Projet de loi C-4, loi relative à certaines mesures en réponse à la COVID-19 - Comité-plénier du Sénat du 1er octobre, 2020

Table des matières

  1. Aperçu – Code Canadien du Travail
  2. Article par article – Code Canadien du Travail [Section a été caviardée]
  3. Messages clés – Code Canadien du Travail
  4. Questions et réponses – Code Canadien du Travail

Partie 2 : Modifications au Code Canadien du Travail

Aperçu

La partie 2 vient modifier la partie III (Normes du travail) du Code canadien du travail (Code) afin que les employés du secteur privé sous la réglementation fédérale puissent continuer de prendre congé avec protection d’emploi s’ils sont malades ou se mettent en isolement en raison de la COVID-19 ou s’ils doivent s’occuper d’un proches pour des raisons liées à la COVID-19.

Plus précisément, la partie modifie le congé relatif à la COVID-19 prévu à la partie III du Code, afin qu’il puisse être pris :

  • pour au plus 2 semaines à la fois et autant de fois que nécessaire, si l’employé n’est pas en mesure de travailler parce que :
    • il a contracté la COVID‑19 ou pourrait avoir contracté la COVID‑19;
    • il a des affections sous-jacentes, suit des traitements ou a contracté d’autres maladies qui, de l’avis d’un médecin, d’un infirmier praticien, d’une personne en situation d’autorité, d’un gouvernement ou d’un organisme de santé publique, le rendraient plus vulnérable de contracter la COVID-19; ou
    • il s’est mis en isolement sur l’avis de son employeur, d’un médecin, d’un infirmier praticien, d’une personne en situation d’autorité, d’un gouvernement ou d’un organisme de santé publique pour des raisons liées à la COVID-19; et
  • pour au plus 26 semaines au total, si l’employé n’est pas en mesure de travailler parce qu’il doit s’occuper d’un enfant de moins de 12 ans ou d’un membre de la famille qui nécessite des soins supervisés pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :
    • il a contracté la COVID‑19 ou pourrait avoir contracté la COVID‑19;
    • l’école ou toute autre installation que l’enfant fréquente ou l’installation que le membre de la famille fréquente ou le programme de jour qu’il suit est fermé ou ouvert seulement durant certaines périodes ou seulement pour certaines personnes, pour des raisons liées à COVID-19;
    • l’enfant ne peut fréquenter l’école ou toute autre installation ou le membre de la famille ne peut fréquenter l’installation ou suivre le programme de jour sur l’avis d’un médecin ou d’un infirmier praticien parce qu’il est en isolement du fait qu’il a contracté ou pourrait avoir contracté la COVID-19, ou parce qu’il risquerait fortement de développer de graves complications s’il contractait la COVID-19;
    • la personne qui s’occupe habituellement de l’enfant n’est pas disponible ou les services de soins que le membre de la famille reçoit habituellement ne sont pas offerts pour des raisons liées à la COVID-19.

Ces modifications permettront aux employés du secteur privé soumis à la réglementation fédérale de se prévaloir des propositions de Prestation canadienne de maladie pour la relance économique et de Prestation canadienne de la relance économique pour proches aidants, sans craindre de perdre leur emploi.

Par ailleurs, les modifications habiliteront le gouvernement à suspendre ou à modifier l’obligation de fournir un certificat médical pour obtenir certains droits en vertu de la partie III du Code. La dispense actuelle de l’obligation pour les employés de fournir un certificat médical lorsqu’ils obtiennent un congé pour raisons médicales, un congé de soignant ou un congé en cas de maladie grave devrait être abrogée le 30 septembre. Cette habilitation permettra au gouvernement de rétablir la dispense s’il le juge nécessaire pour réduire les pressions exercées sur le système de santé et faciliter l’accès des employés aux congés dont ils ont besoin, sans qu’ils risquent de perdre leur emploi.

Article par article [Section a été caviardée complètement]

Messages clés

Sujet

Veiller à ce que les employés du secteur privé sous réglementation fédérale aient accès à des congés avec protection d’emploi en vertu du Code canadien du travail afin qu’ils puissent se prévaloir de la Prestation canadienne de maladie pour la relance économique et de la Prestation canadienne de la relance économique pour proches aidants proposées en vertu de la Loi canadienne sur les prestations de la relance économique.

