pour recourir aux prestations spéciales;
  • la simplification des règles relatives aux motifs de cessation d’emploi pour renforcer l’accès à l’assurance-emploi du côté des Canadiens qui occupent plusieurs emplois, pourvu que le motif de la dernière cessation soit valide;
  • la simplification des règles de la définition de la rémunération aux fins des prestations pour empêcher que les indemnités de départ, des indemnités de vacances et d’autres indemnités versées à un travailleur ayant une cessation d’emploi retardent la réception des prestations d’a.-e. Actuellement, les prestataires ne peuvent pas recevoir des prestations d’a.-e. et des indemnités de départ en même temps;
  • la prolongation des mesures temporaires pour fournir un soutien aux pêcheurs pour la période de prestations de l’hiver 2021; et
  • la création d’une mesure pour les travailleurs saisonniers dans la législation jusqu'en octobre 2022, similaire au projet pilote existant, en vue de leur accorder du temps pour procéder à des consultations et trouver des solutions plus permanentes.

Il y aurait également une augmentation permanente de la durée maximale des prestations de maladie du régime, passant de 15 semaines à 26 semaines.

Q. Comment les mesures du budget 2021 interagiront-elles avec la fin des mesures temporaires liées à la COVID-19?

R. De septembre 2020 à septembre 2021, le gouvernement a institué un certain nombre de changements temporaires dans le régime d'assurance-emploi pour ajouter des flexibilités et accroître l'accès au régime.

À compter du 26 septembre 2021, les mesures temporaires d'assurance-emploi du budget de 2021 continueront d'appuyer un accès accru aux prestations d'assurance-emploi et de maintenir les flexibilités du régime d'assurance-emploi en :

  • simplifiant les conditions pour toutes les nouvelles demandes de prestations régulières ou spéciales d'a.-e. en fixant à 420 le nombre d'heures d'emploi assurable requis;
  • améliorant l'accès aux prestations d'assurance-emploi pour les personnes occupant plusieurs emplois à condition que leur dernière cessation d'emploi soit valide et qu'ils aient accumulé 420 heures d'emploi assurable;
  • s'assurant que les sommes versées à un travailleur lors de sa cessation d'emploi, comme l'indemnité de départ et l'indemnité de vacances, ne retardent pas sa réception des prestations d'assurance-emploi en même temps;

De plus, le taux de chômage national minimum de 13,1 % sera prolongé pour une période de 2 semaines (du 11 septembre 2021 au 25 septembre 2021) pour permettre une transition en douceur et éviter que les prestataires d'assurance-emploi ne soient soumis à des normes d'admissibilité variables en fonction des taux de chômage régionaux jusqu'à ce que la norme d'admissibilité nationale de 420 heures d’emplois assurable soit en vigueur le 26 septembre 2021.

Nouvelles réformes temporaires de l’assurance-emploi (de septembre 2021 à septembre 2022)

Norme d’admissibilité uniforme des 420 heures

Q. Combien de travailleurs profiteront de l’accès plus facile aux prestations régulières d’assurance-emploi?

R. Le passage temporaire à la norme d’admissibilité de 420 heures pour tous les travailleurs, au lieu d’un seuil variable de 400 à 700 heures d’emplois assurable, selon les taux de chômage régionaux, normalisera la norme d’admissibilité pour accéder aux prestations régulières d’a.-e. partout au Canada pendant un an. Cette mesure profitera aux travailleurs, y compris ceux à temps partiel, de toutes les régions en leur donnant accès aux prestations d’a.-e. à un seuil national inférieur d’heures d’emploi assurable. Il est estimé que le taux national d'admissibilité des travailleurs mis à pied augmenterait de 6 points de pourcentage (de 74 % à 80 %).

L’adoption d’une norme d’admissibilité nationale permettra également de réduire les disparités entre les sexes en matière d’admissibilité au régime, vu que les femmes sont 2 fois plus susceptibles que les hommes d’occuper un emploi à temps partiel, ce qui rend plus difficile pour elles d'accumuler les heures assurables nécessaires.

Également, les travailleurs des régions urbaines profiteront de la nouvelle norme d’un an des 420 heures. Dans les villes, les taux de chômage sont généralement inférieurs, et en raison des règles actuelles de l’assurance-emploi, il faut souvent que les travailleurs accumulent 700 heures d’emplois assurable pour être admissibles à l’assurance-emploi.

Dans le cadre de la normalisation d'une norme d'admissibilité de 420 heures, les sanctions actuellement appliquées aux régions affichant les taux de chômage les plus élevés (13,1 % ou plus) deviendraient également la norme.

Pour assurer une application cohérente de cette norme d’admissibilité nationale parmi les prestataires de l’a.-e., des changements correspondants sont proposés aux normes d’admissibilité fondées sur les revenus visant les pêcheurs et les travailleurs autonomes qui s’inscrit pour accéder aux prestations spéciales.

Q. Pourquoi 420 heures d’emplois assurable plutôt qu’un autre?

R. 420 heures d’emplois assurable est à peu près l’équivalent de 3 mois de travail à temps plein, et il s’agit du nombre minimal d’heures requis actuellement pour recourir aux prestations dans les régions où le taux de chômage est au moins 13,1 %.

En vertu d’une norme nationale temporaire d’admissibilité de 420 heures, aucun travailleur ne se trouverait dans une situation pire par rapport à celle de l’accès au régime d’assurance-emploi actuel. 

En fait, 97 % de la population active se trouve dans des régions où le taux de chômage est de 13,1 % ou moins. Tous les travailleurs de ces régions auraient un accès accru au régime d’a.-e. en raison de cette mesure.

Cette mesure vise à trouver un équilibre entre la facilité d’accès à l’a.-e. pour les travailleurs qui continuent d’être touchés par la pandémie et le maintien de la participation au marché du travail. Parallèlement, le gouvernement aide les Canadiens à réussir sur le marché du travail, par exemple, en investissant dans la formation axée sur les compétences par l’entremise de divers programmes comme le Programme canadien d'adoption du numérique pour les jeunes et le programme Compétences pour réussir pour les Canadiens du principal groupe d'âge actif.

La participation au marché du travail est également soutenue par des investissements historiques dans la formation qui faciliteront le retour au travail.

Q. Une exigence d’admissibilité de 420 heures aura-t-elle pour effet de dissuader de travailler ou entraînera-t-elle d’autres distorsions du marché du travail?

R. Une exigence d’admissibilité nationale de 420 heures permet de trouver le juste équilibre entre l’amélioration de l’accès aux prestations d’a.-e. dans le contexte de la relance économique, tout en encourageant les gens à travailler. 

Alors que l’exigence de 420 heures d’emplois assurable permettra à plus de travailleurs d’accéder aux prestations, le taux de chômage local déterminera la durée des prestations. 

Le maintien de la variabilité des autres règles respectant le nombre de semaines de prestations régulières d'assurance-emploi qui peuvent être versées, ainsi que le calcul du taux de prestations garantira qu'il y aura toujours une incitation à retourner au travail.

Il est également important de se rappeler que d’autres paramètres importants du régime d’a.-e. resteront les mêmes tant que cette norme d'admissibilité nationale est en vigueur pour une période d'un an. En particulier : 

L’a.-e. remplace 55 % de la perte de revenu jusqu’à concurrence du seuil maximum de la rémunération assurable, qui est l’incitation la plus importante au retour au travail pour les individus.

Les travailleurs doivent également continuer à être disponibles pour travailler et à chercher activement du travail pendant leur période de prestations. 

Les règles concernant la disposition du travail pendant une période de prestations dans l’a.-e. inciteront toujours un travailleur à accepter un travail à temps partiel puisque leur revenu d'emploi et leurs prestations d'assurance-emploi combinés seraient supérieurs que leurs prestations d’a.-e. seules.

De plus, le gouvernement aide les Canadiens à réussir sur le marché du travail, par exemple, en investissant dans la formation professionnelle dans le cadre de divers programmes comme le Programme canadien d'adoption numérique pour les jeunes et le programme les compétences nécessaires au succès pour les Canadiens du principal groupe d'âge actif.

Q. Combien de travailleurs bénéficieront d’un accès plus facile au prestations spéciales de l’a.-e.?

R. L'abaissement temporaire des normes d’admissibilités aux prestations spéciales se traduirait par environ 10 600 nouvelles demandes de prestations spéciales par an.

Avant les changements temporaires introduits an septembre 2020, les normes d’admissibilités pour toutes les prestations spéciales était de 600 heures d’emplois assurable à travers tout le Canada pour les assurés (incluant les pêcheurs), ainsi que les travailleurs autonomes qui s’inscrit pour accéder aux prestations spéciales. À partir du 26 septembre 2021, 420 heures d’emploi assurable seront requises pour être admissible aux prestations spéciales au travers du Canada.

Il y aura aussi un changement correspondant d’un an au seuil d'admissibilité fondé sur la rémunération pour les pêcheurs (2 500 $ comparativement à 3 760 $ auparavant), ainsi que pour les travailleurs autonomes qui s’inscrit pour accéder aux prestations spéciales(5 289 $ comparativement au seuil précédemment établi de 7 555 $ pour les demandes soumises en 2021).

Réduire les normes d'admissibilité aux prestations pour pêcheurs de l'a.-e.

Q. Pourquoi le gouvernement propose-t-il des changements au règlement sur l’a.-e. (pêche) à ce moment-ci ?

R: Afin de maintenir un accès souple aux prestations d'a.-e., des modifications sont proposées pour faciliter l'accès aux prestations pour pêcheurs et aux prestations spéciales de l'a.-e. pour les pêcheurs indépendants, en introduisant un régime de norme d'admissibilité fixe sur une base temporaire.

Ces modifications ont 2 objectifs. Premièrement, le gouvernement supprime les différences de traitement entre les pêcheurs qui vivent dans différentes régions, à l'instar des demandeurs de prestations d'assurance-emploi qui vivent au Canada dans différentes régions de taux de chômage. Deuxièmement, le gouvernement réduit le seuil d'admissibilité fondé sur la rémunération pour les pêcheurs dans les régions à faible taux de chômage (2 500 $ comparativement à 3 760 $ auparavant) afin qu'ils soient admissibles aux prestations d'assurance-emploi et qu'ils correspondent à la norme d'admissibilité de 420 heures.

Q. Quels sont les changements proposés par l’entremise des modifications au Règlement sur l'a.-e. (pêche)?

R. Les modifications réglementaires proposées permettront aux pêcheurs indépendants d'avoir accès aux prestations pour pêcheurs et aux prestations spéciales de l'assurance-emploi en fonction d'une norme d'admissibilité fixe de 2 500 $, qui n'est plus liée au taux de chômage de la région où réside le prestataire. Le nouveau seuil s'appliquera aux demandes dont la période de prestations commencera le 26 septembre 2021 ou après.

S’il y a des questions sur les pêcheurs indépendants ayant commis des infractions

Avec l'établissement d'une norme d'admissibilité fixe pour les pêcheurs, le gouvernement réduit également la norme d'admissibilité pour les pêcheurs qui ont accumulé des infractions. La Loi sur l'assurance-emploi prévoit une augmentation de la norme d'admissibilité pour les personnes qui commettent une fausse déclaration à l'égard du système d'assurance-emploi. L'augmentation de la norme d'admissibilité touche toutes les demandes subséquentes de prestations spéciales pour travailleurs indépendants pendant une période de 5 ans (260 semaines) à partir de la date de l'infraction.

Les règlements prévoient qu'un pêcheur indépendant qui a accumulé une violation au cours des 5 années précédentes peut accéder aux prestations pour pêcheurs et aux prestations spéciales avec :

  • 3 200 $ de revenus de pêche en cas d'infraction mineure;
  • 3 800 $ de revenus de pêche en cas d'infraction grave;
  • 4 350 $ de revenus de pêche en cas d'infraction très grave; et
  • 5 100 $ en revenus de pêche en cas de récidive.

Q. Combien de personnes bénéficieront de la réduction du seuil de rémunération ?

R. On estime qu'environ 600 demandes supplémentaires de prestations pour pêcheurs seront établies à la suite de cette mesure.

Q. Quel est le coût estimé de ces changements ?

R. Le coût supplémentaire est estimé à 2,0 millions $.

Motifs de cessation d’emploi 

Q. Quels avantages les travailleurs en tireront-ils?

R. Cette mesure temporaire d’un an garantirait que si une personne perd son emploi sans faute de sa part et fait une demande d’a.-e., toutes les heures assurées qu’elle a travaillées pendant la période de référence seraient désormais prises en compte pour déterminer son admissibilité à l’a.-e.. Selon les règles normales, si certaines de ces heures étaient dans un emploi, pour lequel la perte d'emploi n'est pas une raison valable en vertu de l'a.-e. (par exemple, Départ volontaire); ces heures ne compteraient pas pour l’admissibilité du travailleur à l’a.-e..

On s’attend à ce que cette mesure améliore considérablement l’accès au régime d’a.-e. pour les travailleurs occupant plusieurs emplois et les travailleurs à temps partiel.

Cela permettra de résoudre un problème d’équité et d’accès avec l’approche actuelle, comme l’illustre l’exemple suivant :

  • Jane travaille à temps plein dans un bureau et travaille également à temps partiel le soir et la fin de semaine; 
  • le 1er octobre, elle quitte son emploi à temps partiel parce qu’elle n’a plus besoin d’un revenu supplémentaire (Jane est une travailleuse acharnée et ses efforts ont été reconnus dans son emploi à temps plein par une promotion). Un mois plus tard, elle est soudainement mise à pied de son emploi à temps plein et présente par la suite une demande d’a.-e.;
  • selon les règles actuelles, seules les heures travaillées depuis qu’elle a quitté son emploi à temps partiel sont prises en compte pour déterminer son admissibilité; 
  • elle constate que même si elle a travaillé plus que des heures à temps plein tout au long de sa période de référence, elle ne peut pas être admissible aux prestations parce que les heures assurables accumulées entre le 1er octobre et sa mise à pied ne suffisent pas pour répondre à l’exigence d’admissibilité.

La modification proposée ne réglera que le motif de cessation le plus récent lors de l’établissement d’une demande d’a.-e. À condition que sa dernière cessation d’emploi soit valide, Jane pourrait inclure toutes les heures de rémunération et d’emploi assurable pendant la période de référence (généralement les 52 dernières semaines). Ce changement permettrait également d'utiliser tous les gains assurables pour calculer le taux de prestations hebdomadaires.

Q. Combien de travailleurs en profiteront?

R. On estime que les motifs de cessation temporaire entraîneront 47 400 nouvelles demandes de prestations régulières et 27 600 demandes avec droit supplémentaire. 

On s’attend à ce que cette mesure améliore considérablement l’accès au régime d’a.-e. pour les travailleurs occupant plusieurs emploi et les travailleurs à temps partiel.

Sommes reçues lors de la cessation d’emploi

Q. Quelles sont les « sommes reçues lors de la cessation d’emploi »?

R. Les sommes reçues lors de la cessation d’emploi sont les sommes versées à un employé à la suite de sa cessation d’emploi; cela comprend, par exemple, l’indemnité de vacances accumulée versée lors de la cessation d’emploi. 

En vertu des règles de l’a.-e. d’avant la pandémie, les sommes versées à un prestataire à la suite d’une cessation d’emploi retarde le versement des prestations d’a.-e. en raison de « l’affectation » de ces sommes aux prestations d’a.-e.

Par conséquent, les prestataires ne peuvent pas toucher de prestations d’a.-e. tant que les sommes versées lors de leur cessation d’emploi ne sont pas épuisées. 

Si le prestataire commence à recevoir des prestations avant de recevoir une indemnité de départ et que l’employeur ne l’indique pas sur le relevé d’emploi initial, cela signifie que le prestataire a été payé en trop par l’a.-e. et devra rembourser le montant du trop‑payé.

Le recouvrement des trop-payés est une source importante d’irritation et de frustration pour les clients, en particulier dans les cas où le prestataire est toujours au chômage.

Q. Comment les travailleurs bénéficieront-ils d'une modification des règles sur l'attribution des sommes en cas de cessation d'emploi?

R. Au cours de la mesure temporaire initiale relative aux sommes versées lors de la cessation d’emploi, davantage de catégories de fonds ont été supprimées des calculs (par exemple, indemnité de vacances non payée en raison d'une cessation d'emploi). La mesure indiquée dans le budget de 2021 adopte une approche plus étroite lors de l’examen des sommes à allouer et se concentrera sur celles directement liées à la cessation d’emploi.  

Le but de la mesure proposée d’un an est de faire en sorte que les travailleurs qui reçoivent des sommes lors de leur cessation d’emploi commencent à recevoir leurs prestations régulières ou spéciales d’a.-e. le plus tôt possible, plutôt que d’avoir à attendre que les sommes soient considérées comme épuisées. Cette mesure s'applique également aux travailleurs autonomes qui ont conclu un accord avec la Commission pour accéder à une couverture de prestations spéciales.

Voici un exemple illustratif pour expliquer :

  • Alison perd son emploi le 1er janvier et reçoit une indemnité de départ forfaitaire équivalente à 3 mois de son salaire (soit du 1er janvier au 31 mars);
  • en vertu des règles antérieures au contexte de la COVID-19, Alison ne peut recevoir des prestations d’a.-e. qu’après le 31 mars, si elle demeure au chômage;  
  • en vertu de la simplification de la règle proposée, Alison pourrait recevoir des prestations d’a.-e. en janvier après le délai de carence d’une semaine, plutôt que d’avoir à attendre que l’indemnité de départ soit considérée comme épuisée. 

Cette modification permettra à ces prestataires de recevoir des prestations d’a.-e. plus tôt.

