Annexe 7 : Changements législatifs apportés au régime d’assurance-emploi qui ont été mises en oeuvre ou qui sont entrées en vigueur entre le 1er avril 1996 et le 29 février 2020
De : Emploi et Développement social Canada
Titre officiel : Rapport de contrôle et d’évaluation de l’assurance-emploi pour l’exercice financier commençant le 1er avril 2019 et se terminant le 31 mars 2020 : Annexe 7 : Changements législatifs apportés au régime d’assurance-emploi qui ont été mises en œuvre ou qui sont entrées en vigueur entre le 1er avril 1996 et le 29 février 2020
Sur cette page
- Liste des abréviations
- Loi no 2 d’exécution du budget de 2018, L.C. 2018, ch.27 (projet de loi C‑86)
- Loi no 1 d’exécution du budget de 2018, L.C. 2018, ch. 12 (projet de loi C‑74)
- Modifications réglementaires : Augmentation des semaines de prestations pour les prestataires saisonniers (2018)
- Loi no 1 d’exécution du budget de 2017, L.C. 2017, ch. 20, section 11, partie 4 (projet de loi C‑44)
- Loi no 2 d’exécution du budget de 2016, L.C. 2016, ch. 12 (projet de loi C‑29)
- Loi no 1 d’exécution du budget de 2016, L.C. 2016, ch. 7 (projet de loi C‑15)
- Modifications réglementaires : Simplification des exigences en matière de recherche d’emploi (2016)
- Modifications réglementaires : Travail pendant une période de prestations (2016)
- Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015, L.C. 2015, ch. 36 (projet de loi C-59)
- Modifications réglementaires : Taux de chômage dans les territoires et les régions économiques de l’assurance-emploi dans les territoires et à l’Île-du-Prince-Édouard (2014)
- Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014,L.C. 2014, ch. 39 (projet de loi C‑43)
- Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014, L.C. 2014, ch. 20 (projet de loi C‑31)
- Modifications réglementaires : Accès aux prestations de maternité et parentales (2012)
- Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance, L.C. 2012, ch. 31 (projet de loi C‑45)
- Loi visant à aider les familles dans le besoin, L.C. 2012, ch. 27 (projet de loi C‑44)
- Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable, L.C. 2012, ch. 19 (projet de loi C‑38)
- Loi sur le soutien de la croissance de l’économie et de l’emploi au Canada, L.C. 2011, ch. 24 (projet de loi C‑13)
- Modifications réglementaires : Projet pilote relatif à la prolongation des prestations d’assurance-emploi et projet pilote sur les 14 meilleures semaines (2010)
- Loi sur l’équité pour les familles militaires (assurance-emploi), L.C. 2010, ch. 9 (projet de loi C‑13)
- Loi sur l’emploi et la croissance économique, L.C. 2010, ch. 12 (projet de loi C‑9)
- Loi sur l’équité pour les travailleurs indépendants, L.C. 2009, ch. 33 (projet de loi C‑56)
- Loi d’exécution du budget de 2009, L.C. 2009, ch. 2 (projet de loi C‑10)
- Loi d’exécution du budget de 2008, L.C. 2008, ch. 28 (projet de loi C‑50)
- Modifications réglementaires : Projet pilote visant les personnes qui deviennent ou redeviennent membres de la population active (2008)
- Modifications réglementaires : Régime québécois d’assurance parentale (2006)
- Modifications réglementaires : Prestations de compassion de l’assurance-emploi (2006)
- Loi d’exécution du budget de 2005, L.C. 2005, ch. 30 (projet de loi C‑43)
- Loi d’exécution du budget de 2003, L.C. 2003, ch. 15 (projet de loi C‑28)
- Loi d’exécution du budget de 2001, L.C. 2002, ch. 9 (projet de loi C‑49)
- Modifications réglementaires : Disposition relative aux petites semaines (2001)
- Loi modifiant la Loi sur l’assurance-emploi et le Règlement sur l’assurance-emploi (pêche), L.C. 2001, ch. 5 (projet de loi C‑2)
- Loi d’exécution du budget de 2000, L.C. 2000, ch. 14 (projet de loi C‑32)
- Loi sur l’assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23 (projet de loi C‑12)
Liste des abréviations
Voici la liste complète des abréviations pour le Rapport de contrôle et d’évaluation de l’assurance-emploi pour l’exercice financier commençant le 1er avril 2019 et se terminant le 31 mars 2020.
Abréviations
- ACV
- Clients admissibles en vertu des cotisations versées
- a.-e.
- Assurance-emploi
- ARC
- Agence du revenu du Canada
- AS
- Aide sociale
- CAEC
- Commission de l’assurance-emploi du Canada
- CCDA
- Conseil canadien des directeurs de l’apprentissage
- CSC
- Centres Service Canada
- CSE
- Centre de services aux employeurs
- ECAE
- Enquête sur la couverture de l’assurance-emploi
- EDMT
- Ententes sur le développement du marché du travail
- EDSC
- Emploi et développement social Canada
- EERH
- Enquête sur l’emploi, la rémunération et les heures de travail
- EF
- Exercice financier
- EF *
- Exercice financier excluant le mois de mars
- EPA
- Enquête sur la population active
- EQSAE
- Examen de la qualité des services d’assurance-emploi
- ESCF
- Éducation supérieure, des Compétences et de la Formation
- FCEA
- Formation pour les compétences et l’emploi destiné aux Autochtones
- FMMT
- Forum des ministres du marché du travail
- G7
- Groupe des sept
- INCE
- Initiative nationale sur les compétences essentielles
- IMT
- Information sur le marché du travail
- IPC
- Indice des prix à la consommation
- JCED
- Jumeler les Canadiens et Canadiennes aux emplois disponibles
- MDSC
- Mon dossier Service Canada
- MRA
- Maximum de la rémunération assurable
- MSV
- Meilleures semaines variables
- MTESS
- Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
- MVP
- Modernisation du versement des prestations
- NAS
- Numéro d’assurance sociale
- NPN
- Normes professionnelles nationales
- NPSR
- Norme professionnelle du Sceau rouge
- NVA
- Norme variable d’admissibilité
- OCDE
- Organisation de coopération et de développement économiques
- P/C
- Ratio prestataires-chômeurs
- P/CC
- Ratio prestataires-chômeurs ayant cotisé à l’assurance-emploi
- P/Ts
- Provinces et territoires
- PABO
- Plan d’action sur le bois d’œuvre
- PASC
- Postes d’accès de service aux citoyens
- PCU
- Prestation canadienne d’urgence
- PEMS
- Prestations d’emploi et mesures de soutien
- PIB
- Produit intérieur brut
- PME
- Petites et moyennes entreprises
- PMT
- Partenariats pour le marché du travail
- PNEQ
- Programme national d’encadrement et de la qualité
- PPS
- Partenaire de la prestation des services
- PQI
- Plateforme qualité intégrée
- PRTC
- Programme de réduction du taux de cotisations
- PSC
- Prestations supplémentaires de chômage
- R et I
- Recherche et Innovation
- RAD
- Règlement alternatif des différends
- RAICD
- Régime d’assurance-invalidité de courte durée
- RAS
- Registre d’assurance sociale
- RE
- Relevé d’emploi
- RHDCC
- Ressources humaines et Développement des compétences Canada
- RIQ
- Rétroaction individuelle sur la qualité
- RPC
- Régime de pensions du Canada
- RQAP
- Régime Québécois d’assurance parentale
- RVI
- Réponse vocale interactif
- SACA
- Stratégie d’amélioration des centres d’appels
- SCIAN
- Système de classification des industries de l’Amérique du Nord
- SFCEA
- Stratégie de formation pour les compétences et l’emploi destinée aux Autochtones
- SHCC
- Solution hébergée pours les centres de contact
- SIAI
- Système d’information sur les apprentis inscrits
- SMLC
- Service mobile et de liaison aux communautés
- SNCT
- Système national de la charge de travail
- SNE
- Services nationaux d’enquête
- SV
- Sécurité de la vieillesse
- TPPP
- Travail pendant une période de prestations
- TSS
- Tribunal de la sécurité sociale
- VEP
- Vérification de l’exactitude du paiement
- VET
- Vérification de l’exactitude du traitement
Remarque : Cette annexe n’inclut pas les changements apportés au régime d’a.-e. en réponse à la pandémie de COVID-19, qui a débuté en mars 2020. Ces changements seront inclus dans le Rapport de contrôle et d’évaluation de l’a.-e. de l’EF2021.
Loi no 2 d’exécution du budget de 2018, L.C. 2018, ch.27 (projet de loi C‑86)
Élément : Prestations parentales partagées
- À compter du 17 mars 2019, des semaines additionnelles de prestations parentales d’a.‑e. sont disponibles lorsque les parents admissibles acceptent de partager les prestations parentales.
- Les parents qui partagent les prestations parentales standards ont droit à 5 semaines supplémentaires de prestations, pour un total de 40 semaines. Aucun parent ne peut recevoir plus de 35 semaines de prestations parentales standards.
- Les parents qui partagent les prestations parentales prolongées ont accès à 8 semaines supplémentaires de prestations, pour un total de 69 semaines. Aucun parent ne peut recevoir plus de 61 semaines de prestations parentales prolongées.
- Cette mesure est offerte aux familles avec 2 parents admissibles, y compris les parents adoptifs ou de même sexe.
- Le projet de loi C-86 a aussi amendé le Code canadien du travail afin de veiller à ce que les travailleurs dans les secteurs sous réglementation fédérale bénéficient de la protection d’emploi pendant qu’ils reçoivent des prestations parentales partagées.
Justification : Prestations parentales partagées
Encourager une plus grande égalité entre les sexes au foyer et au travail en incitant tous les parents à prendre un congé lorsqu’ils accueillent un nouvel enfant et qu’ils se partagent la joie et la responsabilité de l’éducation de leur enfant plus équitablement.
Loi no 1 d’exécution du budget de 2018, L.C. 2018, ch. 12 (projet de loi C‑74)
Élément: Travail pendant une période de prestations
- À compter du 12 août 2018, les règles du programme - Travail pendant une période de prestations - sont devenues permanentes. Ceci permet aux prestataires de l’a.-e. qui gagnent des revenus d’emploi pendant qu’ils reçoivent des prestations d’a.-e. de conserver 50 cents de leurs prestations pour chaque dollar gagné, jusqu’à concurrence de 90 % de leurs rémunération hebdomadaire précédente. Tout revenu supérieur à ce seuil entraîne une réduction d'un dollar pour chaque dollar de leurs prestations d'a.-e..
- Les nouvelles règles permanentes s’appliquent désormais aux prestations de maladie et de maternité.
Justification: Travail pendant une période de prestations
- Aide les prestataires à rester connectés au marché du travail en les encourageant à accepter le travail disponible tout en percevant des prestations d'a.-e. et en gagnant un revenu supplémentaire pendant leur période de demande.
