Rapport de contrôle et d'évaluation de l’assurance-emploi 2012-2013 Annexe 7 - Changements récents au régime d’assurance-emploi

Avis : Veuillez consulter la Table des matières afin de vous guider à travers le Titre de la Rapport de contrôle et d'évaluation de 2013.



Annexe 7.1 - Importantes modifications apportées au régime d’assurance-emploi depuis 1996-1997

Modifications règlementaires (2012)

Élément Justification
Limiter l’accès aux prestations de maternité ou parentales aux personnes autorisées à demeurer au Canada, règlements 55 et 55.01 sur l’assurance-emploi
  • Les prestataires qui quittent le Canada et dont le permis de travail et le numérd’assurance sociale (NAS) viennent à échéance ne sont plus éligibles à recevoir des prestations de maternité ou des prestations parentales.
  • Les prestataires ayant un NAS valide peuvent continuer à recevoir ces prestations, qu’ils soient au Canada ou à l’étranger.
  • Veiller à ce que les prestations de maternité ou parentales ne soient versées qu’aux prestataires ayant des liens continus avec le marché du travail canadien, notamment ceux autorisés à habiter et à travailler au Canada.
Projet pilote relatif au travail pendant une période de prestations
  • Le projet pilote n°8 (projet pilote relatif au travail pendant une période de prestations) a été lancé en 2005 dans 23 régions de l’assurance-emploi où le taux de chômage était relativement élevé (10 % ou plus). Le projet pilote a été relancé à l’échelle nationale en 2008 en tant que projet pilote n°12.
  • Ces projets pilotes ont porté à 75 $ par semaine ou 40 % des prestations hebdomadaires le montant d’argent que les prestataires étaient autorisés à gagner pendant qu’ils touchaient des prestations, selon le plus élevé des deux montants. Tout revenu dépassant ce montant était déduit intégralement des prestations. Ces projets pilotes s’appliquaient aux prestations régulières, parentales, de soignant et de pêcheur, mais excluaient les prestations de maternité ou de maladie.
  • Le 12 octobre 2010, le projet pilote n°12 a été prolongé jusqu’au 6 août 2011.
  • Le budget de 2011 a annoncé le renouvellement, pour une durée d’un an, du projet pilote relatif au travail pendant une période de prestations, qui a été offert à l’échelle nationale jusqu’au 4 août 2012.
  • Le 5 août 2012, dans le cadre du Plan d’action économique du Canada de 2012, le gouvernement a lancé le projet pilote n°18, en vertu duquel les prestataires conservent 50 % de leurs prestations à partir du premier dollar gagné, jusqu’à 90 % de leurs gains assurables hebdomadaires pour veiller à ce que les prestataires ne gagnent pas plus d’argent que lorsqu’ils travaillent. Les prestataires ont la possibilité de revenir aux modalités du projet pilote n°12.
  • Visait à déterminer si le fait de permettre aux prestataires de gagner un revenu plus élevé tout en recevant des prestations d’assurance-emploi les inciterait à accepter tout emploi disponible.
  • Le renouvellement a fourni des données supplémentaires permettant d’évaluer l’efficacité du projet pilote au cours d’une période de reprise économique et d’un cycle économique complet.
  • Le projet pilote n°18 vise à établir si la nouvelle approche encouragera davantage les prestataires à travailler durant un plus grand nombre de jours pendant une période de prestations. Il est également considéré comme plus juste, puisqu’il exempte de façon uniforme toutes les personnes qui travaillent pendant une période de prestations et pas seulement celles qui ne travaillent qu’une journée par semaine.

Partie II de la Loi d’exécution du budget : projet de loi C-45 (2012)

Élément Justification
Loi sur l'Office de financement de l'assurance-emploi du Canada (OFAEC)
  • Depuis le 7 mars 2013, l’application de la Loi sur l’OFAEC est suspendue et l’OFAEC est dissout jusqu’au moment où l’Office sera en mesure de s’acquitter pleinement de son mandat législatif, qui consiste à établir les taux de cotisation et à investir les recettes excédentaires des cotisations, dès que le Compte des opérations de l’assurance-emploi affichera un solde cumulatif.
  • Veille à ce que l’établissement indépendant des taux de cotisation à l’assurance-emploi soit effectué de la façon la plus rentable possible.
Établissement des taux de cotisation
  • Un régime provisoire d’établissement des taux est entré en vigueur, en vertu duquel les taux de cotisation à l’assurance-emploi seront établis par le gouverneur en conseil selon la recommandation conjointe du ministre d’Emploi et Développement social Canada et du ministre des Finances. Les taux de 2014 seront les premiers à être établis en vertu du régime provisoire.
  • Veille à ce que les taux de cotisation soient établis selon le mécanisme d’établissement des taux de cotisation décrit dans la Loi sur l’assurance-emploi, et qu’ils offrent en permanence une stabilité et une prévisibilité aux cotisants.

Loi visant à aider les personnes dans le besoin : projet de loi C-44 (2012)

Élément Justification
Parents d’enfants gravement malades
  • Depuis le 9 juin 2013, une nouvelle prestation spéciale de l’assurance-emploi, d’une durée de 35 semaines, vise à fournir un soutien du revenu aux parents éligibles qui ne sont pas en mesure de travailler pendant qu’ils fournissent des soins ou du soutien à un enfant gravement malade ou blessé.
  • Le projet de loi C-44 a également modifié le Code canadien du travail afin de protéger les emplois des employés relevant de la compétence fédérale pendant qu’ils prennent un congé non payé pour prendre soin de leur enfant gravement malade ou blessé.
  • Reconnaît les besoins des parents, qui sont susceptibles de prendre un congé de travail lorsque leur enfant est gravement malade.
  • Aide les parents à concilier leurs responsabilités professionnelles et familiales en réduisant le fardeau financier auquel sont confrontés les parents qui s’absentent du travail pour prendre soin de leur enfant gravement malade ou blessé.
Accès souple aux prestations de maladie et aux prestations de maternité ou parentales
  • Depuis le 24 mars 2013, les prestataires qui reçoivent des prestations parentales ne sont plus tenus d’être << sans cela disponibles >> pour travailler afin de recevoir des prestations de maladie.
  • Permet aux prestataires touchant des prestations parentales de réclamer des prestations de maladie et de voir leur période de prestations prolongée jusqu’à 15 semaines.
  • Cette mesure donnait suite à une décision du juge-arbitre concernant l’affaire Rougas, selon laquelle la Loi sur l’assurance-emploi permet aux prestataires de prestations parentales de recevoir des prestations de maladie sans démontrer qu’ils sont « sans cela disponibles pour travailler », en vertu de l’article 18 de la Loi.
  • Cette question fait actuellement l’objet du recours collectif McCrea-Kasbohm, dans le cadre duquel les plaignantes allèguent qu’elles auraient dû avoir droit à des prestations de maladie pendant qu’elles recevaient des prestations parentales, soit durant la période allant de 2002 au 23 mars 2013.

