Système fondé sur les heures
- Depuis janvier 1997, l’éligibilité à l’assurance-emploi se fonde sur le nombre d’heures d’emploi assurable plutôt que sur le nombre de semaines travaillées.
- Dans le cas des prestations régulières, les prestataires doivent accumuler de 420 à 700 heures au lieu de 12 à 20 semaines assurables.
- Dans le cas des prestations spéciales, les prestataires doivent accumuler 700 heures au lieu de 20 semaines de travail assurable.
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- Constitue une mesure plus juste et plus équitable du temps travaillé avec la prise en compte de toutes les heures.
- Élimine les inégalités et les anomalies du système fondé sur les semaines en :
- reconnaissant les régimes de travail intenses de certains employés;
- corrigeant une anomalie du régime d’assurance-chômage, alors que les semaines de 15 heures ou de 50 heures de travail comptaient toutes deux comme une semaine;
- éliminant le piège des 14 heures, puisque dans le cadre de l’assurance-chômage, les personnes qui travaillaient moins de 15 heures (soit tout le temps, soit par moment) pour un seul employeur n’étaient pas assurées ou entièrement assurées.
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Personnes qui deviennent ou redeviennent membres de la population active
- Depuis juillet 1996, les personnes qui deviennent ou redeviennent membres de la population active avaient besoin de 26 semaines de travail plutôt que de 20 pour avoir droit à l’assurance-emploi. En janvier 1997, les 26 semaines ont été converties en 910 heures.
- Cette règle s’applique seulement aux personnes n’ayant eu qu’un faible attachement au marché du travail, sinon aucun, au cours des deux dernières années. Les travailleurs ayant accumulé au moins 490 heures de travail au cours de l’année précédant leur période de chômage n’auront besoin que de 420 à 700 heures de travail au cours de l’année suivante pour être admissibles aux prestations. Les périodes de prestations d’assurance-emploi, d’indemnités d’accident du travail et d’invalidité, ainsi que les congés de maladie comptent au nombre des heures travaillées.
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- Brise le cycle de dépendance en veillant à ce que les travailleurs, en particulier les jeunes, créent des liens plus forts avec le marché du travail avant de toucher des prestations d’assurance-emploi.
- Rétablit les principes d’assurance du régime en veillant à ce que les travailleurs y contribuent de façon raisonnable avant de toucher des prestations.
- Renforce le lien entre les efforts au travail et le droit aux prestations.
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Réduction du maximum de la rémunération assurable (MRA)
- Le MRA a été réduit à 39 000 $ par année (750 $ par semaine) en juillet 1996 et est gelé à ce niveau depuis 2006. Le montant maximum de la prestation hebdomadaire a donc été réduit à 413 $ (55 % de 750 $), alors qu’il était de 448 $ en 1995 et de 465 $ durant les six premiers mois de 1996.
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- Rajustait le MRA à un niveau où les prestations d’assurance-emploi ne sont plus concurrentielles avec les salaires de certaines régions du pays et de certaines industries.
- Le MRA se fondait sur une formule qui tenait compte des augmentations salariales moyennes au cours des huit années précédant la réduction. Puisque le haut niveau d’inflation et l’augmentation des salaires dans les années 1980 étaient toujours pris en considération dans l’établissement du MRA, celui-ci a augmenté plus rapidement que les salaires.
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Réduction de la durée maximale des prestations
- Depuis juillet 1996, la durée maximale des prestations a été réduite, passant de 50 à 45 semaines.
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- Reflète le fait que la plupart des prestataires trouvent du travail dans les 40 premières semaines de prestations.
- A une incidence sur les travailleurs dans les régions à taux de chômage élevé qui travaillent durant une période prolongée avant de connaître une période de chômage.
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Calcul des prestations
- Les prestations hebdomadaires sont calculées de la façon suivante : le total des gains accumulés dans les 26 semaines précédant la présentation de la demande est divisé par le plus élevé des deux nombres suivants : le nombre de semaines de travail au cours de cette période ou le dénominateur minimal se situant entre 14 et 22 (selon le taux de chômage régional). Le résultat est multiplié par 55 % pour déterminer les prestations hebdomadaires.
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- Incite grandement à travailler plus longtemps que la période minimale requise pour avoir droit aux prestations (au moins deux semaines de plus qu’en vertu de l’ancienne norme d’admissibilité).
- Incite à travailler durant l’intersaison.
- Assure un meilleur rapport entre le flux des prestations et les gains habituels.
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Supplément au revenu familial
- Les prestataires ayant des enfants et dont le revenu familial net n’excède pas 25 921 $ reçoivent un supplément en plus de leurs prestations de base de l’assurance-emploi.