- Les mères et les personnes avec une maladie ou une blessure ont plus de flexibilité. Elles/ils peuvent aussi conserver une plus grande partie de leurs prestations d'a.-e. si elles/ils choisissent de travailler.
Modifications réglementaires : Augmentation des semaines de prestations pour les prestataires saisonniers (2018)
Élément
- Le 20 août 2018 le gouvernement a annoncé un projet pilote. Le projet accorde jusqu’à 5 semaines supplémentaires de prestations régulières d’a.-e. aux prestataires saisonniers admissibles dans treize régions ciblées. Les 5 semaines supplémentaires sont disponibles aux prestataires saisonniers admissibles qui établissent une période de prestations entre le 5 août 2018 et le 30 mai 2020.
- Le projet pilote a été prolongé jusqu’au 30 octobre 2021.
Justification
Le projet pilote no 21 vise à évaluer les résultats liés à l’augmentation du nombre de semaines de prestations payées aux prestataires saisonniers ciblés.
Loi no 1 d’exécution du budget de 2017, L.C. 2017, ch. 20, section 11, partie 4 (projet de loi C‑44)
Élément : Prestations pour proches aidants d’adultes
- À compter du 3 décembre 2017, jusqu’à 15 semaines de prestations d’a.-e. pour proches aidants d’adultes sont disponibles afin d’offrir un soutien financier aux proches aidants admissibles. Les proches aidants sont les personnes qui prennent congé du travail pour prendre soin d’un membre adulte de la famille qui est gravement malade ou blessé, ou pour lui offrir du soutien. Les membres de la famille ou toute personne que l’adulte gravement malade ou blessé considère comme étant un membre de sa famille sont admissibles aux prestations.
- Le projet de loi C-44 a aussi amendé le Code canadien du travail afin de veiller à ce que les travailleurs dans les secteurs sous réglementation fédérale bénéficient de la protection d’emploi pendant qu’ils prennent un congé non payé du travail pour s’occuper d’un membre de leur famille gravement malade ou blessé.
Justification: Prestations pour proches aidants d’adultes
- Aider les personnes à concilier leurs responsabilités liées au travail et à la vie familiale. Ceci est fait en réduisant les tensions financières qu’ils subissent quand un membre adulte de leur famille est sévèrement malade ou blessé.
- Reconnaitre que les proches aidants sont susceptibles de s’absenter du travail lorsqu’un membre adulte de leur famille est sévèrement malade.
Élément : Prestations pour proches aidants d’enfants
En vigueur depuis le 3 décembre 2017, les prestations d’a.-e. pour proches aidants d’enfants remplacent les prestations pour parents d’enfants gravement malades. Les personnes qui s’occupent d’un enfant gravement malade pourront continuer de recevoir jusqu’à 35 semaines de prestations d’a.-e. Tous les membres de la famille ou toute personne considérée comme étant un membre de la famille seront admissibles aux prestations, et non plus seulement les parents.
Justification: Prestations pour proches aidants d’enfants
Améliorer l’accès aux prestations en élargissant les critères d’admissibilité à un plus grand réseau de soutien qui inclut les membres de la famille élargie, et non plus seulement les parents.
Élément : Simplification du processus de demande pour les prestations pour proches aidants
- Afin d’améliorer l’accès aux prestations pour proches aidants, les membres du personnel infirmier praticien et les médecins seront maintenant autorisés à signer les certificats médicaux.
- Ce changement, en vigueur depuis le 3 décembre 2017, s’applique aux :
- prestations pour proches aidants d’adultes;
- prestations pour proches aidants d’enfants; et
- prestations de compassion.
Justification: Simplification du processus de demande pour les prestations pour proches aidants
Pour plusieurs Canadiens, les membres du personnel infirmier praticien sont souvent le premier et plus fréquent point de contact avec le système de santé. Ce changement facilite l’accès aux prestations pour les proches aidants.
Élément : Accès plus tôt aux prestations de maternité
- À compter du 3 décembre 2017, les travailleuses enceintes peuvent recevoir des prestations de maternité de l’a.-e. jusqu’à 12 semaines avant la date prévue de l’accouchement. Auparavant, les prestations de maternité pouvaient être reçues jusqu’à 8 semaines avant la date prévue de l’accouchement.
- Le Code canadien du travail a été amendé afin de veiller à ce que les travailleuses dans les secteurs sous réglementation fédérale bénéficient de la protection d’emploi pendant qu’elles reçoivent des prestations de maternité.
Justification: Accès plus tôt aux prestations de maternité
- Offrir plus de souplesse pour permettre aux travailleuses enceintes de considérer leurs circonstances personnelles, de santé et liées à leur lieu de travail lorsqu’elles choisissent le moment de commencer à recevoir des prestations de maternité.
- Harmoniser les droits en matière d’emploi des travailleuses dans les secteurs sous réglementation fédérale avec les changements aux prestations de maternité de l’assurance-emploi.
Élément : Plus de choix pour les parents
- À compter du 3 décembre 2017, les parents d’un nouveau-né ou d’un enfant nouvellement adopté peuvent choisir entre les prestations parentales standards et les prestations parentales prolongées.
- Les prestations parentales standards offrent jusqu’à 35 semaines de prestations au taux de remplacement du revenu de 55 % payées au cours d’une période de 12 mois.
- Les prestations parentales prolongées offrent jusqu’à 61 semaines de prestations au taux de remplacement du revenu de 33 % payées au cours d’une période de 18 mois.
- Lorsqu’ils font une demande de prestations d’a.-e., les parents doivent choisir entre les prestations parentales standards ou prolongées. Ils ne peuvent pas changer d’option une fois qu’ils ont commencé à recevoir des prestations.
- Les parents doivent choisir la même option. Les parents peuvent recevoir leurs prestations en même temps ou séparément.
- Des ajustements ont été apportés aux règles concernant la combinaison des prestations d’a.-e. Ils incluent une cédule pour convertir les semaines d’a.-e. payées au taux de remplacement du revenu de 33 % en semaines payées au taux de remplacement du revenu de 55 %, C’est dans les cas où des prestations régulières de l’a.-e. sont combinées avec des prestations parentales de l’a.-e. prolongées. Une prolongation de la période de prestations est appliquée dans ces situations pour permettre à un prestataire de recevoir ce qui serait l’équivalent de jusqu’à 50 semaines « standard » de prestations.
Justification: Plus de choix pour les parents
Aide les parents qui travaillent à concilier leurs responsabilités familiales et de travail. Les parents peuvent choisir l’option de prestations parentales de l’a.-e. qui répond le mieux aux besoins de leur famille.
Élément : Admissibilité élargie en vertu de la Partie II de l’a.-e.
- Élargissement de l'admissibilité aux prestations d'emploi pour inclure également les chômeurs qui ont versé des cotisations minimales d'a.-e. (c’est à dire, supérieures au seuil de remboursement des cotisations) au cours d'au moins 5 des 10 années précédentes.
- Élargissement de l'admissibilité aux services d'aide à l'emploi (par exemple, counselling d'emploi, aide à la recherche d'emploi), auparavant offerts aux chômeurs, pour inclure également les travailleurs employés.
- Croissance de la souplesse pour appuyer la formation parrainée par l'employeur dans le cadre de la Mesure de soutien des partenariats du marché du travail, afin d'inclure les employeurs qui ont besoin de perfectionner ou de recycler les compétences de leurs employés pour maintenir leur emploi actuel (par exemple, pour s'adapter aux changements technologiques ou structurels de l'économie).
- Ces modifications ont pris effet le 1er avril 2018. Ces changements permettent aux provinces, territoires et détenteurs d’ententes autochtones de bénéficier de la souplesse dès la signature d’ententes nouvelles ou modifiées.
Justification: Admissibilité élargie en vertu de la Partie II de l’a.-e.
Les modifications apportées à la Loi sur l'assurance-emploi offrent une plus grande souplesse aux gouvernements provinciaux et territoriaux, en vertu des Ententes sur le développement du marché du travail (EDMT), et des organisations autochtones par le biais du Programme de formation pour les compétences et l’emploi destiné aux Autochtones (PFCEA), pour aider un plus grand nombre de Canadiens à trouver et à conserver un emploi. Cela comprend les populations vulnérables comme les personnes handicapées et les peuples autochtones, ainsi que les travailleurs précaires.
Loi no 2 d’exécution du budget de 2016, L.C. 2016, ch. 12 (projet de loi C‑29)
Élément : Modifications apportées à la définition d’« emploi convenable » en vertu de la Loi sur l’assurance‑emploi
- Les modifications figurant à la section 1 de la partie IV de la Loi no 2 d’exécution du budget de 2016 modifient la Loi sur l’assurance‑emploi afin de changer la définition de ce qui est considéré comme un emploi convenable lorsqu’il s’agit de déterminer si un prestataire n’a pas droit aux prestations d’a.-e..
- La définition d’« emploi convenable » est modifiée de manière à exclure :
- les prestataires qui ne sont pas en mesure de travailler en raison d’un conflit de travail;
- les prestataires occupant un emploi à un taux de rémunération plus bas ou à des conditions moins favorables que le taux ou les conditions appliqués par convention entre employeurs et employés ou admis par les bons employeurs; et
- les prestataires qui exercent un emploi différent de leur occupation ordinaire à un taux de rémunération plus bas ou à des conditions moins favorables que le taux ou les conditions qu’ils pourraient raisonnablement s’attendre à obtenir dans l’exercice de leur occupation ordinaire.
Justification : Modifications apportées à la définition d’« emploi convenable » en vertu de la Loi sur l’assurance‑emploi
- Améliore la souplesse et la capacité d’adaptation du régime d’a.-e. dans les situations où les employeurs peuvent adopter des pratiques d’embauche considérées comme des pratiques non admises par les bons employeurs, notamment offrir des taux de rémunération inférieurs ou ne pas offrir des conditions de travail que les employés peuvent s’attendre à obtenir dans l’exercice de leur occupation ordinaire pour les prestataires exerçant cette profession.
- Bien que les exigences de longue date relatives à la nécessité pour les prestataires de chercher et d’accepter un emploi tout en recevant des prestations d’a.-e. soient maintenues, les restrictions liées à ces exigences ont été assouplies en ce qui concerne les:
- délais de déplacement;
- les salaires offerts; et
- les types d’emplois que les prestataires sont tenus d’accepter.
Loi no 1 d’exécution du budget de 2016, L.C. 2016, ch. 7 (projet de loi C‑15)
Élément : Réduction du délai de carence pour l’admissibilité aux prestations d’assurance‑emploi
- Les modifications figurant à la section 12 de la partie IV de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2016 modifient la Loi sur l’assurance‑emploi afin de réduire le délai de carence pour l’admissibilité aux prestations d’a.-e., le faisant ainsi passer de 2 semaines à 1 semaine.
- Ces changements sont entrés en vigueur le 1er janvier 2017.