Loi d’exécution du budget : projet de loi C-38 (2012)

Élément Justification
Jumeler les Canadiens aux emplois disponibles
  • Améliorer le contenu de l’information sur les emplois et le marché du travail pour les chercheurs d’emploi et en accroître la fréquence.
  • Renforcer et clarifie les obligations des prestataires en définissant ce que constitue une recherche d’emploi raisonnable et un emploi convenable pour les prestataires qui touchent des prestations d’assurance-emploi régulières ou de pêcheur.
  • Veiller à accorder la priorité aux Canadiens pour pouvoir les postes vacants avant d’avoir recours à des travailleurs étrangers temporaires.
  • Amorcer des discussions avec les provinces et territoires afin d'offrir plus tôt aux prestataires d’assurance-emploi de la formation axée sur les compétences et un soutien à la recherche d’emploi pendant leur période de prestations.
  • Assurer un meilleur jumelage entre les chômeurs canadiens et les emplois à pourvoir dans leur localité.
  • Clarifier la responsabilité des prestataires pour ce qui est de mener une recherche d’emploi raisonnable afin de trouver un emploi convenable pendant qu’ils reçoivent des prestations d’assurance-emploi régulières ou de pêcheur.
Mesure des meilleures semaines variables
  • Le montant des prestations pour les prestataires d’assurance-emploi (à l’exception de ceux qui sont des pêcheurs ou des travailleurs indépendants) est calculé en fonction des semaines où leurs gains assurables étaient les plus élevés au cours de la période de référence de 52 semaines.
  • Les 14 à 22 meilleures semaines sont utilisées pour calculer les prestations, selon le taux de chômage dans la région économique de l’assurance-emploi où habite le prestataire.
  • Rend le régime d’assurance-emploi mieux adapté aux changements dans les marchés du travail locaux.
  • Fait en sorte que les personnes qui vivent dans des marchés du travail semblables reçoivent des prestations semblables.
Établissement du taux de cotisation
  • Le mécanisme d’établissement du taux de cotisation à l’assurance-emploi a été modifié de façon à ce que le taux soit établi chaque année sur une période de sept ans. Ce mécanisme révisé d’établissement du taux doit entrer en vigueur lorsque le Compte des opérations de l’assurance-emploi aura retrouvé un équilibre cumulatif.
  • La limite prescrite par la loi pour les modifications du taux de cotisation d'une année à l'autre a été rajustée, passant de 15 cents à 5 cents par tranche de 100 dollars de gains assurables.
  • Avancer au 14 septembre la date à laquelle le taux de cotisation doit être établi, plutôt que le 14 novembre.
  • Veiller à ce que le Compte des opérations de l’assurance-emploi retrouve un équilibre cumulatif à la fin de la période de sept ans.
  • Accroître la prévisibilité et la stabilité du taux de cotisation à l’assurance-emploi.
  • Offrir aux employeurs et aux travailleurs un meilleur préavis en ce qui a trait au taux de cotisation à l’assurance-emploi pour la prochaine année.
Tribunal de la sécurité sociale (TSS)
  • Le Tribunal de la sécurité sociale remplacera les quatre tribunaux d’Emploi et Développement social Canada chargés d'entendre les appels relatifs à l'assurance-emploi, au Régime de pensions du Canada (RPC) et à la Sécurité de la vieillesse (SV) par un seul organisme décisionnel.
  • Le nouveau TSS comprendra deux niveaux d’appel, similaires à l’ancien processus d’appel :
    • La Division générale est composée d'une section chargée de l'assurance-emploi pour les appels en matière d'assurance-emploi et d'une section chargée de la sécurité du revenu pour les appels liés au Régime de pensions du Canada et à la Sécurité de la vieillesse. Un vice-président dirigera chaque section de cette division.
    • La Division d’appel entend des appels concernant des décisions rendues par la division générale. Le troisième vice-président dirigera cette division.
    • La vocation des deux divisions est de fournir un examen juste et impartial des décisions gouvernementales au sujet de l’assurance-emploi, du Régime de pensions du Canada et de la Sécurité de la vieillesse.
  • Avant de pouvoir déposer un appel relatif à l’assurance-emploi au TSS, les clients doivent adresser une demande de révision officielle. Il s’agit d’un nouveau processus par lequel les clients de l’assurance-emploi en désaccord avec la décision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada sont en mesure de soumettre de nouveaux renseignements ou des renseignements additionnels que la Commission doit examiner afin de déterminer si une décision peut être renversée ou modifiée.
  • Le TSS abandonnera le système actuel sur papier pour adopter l’utilisation de documents électroniques et permettra aux clients de participer aux appels par téléphone ou par vidéoconférence, le cas échéant.
  • Les appels seront examinés par un comité composé d’un seul membre, qui prendra les décisions. La plupart des membres du tribunal le sont à temps plein et sont assignés seulement à entendre les appels relatifs à l’assurance-emploi, au Régime de pensions du Canada et à la Sécurité de la vieille et à prendre des décisions à ce sujet.
  • Les membres du tribunal auront accès à de nouveaux outils, notamment des considérations écrites (ou « au dossier ») pour les appels simples et auront l’autorité de rejeter un appel de façon sommaire lorsqu’ils seront persuadés que l’appel n’aura aucune chance raisonnable de succès.
  • Le TSS a commencé ses activités le 1er avril 2013. Tout appel ayant été déposé auprès du Conseil arbitral de l’assurance-emploi avant le 1er avril 2013 qui n’avait pas été entendu le 31 octobre 2013 sera transféré au TSS. Tout appel ayant été déposé auprès des juges-arbitres de l’assurance-emploi avant le 1er avril 2013 et qui n’a pas été entendu avant cette date a été transféré au TSS. Le 1er avril 2013, près de 1 070 dossiers ont été transférés au TSS.
  • Des modifications législatives visant à éliminer le chevauchement administratif dans les services des appels et des tribunaux en remplaçant l'actuel système de tribunaux administratifs visant les principaux programmes fédéraux de sécurité sociale par un organe décisionnel à guichet unique.
  • Cette nouvelle approche portant sur les appels a amené la mise en œuvre d’une série de mesures visant à améliorer l’efficience, à simplifier et moderniser le processus et à réduire les coûts.