En outre, des flexibilités administratives seront introduites pour mettre temporairement fin à l'obligation pour les demandeurs de rembourser les prestations à la suite d'une décision d'arbitrage en matière de travail ou d'un jugement d'un tribunal si plus de 36 mois se sont écoulés depuis la mise à pied ou la cessation d’emploi.

Q. Combien de travailleurs en profiteront?

R. On estime que cette mesure temporaire se traduira par 90 200 nouvelles demandes et par un droit supplémentaire (semaines de prestations) pour 177 000 demandes existantes.

Plus particulièrement, cette mesure devrait améliorer l’accès au régime d’a.-e. et l’adéquation des prestations pour les travailleurs de longue date qui sont plus susceptibles de recevoir de telles indemnités de départ.

Prolongation des mesures temporaires d’a.-e.

Mesures temporaires pour les travailleurs saisonniers

Q. Pourquoi le gouvernement créé ces mesures par voie législative plutôt que de prolonger le projet pilote?

R. Il est proposé de créer des mesures semblables au projet pilote (N°21) actuel  pour les prestataires saisonniers qui seront introduites par voie législative afin de prendre effet pour une période d’un an (commençant le 26 septembre 2021 et se terminant le 29 octobre 2022). 

L’introduction des paramètres du projet pilote par voie législative donnera plus de temps pour l’engagement des intervenants concernant la meilleur façon d’appuyer les travailleurs saisonniers afin d’orienter une approche permanente.

Q. Quand le gouvernement aura-t-il une solution permanente pour les travailleurs saisonniers conformément à l’engagement pris en vertu de son mandat?

R. Les mesures temporaires pour les travailleurs saisonniers donnera au gouvernement le temps de communiquer de manière stratégique avec les intervenants à la fois sur les résultats du projet et sur la façon de fournir des prestations plus cohérentes et plus fiables aux travailleurs saisonniers. 

Ces consultations avec les travailleurs saisonniers et les employeurs contribueront à orienter l’élaboration et la mise en œuvre d’une approche permanente.

Q. Combien de travailleurs saisonniers devraient bénéficier de la mesure temporaire pour 1 an?

R. On s'attend à ce que 51 500 travailleurs saisonniers bénéficient de cette mesure.

Q. Combien coûtera cette mesure?

R. Le gouvernement investit 99,9 millions $ sur 3 ans, à compter de 2021 à 2022, pour créer les mesures pour les travailleurs saisonniers en s’inspirant des règles actuelles du projet pilote jusqu'en octobre 2022.

Facilitation pour les pêcheurs – Prolongation de la période de prestations hivernale de 2021 

Q. Quelle est la justification de la prolongation de la mesure de facilitation pour les pêcheurs jusqu’en décembre 2021?

R. La mesure temporaire mise en place en septembre 2020 permet aux pêcheurs d'être admissibles aux prestations de pêche de l’a.-e. en fonction de leurs rémunérations les plus élevés au cours de la saison de pêche actuelle ou des 2 saisons de pêche précédentes du même type (été ou hiver). Cette mesure prendra fin en septembre 2021, à mi-chemin de la période de prestations hivernale de 2021 pour les pêcheurs.

La prolongation de la mesure jusqu’à la fin de la période, soit jusqu’en décembre 2021, garantit que les pêcheurs sont traités de manière équitable, en prolongeant les modifications temporaires pour toute la période de prestations d’hiver.

Prolongation permanente des prestations de maladie d’a.-e.

Q. Quelles modifications seront apportées aux prestations de maladie d’a.-e.?

R. Les modifications prolongeront la durée maximale des prestations de maladie d’assurance-emploi (a.-e.), les faisant passer de 15 semaines à 26 semaines pour répondre aux besoins des travailleurs gravement malades ou blessés qui nécessitent de plus longues périodes de traitement et de rétablissement avant de pouvoir retourner au travail.

Q. Qui profiterait de cette prolongation? 

R. Une prolongation à 26 semaines fournirait un soutien supplémentaire à environ 169 000 prestataires par année. On s’attend à ce qu’une prolongation à 26 semaines réduise le pourcentage de prestataires qui utilisent le nombre maximal de semaines de prestations de maladie d’a.-e. de 34 % à 24 %. Offrir des semaines supplémentaires de prestations reconnaîtrait les périodes de traitement ou de rétablissement plus longues auxquelles sont confrontés certains travailleurs et les personnes atteintes de maladies graves, et aiderait les prestataires à combler l’écart entre la fin des prestations de maladie et un retour au travail réussi. 

Q. Quand cette proposition entrera-t-elle en vigueur et pourquoi?

R. Cette modification entrera en vigueur à une date fixée par décret.

Avec un ensemble ambitieux de mesures visant à améliorer l’a.-e. et continuer de répondre à la pandémie, une approche par étapes est nécessaire pour garantir une mise en œuvre efficace et ne pas exercer de pression excessive sur l’infrastructure informatique.

La prolongation des prestations de maladie d’a.-e., de 15 semaines à 26 semaines, devrait être mise en œuvre après les changements urgents liés à la fin des mesures temporaires à l’automne de cette année. 

À 15 semaines, la durée maximale actuelle des prestations de maladie d’a.-e. est suffisante pour la plupart des congés liés à la COVID-19, y compris les périodes de quarantaine de 14 jours.

De plus, environ les deux tiers des personnes qui demandent des prestations de maladie n’épuisent pas leurs 15 semaines.

Q. Des modifications seront-elles apportées au Programme de réduction du taux de cotisation?

R. Le gouvernement a l’intention de lancer des consultations avec les employeurs, les organisations syndicales et les assureurs privés au sujet des changements possibles au Programme de réduction du taux de cotisation de l’a.-e.

Q. Qu’est-ce que les prestations de maladie d’a.-e. offrent?

R. Depuis 1971, les prestations de maladie d’a.-e. ont fourni jusqu’à 15 semaines de soutien du revenu aux travailleurs qui sont temporairement incapables de travailler en raison d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine. En 2021, les prestataires pouvaient recevoir jusqu'à 595 $ par semaine.

Les prestations de maladie d’a.-e. sont conçues pour aider à alléger le fardeau financier des prestataires afin qu’ils puissent se concentrer sur le rétablissement de leur santé et leur retour au travail tout en maintenant un attachement à la population active.

Pour être admissibles aux prestations spéciales, les travailleurs autonomes doivent s’inscrire pour accéder aux prestations spéciales pendant au moins une année complète avant de demander des prestations d'assurance-emploi et avoir gagné un montant minimum en revenus de travail indépendant au cours de l'année d'imposition précédente, soit 7 555 $ gagnés en 2020 pour les demandes en 2021 et répondre à d'autres exigences.

Q. Quelles sont les conditions normales d’admissibilité aux prestations de maladie d’a.‑e.?

R. Pour avoir droit aux prestations de maladie d’a.-e., les prestataires assurés ont besoin d’avoir accumulé 600 heures assurables au cours de leur période de référence (les 52 semaines précédant leur demande ou depuis le début de leur dernière demande, selon la période la plus courte). Une fois que toutes les 15 semaines ont été utilisées, les prestataires doivent travailler 600 heures supplémentaires pour avoir droit à davantage de prestations de maladie d’a.-e.

Les travailleurs indépendants sont tenus de s’inscrire pour accéder aux prestations spéciales au moins 1 année complète avant de demander des prestations spéciales d’a.-e. et doivent avoir gagné un montant minimum de rénumérations du travail indépendant au cours de l’année d’imposition précédente. Grâce au projet de loi C-24, les travailleurs autonomes participant au régime d'assurance-emploi pourraient temporairement avoir accès à des prestations spéciales d'assurance-emploi avec un seuil de rémunération de 5 000 $, comparativement au seuil précédemment établi de 7 555  $. Ce changement serait rétroactif aux demandes établies à compter du 3 janvier 2021 et s'appliquerait jusqu'au 25 septembre 2021.

Q. Combien de Canadiens ont demandé des prestations de maladie d’a.-e. en 2018 à 2019 et pendant combien de temps?

R. En 2018 à 2019, 1,8 milliard $ en prestations de maladie ont été versés à 421 000 prestataires.

Les femmes représentaient 56 % des prestataires de l’a.-e., tandis que les hommes représentaient 44 % de toutes les demandes. Les prestataires âgés de 55 ans et plus représentaient 23 % des demandes de prestations de maladie d’a.-e. Les prestataires de prestations de maladie d’a.-e. ont touché des prestations pendant une moyenne de 10 semaines, mais 34 % des prestataires ont épuisé leurs prestations de maladie d’a.‑e. avant d’être en mesure de retourner au travail. 

Q. Quelle est la nature de la maladie ou des blessures des prestataires de l’a.-e.?

R. Le régime d'assurance-emploi ne recueille pas de renseignements sur la nature de la maladie ou des blessures des prestataires.

L’évaluation des prestations de maladie d’a.-e. indique que la plupart des maladies et des types de blessures chez les prestataires de l’a.-e. sont liés à des limitations physiques, à la santé mentale, à des blessures causées par un traumatisme et à une chirurgie.  Elle indique aussi que les prestataires qui ont mis plus de temps à retourner au travail et qui ont épuisé les 15 semaines de prestations de maladie sont des patients atteints d’un cancer ou d’une maladie cardiovasculaire, ou les prestataires souffrant de maladies du système nerveux. 

Q. Pourquoi prolonger les prestations de maladie d’a.-e. de 15 à 26 semaines et non à 50 semaines?

R. Les prestations de maladie d’a.-e. font partie d’une gamme de soutiens offerts aux personnes admissibles souffrant d’une maladie ou d’une invalidité au Canada. 

L’objectif principal des prestations de maladie d’a.-e. est de fournir un soutien du revenu aux travailleurs qui sont en congé de maladie de courte durée, tandis que d’autres prestations comme le Programme de prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada, ciblent les personnes atteintes d’une maladie ou ayant une invalidité de longue durée.

Actuellement, environ 34 % des prestataires épuisent leurs prestations de maladie.

La prolongation du droit maximal aux prestations de maladie à 26 semaines, par rapport aux 15 semaines actuelles, donnera plus de temps aux personnes qui autrement épuiseraient leurs prestations pour se remettre de leur maladie, tout en conservant leur attachement au marché du travail. 

Les données suggèrent qu’un travailleur n’est pas susceptible de retourner à son emploi, qu’il pourrait prendre un congé beaucoup plus long ou qu’il pourrait quitter complètement la population active après avoir pris plus de 26 semaines de congé.  

Bien que certains intervenants aient préconisé de prolonger la durée des prestations de maladie à 50 semaines, cela ne cadrerait pas avec l’objectif principal des prestations de maladie d’a.-e., qui est de fournir un soutien du revenu aux travailleurs qui sont en congé de maladie pendant une courte durée.  

Q. De quelles façons les modifications apportées aux prestations de maladie d’a.‑e. interagissent-elles avec la compétence provinciale et territoriale?

R. Les codes du travail fédéraux et provinciaux légifèrent sur la durée maximale d’un congé pour raison médicale. 

Pour que la prolongation des prestations de maladie d’a.-e. soit mise en œuvre dans les secteurs sous réglementation fédérale, la ministre du Travail modifie le Code canadien du travail pour tenir compte de la prolongation d’un congé pour raisons médicales de 17 semaines à 27 semaines. Cela refléterait la nouvelle durée maximale de 26 semaines et du délai de carence d’une semaine. 

Le gouvernement du Canada consultera les provinces et les territoires pour discuter des changements parallèles dans leurs codes du travail respectifs. 

Modifications au Code canadien du travail relatives à la prolongation du congé pour des raisons médicales

Q. Quelles modifications sont proposées au Code canadien du travail ?

R. La partie III du Code canadien du travail (le Code) prévoit un certain nombre de congés statutaires pour protéger les emplois des employés du secteur privé sous réglementation fédérale dans diverses circonstances. 

En général, lorsque des changements sont apportés aux prestations spéciales de l'assurance-emploi, les dispositions relatives aux congés en vertu de la partie III du Code sont modifiées en tandem afin de veiller à ce que les employés aient accès à un congé avec protection de l’emploi s'ils doivent se prévaloir des prestations spéciales modifiées.

Comme le gouvernement propose d’augmenter à 26 semaines la durée des prestations de maladie de l’assurance-emploi, des modifications correspondantes sont proposées au congé pour raisons médicalesprévu par le Code afin de porter de 17 à 27 le nombre maximal de semaines pendant lesquelles un employé a droit à un congé pour raisons médicales.

La semaine supplémentaire tient compte du délai de carence de l'assurance-emploi et offre une souplesse supplémentaire aux employés.

Q. Qu'est-ce qu'un congé pour raisons médicales?

R. Le congé pour raisons médicales est un congé avec protection de l'emploi offert aux employés visés par la partie III du Code. À l'heure actuelle, il permet aux employés de prendre jusqu'à 17 semaines de congé s'ils sont incapables de travailler en raison d'une maladie, d'une blessure, d'un don d'organe ou de tissu, ou pour se rendre à un rendez-vous médical, et jusqu'à 16 semaines de congé en raison d'une quarantaine.

Normalement, si un congé pour raisons médicales est de 3 jours ou plus, un employeur peut exiger que l'employé fournisse un certificat médical délivré par un praticien de la santé attestant que l'employé était incapable de travailler pendant la période d'absence du travail. Compte tenu de la pandémie actuelle de COVID-19, cette exigence de certificat médical a été supprimée jusqu'au 25 septembre 2021.

Q. Qu'est-ce que la Partie III du Code canadien du travail et à qui s'applique-t-elle ?

R. La partie III du Code canadien du travail établit les normes minimales du travail (par exemple le paiement des salaires, les heures de travail, les dispositions relatives aux congés) pour les lieux de travail dans le secteur privé sous réglementation fédérale et dans la plupart des sociétés d'État fédérales, couvrant environ 955 000 employés et 18 500 employeurs.

Cela comprend des industries telles que le transport interprovincial et international, les banques, les télécommunications et la radiodiffusion, ainsi que certaines activités de gouvernance dans les réserves des Premières nations.

La Partie III ne s'applique pas à la fonction publique fédérale, aux Forces armées canadiennes, à la Gendarmerie royale du Canada, ni aux employés du Parlement.

Q. Les modifications proposées au Code canadien du travail auraient-elles une incidence sur les lois provinciales et territoriales sur les normes du travail ?

R. Non. La responsabilité de la réglementation des questions de travail est constitutionnellement divisée entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux. Les modifications des dispositions sur les congés médicaux en vertu du Code canadien du travail ne s'appliqueraient donc pas aux employeurs et employés sous réglementation provinciale et territoriale. Si les gouvernements provinciaux et territoriaux souhaitent que les employés sous leur compétence soient protégés lorsqu'ils profitent des modifications proposées aux prestations de maladie d’a.-e., ils devraient apporter des modifications correspondantes à leur législation sur les normes du travail.

Q. Les modifications proposées au Code canadien du travail auraient-elles une incidence sur les conventions collectives dans les secteurs sous réglementation fédérale?

R. Les employeurs et les organisations syndicales devraient modifier leurs Conventions collectives s'ils accordent moins de congé de maladie que le minimum de 27 semaines qui serait prévu à la partie III du Code. Cependant, comme il s'agit de normes minimales, les modifications proposées ne remplaceraient pas les arrangements plus favorables prévus dans une convention collective.

Q. Quelles seraient les répercussions financières des modifications proposées au Code canadien du travail pour le gouvernement fédéral ?

R. Le Programme du travail estime que les coûts pour informer les intervenants et les agents des affaires du travail sur les nouvelles dispositions, pour mettre à jour ses produits d'information (par exemple, la page Web sur les normes du travail fédérales) pour le public et de surveiller les modifications proposées seraient négligeables.

Q. Combien les modifications proposées coûteraient-elles aux employeurs ?

R. Le Programme du travail estime que le coût total des modifications proposées au Code canadien du travail pour les employeurs serait minime. Les coûts dépendraient de la durée des congés pris et de la nécessité pour les employeurs de payer des heures supplémentaires ou d'embaucher des travailleurs de remplacement pour compenser l'absence des employés.

Q. Comment le Programme du travail mettrait-il en œuvre les modifications proposées ?

R. Le Programme du travail mettrait à jour les produits d'information existants destinés aux intervenants afin de refléter les changements apportés au Code canadien du travail. Les lignes directrices internes seraient également ajustées pour aider les agents des affaires du travail avant l'entrée en vigueur des changements.

La conformité serait surveillée au moyen des mécanismes d'application existants et du suivi des données relatives aux plaintes, ce qui contribuerait également aux activités de sensibilisation proactives.

Q. Quand les modifications proposées entreraient-elles en vigueur ?

R. Les modifications proposées au congé médical entreraient en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil. Cette date coïncidera avec l'entrée en vigueur des changements apportés aux prestations de maladie de l'assurance-emploi.

Mesures temporaires de la Partie VIII.6 (alignement avec la Prestation Canadienne de la relance économique)

Q. Quelle est la nouvelle mesure temporaire de la partie VIII.6?

R. Cette mesure permettrait au gouvernement d’établir un taux minimum fixe de 300 $ pour tous les prestataires d’a.-e. dont la période de prestations commence au cour de la période commençant le 26 septembre 2021 et se terminant le 20 novembre 2021 (afin de s'aligner sur la prolongation de la prestation canadienne de la relance économique). Cela vise à donner au gouvernement la souplesse nécessaire pour répondre à la pandémie en cours et à un relance économique progressif. Bien qu'elle soit liée à la Prestation canadienne de la relance économique, si nécessaire, cette mesure pourrait être mise en œuvre indépendamment de l'extension de la prestation.

Éléments administratifs

Q. Pourquoi le gouvernement a-t-il besoin de prolonger les éléments administratifs (les pouvoirs administratifs et d’intégrité de la Prestation d’a.-e. d’urgence)?