Justification : Réduction du délai de carence pour l’admissibilité aux prestations d’assurance‑emploi
Le délai de carence pour l’admissibilité aux prestations d’a.-e. fait office de franchise. La réduction du délai de carence permettra d’alléger le fardeau financier des prestataires qui ont perdu leur emploi ou qui doivent s’absenter temporairement du travail pour des raisons de santé ou des problèmes familiaux.
Élément : Élimination des exigences touchant les personnes qui deviennent ou redeviennent membres de la population active relatives à l’admissibilité aux prestations d’assurance‑emploi
- Le 3 juillet 2016, les critères d’admissibilité supplémentaires qui restreignaient l’accès des personnes qui deviennent ou redeviennent membres de la population active (DEREMPA) aux prestations régulières d’a.-e. et aux prestations d’a.-e. pour pêcheurs ont été éliminés. Des modifications ont également été apportées au Règlement sur l’assurance‑emploi ainsi qu’au Règlement sur l’assurance‑emploi (pêche).
- Les prestataires, y compris ceux anciennement qualifiés de DEREMPA, sont maintenant tenus de respecter leur norme variable d’admissibilité régionale (de 420 à 700 heures d’emploi assurable, anciennement 910 heures) pour avoir accès aux prestations régulières d’a.-e..
- Les DEREMPA sont les personnes n’ayant eu qu’une faible ou aucune participation au marché du travail (moins de 490 heures de travail) au cours de la période de 52 semaines précédant la période de référence.
- Tous les pêcheurs qui sont des travailleurs indépendants et des DEREMPA devront maintenant respecter les normes d’admissibilité régionales relatives à la rémunération assurable (de 2 500 $ à 4 200 $, anciennement 5 500 $) afin d’être admissibles aux prestations d’a.-e. pour pêcheurs.
- Les DEREMPA sont les personnes n’ayant eu qu’une faible ou aucune participation au marché du travail (moins de 3 000 $ de rémunération provenant d’un emploi à titre de pêcheur) au cours de la période de 52 semaines précédant la période de référence.
- Aux termes de ces modifications, ce sera plus facile pour les personnes qui intègrent ou réintègrent la population active de recevoir des mesures de soutien à l’emploi et à la formation financées par la partie II de la Loi sur l’assurance‑emploi.
Justification : Élimination des exigences touchant les personnes qui deviennent ou redeviennent membres de la population active relatives à l’admissibilité aux prestations d’assurance‑emploi
- Garantit, pour les DEREMPA, une plus grande équité sur le plan de l’accès aux prestations d’a.-e., de même qu’aux mesures de soutien à l’emploi et à la formation de la Partie II de l’a.-e.
- Au terme de son évaluation des dispositions relatives aux DEREMPA, EDSC a conclu que ces dispositions ne visaient pas à décourager le recours futur fréquent au régime d’a.-e., soit l’intention initiale de la disposition.
Élément : Semaines supplémentaires de prestations pour les travailleurs dans les régions touchées par la chute des prix des produits de base à l’échelle mondiale
- Les travailleurs admissibles pouvaient recevoir 5 semaines supplémentaires (jusqu’à un maximum de 50 semaines) de prestations régulières d’a.-e. dans 15 régions économiques qui présentaient une hausse forte et soutenue du taux de chômage sans signes importants d’une reprise.
- Les travailleurs de longue date admissibles pouvaient également recevoir des prestations pendant une période supplémentaire pouvant atteindre 20 semaines dans le cadre de leur période donnant droit aux prestations (jusqu’à concurrence de 70 semaines) dans ces régions.
- La bonification des semaines de prestations était possible pendant une période de 1 an à compter de juillet 2016, et s’appliquait aux prestataires qui avaient commencé à recevoir des prestations régulières d’a.-e. le 4 janvier 2015 ou après cette date et étaient toujours sans emploi.
- Les régions économiques visées étaient :
- Terre‑Neuve‑et‑Labrador;
- Sudbury;
- le Nord de l’Ontario;
- le Nord du Manitoba;
- Saskatoon;
- le Sud de la Saskatchewan;
- le Nord de la Saskatchewan;
- Calgary;
- le Nord de l’Alberta;
- le Sud de l’Alberta;
- le Sud intérieur de la Colombie‑Britannique;
- le Nord de la Colombie‑Britannique;
- Whitehorse; et
- le Nunavut.
Justification : Semaines supplémentaires de prestations pour les travailleurs dans les régions touchées par la chute des prix des produits de base à l’échelle mondiale
- La chute des prix mondiaux des produits de base depuis la fin de 2014 a généré des chocs marqués et soutenus du taux de chômage dans les régions où l’économie est axée sur les produits de base.
- Cette mesure temporaire vise à fournir le soutien financier dont ont besoin ces travailleurs dans leur recherche d’emploi et à appuyer les futures modifications éventuellement apportées au régime d’a.-e..
- Cette mesure fait en sorte que les travailleurs de longue date, qui peuvent avoir travaillé pendant de nombreuses années dans une seule industrie ou pour un seul employeur, aient ainsi le soutien financier dont ils ont besoin dans leur recherche d’emploi. Cette recherche pourrait être dans un secteur complètement différent, ou pendant qu’ils acquièrent les compétences nécessaires pour changer de carrière.
- Les régions choisies comme étant admissibles aux semaines supplémentaires ont été choisies en raison de leur taux de chômage. Les régions avec une hausse de leur taux de chômage d’au moins 2 points de pourcentage pendant une période prolongée, par rapport à son point le plus bas au cours d’une période de référence définie, en l’absence de signes de reprise économique.
Modifications réglementaires : Simplification des exigences en matière de recherche d’emploi (2016)
Élément : Modifications apportées à la définition d’« emploi convenable » en vertu du Règlement sur l’assurance‑emploi
- Les modifications apportées au Règlement sur l’assurance‑emploi, annoncée dans le budget de 2016, visaient à remplacer les critères pour déterminer ce qui constitue un emploi convenable qu’un prestataire doit chercher et obtenir, en éliminant les critères précis relatifs aux diverses catégories de prestataires et ceux liés aux délais de déplacement quotidiens, ainsi qu’en assouplissant les critères liés à la rémunération offerte et au type de travail que les prestataires doivent accepter, et en incluant des dispositions décrivant ce qui constitue un emploi non convenable.
- Ces modifications sont entrées en vigueur le 3 juillet 2016.
Justification : Modifications apportées à la définition d’« emploi convenable » en vertu du Règlement sur l’assurance‑emploi
Garantit une plus grande souplesse et simplifie les responsabilités en matière de recherche d’emploi.
Modifications réglementaires : Travail pendant une période de prestations (2016)
Élément : Projets pilotes visant le travail pendant une période de prestations de l’assurance‑emploi
- Le 7 août 2016, dans le cadre du budget de 2016, le gouvernement du Canada a lancé le projet pilote no 20 (projet pilote visant le travail pendant une période de prestations de l’a.-e.). Ce projet pilote permettait à tous les prestataires admissibles de choisir entre 2 options.
- Aux termes de la règle par défaut, les prestataires pouvaient conserver 50 cents des prestations d’a.-e. pour chaque dollar gagné, jusqu’à concurrence de 90 % de la rémunération hebdomadaire assurable. Aux termes de la règle relative aux options, les prestataires pouvaient choisir de toucher jusqu’à 75 $ ou 40 % de leur taux hebdomadaire de prestations, selon ce qui représentait la valeur la plus élevée (les gains dépassant ce seuil entraînent une réduction des prestations hebdomadaires d’a.-e. à raison de 1 dollar pour chaque dollar gagné).
- Ce projet pilote s’appliquait aux prestations régulières, pour pêcheurs, parentales et de compassion, mais excluait les prestations de maternité et de maladie. La « règle relative aux options » ne s’appliquait pas aux prestataires qui recevaient des prestations spéciales pour les travailleurs autonomes, auxquelles seule la « règle par défaut » s’appliquait.
- Ce projet pilote no 20 a pris fin le 11 août 2018.
- Depuis 2005, un certain nombre de projets pilotes visant le travail pendant une période de prestations de l’a.-e. ont été lancés.
- Le projet pilote no 8 entrait en vigueur le 11 décembre 2005 dans 23 régions économiques de l’a.-e. ayant un taux de chômage de 10 % ou plus. Les paramètres de ce projet pilote ont été relancés à l’échelle nationale en 2008 dans le cadre du projet pilote no 12, qui a ensuite été prolongé (à compter du 12 octobre 2010) jusqu’au 6 août 2011.
- Dans le budget de 2011, le gouvernement a annoncé le renouvellement, pour une période d’un an, des paramètres du projet pilote visant le travail pendant une période de prestations de l’a.-e. dans le cadre d’un nouveau projet pilote (projet pilote no 17), qui a été offert à l’échelle nationale jusqu’au 4 août 2012.
- Ces projets pilotes (projets pilotes no 8, no 12 et no 17) ont porté à 75 $ par semaine ou 40 % du taux hebdomadaire de prestations le montant que les prestataires étaient autorisés à gagner pendant une période de prestations, selon ce qui représentait la valeur la plus élevée. Tout revenu dépassant ce montant était déduit des prestations, à raison de 1 dollar pour chaque dollar gagné. Ces projets pilotes s’appliquaient aux prestations régulières, pour pêcheurs, parentales et de compassion, mais excluaient les prestations de maternité et de maladie.
- Le 5 août 2012, dans le cadre du budget de 2012, le gouvernement a lancé le projet pilote no 18, en vertu duquel les prestataires conservaient 50 % de leurs prestations d’a.-e. à partir du premier dollar gagné, jusqu’à 90 % de leur rémunération hebdomadaire assurable pour veiller à ce que les prestataires ne gagnent pas plus d’argent que lorsqu’ils travaillaient. Les prestataires ayant touché une rémunération au cours de la période du 7 août 2011 au 4 août 2012 pouvaient choisir que leurs prestations hebdomadaires d’a.-e. soient calculées en fonction des paramètres du projet pilote précédent visant le travail pendant une période de prestations de l’a.-e.(projet pilote no 17) plutôt que le projet pilote no 18. Ce projet pilote a pris fin le 1er août 2015.
- Le 2 août 2015, dans le cadre du budget de 2015, le gouvernement du Canada a relancé les paramètres du projet pilote no 18 aux termes du projet pilote no 19. Ce projet pilote a pris fin le 5 août 2016.
Justification : Projets pilotes visant le travail pendant une période de prestations de l’assurance‑emploi
- Le projet pilote no 20 vise à vérifier la façon dont le fait d’offrir 2 options pour le traitement du revenu gagné pendant une période de prestations encouragera les gens à accepter du travail, plus particulièrement les prestataires à faible revenu.
- Le projet pilote no 8 vise à déterminer si le fait de permettre aux prestataires de gagner un revenu plus élevé sans réduction de leurs prestations d’a.-e. les incitait à accepter tout travail disponible.