Modifications règlementaires : projet pilote relatif à la prolongation des prestations d’assurance-emploi et projet pilote sur les 14 meilleures semaines (2010)

Élément Justification
Projet pilote relatif à la prolongation des prestations d'assurance-emploi
  • Le projet pilote n°6 de l’assurance-emploi, soit le projet pilote relatif à la bonification des semaines de prestations, a été lancé en 2004 dans 24 régions de l’assurance-emploi à fort taux de chômage (10 % ou plus) pour une période de deux ans.
  • Le projet pilote a été relancé en 2006 pour une durée de 18 mois dans 21 régions économiques de l’assurance-emploi, en tant que nouveau projet pilote n°10, puis il a été prolongé de nouveau jusqu’au 31 mai 2009.
  • Le projet pilote n°10 a pris fin en février 2009 pour être remplacé par cinq semaines supplémentaires offertes dans le cadre du Plan d’action économique, une mesure qui a duré jusqu’au 11 septembre 2010.
  • Le 12 octobre 2010, le gouvernement du Canada a relancé le projet pilote relatif à la prolongation des prestations d'assurance-emploi (projet pilote n°15) pour une période de deux ans. Ce projet se poursuivrait jusqu'au 15 septembre 2012 ou se terminerait plus tôt en cas de reprise économique soutenue. Le projet pilote se fondait sur les mêmes paramètres et ciblait les mêmes 21 régions économiques de l’assurance-emploi que le projet pilote n°10.
  • Le projet pilote n°15 augmentait de cinq semaines le nombre maximum de semaines pendant lesquelles des prestations pouvaient être versées, jusqu’à concurrence de 45 semaines.
  • Le projet pilote visait les prestataires dont la période de prestations avait débuté le 12 septembre 2010 ou après cette date, et a pris fin à l’une des dates suivantes, selon le premier terme atteint :
    • le 15 septembre 2012;
    • le deuxième samedi suivant le premier jour de la 12e période consécutive (ayant débuté après le 9 octobre 2010), lorsque le taux de chômage régional était inférieur à 8 % dans la région où la période de prestations a été établie.
  • Le projet pilote n°15 prenait fin plus tôt dans les régions où le taux de chômage était demeuré inférieur à 8 % pendant 12 mois consécutifs. Ce fut le cas dans la région économique de St. John’s, de sorte que le projet pilote relatif à la prolongation des prestations d’assurance-emploi a pris fin le 24 septembre 2011.
  • Visait à déterminer les coûts et les répercussions du prolongement du nombre de semaines de prestations dans les régions économiques de l’assurance-emploi où le taux de chômage était relativement élevé.
  • A offert un large soutien temporaire à tous les travailleurs au cours de la récente récession.
  • Visait à vérifier l'efficacité des prestations régulières supplémentaires de l’assurance-emploi pour réduire le nombre de personnes vivant un écart de revenu entre leur période de prestations d’assurance-emploi et leur retour au travail.
  • A permis de recueillir et de vérifier plus de données pour mieux saisir l’impact du projet pilote n°10 au cours d’une période de reprise économique.
Projet pilote relatif aux 14 meilleures semaines
  • Le projet pilote n°7 (14 meilleures semaines) a été lancé en 2005 dans 23 régions de l’assurance-emploi où le taux de chômage était relativement élevé (10 % ou plus). Il a été relancé en 2008, pour une durée de deux ans, en tant que projet pilote n°11 dans 25 régions économiques de l’assurance-emploi où le taux de chômage était de 8 % ou plus.
  • En vertu de ce projet pilote, les prestations d’assurance-emploi se fondaient sur les 14 semaines où les gains des prestataires étaient les plus élevés au cours des 52 semaines précédant leur demande de prestations ou depuis le début de leur dernière demande de prestations.
  • Le 12 octobre 2010, le projet pilote n°11 a été prolongé jusqu’au 25 juin 2011.
  • Le budget de 2011 a annoncé le renouvellement du projet pilote relatif aux 14 meilleures semaines pour une période d’un an. Ce projet s’est déroulé jusqu’au 23 juin 2012 dans les mêmes 25 régions économiques de l’assurance-emploi.
  • Visait à déterminer si le fait d’établir le taux de prestations des prestataires en fonction des 14 semaines où leurs gains étaient les plus élevés au cours des 52 semaines précédant leur demande d’assurance-emploi encourageait les prestataires à accepter tout travail disponible.
  • A fourni des données additionnelles permettant d’évaluer l’efficacité du projet pilote au cours d’une période de reprise économique et d’un cycle économique complet.

Équité pour les familles des militaires : projet de loi C-13 (2010)

Élément Justification
Meilleur accès aux prestations parentales de l’assurance-emploi pour les familles des militaires
  • La période d’admissibilité aux prestations parentales de l’assurance-emploi a été prolongée afin de soutenir les membres des Forces canadiennes (FC), y compris les réservistes, qui reçoivent l’ordre de reprendre du service pendant leur congé parental ou dont le congé parental est reporté en raison d’une mission militaire impérative.
  • Les membres des FC bénéficient donc d’une période allant jusqu’à 104 semaines après la naissance ou l’adoption de leur enfant pour se prévaloir d’une partie ou de la totalité des 35 semaines de congé parental auxquelles ils ont droit.
  • Offrir plus de souplesse aux familles des militaires pour accéder aux prestations parentales de façon à ce que les parents puissent créer des liens affectifs avec leur enfant, tout en reconnaissant l’importance du service militaire.