R. La prolongation de certaines dispositions administratives vise à harmoniser le traitement entre des groupes semblables de prestataires d’a.-e. en ce qui concerne les enquêtes, le recouvrement des trop-payés et d’autres activités d’intégrité, ainsi que de favoriser une gestion financière prudente. Cette mesure ne permet pas de réactiver la Prestation d’a.-e. d’urgence, elle maintient seul l'intégrité et les réparations disponibles pour les prestataires de la Prestation d’a.-e. d’urgence.

Cela comprend le pouvoir de continuer à créditer le Compte des opérations de l’a.-e. des coûts administratifs et des prestations de la Prestation d’a.-e. d’urgence en tant que gestion financière prudente.

Sans cette prolongation, jusqu’au 2 juin 2027, EDSC ne sera pas en mesure de recouvrer les éventuels trop-payés de la Prestation d’a.-e. d’urgence ou d’exécuter d’autres fonctions administratives et d’intégrité après la fin de l’ordonnance provisoire dont la date de cessation est en septembre 2021.

Q. Pourquoi le gouvernement prolonge-t-il l’admissibilité élargie aux programmes de formation et de développement des compétences en vertu de la partie II de la Loi sur l’a.-e.?

R. La modification de la définition de « participant » en vertu de la partie II de la Loi sur l’a.-e. garantira que les personnes qui ont reçu la Prestation d’a.-e. d’urgence continueront d’être admissibles à des programmes plus intensifs financés par l’a.-e., comme la formation axée sur les compétences et les subventions salariales jusqu’à 60 mois après que leurs droits à la Prestation d’a.-e. d’urgence aient pris fin.

Étant donné que la COVID-19 continue de toucher les travailleurs, faire en sorte que les anciens prestataires de la Prestation d’a.-e. d’urgence puissent accéder à des programmes de formation et de développement des compétences financés par l’a.-e. permettra aux Canadiens de se perfectionner et de se requalifiés à mesure qu’ils recherchent un emploi durable sur un marché du travail en évolution.

Section 36 - Messages clés - Prestations et congés liés à l’emploi

Modification à la Loi sur l’assurance-Emploi

Enjeu

Modifier la Loi sur l’assurance-emploi pour mettre en place les annonces du budget de 2021, ainsi que des modifications correspondantes au Code canadien du travail (le Code).

Dans le cadre de ces modifications, les mesures temporaires suivantes, qui entreront en vigueur en septembre 2021 pour une période d’un an, seront mises en œuvre :

  • fixer la norme d’admissibilité nationale à 420 heures d’emploi assurable dans le cas des prestations régulières et spéciales de l’assurance-emploi (a.‑e.), de même qu’une réduction correspondante du seuil fondé sur la rémunération pour les pêcheurs et les travailleurs indépendants qui s’inscrit pour accéder aux prestations spéciales;
  • veiller à ce que toutes les heures assurables entrent dans le calcul de l’admissibilité du prestataire pour les prestations d’a.-e., pourvu que le dernier motif de cessation d’emploi soit jugé valable; et
  • veiller à ce que  les sommes versées au moment de la cessation d’emploi, comme les indemnités de fin d’emploi et les paies de vacances, ne retardent pas le moment où un prestataire peut commencer à recevoir des prestations d’a.-e.

De plus, ces modifications prolongeront des mesures temporaires particulières liées à la COVID‑19 qui autrement arriveraient à échéance à l’automne 2021 :

  • le projet pilote pour les travailleurs saisonnier de l’a.‑e.  jusqu’en octobre 2022 par l’entremise de modifications législatives ;
  • faciliter l’accès continue  à l’endroit des pêcheurs pour la période de bénéfice pêche hivernale de 2021; et
  • certains aspects administratifs pertinents comme les dispositions en matière d’intégrité de la prestation d’a.-e. d’urgence et une admissibilité élargie aux programmes de formation et de développement des compétences.

Ces modifications permettront aussi la mise en œuvre d’une prolongation permanente de la durée des prestations de maladie d’a.‑e., soit de 15 à 26 semaines, et un changement correspondant au Code canadien du travail prolongeant la durée maximale du congé pour raisons médicales de 17 à 27 semaines.

La loi permet aussi d‘ établir un taux de prestations minimum de 300 $ par semaine pour toutes les nouvelles demandes commençant entre le 26 septembre 2021 et le 20 novembre 2021 (y compris les demandes pour des prestations régulières, spéciales, les travailleurs indépendants et les pêcheurs), conformément au taux de prestation hebdomadaire de la Prestation de relance économique, si le gouverneur en conseil le détermine comme nécessaire.

Si ces modifications à l’a.-e. recevaient la sanction royale par l'entremise de la Loi d'exécution du budget, elles répondraient aux répercussions soutenues de la pandémie sur les travailleurs, en plus de commencer à éclairer les bases à apporter un régime d’a.‑e. adapté au 21e siècle.

Points de dicussion
Aperçu
  • Depuis le début de la pandémie de COVID‑19, le gouvernement du Canada a continué de faire tout ce qu'il fallait pour être là pour les Canadiens, y compris en leur offrant le soutien dont ils ont besoin pour continuer de boucler les fins de mois et en simplifiant l’accès aux prestations d’a.-e.
  • La pandémie a montré que le Canada a besoin d’un régime d’assurance-emploi (a.-e.) adapté au 21e siècle qui s’harmonise aux réalités du marché du travail d’aujourd’hui et qui peut rapidement faire face aux changements qui surviendront dans l’économie de demain.  
  • Les modifications proposées à la Loi sur l’assurance-emploi, qui sont incluses dans la Loi d’exécution du budget, aideront à veiller à ce que le régime d’a.-e. soit plus accessible et offre un soutien du revenu aux travailleurs à un moment où le marché du travail se rétablit de manière graduelle des répercussions de la pandémie.
  • La nature temporaire d’un grand nombre des mesures proposées en matière d’a.-e. offre la souplesse nécessaire pour adapter notre approche si nécessaire. Ces changements temporaires informeront également les changements permanents pour l’a.-e. de demain qui reflèteront la demande de rétroaction par l’entremise des consultations annoncées dans le budget de 2021.
Nouvelles mesures temporaires qui entreront en vigueur en septembre 2021 pour une période d’un an

Norme d’admissibilité nationale de 420 heures pour les prestations régulières et spéciales de l’a.-e.

  • Les changements temporaires suivants seront mis en œuvre à partir du 26 septembre 2021 pour une période d’un an afin de faciliter l’accès des travailleurs aux prestations d’a.‑e. :
    • l’accès aux prestations régulières de l’a.-e. sera élargi grâce à l’établissement d’une norme d’admissibilité nationale plus basse, soit de 420 heures d’emploi assurable (en remplacement du seuil variable compris entre 420 et 700 heures d’emploi assurable  sur la base des taux de chômage régionaux);
    • les prestataires recevront également un minimum de 14 semaines de prestations régulières; et
    • l’accès aux prestations de maternité, parentales, de maladie et pour proches aidants de l’a.-e. sera élargi en abaissant la norme d’admissibilité nationale à 420 heures d’emploi assurable  comparativement au seuil précédant de 600 heures d’emploi assurable .
  • L’établissement d’une norme d’admissibilité nationale de 420 heures d’emploi assurable pour être admissible aux prestations d’a.-e. rendra les prestations régulières et spéciales plus uniformément accessibles aux travailleurs assurés partout au pays et ce, pendant une année supplémentaire pendant que le marché du travail continue de s'améliorer.
  • Cette mesure inclura une modification aux règlements correspondante du seuil fondé sur la rémunération que doivent atteindre les pêcheurs pour être admissibles aux prestations. Cette mesure inclura également une modification au seuil fondé sur la rémunération pour les travailleurs indépendants qui s’inscrit pour avoir accès aux prestations spéciales.

Mesures de simplification de l’a.-e.

  • Afin d’accroître davantage l’accès au régime, les mesures temporaires de l’a.-e. proposées maintiendront des mesures de simplification du régime qui favorisent l’accès aux prestations en examinant le dernier motif de cessation d’emploi uniquement et les répartitions des indemnités de départ et de cessation d’emploi.
  • Ces modifications temporaires de simplification feront en sorte que toutes les heures assurable et tous les emplois de la période de référence d’un prestataire pourront compter pour établir son admissibilité, pourvu qu’il ne soit pas responsable de sa dernière cessation d’emploi (par exemple, mise à pied pour un motif valable, manque de travail). Ceci aidera un plus grand nombre de travailleurs à avoir accès aux prestations d’a.-e., en particulier ceux qui occupent plusieurs emplois et que les travailleurs à temps partiels.
  • Les modifications temporaires veilleront également à ce que les sommes versées lors de la cessation d’un emploi, comme les indemnités de fin d’emploi et de paie de vacances, ne soient pas considérées comme des rémunérations aux fins des prestations d’a.-e. et n’influeront pas sur le moment où un prestataire peut commencer à recevoir des prestations d’a.-e. Ceci permettra aux prestataires, qui reçoivent des sommes versées lors d’une cessation d’emploi, de recevoir des prestations d’.a-e. en même temps, augmentant ainsi l'accès au régime d’a.‑e.

Prestataires saisonniers

  • Présentement, le Projet pilote visant l’augmentation des semaines de prestations pour les travailleurs saisonniers (projet pilote no. 21) prend fin dans le Règlement sur l’a.-e. en octobre 2021. Comme un projet pilote ne peut pas être prolongé au-delà de 3 ans dans le Règlement, les modifications proposées introduiraient des dispositions législatives qui reproduisent pour un an, soit jusqu’en octobre 2022, les règles du projet relatif aux prestataires saisonniers de l’a.-e. dans la loi.
  • Ceci permettra aux travailleurs admissibles de régions dont l’économie est hautement saisonnière (13 régions en particulier dans les provinces de l’Atlantique, du Québec et du Yukon) de continuer d’avoir accès à un maximum de 5 semaines supplémentaires de prestations d’a.-e. régulières pendant qu’ils sont hors saison.
  • Ceci aidera à veiller à ce que les prestataires saisonniers admissibles évitent une période pendant laquelle ils pourraient ne pas recevoir de prestations d’a.-e. pendant que l'économie se rétablit et que des consultations sur une approche pour une mesure permanente pour les travailleurs saisonniers peut avoir lieu.

Pêcheurs indépendants

  • Le gouvernement prolongera la mesure temporaire liée à la COVID-19 visant les pêcheurs indépendants pour la période de prestations de l’hiver 2021.
  • Cette prolongation veille à ce que tous les pêcheurs indépendants qui présentent une demande d’a.-e. pour la période de prestations de l’hiver 2021 sont traités de façon égale, en prolongeant les changements temporaires d’admissibilité de la date de fin actuelle du 25 septembre 2021 au 18 décembre 2021.
Prolongation de certaines des mesures temporaires actuelles de l’a.-e.

Prolongation des mesures d’intégrité de la prestation d’a.-e. d’urgence

  • Ces modifications comprennent des mesures visant à prolonger les mesures d’intégrité de la prestation d’a.-e. d’urgence, lesquelles ont été instaurées en réponse à la COVID-19, pour les prestataires de celle-ci.
  • Cette prolongation vise à harmoniser l’uniformité de traitement entre des groupes de prestataires d’a.-e. semblables en ce qui concerne les enquêtes, le recouvrement des versements excédentaires et d’autres activités d’intégrité, ainsi que d’appuyer une gestion financière prudente de la part du gouvernement.

Prolongation de l’admissibilité aux programmes de formation axée sur des compétences financés par l’a.-e.

  • Cette modification fera en sorte que les travailleurs qui ont reçu la prestation d’a.‑e. d’urgence par l’entremise de Service Canada continuent d’avoir accès aux programmes de formation et de développement des compétences sur une plus longue période.
Taux minimum de prestations hebdomadaires temporaire
  • Cette modification permettra un taux minimum de prestations hebdomadaires de 300 $ qui serait introduit par décrets pour toutes les nouvelles demandes commençant entre le 26 septembre 2021 et le 20 novembre 2021.
  • Ceci viendra s’harmoniser au taux de prestation hebdomadaire de la Prestation de relance économique à partir du 19 juillet 2021 pour appuyer les canadiens à travers la relance économique.
Mesure permanente - prolongation de la durée des prestations de maladie
  • Le gouvernement modifiera la Loi sur l’assurance-emploi afin de prolonger la période maximale d’admissibilité aux prestations de maladie, qui passera de 15 à 26 semaines.
  • Cela donnera plus de temps aux personnes dont la condition médicale est prolongée qui, autrement, épuiseraient leurs prestations pour se remettre de leur maladie, tout en maintenant leur participation au marché du travail.
Prolongation de la durée du congé pour raisons médicales dans le Code canadien du travail
  • Pour veiller à ce que les employés du secteur privé sous réglementation fédérale aient le droit de prendre un congé sans solde avec protection de l'emploi tout en utilisant les prestations de maladie prolongées de l’a.-e., le gouvernement a également l'intention de modifier le Code canadien du travail pour prolonger la durée maximale du congé pour raisons médicale en vertu du Code de 17 à 27 semaines.
Consultations sur l’a.-e. (si on insiste)

Bien qu’elles ne soient pas incluses dans la Loi d’exécution du budget, le budget de 2021 a annoncé des consultations à venir sur les réformes futures et à long terme de l’a.-e., avec un accent particulier sur les lacunes systémiques exposées par la COVID-19, telles que le besoin d’un soutien du revenu pour les travailleurs indépendants et à la demande, la meilleure façon de soutenir les Canadiens lors de différents événements de la vie, par exemple l’accueil d’un enfant, la façon de fournir des prestations plus cohérentes et fiables aux travailleurs des industries saisonnières, ainsi que des changements au programme de réduction du taux de cotisation d’a.-e. découlant de la prolongation des prestations de maladie.

Tout changement permanent visant à améliorer davantage l’accès à l’a.-e. sera apporté à la suite de ces consultations et lorsque la relance économique sera pleinement amorcée.

8. Modifications législatives apportées à l’assurance-emploi (a.-e.) depuis 2015

Contexte

Quelles modifications le gouvernement a-t-il apportées pour améliorer le régime d’a.-e. depuis 2015?

Réponse suggérée

  • Notre gouvernement a renforcé le régime d’a.-e. afin qu’il soit mieux harmonisé au marché du travail d’aujourd’hui et qu’il réponde aux besoins des travailleurs et des employeurs canadiens.
  • Depuis 2015, notre gouvernement a apporté plusieurs modifications législatives, qui comprennent :
    • l’élimination des conditions d’admissibilité restrictives pour les nouveaux arrivants qui travaillent pour la première fois et les travailleurs qui retournent sur le marché du travail;
    • la réduction du délai de carence de 2 semaines à 1 semaine;
    • l’amélioration des dispositions relatives au travail pendant une période de prestations afin d’aider les prestataires d’a.-e. à rester connectés au marché du travail tout en recevant des prestations d’a.-e.;
    • l’augmentation du soutien aux nouveaux parents, y compris l’option de recevoir des prestations parentales sur une plus longue période et des semaines supplémentaires de prestations parentales d’a.-e. lorsque les parents partagent un congé parental; et
    • la mise en place des prestations pour proches aidants.
  • Lorsque la pandémie a frappé, notre gouvernement a pris des mesures rapides pour soutenir les travailleurs :
    • en mettant en place la Prestation canadienne d’urgence, y compris la prestation d’a.-e. d’urgence offerte par Service Canada;
    • en mettant en place des mesures temporaires afin que les travailleurs admissibles puissent passer à un régime d’a.-e. simplifié et plus accessible. Ces mesures sont en place jusqu’en septembre 2021, rendant l’a.-e. accessible à un plus grand nombre de Canadiens.
  • Les modifications apportées au régime d’a.-e. annoncées dans le budget de 2021 proposent de maintenir un accès souple et simple aux prestations d’a.-e. au cours de la prochaine année, afin que le système d’a.-e. continue de répondre aux besoins des Canadiens à mesure que l’économie se rétablit. 
  • Dans le budget de 2021, le gouvernement a également proposé des modifications permanentes pour prolonger les prestations de maladie d’a.-e. de 15 à 26 semaines et a annoncé l’engagement du gouvernement à entreprendre des consultations ciblées sur les futures réformes à long terme de l’a.-e. avec les Canadiens, les employeurs et d’autres intervenants de partout au pays.