- Le projet pilote no 17 fournit des données supplémentaires permettant d’évaluer l’efficacité des paramètres du projet pilote au cours d’une période de reprise économique et d’un cycle économique complet.
- Le projet pilote no 18 vise à établir si une nouvelle approche encourage davantage les prestataires à travailler un plus grand nombre de jours pendant une période de prestations. Ce dernier a été modifié afin de déterminer la méthode, soit les paramètres du projet pilote no 17 ou ceux du projet pilote no 18, la plus efficace pour encourager les prestataires à travailler davantage pendant qu’ils touchent des prestations d’a.-e..
- Le projet pilote no 19 fournit des données supplémentaires permettant d’évaluer l’efficacité des paramètres du projet pilote et de déterminer la méthode, soit les paramètres du projet pilote no 17 ou ceux du projet pilote no 18, la plus efficace pour encourager les prestataires à travailler davantage pendant qu’ils touchent des prestations d’a.-e..
Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015, L.C. 2015, ch. 36 (projet de loi C-59)
Élément : Prolongation de la durée des prestations de compassion
- Des modifications à la Loi sur l’assurance-emploi ont prolongé la durée maximale des prestations de compassion, passant de 6 à 26 semaines, et ont prolongé la période à l’intérieur de laquelle les prestataires peuvent recevoir ces semaines de prestations, passant de 26 à 52 semaines.
- Le projet de loi C-59 a également apporté des modifications concomitantes au Code canadien du travail afin de veiller à ce que les emplois des employés au sein d’entreprises sous réglementation fédérale soient protégés alors qu’ils ont recours aux prestations de compassion.
- Ces changements sont entrés en vigueur le 3 janvier 2016.
Justification : Prolongation de la durée des prestations de compassion
Offre une sécurité financière supplémentaire aux travailleurs canadiens ainsi qu’aux membres de leur famille offrant des soins de fin de vie ou du soutien.
Modifications réglementaires : Taux de chômage dans les territoires et les régions économiques de l’assurance-emploi dans les territoires et à l’Île-du-Prince-Édouard (2014)
Élément : Nouvelle méthodologie pour déterminer le taux de chômage régional dans les territoires et nouvelles régions de l’assurance-emploi pour les territoires et l’Île-du-Prince-Édouard
- Les modifications apportées au Règlement sur l’assurance-emploi ont remplacé le taux de chômage de 25 % fixé aux fins de l’administration de l’a.-e. au Yukon, aux Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut par des taux régionaux de chômage mensuels variables. Selon cette nouvelle approche, le taux de chômage régional mensuel équivaut désormais au taux de chômage désaisonnalisé le plus élevé entre une moyenne mobile de 3 mois et une moyenne mobile de 12 mois. Un taux de chômage régional mensuel de substitution est utilisé si Statistique Canada ne peut pas publier un taux de chômage mensuel pour des raisons de confidentialité.
- De plus, les régions économiques de l’a.-e. de l’Île-du-Prince-Édouard, du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut ont été divisées en 2 régions économiques de l’a.-e., l’une composée de la zone de la capitale et l’autre de la zone hors capitale.
- Ces changements sont entrés en vigueur le 12 octobre 2014.
Justification: Nouvelle méthodologie pour déterminer le taux de chômage régional dans les territoires et nouvelles régions de l’assurance-emploi pour les territoires et l’Île-du-Prince-Édouard
- Présente une image plus fidèle des conditions du marché du travail régional dans les territoires.
- Offre un équilibre entre la capacité d’adaptation aux conditions du marché du travail régional dans les territoires (avec la moyenne mobile de 3 mois) et une meilleure protection contre la variance statistique (avec la moyenne mobile de 12 mois).
- Reconnaît les différences dans les réalités du marché du travail entre la zone de la capitale et celle hors capitale au Yukon, aux Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut et à l’Île-du-Prince-Édouard.
Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014, L.C. 2014, ch. 39 (projet de loi C‑43)
Élément : Crédit pour l’emploi visant les petites entreprises
- La section 14 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014 modifiait l’article 96 de la Loi sur l’assurance‑emploi afin de permettre aux entreprises dont les cotisations patronales payées s’élevaient à 15 000 $ ou moins par année de recevoir un remboursement partiel des cotisations payées pour les années d’imposition 2015 et 2016.
- Le crédit pour l’emploi visant les petites entreprises s’appliquait aux cotisations d’a.-e. versées par les petites entreprises. Ce crédit était calculé en tant que la différence entre les cotisations payées au taux prescrit par la loi de 1,88 $ par tranche de 100 $ de rémunération assurable et le taux réduit pour les petites entreprises de 1,60 $ par tranche de 100 $ de rémunération assurable.
- Étant donné que les employeurs paient 1,4 fois le taux prescrit par la loi, cette réduction de 28 cents du taux prescrit par la loi était l’équivalent d’une réduction des cotisations d’a.-e. payées par les petites entreprises de 39 cents par tranche de 100 $ de rémunération assurable.
- La réduction des cotisations de 39 cents s’appliquait en plus de la réduction des cotisations liées au Régime québécois d’assurance parentale.
- L’admissibilité au crédit pour l’emploi visant les petites entreprises était déterminée par l’Agence du revenu du Canada selon les renseignements fournis sur les feuillets T4, et les employeurs n’étaient pas tenus de présenter une demande distincte pour recevoir ce crédit.
Justification : Crédit pour l’emploi visant les petites entreprises
- Garantit la réalisation d’économies pour les employeurs en ce qui touche leurs obligations relatives aux cotisations d’a.-e. et favorise une meilleure harmonisation des cotisations d’a.-e. payées par les petites entreprises avec les taux de cotisation qui seraient mis en place à la suite de la mise en œuvre de la formule de calcul du taux d’équilibre sur 7 ans en 2017.
- Les entreprises disposeront de ressources supplémentaires pour mettre à profit les possibilités d’expansion qui donneraient lieu à l’embauche de travailleurs supplémentaires au sein de l’économie canadienne et elles pourront tirer parti des nouvelles possibilités et livrer concurrence sur les marchés mondiaux.
Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014, L.C. 2014, ch. 20 (projet de loi C‑31)
Élément : Faciliter l’accès aux prestations de maladie pour les prestataires de prestations de compassion ou de prestations pour parents d’enfants gravement malades
Depuis le 12 octobre 2014, les prestataires qui touchent des prestations de compassion ou des prestations pour parents d’enfants gravement malades (PEGM) n’ont plus à être autrement disponibles pour travailler afin de recevoir des prestations de maladie. Cette modification législative permet aux prestataires qui tombent malades ou qui se blessent pendant qu’ils touchent des prestations de compassion ou pour PEGM d’avoir accès aux prestations de maladie puis de recommencer à toucher le reste de leurs prestations de compassion ou pour PEGM, au besoin, une fois que leurs prestations de maladie ont été versées.
Justification : Faciliter l’accès aux prestations de maladie pour les prestataires de prestations de compassion ou de prestations pour parents d’enfants gravement malades
- Reconnaît qu’un prestataire tombant malade ou se blessant pendant qu’il touche des prestations de compassion ou pour PEGM peut ne pas être capable de prendre soin d’un membre de sa famille ou de son enfant gravement malade.
- Accroît la souplesse et la capacité d’adaptation du régime d’a.-e..
Modifications réglementaires : Accès aux prestations de maternité et parentales (2012)
Élément : Limiter l’accès aux prestations de maternité et parentales aux personnes autorisées à demeurer au Canada
- Les prestataires qui quittent le Canada et dont le permis de travail et le numéro d’assurance sociale (NAS) viennent à échéance ne sont plus admissibles à recevoir des prestations de maternité et des prestations parentales.
- Les prestataires ayant un NAS valide peuvent continuer à recevoir ces prestations, qu’ils soient au Canada ou à l’étranger.
Justification : Limiter l’accès aux prestations de maternité et parentales aux personnes autorisées à demeurer au Canada
Veille à ce que les prestations de maternité ou parentales ne soient versées qu’aux prestataires ayant des liens continus avec le marché du travail canadien, notamment ceux autorisés à habiter et à travailler au Canada.
Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance, L.C. 2012, ch. 31 (projet de loi C‑45)
Élément : Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada
Depuis le 7 mars 2013, l’application de la Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada est suspendue jusqu’à ce que le Compte des opérations de l’a.-e. affiche un solde cumulatif équilibré et que l’Office de financement de l’a.-e. du Canada soit en mesure de s’acquitter pleinement de son mandat législatif.
Justification : Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada
Veille à ce que l’établissement indépendant des taux de cotisation à l’a.-e. soit effectué de la façon la plus rentable possible.
Élément : Établissement des taux de cotisation
Un régime provisoire d’établissement des taux est entré en vigueur, en vertu duquel les taux de cotisation à l’a.-e. seront établis par le gouverneur en conseil selon la recommandation conjointe du ministre de l’EDSCet du ministre des Finances. Le taux de 2014 est le premier à être établi en vertu du régime provisoire.
Justification : Établissement des taux de cotisation
Veille à ce que les taux de cotisation soient établis selon le mécanisme d’établissement des taux de cotisation décrit dans la Loi sur l’assurance-emploi, et qu’ils offrent en permanence une stabilité et une prévisibilité aux cotisants.
Loi visant à aider les familles dans le besoin, L.C. 2012, ch. 27 (projet de loi C‑44)
Élément : Parents d’enfants gravement malades
- Depuis le 9 juin 2013, une prestation spéciale d’a.-e., d’une durée de 35 semaines, est devenue disponible afin d’offrir un soutien du revenu aux parents admissibles qui ne sont pas en mesure de travailler pendant qu’ils fournissent des soins ou du soutien à un enfant gravement malade ou blessé âgé de moins de 18 ans.
- Le projet de loi C-44 a également modifié le Code canadien du travail afin de protéger l’emploi des employés au sein d’entreprises sous réglementation fédérale pendant qu’ils prennent un congé non payé pour prendre soin de leur enfant gravement malade ou blessé.
Justification : Parents d’enfants gravement malades
- Aide les parents à concilier leurs responsabilités professionnelles et familiales en réduisant le fardeau financier auquel doivent faire face les parents qui s’absentent du travail pour prendre soin de leur enfant gravement malade ou blessé.
- Reconnaît les besoins des parents qui sont susceptibles de prendre un congé de travail lorsque leur enfant est gravement malade.
Élément : Faciliter l’accès aux prestations de maladie pour les prestataires de prestations parentales
Depuis le 24 mars 2013, les prestataires qui touchent des prestations parentales n’ont plus à être autrement disponibles pour travailler afin de recevoir des prestations de maladie. Cette modification législative permet aux prestataires qui tombent malades ou qui se blessent pendant qu’ils touchent des prestations parentales d’avoir accès aux prestations de maladie. Les prestataires peuvent ensuite recommencer à toucher le reste de leurs prestations parentales, au besoin, une fois que leurs prestations de maladie ont été versées.