Compte des opérations de l’assurance-emploi : projet de loi C-9 (2010)

Élément Justification
Compte des opérations de l’assurance-emploi
  • Le Compte des opérations de l’assurance-emploi a été établi dans les comptes du Canada en vue d’enregistrer tous les crédits et les débits en lien avec l’assurance-emploi depuis le 1er janvier 2009, date à partir de laquelle l’OFAEC devait veiller à ce que les recettes et les dépenses de l’assurance-emploi s’équilibrent et à ce que le Compte d’assurance-emploi soit fermé.
  • Cette modification abroge la disposition en vertu de laquelle des avances provenant du Trésor étaient versées au Compte d’assurance-emploi, ainsi que la disposition en vertu de laquelle des intérêts pouvaient être payés sur le solde du Compte d’assurance-emploi.
  • L’obligation de l’OFAEC d’établir les taux de cotisation à l’assurance-emploi en vertu de l’article 66 de la Loi sur l’assurance-emploi a été clarifiée pour veiller à ce que les recettes et les dépenses en lien avec l’assurance-emploi qui sont enregistrées dans le Compte des opérations de l’assurance-emploi s’équilibrent au fil du temps, à partir du 1er janvier 2009.
  • Accroît davantage la transparence et l’efficacité du financement du régime d’assurance-emploi.
  • Concorde avec les mesures prises en 2008 pour mettre sur pied l’OFAEC.

Équité pour les travailleurs indépendants : projet de loi C-56 (2009)

Élément Justification
Prestations spéciales pour les travailleurs indépendants
  • Depuis le 31 janvier 2010, les prestations de maternité, parentales, de maladie et de soignant sont offertes aux travailleurs indépendants. Les travailleurs indépendants peuvent choisir de participer au régime d’assurance-emploi. Les prestations sont versées depuis le 1er janvier 2011.
  • Ces prestations correspondent à celles dont bénéficient les employés salariés en vertu du régime actuel d’assurance-emploi.
  • Offrent aux travailleurs indépendants canadiens, sur une base facultative, des prestations d’assurance-emploi à différents moments de leur vie, notamment lors de la naissance ou de l’adoption d’un enfant, d’une maladie ou d’une maladie grave d’un membre de la famille.

Loi d’exécution du budget : projet de loi C-10 (2009)

Élément Justification
Taux de cotisation
  • La loi rétroactive a été adoptée afin d’établir de façon rétroactive les taux de cotisation pour 2002, 2003 et 2005.
  • Cette modification rétroactive a été rendue nécessaire par suite d’une décision de la Cour suprême du Canada relative à l’affaire CSN-Arvida, puisque la Cour a statué que les taux de cotisation établis en 2002, 2003 et 2005 ne constituaient pas des frais règlementaires valides sur le plan constitutionnel, mais qu’ils représentaient plutôt une taxe illégale imposée aux cotisants.

Office de financement de l’assurance-emploi du Canada (OFAEC) : projet de loi C-50 (2008)

Élément Justification
  • La loi créant l’OFAEC est entrée en vigueur le 18 juin 2008.
  • Le mandat de l’OFAEC était :
    • d’établir les taux de cotisation à l’assurance-emploi selon un processus modifié d’établissement des taux de cotisation;
    • de gérer un compte distinct dans lequel les cotisations excédentaires étaient conservées et investies.
  • Veille à ce que les recettes de l’assurance-emploi soient suffisantes pour couvrir les frais liés au régime au cours de la prochaine année.
  • Utilise les cotisations excédentaires actuelles en vue de réduire les taux de cotisation futurs.
  • La Loi sur l’OFAEC a été suspendue en 2013 et l’OFAEC a été dissout en vertu de la loi budgétaire de 2012 (n°2).

Modification règlementaire : projet pilote visant les personnes qui deviennent ou redeviennent membres de la population active (DEREMPA; 2008)

Élément Justification
  • Le projet pilote visant les personnes qui deviennent ou redeviennent membres de la population active (DEREMPA) a été lancé en 2005 (projet pilote n°9) dans 23 régions de l’assurance-emploi où le taux de chômage était relativement élevé (10 % ou plus). Il a été renouvelé en 2008 en tant que projet pilote n°13 dans 25 régions de l’assurance-emploi où le taux de chômage était de 8 % ou plus.
  • Le projet pilote a réduit le nombre d’heures, qui est passé de 910 à 840, que les DEREMPA devaient avoir accumulé pour avoir droit aux prestations d’assurance-emploi.
  • Le projet pilote n°13 est arrivé à échéance comme prévu le 4 décembre 2010.
  • Visait à déterminer si le fait de rendre les critères d’admissibilité moins rigoureux pour les DEREMPA et de renseigner ces personnes au sujet des programmes d’emploi offerts par le régime améliorait leur employabilité et les aidait à réduire leur future dépendance envers les prestations d’assurance-emploi, en améliorant notamment leur accès aux mesures de la partie II de l’assurance-emploi.

Modification législative et règlementaire : Régime québécois d’assurance parentale (RQAP) (2006)

Élément Justification
  • Le Québec a mis en œuvre le RQAP, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2006 et en vertu duquel les résidents du Québec reçoivent des prestations de maternité et des prestations parentales offertes par un régime provincial et non par l’assurance-emploi.
  • Le règlement prévoit une interaction entre le RQAP et l’assurance-emploi, ainsi qu’une réduction des cotisations pour les résidents du Québec, reflétant les économies à l’assurance-emploi.
  • Assure la cohérence par rapport aux dispositions de la Loi sur l’assurance-emploi voulant que les provinces peuvent instaurer leur propre régime de prestations, pourvu qu’il offre des prestations équivalentes à celles offertes dans le cadre de l’assurance-emploi.
  • Appuyé par la décision de la Cour suprême du Canada dans le cas de référence parental du Québec en 2005, qui a confirmé le pouvoir du gouvernement fédéral en ce qui a trait au versement des prestations de maternité ou parentales en vertu de la rubrique de compétence de l’assurance-emploi.