Contexte

  • Les règles relatives aux personnes qui deviennent ou redeviennent membres de la population active ont été éliminées en 2016. Cette modification permet aux personnes qui travaillent pour la première fois ou qui retournent sur le marché du travail d’avoir un meilleur accès à l’a.-e. Elles ont maintenant les mêmes conditions d’admissibilité que les autres travailleurs de la région où elles vivent, plutôt qu’une exigence plus élevée.
  • Le délai de carence a été réduit pour passer de 2 semaines à une semaine en 2017. Cette mesure permet d’alléger les pressions financières des prestataires qui ont perdu leur emploi ou qui quittent le travail pour des raisons de santé ou de pressions familiales.
  • Les dispositions d’un projet pilote de travail pendant une période de prestations ont été rendues permanentes en 2018. Cette mesure aide les prestataires d’a.-e. à rester connectés au marché du travail en les encourageant à accepter un travail disponible tout en recevant des prestations d’a.-e. L’accès aux dispositions relatives au travail pendant une période de prestations a été élargi à toutes les personnes touchant des prestations régulières et spéciales d’a.-e.
  • Le gouvernement a mis en place des mesures pour fournir un soutien temporaire aux travailleurs dans des régions ciblées à quelques occasions :
    • des mesures temporaires ont été mises en place en 2016 pour soutenir les travailleurs vivant dans les régions les plus touchées par la chute des prix des produits de base. Ces mesures ont prolongé la durée des prestations régulières d’a.-e. de 5 semaines dans 15 régions ciblées et ont permis d’offrir jusqu’à 20 semaines supplémentaires aux travailleurs de longue date de ces régions;
    • des mesures temporaires de Travail partagé ont été mises en place en 2017 pour le secteur forestier et en 2018 pour le secteur de l’acier et de l’aluminium afin d’aider les employeurs à éviter les mises à pied et de fournir aux employés admissibles un soutien du revenu. Ces mesures ont prolongé la durée des accords de Travail partagé de 38 semaines supplémentaires, pour un total de 76 semaines;
    • un projet pilote a débuté en août 2018 pour offrir jusqu’à 5 semaines supplémentaires de prestations régulières d’a.-e. aux prestataires saisonniers admissibles dans 13 régions où la proportion de prestataires saisonniers est élevée et où le taux de chômage est plus élevé. Cette mesure a été prolongée en 2020 et se poursuit jusqu’au 30 octobre 2021.
  • Plusieurs modifications ont été apportées pour améliorer le soutien et offrir aux nouveaux parents une plus grande souplesse :
    • depuis décembre 2017, les travailleuses peuvent recevoir des prestations de maternité d’a.-e. plus tôt, soit jusqu’à 12 semaines avant la date prévue de l’accouchement. Cela leur permet de décider du meilleur moment pour commencer leur congé de maternité;
    • depuis décembre 2017, les parents peuvent choisir entre des prestations parentales standard ou des prestations parentales prolongées qui sont versées sur une plus longue période à un taux de prestations plus faible. Les parents peuvent ainsi choisir l’option qui répond le mieux aux besoins de leur famille;
    • depuis mars 2017, les nouveaux parents qui acceptent de partager les prestations parentales peuvent obtenir des semaines supplémentaires de prestations. Cette mesure soutient l’égalité des sexes et encourage les deux parents à prendre un congé lorsqu’ils accueillent un nouvel enfant.
  • Les prestations pour proches aidants ont été mises en place en 2017 pour apporter un soutien aux travailleurs admissibles qui doivent s’absenter du travail pour fournir des soins ou un soutien à un adulte ou à un enfant gravement malade ou blessé. Elle complète les prestations de compassion qui fournissent un soutien pour les soins de fin de vie.
  • En 2020, lorsque la pandémie de COVID-19 a frappé, la Loi sur l’a.‑e. a été modifiée pour permettre à la ministre de l’Emploi et du Développement social de prendre des ordonnances provisoires pour atténuer les effets économiques de la COVID-19. Les ordonnances provisoires pouvaient adapter les dispositions existantes de la Loi sur l’a.-e. et du Règlement sur l’a.-e. ou en ajouter de nouvelles :
    • la prestation d’a.-e. d’urgence a été mise en place pour refléter la Prestation canadienne d’urgence (PCU). La prestation d’a.-e. d’urgence était une réponse temporaire importante et nécessaire pour soutenir les travailleurs canadiens, y compris les travailleurs indépendants, qui ont cessé de travailler en raison de la COVID-19. La prestation d’a.-e. d’urgence fournissait un montant hebdomadaire de 500 $ pendant un maximum de 28 semaines, entre le 15 mars 2020 et le 3 octobre 2020;
    • en date du 27 septembre 2020, reconnaissant que de nombreux travailleurs touchés par la pandémie de COVID-19 avaient perdu leur emploi ou travaillaient à temps réduit, un ensemble de mesures temporaires en vigueur pendant un an a été mis en place pour faciliter l’accès aux prestations d’a.-e. Ces mesures temporaires consistent notamment à permettre aux Canadiens d’être admissibles à l’a.-e. avec 120 heures de travail, à mettre en place un taux minimal de prestations de 500 $ par semaine (ou 300 $ pour les prestations parentales prolongées) et à prévoir un droit minimal pour le nombre de semaines de prestations régulières;
    • le gouvernement a également renoncé temporairement à l’obligation de présenter un certificat médical pour les prestataires de l’a.-e. qui établissent une nouvelle demande de prestations de maladie d’a.-e., et a mis en œuvre des mesures temporaires pour soutenir les pêcheurs indépendants qui comptent sur les prestations pour pêcheurs d’a.-e. pendant la saison morte;
    • pour soutenir les petites entreprises et les travailleurs, le taux de cotisation à l’a.-e. a été gelé pour 2 ans au taux de 2020; et le Compte des opérations de l’a.-e. est crédité pour les coûts de la PCU;
    • les répercussions de la pandémie continuent de se faire sentir et le gouvernement continue de s’adapter. En janvier 2021, en réponse à la hausse des infections de COVID-19 et à la réimposition de mesures de santé publique, le délai de carence a été supprimé pour toutes les nouvelles demandes d’a.-e. établies du 31 janvier 2021 au 25 septembre 2021. Cela permet aux travailleurs d’être payés pour la première semaine de chômage;
    • en mars 2021, le gouvernement a temporairement augmenté le nombre maximal de semaines disponibles pour les travailleurs qui demandent des prestations régulières d’a.-e. Ce changement permet aux prestataires admissibles de recevoir un maximum de 50 semaines pour les demandes présentées entre le 27 septembre 2020 et le 25 septembre 2021.
  • Dans le budget de 2021, le gouvernement a annoncé des mesures visant à rendre l’a.-e. plus accessible et simplifiée pour les Canadiens au cours de la prochaine année, alors que le marché du travail commence à s’améliorer. Conformément à cette annonce, en attendant la sanction royale, les modifications proposées dans la Loi d’exécution du budget permettront :
    • de favoriser un accès accru au régime d’a.-e. en réduisant les critères d’admissibilité et en simplifiant les règles au cours de la prochaine année;
    • de fournir un soutien continu aux prestataires saisonniers en prolongeant une mesure temporaire dans la législation qui autrement prendrait fin, et en prolongeant une mesure temporaire en réponse à la COVID-19 pour fournir un soutien aux pêcheurs pendant la période de prestations de l’hiver 2021. Les travailleurs saisonniers et les pêcheurs bénéficieront également des modifications temporaires visant à accroître l’accès aux prestations d’a.-e.;
    • d’augmenter de façon permanente le nombre maximal de semaines disponibles pour les prestations de maladie d’a.-e., qui passera de 15 à 26 semaines.
  • Dans le budget de 2021, le gouvernement a également annoncé son engagement à entreprendre des consultations concernant les futures réformes à long terme de l’a.-e. les Canadiens, les employeurs et d’autres intervenants de tout le pays, qui devraient commencer en 2021 à 2022.

Préparé par

Nom : Aline Chalifoux

Titre : Analyste principale des politiques

Expert-conseil

Nom : Steven Coté

Titre : Directeur administratif intérimaire

Numéro de téléphone : 819-576-2722

Approuvé par

Nom : Elisha Ram

Titre : SMAA, Direction générale des compétences et de l’emploi

Numéro de téléphone : 819-654-5212

Date

Date d’approbation par le BSMA et la CE : 7 avril 2021

9. Contexte et analyse parlementaires

Titre complet : Comparution de la ministre de l’Emploi, du Développement de la main‑d’œuvre et de l’Inclusion des personnes handicapées - Comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie (SOCI) - Éléments du projet de loi C-30 (Loi no 1 d’exécution du budget de 2021) - Le 26 mai 2021, de 19 h à 20 h

1. Contexte

Le 4 mai 2021, le Sénat a adopté une motion autorisant les comités à examiner certains éléments contenus dans le projet de loi C-30 (Loi no 1 d’exécution du budget de 2021) avant son renvoi au Sénat par la Chambre des communes. Le 26 mai, vous êtes invité à comparaître relativement aux éléments particuliers du projet de loi énumérés ci-dessous :

  • Section 21 : Tribunal de la sécurité sociale;
  • Section 25 : Paiement au Québec – Régime québécois d’assurance parentale (RQAP);
  • Section 30 : Prêts étudiants et prêts aux apprentis;
  • Section 35 : Prestations et congés;
  • Section 36 : Prestations et congés liés à l’emploi.

Des fonctionnaires d’Emploi et Développement social Canada (EDSC) ont comparu devant le SOCI et le Comité sénatorial permanent des finances nationales pour répondre aux questions sur les mesures incluses dans la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021 (LEB). La section 32, qui se rapporte à la Sécurité de la vieillesse (SV), a suscité beaucoup d’intérêt chez les sénateurs lors de la réunion du SOCI. Ils ont remis en question à plusieurs reprises la décision du gouvernement de limiter la hausse aux personnes de 75 ans et plus sans mener de consultations au lieu de choisir de bonifier le Supplément de revenu garanti à l’intention des aînés, qui cible les aînés les plus vulnérables. Bien que cette mesure ne soit pas à l’ordre du jour, il est possible que les sénateurs soulèvent des questions sur ce qu’ils ont entendu le 13 mai. Des éléments liés à la section 21 sur le Tribunal de la sécurité sociale (TSS) pourraient permettre de discuter des améliorations apportées depuis la création de ce dernier. La section 25 (RQAP) a été examinée par le Comité sénatorial permanent des finances nationales, mais elle n’a suscité ni questions ni préoccupations. La section 30, qui porte sur les prêts aux étudiants et prêts aux apprentis, pourrait déclencher une discussion sur l’emploi et la raison pour laquelle la Prestation canadienne d’urgence pour les étudiants (PCUE) n’a pas été versée au cours de l’été.

Les représentants d’EDSC énumérés ci‑dessous vous accompagneront (en mode virtuel) pour vous aider pendant votre comparution :

  • Graham Flack, sous-ministre;
  • Cliff C. Groen, sous-ministre adjoint principal, Direction générale des prestations et des services intégrés, Service Canada;
  • Atiq Rahman, sous-ministre adjoint, Direction générale de l’apprentissage;
  • Alexis Conrad, sous-ministre adjoint principal, Direction générale de la sécurité du revenu et du développement social;
  • Elisha Ram, sous‑ministre adjointe déléguée, Direction générale des compétences et de l’emploi;
  • Karen Robertson, dirigeante principale des finances.

2. Compte rendu des délibérations du Comité

Le SOCI est composé de 12 sénateurs représentant 4 groupes : le Groupe de sénateurs indépendants (GSI), le Groupe progressiste du Sénat (GPS), le Groupe des sénateurs canadiens (GSC) et le Parti conservateur du Canada (PC). La présidente est Chantal Petitclerc, sénatrice du Québec issue du GSI; les vice-présidentes sont Patricia Bovey, sénatrice du Manitoba issue du GPS, et Rose-May Poirier, sénatrice du Nouveau-Brunswick issue du PC.

Les autres membres sont :

  • Robert Black, GSC (Ontario);
  • Donna Dasko, GSI (Ontario);
  • Josée Forest-Niesing, GSI (Ontario);
  • Linda Frum, PC (Ontario);
  • Stan Kutcher, GSI (Nouvelle-Écosse);
  • Fabian Manning, PC (Terre-Neuve-et-Labrador);
  • Marie-Françoise Mégie, GSI (Québec);
  • Rosemary Moodie, GSI (Ontario);
  • Ratna Omidvar, GSI (Ontario).

3. Analyse parlementaire

L’étude préalable de la LEB par le SOCI, le 26 mai, devrait avoir trait aux mesures liées à la section 35, qui porte sur la Prestation canadienne de la relance économique, et à la section 36, qui traite des diverses mesures de l’assurance-emploi. Toutefois, il se peut que votre comparution devant le Comité suscite une discussion sur la future mise en œuvre d’un revenu annuel universel garanti (RAUG).

Sections 35 et 36 : Prestations et congés

Le 13 mai, le SOCI s’est penché sur les sections 35 et 36, et la discussion donne un aperçu des questions qui pourraient être soulevées le 26 mai. En ce qui touche la Prestation canadienne d’urgence et la Prestation canadienne de la relance économique, le sénateur Robert Black s’interroge sur les mesures particulières mises en place par le gouvernement pour éviter qu’il y ait d’autres réclamations frauduleuses. Le sénateur Black a demandé une réponse écrite contenant des précisions sur les mesures prises par le gouvernement pour limiter la propagation de la fraude, et il pourrait vous demander de confirmer de telles mesures.

La sénatrice Moodie s’est intéressée aux données recueillies sur les bénéficiaires de la Prestation canadienne de la relance économique pour proches aidants (PCREPA). Elle cherche également à savoir si les données permettront de connaître la mesure des retombées de la PCREPA sur certaines populations comme les personnes handicapées, les Autochtones et d’autres groupes de Canadiens racisés. La sénatrice Omidvar s’intéresse de près aux raisons pour lesquelles la PCREPA est peu réclamée depuis sa création.

La sénatrice Linda Frum critique la décision politique d’inclure des modifications à la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique dans le projet de loi C-30 (Loi d’exécution du budget ou LEB), par opposition au projet de loi d’origine adopté à l’automne 2020. Selon elle, les mesures incluses dans la LEB ne font pas l’objet d’un examen approprié de la part des parlementaires. L’automne dernier, plusieurs sénateurs ont éprouvé une frustration grandissante, faute de disposer du temps voulu pour étudier les dispositions législatives gouvernementales. À propos de la section 35, la sénatrice Frum s’inquiète également du coût estimatif des prestations de relance économique ainsi que des coûts liés à la gestion et au versement de ces prestations.

En ce qui concerne la section 36, il se pourrait qu’on pose des questions très diversifiées, compte tenu du nombre de modifications proposées qui sont incluses dans la LEB, comme la réduction du nombre d’heures d’emploi assurable requis pour avoir droit aux prestations régulières d’assurance-emploi et les modifications permanentes visant à bonifier les prestations de maladie de l’assurance-emploi. Les mesures temporaires d’assurance-emploi liées aux prestataires saisonniers et aux pêcheurs donneraient aux sénateurs l’occasion de discuter des intérêts régionaux connexes. Le 14 mai 2021, le sénateur Manning de Terre-Neuve-et-Labrador a posé une question sur les mesures temporaires d’assurance-emploi destinées aux pêcheurs. Il est possible que les sénateurs Diane Griffin et Mike Duffy de l’Île-du-Prince-Édouard soient présents à la réunion du SOCI pour soulever des questions qui préoccupent tout particulièrement les Prince-Édouardiens relativement aux 2 zones d’assurance-emploi dans la province. Fait à souligner, le 6 mai, la sénatrice Griffin a pris la parole au Sénat au sujet du budget. Elle a alors déclaré qu’elle songeait à proposer une modification à la LEB afin que l’Île-du-Prince-Édouard constitue une zone unique d’assurance-emploi pour les travailleurs saisonniers.

Il se peut que les discussions sur le thème de l’assurance-emploi viennent à porter sur l’avenir du programme d’assurance-emploi et sur la façon dont le gouvernement entend moderniser celui-ci et les systèmes s’y rapportant.

Difficultés constantes chez les étudiants

Des leaders étudiants du Canada ont réclamé une prolongation du moratoire sur le remboursement des prêts d’études, et les mesures annoncées dans le budget par le truchement de la section 30 ont été jugées positives. Les étudiants ont affirmé qu’ils pourront ainsi se concentrer sur la recherche d’un emploi et attendre la fin de la pandémie avant de devoir commencer à rembourser leurs prêts d’études.

Toutefois, ils étaient déçus de constater que le budget ne prévoyait pas de version bonifiée de la PCUE versée l’an dernier. Le 26 mai, les sénateurs pourraient vous poser des questions sur ce qu’a fait le gouvernement pour réintégrer les jeunes Canadiens à la population active afin de leur permettre de traverser cette période économique difficile.

Revenu de base universel

Depuis le déclenchement de la pandémie, l’idée d’instaurer un revenu de base universel (RBU) a circulé chez les partis d’opposition de la Chambre et les membres du Sénat, toutes affiliations et régions confondues. En fait, 50 sénateurs ont envoyé au premier ministre une lettre indiquant qu’ils appuient la mise en œuvre d’un RBU au Canada afin de permettre de définir à l’échelle nationale une démarche judicieuse, fructueuse et équitable de lutte contre la pauvreté. De plus, il ressort d’un rapport national sur le revenu de subsistance garanti publié le 7 avril par le directeur parlementaire du budget que cette mesure pourrait contribuer à réduire de près de la moitié le taux de pauvreté à l’échelle nationale en 2022. Au congrès du Parti libéral, en avril 2021, on a également adopté une résolution visant à intégrer cette proposition au prochain programme électoral.

On s’attend à ce que la sénatrice Ratna Omidvar ou la sénatrice Josée Forest-Niesing rappellent cette proposition lors de votre comparution et à ce qu’elles vous demandent si cette mesure sera prise en compte prochainement. Le 13 mai 2021, on a demandé aux fonctionnaires d’EDSC si le Ministère s’employait à mettre au point un revenu de base destiné aux Canadiens dans le besoin.

10. Biographies

Chantal Petitclerc – présidente - Groupe des sénateurs indépendants - Province : Québec - Division sénatoriale : Grandville

Biographie

L’honorable Chantal Petitclerc est à la fois athlète de renommée internationale et femme de cœur. À l’âge de 13 ans, un accident l’a privée de l’usage de ses jambes. Pendant qu’elle perfectionnait ses habiletés à titre d’athlète en fauteuil roulant, la sénatrice Petitclerc s’est consacrée à ses études, d’abord en sciences humaines au Cégep de Sainte-Foy et, par la suite, en histoire à l’Université de l’Alberta à Edmonton. Elle a surmonté de nombreux obstacles, dont l’adversité, pour devenir une chef de file incontestée dans le monde du sport. Les médailles d’or qu’elle a remportées aux Jeux paralympiques, aux Jeux olympiques et aux Jeux du Commonwealth, les nombreux prix et marques de reconnaissance dont elle a fait l’objet, ainsi que sa nomination à titre de chef de mission de l’équipe canadienne pour les Jeux paralympiques de Rio, témoignent de son triomphe. Ses nombreuses réalisations et son parcours personnel ont fait d’elle une conférencière recherchée et reconnue partout au Canada. La sénatrice Petitclerc est porte-parole du Défi sportif AlterGo depuis 17 ans et ambassadrice de l’organisme international Right to Play. Cette inlassable championne de la promotion de la contribution des personnes handicapées à notre société joue un rôle primordial quand il s’agit de rendre la société plus inclusive. Par son exemple, elle encourage les autres à surmonter les obstacles pour réaliser leur potentiel.