Justification : Faciliter l’accès aux prestations de maladie pour les prestataires de prestations parentales
- Reconnaît qu’il peut être difficile pour un parent qui tombe malade ou qui se blesse de prendre soin de son enfant et d’établir un lien affectif avec lui.
- Accroît la souplesse et la capacité d’adaptation du régime d’a.-e..
Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable, L.C. 2012, ch. 19 (projet de loi C‑38)
Élément : Jumeler les Canadiens aux emplois disponibles
- Améliorerait le contenu et la fréquence de l’information sur les emplois et le marché du travail pour les chercheurs d’emploi.
- Renforçait et clarifiait les obligations des prestataires en définissant ce que constitue une recherche d’emploi raisonnable et un emploi convenable pour les prestataires qui touchaient des prestations d’a.-e. régulières ou de pêcheur.
- Veillait à accorder la priorité aux Canadiens qualifiés pour pourvoir les postes vacants avant d’avoir recours à des travailleurs étrangers temporaires.
- Amorçait des discussions avec les provinces et territoires afin d’offrir plus tôt aux prestataires d’a.-e. de la formation axée sur les compétences et un soutien à la recherche d’emploi plus tôt pendant leur période de prestations
Justification : Jumeler les Canadiens aux emplois disponibles
- Assure un meilleur jumelage entre les chômeurs canadiens et les emplois à pourvoir dans leur localité.
- Clarifie la responsabilité des prestataires pour ce qui est de mener une recherche d’emploi raisonnable afin de trouver un emploi convenable pendant qu’ils reçoivent des prestations d’a.-e. régulières ou de pêcheur.
Élément : Meilleures semaines variables
- Depuis le 7 avril 2013, les prestataires (à l’exception de ceux qui sont des pêcheurs ou des travailleurs autonomes) voient leur montant de prestations d’a.‑e. calculé en fonction des semaines où leurs gains assurables étaient les plus élevés au cours de la période d’admissibilité.
- Les 14 à 22 meilleures semaines sont utilisées pour calculer les prestations d’a.‑e., selon le taux de chômage dans la région économique de l’a.‑e. où habite le prestataire.
Justification : Meilleures semaines variables
- Rend le régime d’a.‑e. mieux adapté aux conditions économiques locales.
- Fait en sorte que les personnes qui vivent dans des régions ayant des conditions du marché du travail semblables reçoivent des prestations semblables.
Élément : Établissement du taux de cotisation
- Le mécanisme d’établissement du taux de cotisation à l’a.‑e. a été modifié de façon à ce que le taux soit établi chaque année pour assurer l’équilibre financier sur une période de 7 ans. Ce mécanisme révisé d’établissement du taux doit entrer en vigueur lorsque le Compte des opérations de l’a.-e.r aura retrouvé un équilibre cumulatif.
- La limite prescrite par la loi pour les modifications du taux de cotisation d’une année à l’autre a été rajustée, passant de 15 cents à 5 cents par tranche de 100 dollars de rémunération assurable.
- Avancer au 14 septembre la date à laquelle le taux de cotisation doit être établi, plutôt que le 14 novembre.
Justification : Établissement du taux de cotisation
- Veille à ce que le compte des opérations de l’a.-e. retrouve un équilibre cumulatif à la fin de la période de 7 ans.
- Accroît la prévisibilité et la stabilité du taux de cotisation à l’a.‑e.
- Offre aux employeurs et aux travailleurs un meilleur préavis en ce qui a trait au taux de cotisation à l’a.‑e. pour la prochaine année.
Élément : Tribunal de la sécurité sociale
- Le Tribunal de la sécurité sociale (TSS) a remplacé les 4 tribunaux d’EDSC chargés d’entendre les appels relatifs à l’a.-e., au Régime de pensions du Canada (RPC) et à la Sécurité de la vieillesse (SV) par un seul organisme décisionnel.
- Le TSS comprend 2 niveaux d’appel, similaires à l’ancien processus d’appel :
- la Division générale est composée d’une section chargée de l’a.-e. pour les appels en matière d’a.‑e. et d’une section chargée de la sécurité du revenu pour les appels liés au RPC et à la SV. Un vice-président dirige chaque section de cette division ;
- la Division d’appel entend des appels concernant des décisions rendues par la Division générale. Le troisième vice-président dirige cette division.
- Avant de pouvoir déposer un appel relatif à l’ a.-e. au TSS, les clients doivent présenter une demande de révision officielle. Il s’agit d’un nouveau processus par lequel les clients de l’ a.-e. en désaccord avec la décision de la Commission de l’ a.-e. du Canada sont en mesure de soumettre de nouveaux renseignements ou des renseignements additionnels que la Commission doit examiner afin de déterminer si une décision peut être renversée ou modifiée.
- Les appels sont examinés par un comité composé d’un seul membre qui prendra les décisions. Les membres du tribunal ont le pouvoir de rejeter de façon sommaire un appel lorsque le membre est convaincu que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.
- Le TSS a commencé ses activités le 1er avril 2013.
Justification : Tribunal de la sécurité sociale
- Élimine le chevauchement administratif dans les services des appels et des tribunaux en remplaçant le système de tribunaux administratifs visant les principaux programmes fédéraux de sécurité sociale par un organe décisionnel à guichet unique.
- Cette nouvelle approche portant sur les appels a amené la mise en œuvre d’une série de mesures visant à améliorer l’efficience, à simplifier et moderniser le processus et à réduire les coûts.
Loi sur le soutien de la croissance de l’économie et de l’emploi au Canada, L.C. 2011, ch. 24 (projet de loi C‑13)
Élément : Crédit temporaire à l’embauche pour les petites entreprises
- Offrait aux petites entreprises un crédit temporaire à l’embauche pouvant atteindre 1 000 $ pour contrer l’augmentation des cotisations à l’ a.-e. versées par l’entreprise en 2011 par rapport à 2010.
- Le crédit, qui a été offert à environ 525 000 employeurs dont le total des cotisations à l’ a.-e. était égal ou inférieur à 10 000 $ par employeur en 2010, réduira leurs coûts salariaux d’environ 165 millions de dollars en 2011.
Justification : Crédit temporaire à l’embauche pour les petites entreprises
Favorise l’embauche de nouveaux travailleurs dans les petites entreprises et leur permet de tirer profit de nouveaux débouchés et d’être concurrentielles au sein de l’économie mondiale.
Modifications réglementaires : Projet pilote relatif à la prolongation des prestations d’assurance-emploi et projet pilote sur les 14 meilleures semaines (2010)
Élément : Projet pilote relatif à la prolongation des prestations d’assurance-emploi
- Le projet pilote n° 6, soit le projet pilote relatif à la prolongation des semaines de prestations, a été lancé le 6 juin 2004 pour une période de 2 ans dans 24 régions économiques de l’ a.-e. ayant un taux de chômage de 10 % ou plus. Il visait à accroître de 5 le nombre maximum de semaines pour le versement de prestations régulières, jusqu’à concurrence de 45 semaines.
- Les paramètres de ce projet pilote ont été relancés le 11 juin 2006 pour une durée de 18 mois dans 21 régions économiques de l’a.‑e., en tant que nouveau projet pilote n° 10, puis ont été prolongés de nouveau jusqu’au 31 mai 2009. Le projet pilote n° 10 augmentait de 5 le nombre maximal de semaines pour le versement des prestations régulières, jusqu’à concurrence de 45 semaines.
- Le projet pilote n° 10 a pris fin plus tôt, soit le 28 février 2009. Il a été remplacé par la mesure budgétaire nationale des 5 semaines supplémentaires, qui est entrée en vigueur le 1er mars 2009 et a pris fin le 11 septembre 2010. Elle augmentait de 5 semaines le nombre maximal de semaines de prestations régulières, jusqu’à concurrence de 50 semaines, pour les demandes présentées entre le 1er mars 2009 et le 11 septembre 2010.
- Le 12 septembre 2010, le gouvernement du Canada a relancé les paramètres du projet pilote relatif à la prolongation des prestations d’ a.-e. (en tant que projet pilote n° 15) pour une période de 2 ans, c’est-à-dire jusqu’au 15 septembre 2012, ou plus tôt en cas de reprise économique soutenue. Un élément déclencheur automatique a été mis en œuvre dans les régions où le taux de chômage régional était inférieur à 8 % durant 12 mois consécutifs. Il ciblait les mêmes 21 régions économiques de l’a.‑e. que le projet pilote n° 10.
- Le projet pilote n° 15 augmentait de 5 semaines le nombre maximum de semaines pendant lesquelles des prestations régulières pouvaient être versées, jusqu’à concurrence de 45 semaines.
- Le projet pilote n° 15 a pris fin plus tôt dans 3 régions où le taux de chômage est demeuré inférieur à 8 % pendant 12 mois consécutifs. Ce fut le cas dans la région économique de St. John’s (24 septembre 2011), Chicoutimi-Jonquière (24 mars 2012) et Sudbury (23 juin 2012).
Justification : Projet pilote relatif à la prolongation des prestations d’assurance-emploi
- Vise à déterminer les coûts et les répercussions du prolongement du nombre de semaines de prestations dans les régions économiques de l’ a.-e. où le taux de chômage était relativement élevé.
- Offre un large soutien temporaire à tous les travailleurs au cours de la récente récession.
- Vise à vérifier l’efficacité des prestations régulières supplémentaires de l’a.‑e. pour réduire le nombre de personnes vivant un écart de revenu entre leur période de prestations d’a.‑e. et leur retour au travail, ainsi que l’impact d’un élément déclencheur fondé sur le taux régional de chômage.
- Permet de recueillir et d’évaluer plus de données pour mieux saisir l’impact de l’augmentation du nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations régulières pouvaient être versées au cours d’une période de reprise économique.
Élément : Projet pilote relatif aux 14 meilleures semaines
- Le projet pilote n° 7 (14 meilleures semaines) a été lancé le 30 octobre 2005 dans 23 régions économiques de l’ a.-e. où le taux de chômage était de 10 % ou plus. Les paramètres de ce projet pilote ont été relancés le 26 octobre 2008, pour une période de 2 ans, en tant que projet pilote n° 11 dans 25 régions économiques de l’a.‑e. où le taux de chômage était de 8 % ou plus.
- En vertu de ce projet pilote, les prestations d’a.‑e. se fondaient sur les 14 semaines où les gains des prestataires étaient les plus élevés durant la période de référence.
- Le projet pilote n° 11, qui au départ devait prendre fin le 23 octobre 2010, a subséquemment été prolongé jusqu’au 25 juin 2011.
- Le budget de 2011 a annoncé le renouvellement pour une période d’un an des paramètres du projet pilote relatif aux 14 meilleures semaines (en tant que projet pilote n° 16). Ce projet s’est déroulé jusqu’au 23 juin 2012 dans les mêmes 25 régions économiques de l’a.‑e. Le projet pilote n° 16 a par la suite été prolongé jusqu’au 6 avril 2013.