- Le supplément familial a porté le taux maximal de prestations à 65 % en 1997, à 70 % en 1998, à 75 % en 1999 et à 80 % en 2000.
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- Améliore le soutien offert aux personnes qui en ont le plus besoin, parce que :
- l’ancien taux de soutien de 60 % en vertu de l’assurance-chômage était très mal ciblé : environ 45 % des familles à faible revenu n’étaient pas admissibles;
- environ 30 % des personnes qui bénéficiaient du taux de 60 % avaient un revenu familial supérieur à 45 000 $.
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Rémunération admissible pendant une période de prestations
- Depuis janvier 1997, les prestataires peuvent gagner 50 $ ou 25 % de leurs prestations hebdomadaires, selon le montant le plus élevé, sans subir de perte au niveau de leurs prestations d’assurance-emploi.
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- Aide les prestataires à faible revenu.
- Encourage les prestataires à maintenir leur attachement au marché du travail, et accroît leurs revenus provenant du travail.
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Remboursement des prestations (récupération)
- Le taux de remboursement des prestations était fixé à 0,30 $ pour chaque dollar de revenu net dépassant le seuil.
- Le seuil de revenu net était de 48 750 $ pour les personnes ayant accumulé 20 semaines de prestations ou moins au cours des cinq années précédentes (l’ancien niveau étant de 63 570 $). Le taux de remboursement maximal est demeuré à 30 % des prestations touchées.
- Le seuil de revenu net pour les personnes ayant accumulé plus de 20 semaines de prestations au cours des cinq années précédentes était de 39 000 $. Le taux de remboursement maximal variait entre 50 % et 100 % des prestations touchées, selon le recours antérieur.
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- Les prestations sont plus justes et correspondent plus étroitement aux principes d’assurance.
- Dissuade les personnes à revenu annuel élevé de recourir fréquemment à l’assurance-emploi.
- La disposition relative au remboursement des prestations a fait l’objet d’une révision dans le projet de loi C-2 (2001).
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Règle de l’intensité
- La règle de l’intensité réduisait le taux de prestations d’un point de pourcentage pour chaque période de 20 semaines de prestations régulières ou de pêcheur touchées au cours des cinq années précédentes.
- La réduction maximale était de cinq points de pourcentage.
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- A intégré au régime un élément de tarification par incidence, puisque les utilisateurs fréquents assumaient la majorité des coûts.
- Décourageait le recours fréquent à l’assurance-emploi en tant que supplément de revenu régulier plutôt que comme assurance en cas de perte d’emploi imprévue, sans pénaliser de manière excessive les personnes ayant fréquemment recours aux prestations ou durant de longues périodes.
- A établi un meilleur équilibre entre les cotisations versées et les prestations touchées.
- Abrogée dans le projet de loi C-2 (2001).
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Couverture au premier dollar
- Depuis janvier 1997, tous les gains à partir du premier dollar sont assurables, jusqu’à ce que le MRA annuel soit atteint. Aucun minimum ou maximum hebdomadaire on‘a été fixé pour déterminer les gains.
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- Rend le régime plus équitable et plus équilibré, puisque tous les gains sont assurables.
- Réduit les lourdeurs administratives pour les employeurs.
- Prévient les abus envers le régime visant à éviter de verser des cotisations.
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Remboursement des cotisations
- Depuis 1997, les cotisations des travailleurs qui gagnent 2 000 $ ou moins par année leur sont remboursées.
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- Aide les travailleurs qui doivent verser des cotisations, mais qui n’ont pas suffisamment d’heures pour avoir droit aux prestations.
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Sanctions plus sévères en cas de fraude
- Depuis juillet 1996, les pénalités pour les fraudes commises par les employeurs et les prestataires sont plus sévères.
- Depuis janvier 1997, les prestataires ayant commis une fraude après le mois de juin 1996 doivent satisfaire à des normes d’admissibilité plus élevées.
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- Protège l’intégrité du régime d’assurance-emploi.
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Partie II de la Loi sur l’assurance-emploi prestations d’emploi et service national de placement
- La partie II de la Loi sur l’assurance-emploi prévoit trois différentes mesures pour la mise en œuvre et la prestation des programmes d’emploi grâce aux fonds de l’assurance-emploi.
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- La Commission de l’assurance-emploi du Canada a le pouvoir de :
- mettre sur pied des programmes d’emploi fédéraux tout en étant tenue de travailler de concert avec les gouvernements provinciaux en ce qui a trait à la conception, à la prestation et à l’évaluation de ces programmes;
- conclure des accords en son nom pour l’administration de ses prestations d’emploi et mesures de soutien;
- conclure des accords avec les provinces et d’autres entités afin de les aider à supporter les coûts de leurs programmes semblables de prestations et mesures de soutien (Ententes sur le développement du marché du travail).
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