Points de discussion

  • Depuis le début de la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Canada donne la priorité aux Canadiens en leur fournissant le soutien dont ils ont besoin pour continuer de joindre les deux bouts tout en demeurant en sécurité et en santé. Alors que nous tentons de relancer graduellement et de manière sécuritaire notre économie, le gouvernement continue de soutenir les Canadiens durant la prochaine phase de la relance;
  • Le gouvernement du Canada effectue la transition de la Prestation canadienne d’urgence à un programme d’assurance-emploi simplifié et crée 3 nouvelles prestations : la Prestation canadienne de la relance économique, la Prestation canadienne de maladie pour la relance économique et la Prestation canadienne de la relance économique pour proches aidants;
  • Afin de veiller à ce que les employés sous réglementation fédérale aient accès à des congés avec protection d’emploi, le gouvernement du Canada apporte des modifications au Code canadien du travail afin que ces employés puissent se prévaloir de la Prestation canadienne de maladie pour la relance économique et la Prestation canadienne de la relance économique pour proches aidants;
  • Les modifications au Code canadien du travail viendront modifier les dispositions actuelles relatives aux congés liés à la COVID-19 et prolonger l’accès à ces congés jusqu’au 25 septembre 2021. Il s’agit de mesures temporaires qui visent à aider les Canadiens à surmonter les nombreuses difficultés auxquelles ils doivent faire face en raison de la pandémie de COVID-19.

Questions et réponses

Q. Que vise la partie III du Code canadien du travail et à qui s’applique-t-elle?

R. La partie III du Code canadien du travail établit dans les secteurs sous réglementation fédérale les conditions de travail minimales, comme les heures de travail, le salaire minimum, les congés annuels et autres congés, la cessation d’emploi et l’indemnité de départ.

Ces secteurs comptent environ 955 000 employés (ou 6 % de l’ensemble des travailleurs canadiens), qui œuvrent auprès de 18 500 employeurs. Ils travaillent dans des secteurs tels que les banques, les télécommunications, la radiodiffusion, le transport interprovincial et international (y compris le transport aérien, ferroviaire, maritime et routier), ainsi que les sociétés d’État fédérales et certaines activités qui ont lieu dans les réserves des Premières Nations.

La partie III ne s’applique pas à la fonction publique fédérale. Les modifications proposées ne s’y appliqueraient donc pas.

Q. Le congé lié à COVID-19 est-il modifié?

R. Le 20 août 2020, le gouvernement a annoncé son plan de transition de la Prestation canadienne d’urgence au programme d’assurance-emploi, ainsi que la création de 3 nouvelles prestations pour la relance au Canada : la Prestation canadienne de la relance économique, la Prestation canadienne de maladie pour la relance économique et la Prestation canadienne de la relance économique pour proches aidants. Les modifications proposées à la partie III du Code canadien du travail permettraient aux employés du secteur privé sous réglementation fédérale de se prévaloir de la Prestation canadienne de maladie pour la relance économique et de la Prestation canadienne de la relance économique pour proches aidants proposées.

Q. Quelles modifications sont proposées au congé lié à COVID-19 en vertu du Code canadien du travail?

R. Les modifications proposées à la partie III du Code canadien du travail viendraient modifier le congé lié à la COVID-19, afin que les employés du secteur privé sous réglementation fédérale puissent continuer de prendre congé avec protection d’emploi s’ils sont malades ou se mettent en isolement en raison de la COVID-19 ou s’ils ont des responsabilités de proche liées à la COVID-19.

Plus précisément, cette partie modifie le congé lié à la COVID-19 prévu à la partie III du Code, afin qu’il puisse être pris :

  • pour au plus 2 semaines à la fois et autant de fois que nécessaire, si l’employé n’est pas en mesure de travailler parce qu’il :
    • a contracté la COVID‑19 ou pourrait avoir contracté la COVID‑19;
    • qu’il a des affections sous-jacentes, suit des traitements ou a contracté d’autres maladies qui, de l’avis d’un médecin, d’un infirmier praticien, d’une personne en situation d’autorité, d’un gouvernement ou d’un organisme de santé publique, le rendraient plus vulnérable de contracter la COVID-19;
    • qu’il s’est mis en isolement sur l’avis de son employeur, d’un médecin, d’un infirmier praticien, d’une personne en situation d’autorité, d’un gouvernement ou d’un organisme de santé publique pour des raisons liées à la COVID-19; et
  • pour au plus 26 semaines au total, si l’employé n’est pas en mesure de travailler parce qu’il doit s’occuper d’un enfant de moins de 12 ans ou d’un membre de la famille qui nécessite des soins supervisés pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :
    • il a contracté la COVID‑19 ou pourrait avoir contracté la COVID‑19;
    • l’école ou toute autre installation que l’enfant fréquente ou l’installation que le membre de la famille fréquente ou le programme de jour qu’il suit est fermée ou ouverte seulement durant certaines périodes ou seulement pour certaines personnes, pour des raisons liées à COVID-19;
    • l’enfant ne peut fréquenter l’école ou toute autre installation ou le membre de la famille ne peut fréquenter l’installation ou suivre le programme de jour sur l’avis d’un médecin ou d’un infirmier praticien parce qu’il est en isolement du fait qu’il a contracté ou pourrait avoir contracté la COVID-19, ou parce qu’il risquerait fortement de développer de graves complications s’il contractait la COVID-19; ou la personne qui s’occupe habituellement de l’enfant n’est pas disponible ou les services de soins que le membre de la famille reçoit habituellement ne sont pas offerts pour des raisons liées à la COVID-19.
    • ces modifications permettront aux employés du secteur privé soumis à la réglementation fédérale de se prévaloir des nouvelles Prestation canadienne de maladie pour la relance économique et Prestation canadienne de la relance économique pour proches aidants, sans craindre de perdre leur emploi.