Justification : Projet pilote relatif aux 14 meilleures semaines
- Vise à déterminer si le fait d’établir le taux de prestations des prestataires en fonction des 14 semaines où leurs gains étaient les plus élevés au cours de la période d’admissibilité (généralement 52 semaines) précédant leur demande d’a.‑e. encourageait les prestataires à accepter tout travail disponible.
- Fournit des données additionnelles permettant d’évaluer l’efficacité du projet pilote au cours d’une période de reprise économique et d’un cycle économique complet.
Loi sur l’équité pour les familles militaires (assurance-emploi), L.C. 2010, ch. 9 (projet de loi C‑13)
Élément : Meilleur accès aux prestations parentales pour les familles des militaires
- La période d’admissibilité aux prestations parentales de l’ a.-e. a été prolongée afin de soutenir les membres des Forces canadiennes (FC). La prolongation comprend les réservistes, qui reçoivent l’ordre de reprendre du service pendant leur congé parental ou dont le congé parental est reporté en raison d’une mission militaire impérative.
- Les membres des FC bénéficient d’une période allant jusqu’à 104 semaines après la naissance ou l’adoption de leur enfant pour se prévaloir d’une partie ou de la totalité des 35 semaines de prestations parentales auxquelles ils ont droit.
Justification : Meilleur accès aux prestations parentales pour les familles des militaires
Offrir plus de souplesse aux membres des FC pour accéder aux prestations parentales de façon à ce que les parents puissent prendre soin de leur enfant et créer des liens affectifs avec eux, tout en reconnaissant l’importance du service militaire.
Loi sur l’emploi et la croissance économique, L.C. 2010, ch. 12 (projet de loi C‑9)
Élément : Compte des opérations de l’assurance-emploi
- Le compte des opérations de l’ a.-e. fut établi dans les comptes du Canada en vue d’enregistrer tous les crédits et les débits en lien avec l’ a.-e. depuis le 1er janvier 2009, date à compter de laquelle le Compte de l’ a.-e. fut fermé et l’Office de financement de l’ a.-e. du Canada (OFAEC) devait veiller à ce que les recettes et les dépenses de l’ a.-e. s’équilibrent.
- Cette modification abroge la disposition en vertu de laquelle des avances provenant du Trésor étaient versées au Compte de l’ a.-e., ainsi que la disposition en vertu de laquelle des intérêts pouvaient être payés sur le solde du Compte de l’ a.-e..
- L’obligation de l’OFAEC d’établir les taux de cotisation à l’ a.-e. en vertu de l’article 66 de la Loi sur l’assurance-emploi a été clarifiée pour veiller à ce que les recettes et les dépenses en lien avec l’a.‑e. qui sont enregistrées dans le Compte des opérations de l’ a.-e. s’équilibrent au fil du temps, à partir du 1er janvier 2009.
Justification : Compte des opérations de l’assurance-emploi
- Accroît davantage la transparence et l’efficacité du financement du régime d’ a.-e..
- Correspond aux mesures prises en 2008 pour mettre sur pied l’OFAEC.
Loi sur l’équité pour les travailleurs indépendants, L.C. 2009, ch. 33 (projet de loi C‑56)
Élément : Prestations spéciales pour les travailleurs autonomes
- Depuis le 31 janvier 2010, les prestations spéciales d’ a.-e. (prestations de maternité, parentales, de maladie et de compassion) sont offertes aux travailleurs autonomes. Les travailleurs autonomes peuvent choisir de participer volontairement au régime d’ a.-e.. Les prestations sont versées depuis le 1er janvier 2011.
- Ces prestations correspondent à celles dont bénéficient les employés salariés en vertu du régime actuel d’ a.-e.
Justification : Prestations spéciales pour les travailleurs autonomes
Offrent aux travailleurs autonomes canadiens, sur une base facultative, des prestations d’ a.-e. lorsque divers événements surviennent dans leur vie personnelle, notamment lors :
- de la naissance ou de l’adoption d’un enfant;
- d’une maladie, d’une blessure; ou
- d’une maladie grave d’un membre de la famille.
Loi d’exécution du budget de 2009, L.C. 2009, ch. 2 (projet de loi C‑10)
Élément : Initiative d’Aide à la transition de carrière
- 2 mesures visaient à aider les travailleurs de longue date :
- l’Initiative de prolongement de l’ a.-e. et d’encouragement à la formation prolongeait la durée des prestations régulières d’ a.-e. jusqu’à un maximum de 104 semaines pour les travailleurs de longue date qui participaient à une formation de long terme, y compris une période maximale de 12 semaines de prestations régulières d’ a.-e. pour la recherche d’un emploi ;
- l’Initiative d’investissement des indemnités de départ pour la formation permettait aux travailleurs de longue date admissibles qui ont utilisé leur indemnité de départ pour investir dans une formation à temps plein de recevoir plus rapidement leurs prestations d’ a.-e..
- Pour les besoins de l’initiative d’Aide à la transition de carrière, les demandes de prestations des travailleurs de longue date devaient avoir débuté le 25 janvier 2009 ou après cette date, et au plus tard le 29 mai 2010.
Justification : Initiative d’Aide à la transition de carrière
- Incite davantage les prestataires à actualiser leurs compétences ou à les améliorer.
- Encourage les prestataires à investir dans leur propre formation.
- Encourage les prestataires à entreprendre de la formation à long terme pour améliorer leur employabilité.
Élément : Gel du taux de cotisation
Cette mesure a gelé à 1,73 $ par tranche de 100 $ le taux de cotisation à l’ a.-e. pour les travailleurs en 2010, soit le même taux qu’en 2009 et 2008.
Justification : Gel du taux de cotisation
A assuré la stabilité du taux de cotisation au cours de la récession, malgré les coûts plus élevés liés à l’ a.-e.
Élément : Taux de cotisation
La loi a été adoptée afin d’établir de façon rétroactive les taux de cotisation pour 2002, 2003 et 2005.
Justification : Taux de cotisation
Cette modification rétroactive a été rendue nécessaire par suite d’une décision de la Cour suprême du Canada relative à l’affaire CSN-Arvida, puisque la Cour a statué que les taux de cotisation établis en 2002, 2003 et 2005 ne constituaient pas des frais réglementaires valides sur le plan constitutionnel, mais qu’ils représentaient plutôt une taxe illégale imposée aux cotisants.
Loi d’exécution du budget de 2008, L.C. 2008, ch. 28 (projet de loi C‑50)
Élément : Prestations d’assurance-emploi supplémentaires temporaires pour les travailleurs de longue date en chômage
- Les travailleurs de longue date sont des personnes ayant travaillé et versé des cotisations d’ a.-e. durant une période de temps considérable et qui n’ont pas souvent eu recours aux prestations régulières d’ a.-e.
- La mesure offrait jusqu’à 20 semaines de prestations supplémentaires, selon la période pendant laquelle une personne admissible avait travaillé et cotisé à l’ a.-e..
- Visait les prestataires qui correspondaient à la définition d’un travailleur de longue date et qui avaient présenté leur demande entre le 4 janvier 2009 et le 11 septembre 2010.
Justification : Prestations d’assurance-emploi supplémentaires temporaires pour les travailleurs de longue date en chômage
- En ont profité les travailleurs qui se retrouvaient en chômage, qui avaient peu de chances de retrouver du travail et qui avaient fait une utilisation limitée des prestations d’a.‑e. dans le passé.
- Aidaient les travailleurs qui, dans plusieurs cas, avaient des compétences non facilement transférables. Pour ces travailleurs, trouver un nouvel emploi dans leur industrie ou dans une autre industrie peut avoir été particulièrement difficile dans le contexte économique de cette période.
Élément : Office de financement de l’assurance-emploi du Canada
- La loi créant l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada (OFAEC) a reçu la sanction royale le 18 juin 2008.
- Le mandat prescrit par la loi de l’OFAEC était :
- d’établir les taux de cotisation à l’ a.-e. de façon transparente;
- de gérer un compte distinct dans lequel les cotisations excédentaires étaient conservées et investies;
- de maintenir une réserve pour s’assurer que le Compte des opérations de l’ a.-e. s’équilibre au fil du temps.
Justification : Office de financement de l’assurance-emploi du Canada
- Veille à ce que les recettes de l’ a.-e. soient suffisantes pour couvrir les frais liés au régime au cours de la prochaine année.
- Utilise les cotisations excédentaires actuelles en vue de réduire les taux de cotisation futurs
Modifications réglementaires : Projet pilote visant les personnes qui deviennent ou redeviennent membres de la population active (2008)
Élément : Projet pilote visant les personnes qui deviennent ou redeviennent membres de la population active
- Le projet pilote n° 9 (projet pilote visant les personnes qui deviennent ou redeviennent membres de la population active) a été lancé le 11 décembre 2005 dans 23 régions économiques de l’ a.-e. où le taux de chômage était de 10 % ou plus. Les paramètres du projet pilote ont été renouvelés le 7 décembre 2008 en tant que projet pilote n°13 dans 25 régions économiques de l’a.‑e. où le taux de chômage était de 8 % ou plus.
- Le projet pilote a réduit le nombre d’heures, qui est passé de 910 à 840, que les personnes qui deviennent ou redeviennent membres de la population active (DEREMPA) devaient avoir accumulé pour avoir droit aux prestations régulières d’a.‑e.
- Le projet pilote n° 13 a pris fin comme prévu le 4 décembre 2010.
Justification : Projet pilote visant les personnes qui deviennent ou redeviennent membres de la population active
Vise à déterminer si le fait de mettre en place des critères d’admissibilité moindres pour les DEREMPA et de renseigner ces personnes au sujet des programmes d’emploi offerts par le régime améliore leur employabilité et les aide à réduire leur future dépendance envers les prestations d’a.‑e., en améliorant notamment leur accès aux mesures de la partie II de la Loi sur l’assurance-emploi.
Modifications réglementaires : Régime québécois d’assurance parentale (2006)
Élément : Régime québécois d’assurance parentale
- Depuis le 1er janvier 2006, les résidents du Québec reçoivent des prestations de maternité et parentales par l’entremise du Régime québécois d’assurance parentale (RQAP) tout en continuant d’avoir accès aux prestations de maladie et de compassion au moyen du régime d’ a.-e.
- Le Règlement sur l’assurance-emploi offre aux résidents du Québec une réduction des cotisations à l’a.‑e. qui reflète les économies pour le Compte des opérations de l’ a.-e. entraînées par l’offre de prestations de maternité et parentales du gouvernement du Québec.
Justification : Régime québécois d’assurance parentale
Assure la cohérence par rapport aux dispositions de la Loi sur l’assurance-emploi voulant que les provinces puissent instaurer leur propre régime de prestations, pourvu qu’il offre des prestations équivalant à celles offertes dans le cadre du régime d’a.‑e.