Modifications réglementaires : prestations de soignant de l’assurance-emploi (2006)

Élément Justification
  • En vigueur depuis le 14 juin 2006, le critère d’éligibilité relatif à la famille immédiate pour la prestation de soignant a été élargi afin d’inclure des membres de la famille élargie et d’autres personnes qui sont considérées comme des membres de la famille afin d’accroître l’accès aux prestations.
  • La définition élargie des membres de la famille veille à ce que les soignants additionnels, qui étaient auparavant exclus de la définition de membre de la famille, soient en mesure d’avoir accès aux mesures de soutien du revenu lorsqu’ils doivent quitter leur travail pour prendre soin d’un membre de la famille gravement malade.

Établissement du taux de cotisation annuel par la Commission de l’assurance-emploi du Canada : projet de loi C-43 (2005)

Élément Justification
  • Depuis le 1er janvier 2006, la loi permet à la Commission de l’assurance-emploi du Canada d’établir le taux de cotisation en vertu d’un nouveau mécanisme d’établissement des taux.
  • Lorsqu’elle établira le taux, la Commission tiendra compte du principe voulant que le taux de cotisation doit générer juste assez de recettes tirées des cotisations pour couvrir les versements à effectuer au cours de l’année. La Commission prendra également en considération le rapport de l’actuaire en chef de l’assurance-emploi, ainsi que tout commentaire provenant du public.
  • Favorise un nouveau processus d’établissement du taux, alors que le taux de cotisation à l’assurance-emploi est déterminé de façon indépendante par la Commission de l’assurance-emploi du Canada.

Prestations de soignant : projet de loi C-28 (2003)

Élément Justification
Prestations de soignant
  • En vigueur depuis le 4 janvier 2004, les prestations de soignant sont offertes dans le but d’aider les membres éligibles d’une famille à prodiguer ou à organiser des soins pour un membre de leur famille gravement malade qui risque fortement de mourir. Les prestations sont d’une durée pouvant aller jusqu’à six semaines sur une période de 26 semaines.
  • La souplesse est un élément clé des ces prestations. Les prestataires peuvent choisir la façon et le moment de présenter une demande de prestations au cours de la période de 26 semaines. Les membres éligibles de la famille peuvent décider qu’une seule personne réclamera les six semaines ou encore partager les prestations entre eux. Les membres éligibles de la famille peuvent réclamer les semaines de prestations de soignant simultanément ou successivement.
  • Offrent une aide aux travailleurs qui s’absentent temporairement du travail pour fournir des soins ou du soutien à un membre gravement malade de leur famille qui risque fortement de mourir au cours d’une période de 26 semaines.

Accès aux prestations spéciales : projet de loi C-49 (2002)

Élément Justification
Période pour réclamer des prestations parentales
  • Depuis le 21 avril 2002, les parents d’un nouveau-né ou d’un enfant nouvellement adopté qui est hospitalisé ont la possibilité de prolonger leur période d’admissibilité aux prestations parentales jusqu’à 104 semaines au lieu de 52 semaines.
  • Offre aux parents la possibilité d’attendre que leur enfant arrive à la maison avant de recevoir des prestations parentales.
Période pour réclamer des prestations spéciales
  • Depuis le 3 mars 2001, le nombre maximal de semaines combinées de prestations spéciales est passé de 50 à 65 semaines et, dans certaines circonstances, la période de prestations peut être prolongée.
  • Assure un accès complet aux prestations spéciales aux mères biologiques qui réclament des prestations de maladie avant et après avoir touché des prestations de maternité ou des prestations parentales.
  • Donne suite à la décision du Tribunal canadien des droits de la personne relativement à l’affaire McAllister-Windsor.

Disposition relative aux petites semaines (2001)

Élément Justification
  • La disposition excluait du calcul du taux de prestations les semaines où les gains étaient inférieurs à 225 $, ce qui augmentait potentiellement le taux hebdomadaire de prestations, mais qui ne s’appliquait qu’aux semaines où les gains assurables étaient au-delà d’un dénominateur minimal.
  • La disposition a été mise à l’essai par le biais de nombreux projets pilotes s’étant déroulés de 1997 à 2001.
  • En novembre 2005, le projet pilote relatif aux 14 meilleures semaines a remplacé cette disposition dans les régions visées par le projet pilote.
  • La disposition a été remplacée par la disposition relative aux meilleures semaines variables, lancée en 2012, sauf pour les pêcheurs.
  • Encourageait l’acceptation de tout emploi disponible.

Un régime d’assurance-emploi mieux adapté : projet de loi C-2 (2001)

Élément Justification
Règle de l’intensité
  • Le 1er octobre 2000, la règle de l’intensité, qui réduisait le taux de prestations d’un point de pourcentage à toutes les 20 semaines de prestations régulières utilisées dans le passé, a été éliminée. La réduction maximale était de cinq points de pourcentage.
  • Élimination d’une règle inefficace qui avait comme effet indésirable d’être punitive.
Remboursement des prestations (récupération)
  • Application d’une nouvelle règle rétroactive à l’année d’imposition 2000.
    • Les nouveaux demandeurs de prestations régulières ou de prestations de pêcheur sont désormais exemptés du remboursement des prestations.
    • Les prestataires de prestations spéciales (de maternité, parentales et de maladie) ne sont plus tenus de rembourser ces prestations.
    • Le seuil de remboursement des prestations régulières et des prestations de pêcheur se situe maintenant à un seul niveau : 48 750 $ de revenu net, avec un taux de remboursement de 30 %. Le remboursement minimal est de 30 % du revenu net supplémentaire dépassant le seuil de 48 750 $ ou de 30 % des prestations du prestataire, selon le montant le moins élevé.
  • Corrige un écart, car une analyse a révélé que la disposition relative au remboursement des prestations avait des répercussions disproportionnées sur les prestataires à revenu moyen.
  • Cible les prestataires fréquents ayant un revenu élevé.
  • Simplifie la disposition.
Parents qui réintègrent la population active
  • Les règles en vigueur (avec effet rétroactif au 1er octobre 2000) régissant les personnes qui deviennent ou redeviennent membres de la population active ont été rajustées, afin que les prestataires qui réintègrent la population active à la suite d’une absence prolongée pour élever des enfants et qui ont touché des prestations parentales n’aient désormais qu’à travailler le même nombre d’heures que les autres travailleurs pour avoir droit aux prestations régulières.
  • Faire en sorte que les parents qui réintègrent la population active à la suite d’une absence prolongée dans le but d’élever de jeunes enfants ne soient pas pénalisés.
Maximum de la rémunération assurable
  • Le maximum de la rémunération assurable demeurera fixé à 39 000 $ jusqu’à ce que les revenus moyens excèdent ce niveau, après quoi le maximum de la rémunération assurable sera fondé sur les gains moyens
  • Corrige une lacune lorsque le maximum de la rémunération assurable est plus élevé que le salaire moyen dans l’industrie.