Q. Quelles modifications sont proposées à la dispense de certificat médical en vertu de la partie III du Code canadien du travail?

R. Les modifications proposées prévoient l’ajout d’un pouvoir réglementaire qui habilitera le gouvernement à suspendre ou à modifier l’obligation de fournir un certificat médical pour obtenir certains droits en vertu de la partie III du Code. La dispense actuelle de l’obligation pour les employés de fournir un certificat médical lorsqu’ils obtiennent un congé de maladie, un congé de soignant ou un congé pour maladie grave devrait être abrogée le 30 septembre. Cette habilitation permettra au gouvernement de rétablir la dispense s’il le juge nécessaire pour réduire les pressions exercées sur le système de santé et faciliter l’accès des employés aux congés dont ils ont besoin, sans qu’ils risquent de perdre leur emploi.

Q. Pendant combien de temps le congé modifié lié à COVID-19 demeurerait-il en vigueur?

R. Le congé lié à la COVID-19 est une mesure temporaire mise en place pour soutenir les employés pendant la pandémie de COVID-19. Il doit être abrogé le 25 septembre 2021.

Q. Les changements proposés garantiraient-ils que les employés sous réglementation fédérale aient accès à 10 jours de congé de maladie payés?

R. Oui. Le gouvernement du Canada modifie le congé lié à la COVID-19 en vertu de la partie III du Code canadien du travail afin que les employés du secteur privé sous réglementation fédérale puissent se prévaloir de la Prestation canadienne de maladie pour la relance économique proposée, qui offrirait aux bénéficiaires admissibles jusqu’à 2 semaines de soutien du revenu s’ils tombent malades ou s’ils doivent s’isoler en raison de la COVID-19.

Q. Que doit faire un employé pour se prévaloir du congé modifié lié à la COVID-19?

R. La marche à suivre pour se prévaloir du congé lié à COVID-19 ne changerait pas. L’employé qui doit prendre le nouveau congé lié à la COVID-19 devra aviser son employeur par écrit dès que possible de la raison du congé et de la durée du congé qu’il compte prendre. L’employeur peut également exiger de l’employé qu’il lui fournisse une déclaration écrite concernant les raisons du congé. Ce congé ne nécessite aucun certificat médical.

Q. Pourquoi le congé lié à la COVID-19 peut-il être pris plusieurs fois?

R. Le congé lié à la COVID-19 a été conçu pour que les employés puissent y accéder plusieurs fois, jusqu'à 2 semaines à la fois, s'ils sont malades ou sont obligés de s'isoler à la suite du COVID-19. Ceci va garantir que les employés susceptibles d'avoir contracté le virus ne soient pas obligés de choisir entre s'auto-isoler à la maison et perdre leur emploi ou aller travailler et potentiellement propager le virus.

Les employés qui prennent le congé lié à la COVID-19 parce qu'ils ont des responsabilités de proche liées à la pandémie ont droit à un total de 26 semaines de congé. Un salarié qui a épuisé ses 26 semaines n'a pas droit à un congé supplémentaire à cette fin.

Q. Quels autres congés en vertu du Code canadien du travail sont offerts aux employés touchés par la COVID-19?

R. Les employés visés par la partie III du Code canadien du travail ont le droit de prendre un certain nombre de congés avec protection d’emploi :

  • les employés peuvent prendre jusqu’à 5 jours de congé personnel par année civile. Ce congé peut être utilisé pour gérer toute situation urgente les concernant ou concernant un membre de leur famille, y compris pour traiter une maladie ou une blessure. Les 3 premiers jours de congé personnel doivent être payés si l’employé compte 3 mois de service auprès de l’employeur;
  • un congé médical (jusqu’à 17 semaines non payées avec protection d’emploi) peut être pris pour une maladie ou une blessure personnelle, un don d’organes ou de tissus ou un rendez-vous médicaux pendant les heures de travail;
  • un congé de soignant (jusqu’à 28 semaines non payées avec protection d’emploi) peut être pris pour offrir des soins et du soutien à un membre de la famille qui est gravement malade et pour qui le risque de décès est important;
  • un congé en cas de maladie grave peut être pris pour fournir des soins ou du soutien à un enfant (jusqu’à 37 semaines avec protection d’emploi) ou un adulte (jusqu’à 17 semaines) gravement malade.