Modifications réglementaires : Prestations de compassion de l’assurance-emploi (2006)
Élément : Définition de membre de la famille
En vigueur depuis le 14 juin 2006, les critères d’admissibilité pour les prestations de compassion et la définition de membre de la famille, qui précédemment n’incluait que la famille immédiate, ont été élargis pour inclure les membres de la famille élargie et toute autre personne qui est considérée comme de la famille par la personne gravement malade.
Justification : Définition de membre de la famille
Élargit la définition de membre de la famille pour s’assurer que les soignants additionnels, qui étaient auparavant exclus de la définition de membre de la famille, soient en mesure d’avoir accès aux mesures de soutien du revenu lorsqu’ils doivent quitter leur travail pour prendre soin d’un membre de la famille gravement malade.
Loi d’exécution du budget de 2005, L.C. 2005, ch. 30 (projet de loi C‑43)
Élément : Processus d’établissement du taux de cotisation
- Depuis le 1er janvier 2006, la loi permet à la Commission de l’ a.-e. du Canada d’établir le taux de cotisation en vertu d’un nouveau mécanisme d’établissement des taux.
- Lorsqu’elle établira le taux, la Commission tiendra compte du principe voulant que le taux de cotisation doive générer juste assez de recettes tirées des cotisations pour couvrir les versements à effectuer au cours de l’année. La Commission prendra également en considération le rapport de l’actuaire en chef de l’ a.-e., ainsi que tout commentaire provenant du public.
Justification : Processus d’établissement du taux de cotisation
Favorise un nouveau processus d’établissement du taux, par lequel le taux de cotisation à l’ a.-e. est déterminé de façon indépendante par la Commission de l’a.-e. du Canada.
Loi d’exécution du budget de 2003, L.C. 2003, ch. 15 (projet de loi C‑28)
Élément : Prestations de compassion
- En vigueur depuis le 4 janvier 2004, les prestations de compassion sont offertes dans le but d’aider les membres admissibles d’une famille à prodiguer ou à organiser des soins pour un membre de leur famille gravement malade dont le risque de décès est important. Les prestations sont d’une durée pouvant aller jusqu’à 6 semaines sur une période de 26 semaines.
- La souplesse est un élément clé de ces prestations. Les prestataires peuvent choisir la façon et le moment de présenter une demande de prestations au cours de la période de 26 semaines. Les membres éligibles de la famille peuvent décider qu’une seule personne réclamera les 6 semaines ou encore partager les prestations entre eux. Les membres admissibles de la famille peuvent réclamer les semaines de prestations de compassion simultanément ou successivement.
Justification : Prestations de compassion
Offre une aide aux travailleurs qui s’absentent temporairement du travail pour fournir des soins ou du soutien à un membre gravement malade de leur famille dont le risque de décès est important au cours des 26 semaines qui suivent.
Loi d’exécution du budget de 2001, L.C. 2002, ch. 9 (projet de loi C‑49)
Élément : Prolongation de la période de prestations pour les prestations parentales en cas d’hospitalisation d’un enfant
Depuis le 21 avril 2002, les parents d’un nouveau-né ou d’un enfant nouvellement adopté qui est hospitalisé ont la possibilité de prolonger leur période d’admissibilité aux prestations parentales jusqu’à 104 semaines au lieu de 52 semaines.
Justification : Prolongation de la période de prestations pour les prestations parentales en cas d’hospitalisation d’un enfant
Offre aux parents la possibilité d’attendre que leur enfant revienne à la maison avant de recevoir des prestations parentales.
Élément : Durée maximum des prestations spéciales combinées
Depuis le 3 mars 2002, le nombre maximal de semaines de prestations spéciales combinées est passé de 50 à 65 semaines et, dans certaines circonstances, la période de prestations peut être prolongée en conséquence.
Justification : Durée maximum des prestations spéciales combinées
- Assure un accès complet aux prestations spéciales aux mères biologiques qui réclament des prestations de maladie avant et après avoir touché des prestations de maternité ou des prestations parentales.
- Donne suite à la décision du Tribunal canadien des droits de la personne relativement à l’affaire McAllister-Windsor.
Modifications réglementaires : Disposition relative aux petites semaines (2001)
Élément : Disposition relative aux petites semaines
- Avant la mise en place le 7 avril 2013 de la méthode des meilleures semaines variables pour le calcul des prestations des prestataires, ces dernières étaient calculées en fonction des gains hebdomadaires moyens pour une période de 26 semaines précédant la demande de prestations. La disposition des petites semaines permettait aux prestataires d’exclure les semaines où ils avaient gagné moins de 225 $, sauf si ces semaines s’avéraient nécessaires pour respecter le « dénominateur minimum ».
- Les projets pilotes ont testé de 1997 à 2001 une exclusion de 150 $ avant que les paramètres des projets pilotes (exclusion de 150 $) ne soient légiférés dans toutes les régions économiques de l’ a.-e. le 18 novembre 2001. Le 7 septembre 2003, la loi a été modifiée pour augmenter le montant de l’exclusion à 225 $.
- Entre octobre 2005 et avril 2013, les prestataires d’a.‑e. vivant dans les régions économiques de l’a.‑e. sélectionnées ont vu leur taux de prestation calculé en fonction des dispositions du projet pilote des 14 meilleures semaines.
- Le 7 avril 2013, la disposition des meilleures semaines variables a remplacé celle relative aux petites semaines, sauf pour les pêcheurs.
Justification : Disposition relative aux petites semaines
- Lors de la mise en place de la disposition des petites semaines, le taux hebdomadaire de prestations d’a.‑e. se fondait sur la moyenne des gains assurables gagnés dans les 26 semaines précédant la dernière journée d’emploi. L’inclusion des « petites semaines » dans le calcul des gains moyens des prestataires faisait en sorte que le montant des prestations hebdomadaires d’a.‑e. était moindre. Cette approche pour calculer les taux de prestation d’ a.-e. pouvait involontairement décourager certains travailleurs d’accepter des semaines ayant des gains moindres.
- Supprime les éléments du régime qui pourraient décourager les travailleurs à accepter tout emploi disponible. Le calcul du taux de prestations hebdomadaires moyen à l’aide de la rémunération assurable perçue pendant les 14 semaines dont la rémunération assurable est la plus élevée vise à assurer que les travailleurs qui acceptent un emploi dont la rémunération est moindre ne subissent pas de réduction de leurs prestations d’a.-e.
Loi modifiant la Loi sur l’assurance-emploi et le Règlement sur l’assurance-emploi (pêche), L.C. 2001, ch. 5 (projet de loi C‑2)
Élément : Règle de l’intensité
Le 1er octobre 2000, la règle de l'intensité, qui réduisait le taux de prestations d'un point de pourcentage à toutes les 20 semaines de prestations régulières utilisées dans le passé, a été éliminée. La réduction maximale était de 5 points de pourcentage.
Justification : Règle de l’intensité
Élimine la règle inefficace qui avait comme effet indésirable d'être punitive.
Élément : Remboursement des prestations (récupération)
- Application d’une nouvelle règle rétroactive à l’année d’imposition 2000 :
- Les nouveaux demandeurs de prestations régulières ou de prestations de pêcheur sont désormais exemptés du remboursement des prestations.
- Les prestataires de prestations spéciales (de maternité, parentales et de maladie) ne sont plus tenus de rembourser ces prestations.
- Le seuil de remboursement des prestations régulières et des prestations de pêcheur a été établi à un seul niveau : 48 750 $ de revenu net, avec un taux de remboursement de 30 %. Le remboursement maximal est de 30 % du revenu net dépassant le seuil de 48 750 $ ou de 30 % des prestations du prestataire, selon le montant le moins élevé.
Justification : Remboursement des prestations (récupération)
- Corrige un écart, car une analyse a révélé que la disposition relative au remboursement des prestations avait des répercussions disproportionnées sur les prestataires à revenu moyen.
- Cible les prestataires fréquents ayant un revenu élevé.
- Simplifie la disposition.
Élément : Parents qui réintègrent la population active
Avec effet rétroactif au 1er octobre 2000, les règles en vigueur régissant les personnes qui deviennent ou redeviennent membres de la population active ont été rajustées, afin que les prestataires qui réintègrent la population active à la suite d’une absence prolongée pour élever des enfants et qui ont touché des prestations parentales n’aient désormais qu’à travailler le même nombre d’heures que les autres travailleurs pour être admissibles aux prestations régulières.
Justification : Parents qui réintègrent la population active
Fait en sorte que les parents qui réintègrent la population active à la suite d’une absence prolongée dans le but d’élever de jeunes enfants ne soient pas pénalisés.
Élément : Maximum de la rémunération assurable
Le maximum de la rémunération assurable (MRA) demeurera fixé à 39 000 $ jusqu’à ce que les revenus moyens excèdent ce niveau, après quoi le MRA sera fondé sur les gains moyens.
Justification : Maximum de la rémunération assurable
Corrige une lacune lorsque le MRA est plus élevé que le salaire moyen dans l’industrie.
Loi d’exécution du budget de 2000, L.C. 2000, ch. 14 (projet de loi C‑32)
Élément : Prestations parentales
Depuis le 31 décembre 2000, la durée des prestations parentales a été prolongée, passant de 10 à 35 semaines.
Justification : Prestations parentales
Aide les parents qui travaillent à mieux concilier leurs responsabilités professionnelles et familiales en leur fournissant un revenu de remplacement temporaire lorsqu’ils s’absentent du travail pour prendre soin de leur nouveau-né au cours de la première année de vie de leur enfant ou de la première année de placement de leur enfant (pour les parents adoptifs).
Élément : Normes d’admissibilité : prestations spéciales
Depuis le 31 décembre 2000, le nombre d’heures d’emploi assurable exigé pour être admissible aux prestations de maternité, parentales ou de maladie a été réduit, passant de 700 à 600 heures.
Justification : Normes d’admissibilité : prestations spéciales
Améliore l’accès aux prestations spéciales.
Élément : Délai de carence
Depuis le 31 décembre 2000, le deuxième parent qui partage le congé parental n’est plus tenu d’observer le délai de carence de 2 semaines.
Justification : Délai de carence
Favorise l’égalité des sexes et offre une plus grande souplesse en réduisant la perte de revenu pour le deuxième parent.
Élément : Rémunération admissible pendant une période de prestations (prestations parentales)
Depuis le 31 décembre 2000, les prestataires qui reçoivent des prestations parentales peuvent également gagner des revenus équivalant à 50 $ ou 25 % de leurs taux de prestations parentales hebdomadaires, selon le montant le plus élevé, sans subir une réduction de leurs prestations d’ a.-e..
Justification : Rémunération admissible pendant une période de prestations (prestations parentales)
Offre une plus grande souplesse et favorise la participation au marché du travail en permettant aux parents de travailler pendant qu’ils reçoivent des prestations parentales.