Grâce à ses nombreuses expériences, la sénatrice Petitclerc connaît bien les caractéristiques particulières de diverses populations, ainsi que le processus décisionnel à l’échelle nationale. Ayant elle-même des limites fonctionnelles, elle comprend bien les besoins de diverses minorités et souhaite contribuer à faire entendre leurs préoccupations. La sénatrice Petitclerc est compagnon de l’Ordre du Canada et chevalier de l’Ordre du Québec. Elle a reçu le trophée Lou Marsh de l’Athlète de l’année au Canada et elle a été intronisée au Temple de la renommée paralympique du Canada. Elle a aussi reçu 4 doctorats honorifiques. La sénatrice Petitclerc fournit un apport dynamique et offre un savoir-faire exceptionnel au sein des divers comités et conseils d’administration auxquels elle siège.

Questions d’intérêt : santé des enfants, vie saine et active

Donna Dasko, Groupe des sénateurs indépendants, Province : Ontario, Division sénatoriale : Ontario

Biographie

L’honorable Donna Dasko a été nommée au Sénat du Canada le 6 juin 2018 par le premier ministre Justin Trudeau. Auparavant spécialiste des sondages, commentatrice dans les médias et chef d’entreprise, la sénatrice Dasko est également titulaire d’un baccalauréat ès arts (avec distinction) de l’Université du Manitoba ainsi que d’une maîtrise ès arts et d’un doctorat de l’Université de Toronto.

Avant d’être nommée sénatrice de la division sénatoriale de l’Ontario, elle a été vice-présidente principale d’Environics Research Group, cabinet de recherche de premier ordre au Canada. À titre de bénévole, elle a assumé de nombreux rôles, notamment en tant que présidente de la table ronde nationale des dirigeants d’entreprise de la Société Alzheimer Canada et conseillère du Comité politique pour l’environnement (qui favorise le leadership en matière d’environnement).

La détermination de la sénatrice Dasko à accroître la présence des femmes en politique a guidé l’essentiel de son action sociale. Elle a cofondé À voix égales, organisme non partisan qui vise à accroître le nombre d’élues au Canada, dont elle a été présidente nationale. Elle siège actuellement au conseil d’administration du Fonds d’action et d’éducation juridiques pour les femmes, lequel fait la promotion de l’égalité des genres en matière de droits. En 2015, elle a cofondé la Campagne pour un Sénat à représentation égale, initiative qui vise à favoriser la parité au sein du Sénat. Elle aide également le National Democratic Institute à faire avancer la cause des femmes en politique sur la scène internationale.

Questions d’intérêt : recherche sur la maladie d’Alzheimer, promotion de la santé, lutte contre le tabagisme, égalité des genres 

Josée Forest-Niesing, Groupe des sénateurs indépendants, Province : Ontario, Division sénatoriale : Ontario

Biographie

Nommée au Sénat en octobre 2018 par le premier ministre Justin Trudeau, la sénatrice Josée Forest-Niesing se passionne pour la revendication des droits des minorités, notamment ceux des francophones. Diplômée en droit de l’Université d’Ottawa, elle a exercé le droit pendant près de 20 ans, offrant des services en français. Elle s’est spécialisée en droit de la famille, en droit des successions, en droit immobilier, en droit des assurances, en litige civil, en droit relatif à l’éducation et en droit du travail.

La sénatrice Forest-Niesing a également été juge à la Cour des petites créances de la Cour supérieure de justice, et elle a contribué à son milieu en tant que membre ou présidente de nombreux conseils d’administration, notamment ceux de la Galerie d’art de Sudbury, du Carrefour francophone de Sudbury et de l’Université de Sudbury. Elle a également été nommée au Conseil des arts de l’Ontario en janvier 2018.

À l’époque où elle était étudiante, elle a été membre de l’Association des juristes d’expression française de l’Ontario (AJEFO). Elle a ensuite siégé à son conseil d’administration pour ensuite en occuper la présidence pendant 2 mandats. Elle s’est jointe au conseil d’administration de la Fédération des associations de juristes d’expression française de common law pour se consacrer aux mêmes objectifs à l’échelle nationale.

De plus, elle a été fondatrice et première présidente du Centre canadien de français juridique de même que présidente du Comité des langues officielles de l’Association du Barreau de l’Ontario.

Questions d’intérêt : droits des minorités, droits linguistiques, arts et culture

Fabian Manning - Parti conservateur du Canada - Province : Terre-Neuve et Labrador - Division sénatoriale : Terre-Neuve‑et‑Labrador

Biographie

Nommé au Sénat en février 2008 par le premier ministre Stephen Harper, le sénateur Fabian Manning a consacré sa carrière à servir les citoyens de Terre-Neuve-et-Labrador dans les 3 ordres de gouvernement. Conseiller municipal de St. Brides à 3 reprises, Fabian Manning a été coordonnateur de l’Association de développement de la région de Cape Shore pendant 3 ans. Il a ensuite été élu à 3 reprises à l’Assemblée législative de Terre-Neuve-et-Labrador, où il a représenté la circonscription de Placentia–St. Mary’s.

M. Manning a été élu député fédéral dans la circonscription d’Avalon aux élections générales de 2006. Il a ensuite présidé le Comité permanent des pêches et océans et le caucus de l’Atlantique du gouvernement conservateur.

Questions d’intérêt : pêches et océans

Robert Black - Groupe des sénateurs canadiens - Province : Ontario

Biographie

Le sénateur Robert Black a été nommé au Sénat par le premier ministre Justin Trudeau en 2018. Il a consacré l’essentiel de sa carrière aux domaines des affaires rurales, de l’agriculture et du leadership.

Il s’est grandement impliqué dans le Programme des 4-H et dans d’autres programmes de leadership, comme les Junior Farmers et l’Advanced Agricultural Leadership Program (AALP). Il reconnaît volontiers que sa participation à ces programmes lui a permis d’acquérir les compétences grâce auxquelles il occupe aujourd’hui un poste de sénateur. Depuis 45 ans, il participe à tous les aspects du Programme des 4-H aux échelles locale, provinciale et nationale. Il a également été président du Conseil des 4-H du Canada.

Le sénateur Black a servi à titre de représentant du quartier no 5 au conseil du comté de Wellington. De plus, il a été gestionnaire du Fonds ontarien d’encouragement à la recherche-développement et président du Temple de la renommée de l’agriculture de l’Ontario et de la Société historique du comté de Wellington.

Le sénateur Black a travaillé au ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales de l’Ontario pendant 15 ans. Par la suite, il a œuvré pendant une courte période à l’organisme Ontario Soybean Growers avant d’accepter le poste de ses rêves : directeur général du Centre for Rural Leadership, lequel est devenu ultérieurement le Rural Ontario Institute (ROI).

En 2012, le sénateur Black a reçu la Médaille du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II en reconnaissance de la contribution importante qu’il a apportée au Programme des 4‑H partout au Canada pendant de nombreuses années. En 2013, il a reçu le prix du leadership exceptionnel d’un directeur de programme de l’International Association of Programs for Agricultural Leadership (IAPAL) et en 2016, il a été nommé membre honoraire du Conseil des 4-H du Canada.

Questions d’intérêt : agriculture, communautés rurales, développement des jeunes

Rose-May Poirier (vice-présidente) - Parti conservateur du Canada - Province : Nouveau-Brunswick - Division sénatoriale : Saint-Louis-de-Kent

Biographie

Avant d’être nommée au Sénat par le premier ministre Stephen Harper, en 2010, la sénatrice Poirier était une femme d’affaires prospère qui œuvrait à titre de représentante en assurances pour Assomption Vie et de gestionnaire exécutive VIP pour Tupperware Canada. Durant sa carrière, elle a reçu plusieurs distinctions en tant que chef des ventes, gérante et recruteuse, et a été reconnue comme directrice de l’une des meilleures équipes de vente au Canada et comme l’une des meilleures vendeuses en Amérique du Nord.

Sa carrière politique a débuté à l’échelon municipal; elle a siégé durant 2 mandats au conseil municipal de Saint-Louis-de-Kent. En 1999, elle fait le saut en politique provinciale et représente la circonscription de Rogersville-Kouchibouguac pendant 3 mandats à titre de députée du Parti progressiste-conservateur. Lors de sa réélection, le 9 juin 2003, on l’a nommée ministre du Bureau des ressources humaines puis, 2 ans plus tard, en février 2006, ministre des Gouvernements locaux et ministre responsable des Affaires autochtones.

Dans son milieu, la sénatrice Poirier s’est fortement consacrée à diverses causes telles que Child Find, la fondation Rêves d’enfants, la Fondation des maladies du cœur, la Campagne l’Arbre de l’espoir George-Dumont et la Fondation des amis de l’hôpital Moncton. Elle s’est également investie pour favoriser l’essor économique de la région de Kent.

Questions d’intérêt : économie, droits des minorités

Stan Kutcher, Groupe des sénateurs indépendants, Province : Nouvelle-Écosse

Biographie

Nommé au Sénat en décembre 2018 par le premier ministre Justin Trudeau, le sénateur Kutcher est un psychiatre et professeur de renom qui a aidé des jeunes à gérer avec succès de graves maladies mentales. Il a étudié l’histoire et les sciences politiques avant d’obtenir un diplôme en médecine de l’Université McMaster. Il a poursuivi ses études à Toronto puis à Édimbourg, en Écosse, après quoi il est revenu au Canada pour travailler à l’Université de Toronto.

C’est là qu’il a fait la première de ses nombreuses contributions au système de soins de santé du Canada, notamment par la transformation de la division de psychiatrie des adolescents de l’Hôpital Sunnybrook en un centre novateur de soins cliniques et de recherche. Il a aussi été à l’avant-garde de la recherche sur les causes de problèmes de santé mentale graves chez les jeunes comme le trouble bipolaire, la schizophrénie et la dépression, et sur les traitements connexes.

Le sénateur Kutcher a ensuite été nommé directeur du département de psychologie de l’Université Dalhousie, puis doyen adjoint, Santé internationale. Il est maintenant titulaire de la Chaire Financière Sun Life sur la santé mentale des adolescents.

Outre l’exercice de sa profession, le sénateur Kutcher a siégé au conseil d’administration de la Galerie d’art de la Nouvelle-Écosse et à celui du Spryfield Boys and Girls Club. Il a également dirigé l’élaboration d’un cadre national sur la santé mentale des jeunes pour le Canada à titre de membre du Comité consultatif sur les jeunes et les enfants de la Commission de la santé mentale du Canada.

Le sénateur Kutcher a également reçu de nombreux prix et distinctions pour son travail, entre autres l’Ordre de la Nouvelle-Écosse, le prix Naomi Rae-Grant et le prix Paul D. Steinhauer de l’Académie canadienne de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, le McMaster University Distinguished Alumni Award et le prix John Ruedy pour l’innovation en enseignement médical de l’Association des facultés de médecine du Canada.

Questions d’intérêt : santé mentale, psychiatrie, soins primaires

Marie-Françoise Mégie, Groupe des sénateurs indépendants, Province : Québec, Division sénatoriale : Rougemont

Biographie

La sénatrice Marie-Françoise Mégie a été nommée au Sénat le 25 novembre 2016 par le très honorable Justin Trudeau. Elle représente la province de Québec et la Division sénatoriale de Rougemont.

Elle compte plus de 35 ans d’expérience en tant que médecin de famille et près de 30 ans d’expérience comme professeure d’université. Née en Haïti, elle est arrivée au Québec en 1976. Elle a gravi les échelons de la profession médicale et de l’enseignement universitaire jusqu’à l’obtention du titre de professeure agrégée de clinique au Département de médecine familiale de l’Université de Montréal.

Elle a participé à la création de la Maison de soins palliatifs de Laval en 2009, où elle a œuvré à titre de directrice médicale jusqu’au 31 décembre 2016.

Elle a consacré sa pratique médicale aux soins aux personnes âgées, gravement handicapées ou en fin de vie.

La sénatrice Mégie a été présidente de l’Association des médecins haïtiens à l’étranger (AMHE) pendant 5 ans; elle préside l’organisme Médecins francophones du Canada depuis 2014.

Elle a aussi été rédactrice en chef du bulletin de cet organisme.

Enfin, elle a reçu plusieurs prix et hommages qui soulignent ses contributions professionnelles, bénévoles et personnelles.

Questions d’intérêt : médecine familiale, soins palliatifs, droits linguistiques

Patricia Bovey (vice-présidente) - Groupe progressiste du Sénat - Province : Manitoba

Biographie

La sénatrice Patricia Bovey a été nommée au Sénat par le premier ministre Justin Trudeau le 10 novembre 2016. Auparavant, elle a été, à Winnipeg, directrice et conservatrice de galerie d’art, historienne de l’art, auteure, professeure et, pendant de nombreuses années, consultante en gestion dans le domaine des arts et le secteur à but non lucratif.

Ex-présidente du conseil des gouverneurs de l’Université du Manitoba, elle a siégé aux conseils d’administration du Musée des beaux-arts du Canada (2005 à 2009) et du Conseil des arts du Canada (1990 à 1993). Elle a participé au Groupe de travail fédéral Withrow-Richard sur les musées nationaux et régionaux de 1986 et a fait partie du conseil national du Canadian Center for Cultural Management à l’Université de Waterloo (2002 à 2010). Elle a également présidé le conseil des gouverneurs de l’Université Emily Carr et le conseil d’administration de l’Organisation des directeurs des musées d’art canadiens. Elle a fait partie du Comité d’art public de la ville de Winnipeg (2003 à 2007) et du Groupe de travail du maire sur l’art public chargé d’élaborer la politique de Winnipeg en matière d’art public (2002 à 2003). Ancienne membre du conseil d’administration des Presses de l’Université du Manitoba, elle siège actuellement à la Fondation Eckhardt-Gramatté. Elle a été présidente du conseil du Centre de l’art contemporain canadien et membre de la Fondation Pierre-Elliott-Trudeau, des comités de sélection des bourses Rhodes et Loran du Manitoba, du conseil de l’organisme Manitoba Artists in Healthcare et du conseil de l’Orchestre de chambre du Manitoba. 

Lauréate du prix Investors Making a Difference Award 2015 du Conseil des arts de Winnipeg, la sénatrice Bovey a aussi été nommée membre de la Société royale pour les arts au Royaume-Uni et membre de l’Association des musées canadiens. Elle a reçu la Médaille du 125e anniversaire du Canada; la Médaille du jubilé de la Reine; le titre de Femme de distinction dans les arts de Winnipeg en 2002; le prix pour services exceptionnels de l’Association des musées canadiens; la Médaille de l’Académie royale des arts du Canada et le premier prix d’excellence de l’Association des musées du Manitoba décerné en 2013.

Depuis 2005, ses services d’experte-conseil portent principalement sur la gouvernance, l’élaboration de politiques ainsi que la planification stratégique et d’affaires pour les galeries, les musées et les organismes artistiques multidisciplinaires.

Questions d’intérêt : secteur des arts et de la culture

Ratna Omidvar, Groupe des sénateurs indépendants, Province : Ontario, Division sénatoriale : Ontario

Biographie

En avril 2016, le premier ministre Trudeau a nommé Ratna Omidvar au Sénat du Canada en tant que sénatrice indépendante représentant l’Ontario. Membre du Groupe des sénateurs indépendants, la sénatrice Omidvar joue un rôle de chef de file à titre de responsable de la minute. Elle est experte de renommée mondiale en matière de migration, de diversité et d’inclusion. Depuis qu’elle a quitté l’Iran et s’est installée au Canada, en 1981, son vécu relatif aux déplacements, à l’intégration et à la participation citoyenne a constitué le fondement de ses travaux.

La sénatrice Omidvar est la directrice générale fondatrice du Global Diversity Exchange (GDX). Actuellement, elle est professeure éminente invitée à l’école de gestion Ted Rogers de l’Université Ryerson. GDX est un groupe de réflexion et d’action sur la diversité, la migration et l’inclusion qui fait le lien entre, d’une part, l’expérience et les idées locales et, d’autre part, les réseaux mondiaux. Il se consacre à la création d’une communauté de leaders internationaux qui perçoivent la migration comme une source de prospérité. Par le passé, la sénatrice Omidvar a occupé le poste de présidente de Maytree, où elle a joué un rôle de premier plan dans des initiatives locales, nationales et internationales visant à favoriser l’intégration des immigrants.

Actuellement, la sénatrice Omidvar copréside le Conseil mondial pour la migration organisé par le Forum économique mondial et elle fait fonction de conseillère au Conseil mondial pour les réfugiés. Elle est également directrice à l’Environics Institute et au Centre Samara pour la démocratie de même que présidente émérite du conseil sur l’emploi des immigrants de la région de Toronto. Elle était auparavant présidente de l’organisme Lifeline Syria.

La sénatrice Omidvar est coauteure de Flight and Freedom : Stories of Escape to Canada (2015), ouvrage qui a été nommé meilleur livre de 2015 par Open Book Toronto et qui figure parmi les 5 recommandations de lecture du festival Word on the Street du Toronto Star. Elle a également collaboré à la rédaction de l’ouvrage The Harper Factor (2016) et corédigé Five Good Ideas : Practical Strategies for Non-Profit Success (2011). De plus, elle a reçu un doctorat honorifique en droit de l’Université York en 2012.