Prestations parentales bonifiées : projet de loi C-32 (2000)

Élément Justification
Prestations parentales
  • Depuis le 31 décembre 2000, la durée des prestations parentales a été prolongée, passant de 10 à 35 semaines.
  • Mesure qui aide les parents qui travaillent à mieux concilier leurs responsabilités professionnelles et familiales en leur fournissant un revenu de remplacement temporaire lorsqu’ils s’absentent du travail pour prendre soin de leur nouveau-né au cours de la première année de vie de leur enfant ou de la première année de placement de leur enfant (parents adoptifs).
Admissibilité prestations spéciales
  • Depuis le 31 décembre 2000, le nombre d’heures d’emploi assurable exigé pour avoir droit aux prestations de maternité, parentales ou de maladie a été réduit, passant de 700 à 600 heures.
  • Mesure qui améliore l'accès aux prestations spéciales.
Délai de carence
  • Depuis le 31 décembre 2000, le deuxième parent qui partage le congé parental n’est plus tenu d’observer le délai de carence de deux semaines.
  • Favorise l’égalité des sexes et offre une plus grande souplesse en réduisant la perte de revenu pour le deuxième parent.
Rémunération admissible pendant une période de prestations
  • Depuis le 31 décembre 2000, les prestataires qui reçoivent des prestations parentales peuvent également gagner 50 $ ou 25 % de leurs prestations parentales hebdomadaires, selon le montant le plus élevé, sans subir de perte au niveau de leurs prestations d’assurance-emploi.
  • Aide les prestataires à faible revenu.
  • Offre une plus grande souplesse en permettant aux parents de travailler pendant qu’ils reçoivent des prestations parentales.

Réforme importante de l’assurance-emploi : projet de loi C-12 (1996 et 1997)