Loi sur l’assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23 (projet de loi C‑12)
Élément : Système fondé sur les heures
- Depuis janvier 1997, l’admissibilité à l’ a.-e. se fonde sur le nombre d’heures d’emploi assurable plutôt que sur le nombre de semaines travaillées.
- Dans le cas des prestations régulières, les prestataires doivent accumuler de 420 à 700 heures d’emploi assurable au lieu de 12 à 20 semaines d’emploi assurable.
- Dans le cas des prestations spéciales, les prestataires doivent accumuler 700 heures au lieu de 20 semaines.
Justification : Système fondé sur les heures
- Constitue une mesure plus juste et plus équitable du temps travaillé avec la prise en compte de toutes les heures.
- Élimine les inégalités et les anomalies du système fondé sur les semaines en :
- reconnaissant les régimes de travail intenses de certains employés;
- corrigeant une anomalie du régime d’assurance-chômage, alors que les semaines de 15 heures ou de 50 heures de travail comptaient toutes 2 comme une semaine;
- éliminant le piège des 14 heures, puisque dans le cadre de l’assurance-chômage, les personnes qui travaillaient moins de 15 heures (soit tout le temps, soit par moment) pour un seul employeur n’étaient pas assurées ou entièrement assurées.
Élément : Personnes qui deviennent ou redeviennent membres de la population active
- Depuis juillet 1996, les personnes qui deviennent ou redeviennent membres de la population active avaient besoin de 26 semaines d’emploi assurable plutôt que de 20 pour être admissibles aux prestations régulières d’ a.-e. .En janvier 1997, les 26 semaines ont été converties en 910 heures.
- Cette règle s’applique seulement aux personnes n’ayant eu qu’une faible ou aucune participation au marché du travail (c’est-à-dire celles ayant accumulé moins de 490 heures de travail) au cours de la période de 52 semaines précédant la période de référence. Les périodes de prestations d’a.‑e., d’indemnités d’accident du travail et d’invalidité, ainsi que les congés de maladie comptent au nombre des heures travaillées.
- Depuis juillet 1996, les personnes qui deviennent ou redeviennent membres de la population active avaient besoin de 26 semaines d’emploi assurable plutôt que de 20 pour être admissibles aux prestations de pêcheur d’a.‑e. En janvier 1997, les 26 semaines ont été converties en une rémunération de 5 500 $ provenant d’un emploi à titre de pêcheur.
- Cette règle s’applique seulement aux personnes n’ayant eu qu’une faible ou aucune participation au marché du travail (c’est-à-dire celles ayant accumulé moins de 3 000 $ de rémunération provenant d’un emploi à titre de pêcheur) au cours de la période de 52 semaines précédant la période de référence. Les périodes de prestations d’a.‑e., d’indemnités d’accident du travail et d’invalidité, ainsi que les congés de maladie comptent au nombre des heures travaillées.
Justification : Personnes qui deviennent ou redeviennent membres de la population active
- Brise le cycle de dépendance en veillant à ce que les travailleurs, en particulier les jeunes, créent des liens plus forts avec le marché du travail avant de toucher des prestations d’a.‑e.
- Rétablit les principes d’assurance du régime en veillant à ce que les travailleurs y contribuent de façon raisonnable avant de toucher des prestations.
- Renforce le lien entre les efforts au travail et le droit aux prestations.
Élément : Réduction du maximum de la rémunération assurable
Le maximum de la rémunération assurable (MRA) a été réduit à 39 000 $ par année (750 $ par semaine) en juillet 1996 et est gelé à ce niveau jusqu’en 2006. Le montant maximum de la prestation hebdomadaire a donc été réduit à 413 $ (55 % de 750 $), alors qu’il était de 448 $ en 1995 et de 465 $ durant les 6 premiers mois de 1996.
Justification : Réduction du maximum de la rémunération assurable
- Rajuste le MRA à un niveau où les prestations d’ a.-e. ne sont plus concurrentielles avec les salaires de certaines régions du pays et de certaines industries.
- Le MRA se fondait sur une formule qui tenait compte des augmentations salariales moyennes au cours des 8 années précédant la réduction. Puisque le haut niveau d’inflation et l’augmentation des salaires dans les années 1980 étaient toujours pris en considération dans l’établissement du MRA, celui-ci a augmenté plus rapidement que les salaires.
Élément : Réduction de la durée maximale des prestations régulières
Depuis juillet 1996, la durée maximale des prestations a été réduite, passant de 50 à 45 semaines.
Justification : Réduction de la durée maximale des prestations régulières
Reflète le fait que la plupart des prestataires trouvent du travail dans les 40 premières semaines de prestations.
Élément : Calcul du taux de prestations hebdomadaires
Les prestations hebdomadaires étaient calculées de la façon suivante : le total des gains accumulés dans les 26 semaines précédant la présentation de la demande est divisé par le plus élevé entre le nombre de semaines de travail au cours de cette période ou le dénominateur minimal se situant entre 14 et 22 (selon le taux régional de chômage). Le résultat est multiplié par 55 % pour déterminer le taux de prestations hebdomadaires.
Justification : Calcul du taux de prestations hebdomadaires
- Incite grandement à travailler plus longtemps que la période minimale requise pour être admissible aux prestations (au moins 2 semaines de plus qu’en vertu de l’ancienne norme d’admissibilité).
- Incite à travailler durant l’intersaison.
Élément : Supplément familial
- Les prestataires avec enfants qui reçoivent la prestation fiscale canadienne pour enfants et dont le revenu familial net n’excède pas 25 921 $ reçoivent un supplément en plus de leurs prestations de base d’ a.-e..
- Le supplément familial a porté le taux maximal de prestations à 65 % en 1997, à 70 % en 1998, à 75 % en 1999 et à 80 % en 2000.
Justification : Supplément familial
- Améliore le soutien offert aux personnes qui en ont le plus besoin, parce que :
- l’ancien taux de soutien de 60 % en vertu de l’assurance-chômage était très mal ciblé : environ 45 % des familles à faible revenu n’étaient pas admissibles;
- environ 30 % des personnes qui bénéficiaient du taux de 60 % avaient un revenu familial supérieur à 45 000 $.
Élément : Rémunération admissible pendant une période de prestations
- Depuis janvier 1997, les prestataires peuvent gagner 50 $ ou 25 % de leur taux de prestations hebdomadaires, selon le montant le plus élevé, sans subir une réduction de leurs prestations d’ a.-e.. Avant 1997, l’exemption était seulement 25 % du taux de prestations hebdomadaires.
Justification : Rémunération admissible pendant une période de prestations
- Aide les prestataires à faible revenu.
- Encourage les prestataires à maintenir leur participation au marché du travail, et accroît leurs gains provenant du travail.
Élément : Remboursement des prestations (récupération)
- Le taux de remboursement des prestations était fixé à 0,30 $ pour chaque dollar de revenu net dépassant le seuil.
- Le seuil de revenu net était de 48 750 $ pour les personnes ayant accumulé 20 semaines de prestations ou moins au cours des 5 années précédentes (l’ancien niveau étant de 63 570 $). Le taux de remboursement maximal est demeuré à 30 % des prestations touchées.
- Le seuil de revenu net pour les personnes ayant accumulé plus de 20 semaines de prestations au cours des 5 années précédentes était de 39 000 $. Le taux de remboursement maximal variait entre 50 % et 100 % des prestations touchées, selon le recours antérieur.
Justification : Remboursement des prestations (récupération)
- Rend les prestations plus justes et les fait correspondre plus étroitement aux principes d’assurance.
- Dissuade les personnes à revenu annuel élevé de recourir fréquemment à l’ a.-e..
- La disposition relative au remboursement des prestations a fait l’objet d’une révision dans le projet de loi C-2 (2001).
Élément : Règle de l’intensité
- La règle de l’intensité réduisait le taux de prestations d’un point de pourcentage pour chaque période de 20 semaines de prestations régulières ou de pêcheur touchées au cours des 5 années précédentes.
- La réduction maximale était de 5 points de pourcentage.
Justification : Règle de l’intensité
- Intègre au régime un élément de tarification par incidence, puisque les utilisateurs fréquents assumaient la majorité des coûts.
- Décourage le recours fréquent à l’ a.-e. en tant que supplément de revenu régulier plutôt que comme assurance en cas de perte d’emploi imprévue, sans pénaliser de manière excessive les personnes ayant fréquemment recours aux prestations ou durant de longues périodes.
- Établit un meilleur équilibre entre les cotisations versées et les prestations touchées.
- Abrogée dans le projet de loi C-2 (2001).
Élément : Couverture au premier dollar
Depuis janvier 1997, tous les gains à partir du premier dollar sont assurables, jusqu’à ce que le maximum de la rémunération annuelle assurable soit atteint. Aucun minimum ou maximum hebdomadaire n’a été fixé pour déterminer les gains.
Justification : Couverture au premier dollar
- Rend le régime plus équitable et plus équilibré, puisque tous les gains sont assurables.
- Réduit le fardeau administratif pour les employeurs.
- Prévient les abus envers le régime visant à éviter de verser des cotisations.
Élément : Remboursement des cotisations
Depuis 1997, les cotisations des travailleurs qui gagnent 2 000 $ ou moins par année leur sont remboursées.
Justification : Remboursement des cotisations
Aide les travailleurs qui doivent verser des cotisations, mais qui n’ont pas suffisamment d’heures pour être admissibles aux prestations.
Élément : Sanctions plus sévères en cas de fraude
- Depuis juillet 1996, les pénalités pour les fraudes commises par les employeurs et les prestataires sont plus sévères.
- Depuis janvier 1997, les prestataires ayant commis une fraude après le mois de juin 1996 doivent satisfaire à des normes d’admissibilité plus élevées.
Justification : Sanctions plus sévères en cas de fraude
Protège l’intégrité du régime d’ a.-e..
Élément : Partie II de la Loi sur l’assurance-emploi : prestations d’emploi et service national de placement
La partie II de la Loi sur l’assurance-emploi prévoit 3 différentes mesures pour la mise en œuvre et la prestation des programmes d’emploi grâce aux fonds de l’ a.-e..
Justification : Partie II de la Loi sur l’assurance-emploi : prestations d’emploi et service national de placement
- La Commission de l’ a.-e. du Canada a le pouvoir de :
- mettre sur pied des programmes d’emploi fédéraux tout en étant tenue de travailler de concert avec les gouvernements provinciaux en ce qui a trait à la conception, à la prestation et à l’évaluation de ces programmes;
- conclure des accords en son nom pour l’administration de ses prestations d’emploi et mesures de soutien;
- conclure des accords avec les provinces, les territoires et d’autres entités afin de les aider à supporter les coûts de leurs programmes semblables de prestations et mesures de soutien (Ententes sur le développement du marché du travail / Programme de formation pour les compétences et l’emploi destiné aux Autochtones).
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