Par ailleurs, en 2010, le quotidien national canadien The Globe and Mail a nommé la sénatrice Omidvar « bâtisseure de la décennie au Canada » en matière de citoyenneté. En 2015, elle a figuré dans la première liste des 10 principaux champions de la diversité à l’échelle mondiale dressée par le magazine The Economist. En 2016, CivicAction et l’Institut urbain du Canada lui ont décerné des prix d’excellence pour souligner l’ensemble de ses réalisations, fruit d’un dévouement résolu envers le leadership communautaire et l’édification des villes.

Questions d’intérêt : migration, immigration, réduction des inégalités

Rosemary Moodie - Groupe des sénateurs indépendants - Province : Ontario

Biographie

Née en Jamaïque et nommée au Sénat en décembre 2018 par le premier ministre Justin Trudeau, Rosemary Moodie est pédiatre et néonatologiste. Après avoir obtenu un diplôme de l’University of the West Indies, elle a suivi une formation postdoctorale en pédiatrie et en médecine néonatale et périnatale au Hospital for Sick Children de Toronto.

La sénatrice Moodie est néonatologiste principale, enseignante clinique et professeure agrégée au département de pédiatrie de l’Université de Toronto. Elle est membre du Collège royal des médecins du Canada et de l’American Academy of Pediatrics. Ses travaux de recherche ont porté sur les déterminants sociaux de l’allaitement et elle est l’auteure de nombreuses publications sur les services de santé régionaux et la planification des effectifs médicaux.

La sénatrice Moodie est largement reconnue à l’échelle nationale et internationale à titre de chef de file en médecine. Elle a appuyé des organisations et des intervenants dans le cadre de l’élaboration de politiques et de la défense des intérêts afin d’améliorer l’équité en santé et d’élargir l’accès des groupes les plus vulnérables, défavorisés et marginalisés à des soins de santé de qualité. Durant sa carrière, elle a été tour à tour directrice générale de la pédiatrie et directrice médicale du programme régional de santé maternelle et infantile du réseau de la santé de la vallée de la Rouge; responsable de la santé maternelle, infantile et de la jeunesse et de la gynécologie du réseau local d’intégration des services de santé du Centre-Est; et membre de comités régionaux et provinciaux, y compris le Réseau pour la santé des enfants et le Provincial Council for Children’s Health. Elle possède aussi un savoir-faire en planification des soins de santé à l’échelle locale et internationale.

La sénatrice Moodie est également évaluatrice d’hôpitaux pour Agrément Canada et possède une vaste expérience de l’amélioration de la qualité des soins offerts au Canada et à l’étranger.

La sénatrice Moodie est une ardente défenseure des femmes et des jeunes filles. Elle a grandement contribué à réduire les inégalités sociales dont font l’objet divers enfants et milieux ainsi que les disparités dans les soins de santé qui leur sont offerts. Elle siège au tout premier conseil d’administration de Providence Healthcare, du St. Joseph’s Health Centre, de l’hôpital St. Michael’s (Unity Health Toronto) et de la ScotiaBank Jamaica Foundation.

Questions d’intérêt : néonatologie, pédiatrie et droits de l’enfant, prestation de soins de santé

Linda Frum - Parti conservateur du Canada - Province : Ontario

Biographie

L’honorable Linda Frum a été nommée au Sénat du Canada en 2009 par le premier ministre Stephen Harper. Elle représente la province de l’Ontario.

Elle est membre et ancienne présidente du Caucus conservateur au Sénat. Elle a siégé au Comité sénatorial des affaires juridiques et constitutionnelles, au Comité sénatorial de la régie interne, des budgets et de l’administration et au Comité sénatorial des banques et du commerce. Elle est membre du Comité sénatorial du Règlement, de la procédure et des droits du Parlement et au Comité permanent de la Bibliothèque du Parlement.

Ardente défenseure des droits de la personne en Iran, la sénatrice Frum a coparrainé la Semaine de responsabilisation de l’Iran sur la Colline du Parlement. Elle est également réputée pour son travail législatif en vue d’éliminer le financement étranger dans le cadre des élections au Canada. À cet égard, elle a présenté, au cours de la 42e législature, le projet de loi S-239 – Loi visant l’élimination du financement électoral étranger – qui vise à éliminer une échappatoire permettant à des groupes tiers canadiens de se servir de fonds étrangers à des fins électorales.

Auparavant, la sénatrice Frum a été vice-présidente du conseil d’administration du Upper Canada College de même que membre des conseils d’administration de l’école Bishop Strachan, de la Fondation du Musée des beaux-arts de l’Ontario et de l’hôpital Mount Sinai.

Ancienne journaliste et auteure, la sénatrice Frum a été chroniqueuse au quotidien The National Post, elle a collaboré à la rédaction du magazine Maclean’s et elle a remporté un prix Gémeaux pour un documentaire qu’elle a réalisé. Elle vit à Toronto avec son époux Howard Sokolowski : ils ont 5 enfants et 2 petits-enfants.

Questions d’intérêt : échecs dans la vaccination (#TrudeauVaccineFailure), allégations d’agression sexuelle au MDN, relations Canada-Chine.

11. Loi de l'exécution du budget n° 1 - Portefeuille de la ministre Qualtrough

Tableau 3 : Loi de l'exécution du budget numéro 1, Portefeuille de la ministre Qualtrough, Financement pour l'exercice financier 2021 à 2022 (en millions de $)
Titre Description Division Ministre Sous-ministre adjoint du programme Décision de financement du budget 2021 Fonctionnement Décision de financement du budget 2021 Statutaire Décision de financement du budget 2021 Total [Cette section a été caviardée] Budget supplémentaire des dépenses A 2021 à 2022 Statutaire Notes
Tribunal de la sécurité sociale Cette proposition vise à inclure, dans la loi d’exécution du budget 2021 numéro 1, les modifications législatives requises pour la mise en œuvre des changements clés des processus de recours en matière de sécurité du revenu annoncés par le gouvernement en août 2019. Le gouvernement va de l’avant avec les réformes du Tribunal de la sécurité sociale et du processus de recours de la Sécurité du revenu (qui comprend le Régime de pensions du Canada, le Programme d’invalidité du Régime de pensions du Canada et le Programme de la sécurité de la vieillesse) afin d’en faciliter la navigation et de mieux répondre aux besoins des Canadiens. 21 Qualtrough Alexis Conrad sans objet sans objet sans objet [Cette section a été caviardée] sans objet [Cette section a été caviardée]
Paiement du Régime Québécois d'Assurance Parentale (RQAP) La nouvelle prévision statutaire correspond au budget 2021. Le budget de 2021 propose un financement et une modification législative pour aider le gouvernement du Québec à faire en sorte que les prestations offertes en vertu du Régime québécois d’assurance parentale (RQAP) reflètent les changements temporaires en place entre septembre 2020 et septembre 2021 qui ont rendu les prestations de maternité et parentales de l’assurance-emploi plus généreuses pour certains prestataires. 25 Qualtrough Elisha Ram 0 130.3 130.3 sans objet 130.3 sans objet
Doubler la somme des subventions canadiennes pour étudiants [Cette section a été caviardée] 30 Qualtrough Atiq Rahman 0 1,262.6 1,262.6 sans objet 855.9 Les prévisions statutaires du budget supplémentaire des dépenses A représentent l’impact prévu du changement sur les prévisions du budget principal des dépenses.
Renouveler le projet pilote Action Compétences [Cette section a été caviardée] 30 Qualtrough Atiq Rahman 0 139.4 139.4 sans objet 111.0 Les prévisions statutaires du budget supplémentaire des dépenses A représentent l’impact prévu du changement sur les prévisions du budget principal des dépenses.
Prestation canadienne de la relance économique (PCRE) et la Prestation canadienne de la relance économique pour proches aidants (PCREPA) Le budget 2021 a proposé d’augmenter le nombre de semaines admissibles à la Prestation canadienne de la relance économique (PCRE) de 12 semaines supplémentaires, pour un maximum de 50 semaines. Les 4 premières de ces 12 semaines supplémentaires seront payées à 500 $ par semaine et les 8 semaines restantes seront payées à 300 $ par semaine. Dans le budget de 2021, le gouvernement s’est engagé à prolonger la Prestation canadienne de la relance économique pour proches aidants (PCREPA) de 38 semaines à un maximum de 42 semaines. 35 Qualtrough Elisha Ram and Cliff Groen PCRE 2,312.1 2,312.1 sans objet 8,902.0 La modification des prévisions statutaires de la Prestation canadienne de la relance économique (PCRE) du budget supplémentaire des dépenses A comprend une réévaluation des coûts en raison d’une reprise et d’une augmentation. L’augmentation seule est de 2 312,1 millions de dollars.
Prestation canadienne de la relance économique (PCRE) et la Prestation canadienne de la relance économique pour proches aidants (PCREPA) Le budget 2021 a proposé d’augmenter le nombre de semaines admissibles à la Prestation canadienne de la relance économique (PCRE) de 12 semaines supplémentaires, pour un maximum de 50 semaines. Les 4 premières de ces 12 semaines supplémentaires seront payées à 500 $ par semaine et les 8 semaines restantes seront payées à 300 $ par semaine. Dans le budget de 2021, le gouvernement s’est engagé à prolonger la Prestation canadienne de la relance économique pour proches aidants (PCREPA) de 38 semaines à un maximum de 42 semaines. 35 Qualtrough Elisha Ram and Cliff Groen PCREPA 136.8 136.8 sans objet (2,932.0) La modification des prévisions statutaires de la Prestation canadienne de la relance économique pour proches aidants (PCREPA) du budget supplémentaire des dépenses A comprend une réévaluation des coûts en raison d’une reprise et d’une augmentation. L’augmentation seule est de 136,8 millions de dollars.
Norme commune d’admissibilité de 420 heures pour les prestations régulières et spéciales de l’assurance-emploi [Cette section a été caviardée] 36 Qualtrough Elisha Ram 71.2 721.5 792.7 [Cette section a été caviardée] sans objet [Cette section a été caviardée]
Mesures de simplification de l’assurance-emploi [Cette section a été caviardée] 36 Qualtrough Elisha Ram 25.4 566.9 592.3 [Cette section a été caviardée] sans objet [Cette section a été caviardée]
Assurance-emploi pour les travailleurs des industries saisonnières [Cette section a été caviardée] 36 Qualtrough Elisha Ram 2.0 1.7 3.7 [Cette section a été caviardée] sans objet [Cette section a été caviardée]
Prolongation de la prestation de maladie de l’assurance-emploi et du congé pour raisons médicales du Code canadien du travail [Cette section a été caviardée] 36 Qualtrough Elisha Ram 10.5 0 10.5 [Cette section a été caviardée] sans objet [Cette section a été caviardée]

12. Impact de doubler les bourses d’études canadiennes

Messages clés :

Le budget de 2021 propose d’investir 3,1 milliards $ afin de doubler les Bourses d’études canadiennes pour 2 ans débutant en 2021 à 2022.  Cette mesure devrait bénéficier à plus de 580 000 étudiants chaque année.

Cette mesure devrait fournir une aide fédérale supplémentaire sous forme de bourses d’un montant de 2 600 $ en moyenne aux étudiants avec un besoin financier durant l’année scolaire 2021 à 2022.

Les étudiants à temps plein à faibles revenus auront accès à une bourse de 6 000 $ par année. Cette mesure devrait couvrir environ 90 % des frais de scolarité moyens de premier cycle à temps plein au Canada et réduire les prêts fédéraux en moyenne de 1 200 $ par année.

Les étudiants à temps plein à faibles revenus qui ont une invalidité permanente pourraient avoir accès à un montant total de bourses de 10 000 $ (ce qui inclut la Bourse pour étudiants à temps plein et la Bourse pour étudiants ayant une invalidité permanente). De plus, ils peuvent également avoir accès à la Bourse servant à l’achat d’équipement et de services pour étudiants ayant une invalidité permanente (allant jusqu’à 20 000 $ par année).

Puisque les étudiants avec personne à charge font face à des barrières financières significatives, doubler les Bourses d’études canadiennes devrait aider à diminuer ou éliminer l’écart de financement fédéral pour ces étudiants.

En somme, cette mesure permettra de faire face aux conséquences économiques permanentes de la pandémie de COVID-19 sans augmenter la dette des étudiants.

Informations supplémentaires :

La valeur maximale des bourses sera doublée pour les étudiants à temps plein (jusqu’à 6 000 $), pour les étudiants à temps partiel (jusqu’à 3 600 $), pour les étudiants avec invalidité permanente (jusqu’à 4 000 $), pour les étudiants à temps plein avec personne(s) à charge (jusqu’à 3 200 $ par personne à charge) et pour les étudiants à temps partiel avec personne(s) à charge (jusqu’à 3 840  $).

13. Questions et réponses au sujet de l’assurance-emploi

  1. Faire de l’Île-du-Prince-Édouard une seule région de l’assurance-emploi pour les travailleurs saisonniers
    • Les régions économiques de l’assurance-emploi (a.-e.) de Charlottetown et de l’Île-du-Prince-Édouard sont toutes 2 incluses dans la mesure saisonnière du projet de loi C-30. Les prestataires saisonniers qui vivent à l’Île‑du‑Prince‑Édouard (y compris Charlottetown) sont admissibles à un maximum de 5 semaines supplémentaires de prestations régulières d’a.‑e. (jusqu’à concurrence de 45 semaines).
    • Les régions de I’a.-e. sont énoncées à l’annexe I du Règlement sur l’assurance‑emploi, qui n’est pas modifiée par le présent projet de loi.
    • La modification des régions, de manière à les regrouper en une seule région, n’aurait aucun effet puisque les deux régions sont déjà incluses dans la mesure saisonnière.
  2. Mesures temporaires de l’a.-e. pour les pêcheurs
    • Les pêcheurs indépendants qui établissent une demande de prestations de pêcheur de l’a.-e. au cours des 2 périodes de prestations désignées (une période d’été et une période d’hiver) peuvent établir une demande de prestations de pêcheur en utilisant les gains de leurs saisons d’été ou d’hiver de 2018, 2019 et 2020 pour déterminer leur taux de prestations et établir leur demande pour la même saison.
    • La mesure est disponible pour les périodes désignées suivantes :
      • période de prestations d’été du 27 septembre 2020 au 18 juin 2021;
      • période de prestations d’hiver du 28 mars 2021 au 18 décembre 2021 (en attente de la sanction royale du projet de loi C-30 pour la période du 26 septembre 2021 au 18 décembre 2021).
  3. Examen des limites des régions de l’a.-e.
    • La Commission de l’assurance-emploi du Canada (la Commission) est tenue, en vertu du Règlement sur l’assurance-emploi, d’examiner les limites des régions de l’a.-e. tous les 5 ans afin de déterminer s’il est approprié d’y apporter des modifications.
    • Une fois l’examen des limites terminé, la Commission peut formuler des recommandations visant à modifier les limites ou à maintenir le statu quo.
    • La Commission s’affaire à terminer l’examen actuel des limites qui a été lancé en octobre 2018.
  4. Qu’est-ce qui entraînerait la prolongation des mesures de soutien du revenu offertes au titre de la Prestation canadienne de la relance économique à l’automne?
    • Afin de disposer de la flexibilité nécessaire pour réagir si la conjoncture économique l’exige, le budget de 2021 propose des modifications législatives visant à autoriser d’autres prolongations potentielles de la Prestation canadienne de la relance économique (PCRE) et de son ensemble connexe de prestations de maladie et pour proches aidants jusqu’au 20 novembre 2021, si cela s’avère nécessaire. 
    • Le projet de loi C-30 donnerait au gouverneur en conseil le pouvoir de prolonger la période d’admissibilité aux prestations de la relance économique jusqu’au 20 novembre 2021. Il lui conférerait également le pouvoir d’augmenter le nombre de semaines pendant lesquelles les prestataires peuvent demander ces prestations.
    • Avec l’augmentation des taux de vaccination contre la COVID-19, on prévoit que la reprise économique se poursuivra, ce qui réduira le besoin de recourir aux prestations de la relance économique. Toutefois, le gouvernement continuera de surveiller les conditions du marché du travail et les répercussions des mesures de santé publique sur la réouverture de l’économie. La décision de prolonger ou non les prestations de la relance économique sera fondée sur l’état de l’économie et du marché du travail à l’approche de l’automne.  
  5. Pourquoi les estimations de participation et de coûts pour la Prestation canadienne de la relance économique sont-elles si faibles par rapport aux chiffres réels?
    • À l’origine, on estimait qu’environ 900 000 travailleurs auraient accès à la PCRE, selon les renseignements disponibles à ce moment-là (août 2020).
    • Les calculs étaient basés sur les estimations suivantes :
      • le nombre de demandeurs de la Prestation canadienne d’urgence (PCU) qui étaient retournés au travail et qui pourraient à nouveau avoir besoin de soutien;
      • les autres travailleurs qui n’avaient pas bénéficié de la PCU et qui ne seraient pas admissibles à l’a.-e. (heures de travail réduites, pas de cessation d’emploi);
      • les tendances historiques des récessions passées, en reconnaissant qu’elles reflétaient les conditions prépandémiques.
    • Ces estimations étaient statiques et ne prévoyaient pas les changements de comportement ni les répercussions des deuxième et troisième vagues de la pandémie.
    • En date du 14 mai 2021, le nombre de bénéficiaires a dépassé l’estimation initiale, avec 1,9 million de demandeurs uniques [et des coûts totaux de 17 milliards $ à ce jour (site Web de l’ARC)].
    • Le nombre plus élevé de bénéficiaires réels s’explique en partie par les pertes d’emplois liées à la deuxième vague de COVID-19, les confinements généralisés entre décembre 2020 et février 2021 ainsi que les confinements plus récents imposés au printemps dans certaines provinces et certains territoires.
  6. Qu’est-ce qui explique le faible taux de participation à la Prestation canadienne de maladie pour la relance économique par rapport aux prévisions initiales?
    • [Remarque : Au moment du lancement de la Prestation canadienne de maladie pour la relance économique (PCMRE), le gouvernement du Canada prévoyait que jusqu’à 4,9 millions de personnes pourraient en faire la demande au cours de sa durée de vie d’un an. En date du 14 mai, on comptait environ 550 000 bénéficiaires uniques, pour un coût total de 515 millions $.]
    • Les estimations étaient fondées sur des données concernant le nombre de Canadiens qui devraient subir un test de dépistage ou s’auto-isoler, ou qui ont des conditions sous-jacentes qui les rendent plus vulnérables.
    • Étant donné l’incertitude de la trajectoire de la pandémie, ces estimations doivent être considérées comme une limite supérieure de ce à quoi la participation aurait pu ressembler dans le pire des scénarios.
    • Les estimations initiales ont également été ajustées à la hausse après que l’admissibilité à la prestation ait été élargie pour inclure les travailleurs plus à risque en raison d’une condition sous-jacente.
    • Aujourd’hui, de nombreux Canadiens reçoivent les résultats de leurs tests plus rapidement, ce qui pourrait avoir une incidence sur le nombre de Canadiens qui présentent des demandes.
    • Le gouvernement du Canada a également introduit des mesures temporaires pour faciliter l’accès aux prestations de maladie de l’a.-e. en abaissant à 120 le nombre d’heures requises pour y être admissible et en renonçant à la fois à la période de carence et à l’obligation de présenter un certificat médical. Ceux qui sont admissibles aux deux types de prestations peuvent avoir choisi de présenter une demande d’a.-e. étant donné la possibilité de bénéficier d’un taux de prestations hebdomadaires supérieur à 500 $.
    • La Prestation canadienne de maladie pour la relance économique est disponible par l’intermédiaire d’une demande en ligne facile à remplir qui guide les demandeurs tout au long du processus et qui est familière à de nombreux Canadiens qui ont fait une demande de PCU.