Q. Pourquoi le gouvernement rétablit-il l’obligation pour les employés de fournir un certificat médical pour avoir accès à certains congés?

R. Afin d’alléger le fardeau des systèmes de soins de santé et de veiller à ce que chaque employé malade puisse rester à la maison, le gouvernement a temporairement éliminé l’obligation pour les employés de fournir un certificat médical lorsqu’ils accèdent à un congé pour raisons médicales, à un congé de soignant ou à un congé en cas de maladie grave.

Cette disposition devrait être abrogée le 30 septembre. Cela concorde avec le rétablissement de l’obligation connexe de fournir un certificat médical pour accéder à des prestations de maladie, des prestations de soignant et des prestations pour proches aidants en vertu du régime d’assurance-emploi.

Les modifications proposées prévoient l’ajout d’un pouvoir réglementaire qui permettrait de rétablir cette disposition dans l’éventualité où le système de soins de santé subirait des pressions considérables ou l’obligation de fournir un certificat médical pour de tels congés imposerait un fardeau indu aux employés. Cela permettrait au gouvernement de réagir rapidement dans l’éventualité d’une deuxième vague – en veillant à ce que les employés aient accès aux congés dont ils ont besoin sans d’autres modifications législatives.

Q. Quand les modifications proposées entreront-elles en vigueur?

R. La proposition d’ajouter un pouvoir réglementaire entrerait en vigueur à la date de la sanction royale. Si la loi reçoit la sanction royale avant le 1er octobre 2020, les modifications proposées aux congés liés à la COVID-19 entreront en vigueur le 2 octobre. Si la loi reçoit la sanction royale après le 2 octobre 2020, les modifications proposées aux congés seront rétroactives au 2 octobre.

Q. Les intervenants appuient-ils les modifications proposées?

R. Selon les réactions des intervenants à la suite de l’introduction du congé lié à la COVID-19 et compte tenu de la possibilité d’une deuxième vague ou d’une éclosion importante, on s’attend à ce que les organisations d’employés et d’employeurs appuient les modifications proposées aux congés.

Q. Les modifications proposées au Code canadien du travail auront-elles une incidence sur les lois provinciales et territoriales sur les normes du travail?

R. Non. Aux termes de la Constitution, la responsabilité à l’égard de la réglementation des questions liées au travail est partagée entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux. Les modifications apportées aux dispositions du Code canadien du travail qui portent sur les congés ne s’appliqueraient donc pas aux employeurs et aux employés sous réglementation provinciale et territoriale.

Q. Les modifications proposées au Code canadien du travail auront-elles une incidence sur les conventions collectives dans les secteurs sous réglementation fédérale?

R. Oui. Comme les conventions collectives des milieux de travail syndiqués énoncent souvent des dispositions relatives aux congés non payés qui sont prévus dans le Code canadien du travail, les employeurs et les syndicats pourraient devoir modifier leurs conventions ou en arriver par ailleurs à une entente sur la façon dont ils appliqueront ces changements dans leurs milieux de travail.

Q. Quelles seront les répercussions financières des modifications proposées au Code canadien du travail pour le gouvernement fédéral?

R. Le Programme du travail estime que les coûts assumés par le gouvernement fédéral pour former les agents du Programme du travail, produire du matériel éducatif, élaborer des règlements à l’appui et surveiller la conformité en faisant un suivi des données sur les plaintes seront négligeables.

Q. Combien les modifications proposées au Code canadien du travail coûteront-elles aux employeurs?

R. Les coûts potentiels pour les employeurs sont difficiles à évaluer, car cela dépendra du nombre d’employés du secteur privé sous réglementation fédérale qui doivent prendre ce congé pour composer avec les répercussions de la COVID-19, et du temps requis. Dans une large mesure, cela dépendra de la façon dont la pandémie de COVID-19 évoluera au cours des prochains mois.

Même si le congé n’est pas payé, certains employeurs pourraient devoir embaucher des travailleurs de remplacement ou payer des heures supplémentaires pour compenser les absences des employés.

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