Élément Justification
Système fondé sur les heures
  • Depuis janvier 1997, l’éligibilité à l’assurance-emploi se fonde sur le nombre d’heures d’emploi assurable plutôt que sur le nombre de semaines travaillées.
  • Dans le cas des prestations régulières, les prestataires doivent accumuler de 420 à 700 heures au lieu de 12 à 20 semaines assurables.
  • Dans le cas des prestations spéciales, les prestataires doivent accumuler 700 heures au lieu de 20 semaines de travail assurable.
  • Constitue une mesure plus juste et plus équitable du temps travaillé avec la prise en compte de toutes les heures.
  • Élimine les inégalités et les anomalies du système fondé sur les semaines en :
    • reconnaissant les régimes de travail intenses de certains employés;
    • corrigeant une anomalie du régime d’assurance-chômage, alors que les semaines de 15 heures ou de 50 heures de travail comptaient toutes deux comme une semaine;
    • éliminant le piège des 14 heures, puisque dans le cadre de l’assurance-chômage, les personnes qui travaillaient moins de 15 heures (soit tout le temps, soit par moment) pour un seul employeur n’étaient pas assurées ou entièrement assurées.
Personnes qui deviennent ou redeviennent membres de la population active
  • Depuis juillet 1996, les personnes qui deviennent ou redeviennent membres de la population active avaient besoin de 26 semaines de travail plutôt que de 20 pour avoir droit à l’assurance-emploi. En janvier 1997, les 26 semaines ont été converties en 910 heures.
  • Cette règle s’applique seulement aux personnes n’ayant eu qu’un faible attachement au marché du travail, sinon aucun, au cours des deux dernières années. Les travailleurs ayant accumulé au moins 490 heures de travail au cours de l’année précédant leur période de chômage n’auront besoin que de 420 à 700 heures de travail au cours de l’année suivante pour être admissibles aux prestations. Les périodes de prestations d’assurance-emploi, d’indemnités d’accident du travail et d’invalidité, ainsi que les congés de maladie comptent au nombre des heures travaillées.
  • Brise le cycle de dépendance en veillant à ce que les travailleurs, en particulier les jeunes, créent des liens plus forts avec le marché du travail avant de toucher des prestations d’assurance-emploi.
  • Rétablit les principes d’assurance du régime en veillant à ce que les travailleurs y contribuent de façon raisonnable avant de toucher des prestations.
  • Renforce le lien entre les efforts au travail et le droit aux prestations.
Réduction du maximum de la rémunération assurable (MRA)
  • Le MRA a été réduit à 39 000 $ par année (750 $ par semaine) en juillet 1996 et est gelé à ce niveau depuis 2006. Le montant maximum de la prestation hebdomadaire a donc été réduit à 413 $ (55 % de 750 $), alors qu’il était de 448 $ en 1995 et de 465 $ durant les six premiers mois de 1996.
  • Rajustait le MRA à un niveau où les prestations d’assurance-emploi ne sont plus concurrentielles avec les salaires de certaines régions du pays et de certaines industries.
  • Le MRA se fondait sur une formule qui tenait compte des augmentations salariales moyennes au cours des huit années précédant la réduction. Puisque le haut niveau d’inflation et l’augmentation des salaires dans les années 1980 étaient toujours pris en considération dans l’établissement du MRA, celui-ci a augmenté plus rapidement que les salaires.
Réduction de la durée maximale des prestations
  • Depuis juillet 1996, la durée maximale des prestations a été réduite, passant de 50 à 45 semaines.
  • Reflète le fait que la plupart des prestataires trouvent du travail dans les 40 premières semaines de prestations.
  • A une incidence sur les travailleurs dans les régions à taux de chômage élevé qui travaillent durant une période prolongée avant de connaître une période de chômage.
Calcul des prestations
  • Les prestations hebdomadaires sont calculées de la façon suivante : le total des gains accumulés dans les 26 semaines précédant la présentation de la demande est divisé par le plus élevé des deux nombres suivants : le nombre de semaines de travail au cours de cette période ou le dénominateur minimal se situant entre 14 et 22 (selon le taux de chômage régional). Le résultat est multiplié par 55 % pour déterminer les prestations hebdomadaires.
  • Incite grandement à travailler plus longtemps que la période minimale requise pour avoir droit aux prestations (au moins deux semaines de plus qu’en vertu de l’ancienne norme d’admissibilité).
  • Incite à travailler durant l’intersaison.
  • Assure un meilleur rapport entre le flux des prestations et les gains habituels.
Supplément au revenu familial
  • Les prestataires ayant des enfants et dont le revenu familial net n’excède pas 25 921 $ reçoivent un supplément en plus de leurs prestations de base de l’assurance-emploi.
  • Le supplément familial a porté le taux maximal de prestations à 65 % en 1997, à 70 % en 1998, à 75 % en 1999 et à 80 % en 2000.
  • Améliore le soutien offert aux personnes qui en ont le plus besoin, parce que :
    • l’ancien taux de soutien de 60 % en vertu de l’assurance-chômage était très mal ciblé : environ 45 % des familles à faible revenu n’étaient pas admissibles;
    • environ 30 % des personnes qui bénéficiaient du taux de 60 % avaient un revenu familial supérieur à 45 000 $.
Rémunération admissible pendant une période de prestations
  • Depuis janvier 1997, les prestataires peuvent gagner 50 $ ou 25 % de leurs prestations hebdomadaires, selon le montant le plus élevé, sans subir de perte au niveau de leurs prestations d’assurance-emploi.
  • Aide les prestataires à faible revenu.
  • Encourage les prestataires à maintenir leur attachement au marché du travail, et accroît leurs revenus provenant du travail.
Remboursement des prestations (récupération)
  • Le taux de remboursement des prestations était fixé à 0,30 $ pour chaque dollar de revenu net dépassant le seuil.
  • Le seuil de revenu net était de 48 750 $ pour les personnes ayant accumulé 20 semaines de prestations ou moins au cours des cinq années précédentes (l’ancien niveau étant de 63 570 $). Le taux de remboursement maximal est demeuré à 30 % des prestations touchées.
  • Le seuil de revenu net pour les personnes ayant accumulé plus de 20 semaines de prestations au cours des cinq années précédentes était de 39 000 $. Le taux de remboursement maximal variait entre 50 % et 100 % des prestations touchées, selon le recours antérieur.
  • Les prestations sont plus justes et correspondent plus étroitement aux principes d’assurance.
  • Dissuade les personnes à revenu annuel élevé de recourir fréquemment à l’assurance-emploi.
  • La disposition relative au remboursement des prestations a fait l’objet d’une révision dans le projet de loi C-2 (2001).
Règle de l’intensité
  • La règle de l’intensité réduisait le taux de prestations d’un point de pourcentage pour chaque période de 20 semaines de prestations régulières ou de pêcheur touchées au cours des cinq années précédentes.
  • La réduction maximale était de cinq points de pourcentage.
  • A intégré au régime un élément de tarification par incidence, puisque les utilisateurs fréquents assumaient la majorité des coûts.
  • Décourageait le recours fréquent à l’assurance-emploi en tant que supplément de revenu régulier plutôt que comme assurance en cas de perte d’emploi imprévue, sans pénaliser de manière excessive les personnes ayant fréquemment recours aux prestations ou durant de longues périodes.
  • A établi un meilleur équilibre entre les cotisations versées et les prestations touchées.
  • Abrogée dans le projet de loi C-2 (2001).
Couverture au premier dollar
  • Depuis janvier 1997, tous les gains à partir du premier dollar sont assurables, jusqu’à ce que le MRA annuel soit atteint. Aucun minimum ou maximum hebdomadaire on‘a été fixé pour déterminer les gains.
  • Rend le régime plus équitable et plus équilibré, puisque tous les gains sont assurables.
  • Réduit les lourdeurs administratives pour les employeurs.
  • Prévient les abus envers le régime visant à éviter de verser des cotisations.
Remboursement des cotisations
  • Depuis 1997, les cotisations des travailleurs qui gagnent 2 000 $ ou moins par année leur sont remboursées.
  • Aide les travailleurs qui doivent verser des cotisations, mais qui n’ont pas suffisamment d’heures pour avoir droit aux prestations.
Sanctions plus sévères en cas de fraude
  • Depuis juillet 1996, les pénalités pour les fraudes commises par les employeurs et les prestataires sont plus sévères.
  • Depuis janvier 1997, les prestataires ayant commis une fraude après le mois de juin 1996 doivent satisfaire à des normes d’admissibilité plus élevées.
  • Protège l’intégrité du régime d’assurance-emploi.
Partie II de la Loi sur l’assurance-emploi prestations d’emploi et service national de placement
  • La partie II de la Loi sur l’assurance-emploi prévoit trois différentes mesures pour la mise en œuvre et la prestation des programmes d’emploi grâce aux fonds de l’assurance-emploi.
  • La Commission de l’assurance-emploi du Canada a le pouvoir de :
    • mettre sur pied des programmes d’emploi fédéraux tout en étant tenue de travailler de concert avec les gouvernements provinciaux en ce qui a trait à la conception, à la prestation et à l’évaluation de ces programmes;
    • conclure des accords en son nom pour l’administration de ses prestations d’emploi et mesures de soutien;
    • conclure des accords avec les provinces et d’autres entités afin de les aider à supporter les coûts de leurs programmes semblables de prestations et mesures de soutien (Ententes sur le développement du marché du travail).