14. Description et coût des mesures d’intervention d’EDSC face à la COVID-19 (annoncées)

Formation et transfert aux provinces et aux territoires

Mesure

Un investissement supplémentaire de 1,5 milliard $ pour les ententes sur le développement de la main-d’œuvre (EDMO) avec les provinces et territoires. [Cette section a été caviardée]

Décision de financement

1,5 G$ pour l’exercice 2020 à 2021

Autorisation

1,5 G$ pour l’exercice 2020 à 2021

Renseignements supplémentaires

Investissement supplémentaire de 1,5 milliard $ afin d’aider les provinces et les territoires à surmonter les difficultés liées à la COVID-19

Mesure

Assouplissements supplémentaires visant les EDMO et les ententes sur le développement du marché du travail (EDMT) [Cette section a été caviardée]

Décision de financement

S.O.

Autorisation

S.O.

Renseignements supplémentaires

Élargir les dépenses admissibles afin d’inclure les améliorations qui seront apportées aux espaces physiques pour répondre aux nouvelles exigences en matière de santé et de sécurité et offrir un soutien complet amélioré aux personnes.

Permettre aux provinces et aux territoires de reporter de l’exercice 2020 à 2021 à l’exercice 2021 à 2022 jusqu’à 20 % des fonds non dépensés dans leur enveloppe budgétaire totale pour les EDMO et les EDMT.

Apporter des modifications temporaires au calendrier des paiements de transfert de l’exercice 2020 à 2021, ainsi qu’aux livrables correspondants des provinces et territoires pour que les fonds soient versés plus rapidement au titre des EDMO et des EDMT.

Modifier temporairement la définition du terme « participant assuré » afin que les provinces et les territoires puissent offrir de la formation professionnelle et de l’aide à l’emploi aux prestataires dans le cadre de leur EDMT.

Mesure

Formation (Énoncé économique de l’automne [EEA] de 2020)

Décision de financement

274,2 millions $ pour les exercices 2021 à 2022 et 2022 à 2023

Autorisation

[Cette section a été caviardée]

Renseignements supplémentaires

Programme de formation pour les compétences et l’emploi destiné aux Autochtones (PFCEA) (144,2 M$), Programme de reconnaissance des titres de compétences étrangers (15 M$), Fonds d’intégration pour les personnes handicapées (65 M$) et Préparation à l’emploi pour les femmes Canada (50 M$ sur 2 ans).

Mesure

Service aux apprentis (Budget de 2021)

Décision de financement

470,0 M$ sur 3 ans

Autorisation

[Cette section a été caviardée]

Renseignements supplémentaires

Objectif : 55 000 postes d’apprentis sur les 3 ans dans le cadre du Service.

Mesure

Compétences pour réussir (Budget de 2021)

Décision de financement

298 M$ sur 3 ans

Autorisation

[Cette section a été caviardée]

Renseignements supplémentaires

Objectif : 90 000 possibilités de formation sur 3 ans

Mesure

Programme de solutions pour la main-d’œuvre sectorielle (Budget de 2021)

Décision de financement

960 M$ sur 3 ans

Autorisation

[Cette section a été caviardée]

Renseignements supplémentaires

Objectif : jumeler jusqu’à 90 000 Canadiens, sur 3 ans, à la formation dont ils ont besoin pour accéder à de bons emplois dans les secteurs en croissance

Mesure

Programme de développement de la main-d’œuvre des communautés (Budget de 2021)

Décision de financement

55 M$ sur 3 ans

Autorisation

[Cette section a été caviardée]

Renseignements supplémentaires

L’initiative bénéficiera à environ 25 000 travailleurs, 250 entreprises et 25 communautés en accélérant la création d’emplois ainsi que le réemploi et le déploiement de travailleurs

Assurance-emploi

Mesure

Suppression du délai de carence d’une semaine pour les prestations de maladie de l’assurance-emploi du 27 septembre 2020 au 25 septembre 2021 (EEA de 2020)

Décision de financement

S.O.

Autorisation

EDSC n’a pas cherché à obtenir du financement pour cette mesure.

Renseignements supplémentaires

5 M$

Mesure

Suppression du délai de carence pour toutes les prestations de l’assurance-emploi du 31 janvier 2021 au 25 septembre 2021 (Budget de 2021)

Décision de financement

106,3 M$ pour l’exercice 2020 à 2021

213,8 M$ pour l’exercice 2021 à 2022

Autorisation

S.O.

Renseignements supplémentaires

S.O.

Mesure

Suppression de l’exigence de fournir un certificat médical pour avoir accès aux prestations de maladie de l’assurance-emploi entre le 27 septembre 2020 et le 25 septembre 2021 (EEA de 2020)

Décision de financement

N’implique aucun coût

Autorisation

S.O.

Renseignements supplémentaires

S.O.

Mesure

Améliorations et changements permanents au programme Travail partagé (Budget de 2021)

Décision de financement

Fonds de fonctionnement de 9,2 M$

Autorisation

[Cette section a été caviardée]

Renseignements supplémentaires

Depuis le 28 février 2020 et en date du 16 mai 2021, 7 609 demandes de travail partagé (TP) ont été reçues. Parmi ces demandes, 4 475 ententes de TP ont été approuvées, ce qui représente une valeur totale estimée à 1,5 milliard $. Ces ententes ont permis d’aider plus de 136 000 participants et d’éviter environ 63 000 mises à pied.

Le budget de 2021 comprend l’annonce d’une prolongation des améliorations temporaires au programme Travail partagé qui devaient expirer en septembre 2021.

Mesure

Changements temporaires effectués pour améliorer l’accès à l’assurance-emploi (Budget de 2021) :

  • taux minimal de prestations de 500 $ par semaine;
  • crédit d’heures (300 heures pour les prestations régulières et 480 heures pour les prestations; spéciales)
  • taux de chômage fixe de 13,1 %.
Décision de financement

3 G$ pour l’exercice 2020 à 2021

6 G$ pour l’exercice 2021 à 2022

0,7 G$ pour l’exercice 2022 à 2023

Total : 9,7 G$

Autorisation

Inclus dans les dépenses prévues liées aux prestations dans le compte de l’assurance-emploi

Renseignements supplémentaires

S.O.

Mesure

Prolongation des prestations régulières d’assurance-emploi pouvant aller jusqu’à 24 semaines (Budget de 2021)

Décision de financement

3,2 G$ pour l’exercice 2021 à 2022

2,1 G$ pour l’exercice 2022 à 2023

0,1 G$ pour l’exercice 2023 à 2024

Total : 5,4 G$

Autorisation

Fonds de fonctionnement :

22,2 M$ pour l’exercice 2021 à 2022;

1,4 M$ pour l’exercice 2022 à 2023;

Total : 22,6 M$.

Renseignements supplémentaires

S.O.

Personnes non admissibles à l’assurance-emploi

Mesure

Prestation canadienne d’urgence (PCU) [Cette section a été caviardée]

La rétroactivité a pris fin le 2 décembre

Décision de financement

88,5 G$

Autorisation

76,5 G$ pour l’exercice 2020 à 2021

190 M$ pour l’exercice 2021 à 2022

Total : 76,7 G$

Renseignements supplémentaires

En date du 4 octobre 2020 (données combinées de l’ARC et de l’assurance-emploi) :

8,9 millions de demandeurs;

81,64 G$ de prestations combinées (74 G$ pour la PCU et 7,56 G$ pour les prestations d’assurance-emploi).

Mesure

Prestation canadienne de la relance économique

[Cette section a été caviardée]

Décision de financement

6,3 G$ pour l’exercice 2020 à 2021

3,4 G$ pour l’exercice 2021 à 2022

Total : 9,7 G$

Prolongation de la PCPRE de 12 semaines :

5,6 G$ pour l’exercice 2021 à 2022;

(Fonds de fonctionnement supplémentaires de 145 M$ sur 2 ans affectés à l’ARC).

Autorisation

10,1 G$ pour l’exercice 2020 à 2021

8,9 G$ pour l’exercice 2021 à 2022

Total : 19 G$

Renseignements supplémentaires

Au 2 mai 2021, depuis le lancement :

  • 16 628 780 demandes;
  • 1 917 600 candidats uniques;
  • montant brut total de 16,63 G$.

Mesure

Prestation canadienne de maladie pour la relance économique (PCMRE)

[Cette section a été caviardée]

Décision de financement

2,3 G$ pour l’exercice 2020 à 2021

2,1 G$ pour l’exercice 2021 à 2022

Total : 4,4 G$

Prolongation de la PCMRE de 2 semaines :

205 M$ pour l’exercice 2020 à 2021;

68 M$ pour l’exercice 2021 à 2022;

(Fonds de fonctionnement supplémentaires de 52,2 M$ sur 2 ans affectés à l’ARC pour les exercices 2021 à 2022 et 2022 à 2023).

Autorisation

780 M$ pour l’exercice 2020 à 2021

282 M$ pour l’exercice 2021 à 2022

Total : 1,062 G$

Renseignements supplémentaires

Au 2 mai 2021, depuis le lancement :

  • 951 490 demandes;
  • 518 900 candidats uniques;
  • montant brut total de 475 745 M$.

Mesure

Prestation canadienne de la relance économique pour proches aidants

[Cette section a été caviardée]

Décision de financement

4,9 G$ pour l’exercice 2020 à 2021

4,5 G$ pour l’exercice 2021 à 2022

Total : 9,4 G$

Prolongation de la PCREPA de 12 semaines :

540 M$ pour l’exercice 2021 à 2022;

(Fonds de fonctionnement supplémentaires de 75 M$ sur 2 ans affectés à l’ARC).

Autorisation

2,9 G$ pour l’exercice 2020 à 2021

1,6 G$ pour l’exercice 2021 à 2022

Total : 4,5 G$

Renseignements supplémentaires

Au 2 mai 2021, depuis le lancement :

  • 4 431 980 demandes;
  • 387 690 candidats uniques;
  • montant brut total de 2,22 G$.

Mesure

Mesures d’intégrité liées à la PCU et à la PCMRE, y compris les frais administratifs (EEA de 2020)

Décision de financement

114 M$ sur 4 ans (prestations d’urgence de l’assurance-emploi)

146 M$ sur 4 ans (mesures d’intégrité liées à la PCU)

146 M$ sur 4 ans

(frais administratifs liés à la PCU)

57 M$ sur 4 ans (mesures d’intégrité et frais administratifs liés à la PCMRE)

Total : 463 M$

Autorisation

211 M$ pour l’exercice 2021 à 2022

101 M$ pour l’exercice 2022 à 2023

73 M$ pour l’exercice 2023 à 2024

59 M$ pour l’exercice 2024 à 2025

Total : 444 M$

Renseignements supplémentaires

S.O.

Mesure

Programme de prestation et de subvention aux pêcheurs

Décision de financement

S.O.

Autorisation

S.O.

Renseignements supplémentaires

La demande initiale a permis de verser 130 millions $ à environ 18 000 clients.

Le programme est conçu comme étant un processus de demande en 2 étapes dans le cadre duquel les demandeurs qui ont reçu le premier paiement devront faire une deuxième demande en 2021.

Les demandes visant le versement du deuxième montant de prestations devraient être présentées entre la période prévue entre juin 2021 et le 1er octobre 2021.

Travailleurs étrangers temporaires

Mesure

TET (Budget de 2021)

Décision de financement

4 M$ pour l’exercice 2020 à 2021 pour le remboursement des études d’impact sur le marché du travail (EIMT)

Budget de 2021

49,5 M$ sur 3 ans, à partir de 2021 à 2022

Autorisation

4 M$ pour l’exercice 2020 à 2021

[Cette section a été caviardée]

Renseignements supplémentaires

Jusqu’à présent, un montant de 2,79 M$ a été dépensé, ce qui représente, au total, un remboursement pour 2 787 postes liés à 677 EIMT

Mesure

Protection de la santé et de la sécurité des travailleurs agricoles (Budget de 2021)

Décision de financement

23,6 M$

Autorisation

23,6 M$ pour l’exercice 2020 à 2021

Renseignements supplémentaires

Investissement de 7,4 millions $ pour accroître le soutien aux travailleurs étrangers temporaires, dont 6 millions $ pour des activités de sensibilisation des travailleurs menées par des organismes de soutien aux travailleurs migrants. Jusqu’à présent, une somme de 5,3 millions $ a été octroyée dans le cadre des accords de contribution.

Investissement de 16,2 millions $ pour renforcer le régime de conformité des employeurs, en particulier dans les exploitations agricoles, et amélioration de la façon dont les allégations et les dénonciations de non-conformité des employeurs sont traitées. Ce financement a permis d’ajouter 3 000 inspections supplémentaires.

Étudiants

Mesure

Prestation canadienne d’urgence pour étudiants (PCUE)

[Cette section a été caviardée]

Décision de financement

5,25 G$

Autorisation

3,03 G$ pour l’exercice 2020 à 2021

11,3 M$ pour l’exercice 2021 à 2022

Total : 3,04 G$

Renseignements supplémentaires

1 250 $ par mois

2 000 $ si l’étudiant a une ou des personnes à charge ou est en situation de handicap

La PCUE a permis de verser 2,95 G$ à plus de 709 000 étudiants et nouveaux diplômés

Mesure

Programme canadien de prêts aux étudiants (PCPE) – moratoire de remboursement (EEA de 2020)

Décision de financement

186 M$ pour l’exercice 2020 à 2021

Autorisation

186 M$ pour l’exercice 2020 à 2021

Cette somme fait partie des prévisions du PCPE prévues par la loi

Renseignements supplémentaires

Le moratoire a été mis en place du 30 mars au 30 septembre 2020. Environ 1,3 million de bénéficiaires de prêts d’études canadiens ont pu en tirer avantage.

Mesure

Doubler les bourses d’études canadiennes [Cette section a été caviardée] et le Budget de 2021

Décision de financement

4,65 G$ sur 3 ans

(1,55 G$ pour 2020 à 2021, tel qu’annoncé en avril 2020

3,1 G$ sur 2 ans, à compter de 2021 à 2022, tel qu’annoncé dans le budget de 2021)

Autorisation

4,65 G$

Partie des prévisions réglementaires du PCPE [Cette section a été caviardée]

Renseignements supplémentaires

Jusqu’à 6 000 $ pour les étudiants à temps plein

Jusqu’à 3 600 $ pour les étudiants à temps partiel

Doubler les bourses canadiennes pour les étudiants ayant une incapacité permanente et les étudiants ayant des personnes à charge

Mesure

Aucune contribution du conjoint ou de l’étudiant en 2020 à 2021 concernant les prêts ou les bourses pour les étudiants [Cette section a été caviardée]

Décision de financement

88,7 M$ pour l’exercice 2020 à 2021

Autorisation

88,7 M$ pour l’exercice 2020 à 2021

Cette somme fait partie des prévisions du PCPE prévues par la loi

Renseignements supplémentaires

Contribution moyenne de l’étudiant : 1 700 $ (montant maximal de 3 000 $)

Contribution moyenne du conjoint : 3 000 $ (jusqu’à 10 % du revenu familial)

Mesure

Augmenter le montant hebdomadaire maximal prévu par les prêts d’études canadiens, pour le faire passer de 210 $ à 350 $ pendant l’année scolaire 2020 à 2021 [Cette section a été caviardée]

Décision de financement

286,7 M$ pour l’exercice 2020 à 2021

Autorisation

286,7 M$ pour l’exercice 2020 à 2021

Cette somme fait partie des prévisions du PCPE prévues par la loi

Renseignements supplémentaires

S.O.