Annexe 7.2 - Plan d’action économique (PAE) Mesures temporaires de l’assurance-emploi

Loi d’exécution du budget : projets de loi C-3 et C-13 (2011)

Élément Justification
Modifications au programme de Travail partagé
  • A permis aux accords en vigueur ou ayant pris fin depuis peu d’être prolongés jusqu’à 16 semaines de plus, pour un maximum de 42 semaines.
  • Cette prolongation, qui était rétroactive au 20 mars 2011, a pris fin le 29 octobre 2011.
  • La mesure prévoyait des rajustements visant à rendre le régime plus souple et plus efficace pour les employeurs : un plan simplifié de reprise des activités, des règles d’utilisation plus souples et des amendements de forme afin de réduire le fardeau administratif.
  • Ces rajustements sont entrés en vigueur le 4 avril 2011.
  • Offre aux entreprises et aux travailleurs un soutien supplémentaire pour éviter les mises à pied éventuelles.
Crédit temporaire à l’embauche pour les petites entreprises
  • Offrait aux petites entreprises un crédit temporaire à l’embauche pouvant atteindre 1 000 $ pour contrer l’augmentation des cotisations d’assurance-emploi versées par l’entreprise en 2011 par rapport à 2010.
  • Le crédit, qui a été offert à environ 525 000 employeurs dont le total des cotisations à l’assurance-emploi était égal ou inférieur à 10 000 $ en 2010, réduira leurs coûts salariaux d’environ 165 millions de dollars en 2011.
  • Favoriser l’embauche de nouveaux travailleurs dans les petites entreprises et leur permettre de profiter des nouveaux débouchés, ainsi que d’être plus concurrentielles au sein de l’économie mondiale.

Modifications supplémentaires au programme de Travail partagé : projet de loi C-9 (2010)

Élément Justification
Modifications au programme de Travail partagé
  • Ont permis aux accords en vigueur ou ayant pris fin depuis peu d’être prolongés de 26 semaines, jusqu’à un maximum de 78 semaines.
  • La mesure prévoyait le maintien des modifications apportées précédemment, qui ont eu pour effet d’assouplir davantage les critères d’admissibilité pour les nouveaux accords et de simplifier le processus pour les employeurs.
  • Ces améliorations ont été en vigueur jusqu’au 2 avril 2011.
  • Offrir aux entreprises et aux travailleurs un soutien supplémentaire pour éviter les mises à pied éventuelles.

Prestations bonifiées pour les travailleurs de longue date : projet de loi C-50 (2009)

Élément Justification
Prestations supplémentaires temporaires pour les travailleurs de longue date en chômage
  • Les travailleurs de longue date sont des personnes ayant travaillé et versé des cotisations d’assurance-emploi durant une période de temps considérable et qui n’ont pas souvent eu recours aux prestations régulières d’assurance-emploi.
  • La mesure offrait jusqu’à 20 semaines de prestations supplémentaires, selon la période pendant laquelle une personne éligible avait travaillé et cotisé à l’assurance-emploi.
  • Visait les prestataires qui correspondaient à la définition d’un travailleur de longue date et qui avaient présenté leur demande entre le 4 janvier 2009 et le 11 septembre 2010.
  • Ont profité aux travailleurs qui se retrouvaient en chômage, qui avaient peu de chances de retrouver du travail et qui avaient fait une utilisation limitée des prestations d’assurance-emploi.
  • Aidaient les travailleurs qui, dans plusieurs cas, avaient des compétences non facilement transférables. Pour ces travailleurs, trouver un nouvel emploi dans leur industrie ou dans une autre industrie peut avoir été particulièrement difficile dans le contexte économique de cette période.

Aide supplémentaire offerte aux chômeurs : Loi d’exécution du budget : projet de loi C-10 (2009)

Élément Justification
Prolongation de cinq semaines de prestations régulières d’assurance-emploi
  • À partir du 31 mars 2009, les prestataires admissibles étaient automatiquement éligibles à cinq semaines supplémentaires de prestations régulières.
  • Cette mesure visait toutes les périodes de prestations actives ou ayant débuté entre le 1er mars 2009 et le 11 septembre 2010.
  • Offrait aux prestataires de prestations régulières d’assurance-emploi une aide financière supplémentaire pendant qu’ils cherchaient un nouvel emploi.
Initiative d’Aide à la transition de carrière
  • Deux mesures visaient à aider les travailleurs de longue date.
    • L’initiative de prolongement de l’assurance-emploi et d’encouragement à la formation (IPAEEF) prolongeait la durée des prestations régulières d’assurance-emploi jusqu’à un maximum de 104 semaines pour les participants à l’IPAEEF, y compris une période maximale de 12 semaines de prestations régulières d’assurance-emploi pour la recherche d’un emploi.
    • L’Initiative d'investissement des indemnités de départ pour la formation a levé les restrictions sur les prestations régulières d’assurance-emploi pour tous les prestataires éligibles qui ont investi une partie ou la totalité de leurs indemnités de départ dans une formation admissible.
  • Pour les besoins de l’initiative d’Aide à la transition de carrière, les demandes de prestations des travailleurs de longue date devaient avoir débuté le 25 janvier 2009 ou après cette date, et au plus tard le 29 mai 2010.
  • Incite davantage les prestataires à actualiser leurs compétences ou à les améliorer.
  • Encourage les prestataires à investir dans leur propre formation.
  • Encourage les prestataires à entreprendre de la formation à long terme pour améliorer leur employabilité.
Modification au programme de Travail partagé
  • Cette modification a prolongé de 14 semaines la durée maximale des accords, jusqu’à un maximum de 52 semaines, pour les demandes reçues entre le 1er février 2009 et le 3 avril 2010.
  • Elle a aussi eu pour effet d’améliorer l’accès aux accords de Travail partagé en assouplissant les critères d’admission et en simplifiant le processus pour les employeurs.
  • Offrait aux entreprises et aux travailleurs un soutien supplémentaire pour éviter les mises à pied éventuelles.
Gel du taux de cotisation
  • Cette mesure a gelé à 1,73 $ par tranche de 100 $ le taux de cotisation à l’assurance-emploi pour les travailleurs en 2010, soit le même taux qu’en 2009 et 2008.
  • A assuré la stabilité du taux de cotisation au cours de la récession, malgré les coûts plus élevés liés à l’assurance-emploi.

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