Mesure

Élimination des intérêts sur le remboursement des prêts étudiants (EEA de 2020 et le Budget de 2021)

Décision de financement

722,1 M$ sur 2 ans

(investissement de 329,4 M$ pour 2021 à 2022 annoncé dans l’EEA; investissement de 392,7 M$ pour 2022 à 2023 annoncé dans le budget de 2021)

Autorisation

722,1 M$

Cette somme fait partie des prévisions du PCPE prévues par la loi

Renseignements supplémentaires

Éliminer les intérêts sur le remboursement des prêts d’études canadiens et des prêts canadiens aux apprentis pour 2021 à 2022 et 2022 à 2023

Mesure

Élargir les soutiens fédéraux aux adultes qui retournent à l’école à temps plein

(Action compétences)

(Budget de 2021)

Décision de financement

Investissement de 365,8 M$ sur 5 prochaines années, et 26,7 M$ par année pour les exercices suivants

Autorisation

Investissement de 365,8 M$ pour 2021 à 2023 et 26,7 M$ par année pour les exercices suivants

Partie des prévisions réglementaires du PCPE (en attente des approbations réglementaires)

Renseignements supplémentaires

Prolonger temporairement le financement de la subvention complémentaire pour les apprenants plus âgés pour 2 années supplémentaires, jusqu’en juillet 2023

Maintenir en permanence la fonction de flexibilité d’évaluation pour évaluer le revenu de l’année en cours pour la Bourse canadienne pour étudiants

Mesure

Programme de soutien à l’apprentissage des étudiants (Budget de 2021)

Décision de financement

15 M$ 2020 à 2021

30 M$ sur 2 ans du budget 2021

Autorisation

15 M$ pour l’exercice 2020 à 2021 [Cette section a été caviardée]

Renseignements supplémentaires

Aider les enfants et les jeunes vulnérables à persévérer dans leurs études, terminer leurs études secondaires et passer à l’enseignement postsecondaire. Le financement alloué a permis d’aider 7 organisations dans le domaine parascolaire à numériser des mesures de soutien intégrées, comme le tutorat et le mentorat, et d’accroître l’accès des étudiants à un ordinateur portable et à Internet.

Jeunes

Mesure

Stratégie emploi et compétences jeunesse (SECJ) Initiative horizontale dirigée par EDSC avec 10 autres ministères, sociétés d’État et organismes ([Cette section a été caviardée] et EEA de 2020)

Décision de financement

575,3 M$ de l’EEA pour l’exercice 2021 à 2022

Financement de 187,7 M$ lié à la COVID-19 (40 M$ pour EDSC et 147,7 M$ supplémentaires pour les partenaires du Stratégie emploi et compétences jeunesse)

Budget de 2021 : 109,3 M$ en 2022 à 2023 pour la SECJ [Cette section a été caviardée]

Autorisation

[Cette section a été caviardée]

Renseignements supplémentaires

Cet investissement offre environ 45 300 stages aux jeunes pour l’exercice 2021 à 2022

Le financement lié à la COVID-19 octroyé durant l’exercice 2020 à 2021 a permis de créer 13 600 stages supplémentaires

L’objectif de 7 000 emplois supplémentaires pour les jeunes est énoncé dans le budget de 2021

Mesure

Programme de stages pratiques pour étudiants ([Cette section a été caviardée] et le Budget de 2021)

Décision de financement

266,1 M$ pour le financement lié à la COVID-19 pour l’exercice 2020 à 2021

Budget de 2021 : 239,8 M$ en 2021 à 2022

Autorisation

266,1 M$ pour l’exercice 2020 à 2021

[Cette section a été caviardée]

Renseignements supplémentaires

Financer jusqu’à 340 000 possibilités d’apprentissage intégré au travail pour l’exercice 2020 à 2021 (15 000 possibilités avec le financement de base + 25 000 possibilités avec les investissements liés à la COVID 19).

L’investissement du budget de 2021, additionné aux fonds de programmes existants, aidera à soutenir la création d’un maximum de 50 000 occasions d’apprentissage intégré au travail rémunérées en 2021 à 2022.

Mesure

Emplois d’été Canada (EEA de 2020, [Cette section a été caviardée] et le Budget de 2021)

Décision de financement

447,5 M$ de l’EEA

61,7 M$ pour le financement lié à la COVID-19

Budget de 2021 : 371,8 M$ pour 2022-2023 seulement

Autorisation

 [Cette section a été caviardée]

Renseignements supplémentaires

Financer jusqu’à 120 000 stages par l’entremise d’Emplois d’été Canada pour l’exercice 2021 à 2022 – une hausse de 40 000 stages par rapport aux niveaux de 2020 à 2021 (en excluant les 10 000 stages supplémentaires ajoutés dans le contexte de la COVID 19).

Emplois d’été en 2022 à 2023 pour soutenir environ 75 000 nouveaux stages durant l’été 2022.

Mesure

Bourse canadienne pour le bénévolat étudiant [Cette section a été caviardée]

Décision de financement

912 M$ pour l’exercice 2020 à 2021

Autorisation

0 $ pour l’exercice 2020 à 2021

Renseignements supplémentaires

En juillet 2020, la mise en œuvre de la Bourse canadienne pour le bénévolat étudiant (BCBE) a été retirée à WE Charity Foundation, puis l’entente de contribution conclue avec cette organisation a pris fin. La somme de 30 M$ qui avait été avancée à WE Charity Foundation a été remboursée au gouvernement du Canada.

Le gouvernement n’a pas poursuivi le projet de BCBE.

Mesure

Microsubventions de Service Jeunesse Canada [Cette section a été caviardée]

Décision de financement

74 M$ pour l’exercice 2020 à 2021

Autorisation

2020 à 2021

63 M$ non dépensés

[Cette section a été caviardée]

Renseignements supplémentaires

EDSC a négocié un accord de contribution adaptée à la COVID 19 afin de respecter son engagement de faire passer le nombre de microsubventions de 1 800 à 15 000. En août 2020, il a été déterminé que le projet n’était plus possible.

Apprentissage et garde des jeunes enfants

Mesure

Apprentissage et garde des jeunes enfants autochtones [Cette section a été caviardée]

Décision de financement

120,7 M$ en 2020 à 2021

Autorisation

120,7 M$ en 2020 à 2021

Renseignements supplémentaires

Ce financement a été fourni aux gouvernements et aux organisations des Premières Nations, inuits et métis pour soutenir l’adaptation et la réouverture sécuritaires des services et des établissements de garde d’enfants qui avaient été fermés en raison de la COVID-19.

Mesure

Apprentissage et garde des jeunes enfants (AGJE) [Cette section a été caviardée]

Décision de financement

Les PT ont souligné dans leurs plans d’action de 2020 à 2021 que le financement des accords bilatéraux pourrait devoir être réorienté vers des mesures à court terme liées à la COVID 19 (par exemple le soutien aux fournisseurs de services de garde pendant les fermetures obligatoires). Les PT ont réparti théoriquement 25 718 M$ en 2020 à 2021; à déterminer pour 2021 à 2022.

Autorisation

Financement du budget de 2017

Renseignements supplémentaires

Au cours des négociations des accords bilatéraux de 2020 à 2021, EDSC a donné aux provinces et aux territoires la souplesse nécessaire pour soutenir des mesures à court terme visant à minimiser les répercussions de la pandémie de COVID-19 sur leur système d’AGJE, à condition que ces mesures soient alignées sur le Cadre multilatéral d’AGJE et utilisées pour soutenir les programmes et les services.

Mesure

Principaux investissements initiaux pour établir un système pancanadien d’AGJE (EEA de 2020)

Décision de financement

L’EEA comprenait l’annonce d’un nouveau financement de 585 millions $ sur 5 ans, à compter de 2021 à 2022, afin de jeter les bases d’un système pancanadien de garde d’enfants, en partenariat avec les provinces, les territoires et les peuples autochtones.

À compter de 2028 à 2029, le financement prévu dans le budget de 2017 sera rendu permanent au niveau de 2027 à 2028, en fournissant 870 millions $ par année et 210 millions $ de ce montant soutiendraient les programmes d’AGJEA.

Autorisation

[Cette section a été caviardée]

Renseignements supplémentaires

Le financement ne comprend pas de mesures propres à la COVID 19. Cependant, les investissements aideront le secteur des services de garde d’enfants affaibli par la pandémie, créeront des emplois dans le secteur de l’AGJE et permettront la participation des femmes au marché du travail dans le cadre de la relance économique.

Mesure

Système pancanadien d’AGJE (Budget de 2021)

Décision de financement

Le budget de 2021 comprend l’annonce d’un financement de 30 G$ sur 5 ans, à compter de 2021 à 2022, et 8,3 G$ pour les exercices suivants, pour l’AGJE et l’AGJEA

Autorisation

[Cette section a été caviardée]

Renseignements supplémentaires

Le financement ne comprend pas de mesures propres à la COVID 19. Cependant, les investissements aideront le secteur des services de garde d’enfants affaibli par la pandémie, créeront des emplois dans le secteur de l’AGJE et permettront la participation des femmes au marché du travail dans le cadre de la relance économique.

Personnes vulnérables/communautés

Mesure

Fonds d’urgence pour l’appui communautaire [Cette section a été caviardée]

Décision de financement

350 M$ pour l’exercice 2020 à 2021

Autorisation

350 M$ pour l’exercice 2020 à 2021

Renseignements supplémentaires

80 M$ – Croix-Rouge

157 M$ – Centraide

112 M$ – Fondations communautaires

1 M$ – F et E

Mesure

Soutien des personnes en situation d’itinérance (EDSC) (EEA de 2020 et le Budget de 2021)

Décision de financement

709 M$

50 M$

Autorisation

15 M$ pour l’exercice 2019 à 2020

394 M$ pour l’exercice 2020 à 2021

Total : 409,2 M$

[Cette section a été caviardée]

Il ne s’agit pas d’une mesure d’EDSC

Renseignements supplémentaires

157,5 M$ – Vers un chez-soi – première ronde

236,7 M$ –  Vers un chez-soi – deuxième ronde

15 M$ (2019 à 2020) – fonds ministériels inutilisés

299,4 M$ – Vers un chez-soi – annonce de l’EEA (fonds d’urgence continu + prévention de l’itinérance)

40 M$ par l’intermédiaire du FEGC

10 M$ par l’intermédiaire de SAC

Mesure

Pallier les pénuries de main-d’œuvre dans les domaines des soins de longue durée et des soins à domicile (EEA de 2020)

Décision de financement

38,5 M$

Autorisation

25,3 M$ pour l’exercice 2020 à 2021

13,2 M$ pour l’exercice 2021 à 2022

Total : 38,5 M$

Renseignements supplémentaires

S.O.

Mesure

Fonds temporaire de relance des services communautaires [Cette section a été caviardée]

Décision de financement

400 M$ pour l’exercice 2021 à 2022

Autorisation

[Cette section a été caviardée]

Renseignements supplémentaires

[Cette section a été caviardée]

Une affectation bloquée intitulée « fonds temporaire de relance des services communautaires » a été établie dans le crédit 5 du ministère de l’EDS – Subventions et contributions, d’un montant de 397 540 000 $ en 2021 à 2022. Les fonds seront débloqués aux conditions suivantes :

  • confirmation de la liste des organismes approuvés par le ministre de la FEDS qui seront sollicités en vue d’un appel de propositions hybride pour la participation au Fonds; et
  • un résumé de la diligence requise à la sélection de ces organisations.

Aînés

Mesure

Paiement unique non imposable pour les personnes âgées [Cette section a été caviardée]

Décision de financement

2,5 G$ pour l’exercice 2020 à 2021

Autorisation

2,5 G$ pour l’exercice 2020 à 2021

Renseignements supplémentaires

Montant non imposable de 300 $ pour les aînés admissibles à la Sécurité de la vieillesse et montant supplémentaire de 200 $ pour les bénéficiaires du SRG et de l’Allocation.

Mesure

Soutenir les organisations qui offrent des services essentiels aux aînés [Cette section a été caviardée]

Décision de financement

9 M$ pour l’exercice 2020 à 2021

Autorisation

9 M$ pour l’exercice 2019 à 2020

Renseignements supplémentaires

Par l’intermédiaire de Centraide

Mesure

Nouveaux assouplissements dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA) (EEA de 2020)

Décision de financement

20 M$ pour l’exercice 2020 à 2021

Autorisation

20 M$ pour l’exercice 2020 à 2021

Renseignements supplémentaires

Projets communautaires

Mesure

Prolonger les paiements du SRG et de l’Allocation [Cette section a été caviardée]

Décision de financement

S.O.

Autorisation

S.O.

Renseignements supplémentaires

Prolonger temporairement les paiements du SRG et de l’Allocation si l’information sur le revenu des aînés pour 2019 n’a pas été reçue.

Personnes en situation de handicap

Mesure

Paiement unique aux personnes en situation de handicap [Cette section a été caviardée]

Décision de financement

849 M$ pour l’exercice 2020 à 2021

11 M$ pour l’exercice 2021 à 2022

Autorisation

804 M$ pour l’exercice 2020 à 2021

56 M$ pour l’exercice 2021 à 2022

Total : 860 M$

Renseignements supplémentaires

Versement d’un paiement unique non imposable et non déclarable d’un maximum de 600 $ (les aînés admissibles à la SV recevraient 300 $ et ceux admissibles au SRG, 100 $) pour aider les personnes en situation de handicap à faire face aux dépenses extraordinaires engagées en raison de la pandémie de COVID-19.

À ce jour, près de 1,74 million de paiements d’une valeur totale de 810 millions $ ont été versés aux personnes handicapées.

La première série de paiements destinés à la majorité des Canadiens admissibles a été émise le 30 octobre 2020; la seconde série a été émise en janvier 2021; une troisième et dernière série de 65 000 paiements devrait être émise le 23 avril 2021. 

Mesure

Fournir des ressources pour améliorer l’accessibilité en milieu de travail et l’accès aux emplois (Budget de 2021)

Décision de financement

15 M$ pour l’exercice 2020 à 2021

Autorisation

15 M$ pour l’exercice 2020 à 2021

Renseignements supplémentaires

Pour amener les organisations communautaires à améliorer l’accessibilité en milieu de travail.

Mesure

Groupe consultatif sur la COVID-19 en matière de personnes en situation de handicap (aucune source de financement)

Décision de financement

s. o.

Autorisation

s. o.

Renseignements supplémentaires

Le Groupe consultatif sur la COVID-19 en matière de personnes en situation de handicap, créé par le gouvernement du Canada et composé d’experts en intégration des personnes en situation de handicap, fournit des conseils sur les expériences vécues par les personnes en situation de handicap pendant cette crise, ainsi que sur les questions liées aux incapacités, les difficultés et les lacunes systémiques, et les stratégies, mesures et étapes à suivre pour y répondre en suivant l’approche « rien sans nous ». Le groupe consultatif, dont le mandat a été renouvelé et élargi, s’appuiera sur le travail qui a été fait précédemment pour conseiller le ministre et formuler des conseils d’expert sur l’inclusion des personnes en situation de handicap parmi les priorités gouvernementales et sur la mise en œuvre des politiques et des programmes du gouvernement.

Mesure

Financement des activités de communication et de mobilisation liées à la COVID-19 (financé en interne)

Décision de financement

s.o.

Autorisation

1,1 M$ financé à l’interne par EDSC (2020 à 2021)

Renseignements supplémentaires

Financement versé aux organisations nationales œuvrant pour les personnes handicapées par l’entremise du Programme de partenariats pour le développement social – composante personnes handicapées afin d’adapter les activités de communication et de mobilisation aux divers besoins des personnes handicapées en lien avec les incidences de la COVID-19.

Lieux de travail sous réglementation fédérale

Mesure

Congé lié à la COVID-19 [Cette section a été caviardée]

Décision de financement

S.O.

Autorisation

N’implique aucun coût

Renseignements supplémentaires

S.O.

Mesure

Prolongation des périodes de mises à pied temporaires [Cette section a été caviardée]

Décision de financement

S.O.

Autorisation

N’implique aucun coût

Renseignements supplémentaires

S.O.

Mesure

Financement pour soutenir la reprise des activités [Cette section a été caviardée]

Décision de financement

6 M$ (y compris d'autres ministères) pour l’exercice 2020 à 2021

Autorisation

2,5 M$ pour l’exercice 2020 à 2021

Renseignements supplémentaires

Financement au Programme du travail, à Transports Canada et au Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail afin d’élaborer un programme complet pour les milieux de travail sous réglementation fédérale afin de favoriser un retour au travail sécuritaire avec un risque minimal dans un environnement actif ou postpandémie.

Autres

Mesure

Améliorer notre capacité à joindre tous les Canadiens (Budget de 2021)

Décision de financement

32 M$

Autorisation

16 M$ pour l’exercice 2020 à 2021

16 M$ pour l’exercice 2021 à 2022

Total : 32 M$

Renseignements supplémentaires

Ligne 1 800 O-Canada

Canada.ca

Sensibilisation des Autochtones

Mesure

Aider au versement continu des prestations essentielles [Cette section a été caviardée]

Décision de financement

22 M$ pour l’exercice 2020 à 2021

Autorisation

13 M$ pour l’exercice 2020 à 2021

Renseignements supplémentaires

Reprise de l’accès aux services en personne

Mesure

Communication et marketing liés à la COVID-19 [Cette section a été caviardée]

Décision de financement

900 000 $ pour l’exercice 2020 à 2021

Autorisation

900 000 $ pour l’exercice 2020 à 2021

Renseignements supplémentaires

Campagne de publicité pour les emplois dans les services essentiels sur le Guichet-Emplois

Mesure

Programme de préparation à l’investissement (Budget de 2021)

Décision de financement

50 M$

Autorisation

[Cette section a été caviardée]

Renseignements supplémentaires

Le PPI renouvelé continuera de renforcer les compétences et les capacités des organisations à vocation sociale afin qu’elles soient prêtes à saisir les occasions de financement social et pour les aider à renforcer et à diversifier l’écosystème plus large de l’innovation sociale et de la finance sociale en vue d’une relance inclusive.

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