907-1-IPG-005 – Les réunions du Comité de santé et sécurité – Paiement des salaires et la tenue des réunions alternatives

Date en vigueur : mars 2017

1. Objet

Le présent IPG remplace l’IPG-005 « Paiement du salaire et pouvoirs du comité », l’IPG-016 « Paiement des salaires – temps de participation aux réunions d’un comité de sécurité et de santé » et l’IPG-046 « Réunions du comité de sécurité et de santé ».

2. Enjeu

Le paiement des salaires liés au temps passé à exécuter les tâches en tant que représentant en matière de santé et sécurité, comme membre d’un comité local de santé et sécurité au travail ou comme membre d’un comité d’orientation.

Autres moyens de tenir les réunions régulières des comités, notamment des moyens virtuels et le recours à des membres suppléants pour ces comités.

3. Questions et réponses

Q1. Les représentants et les membres d’un comité ont-ils le droit d’être payés par leur employeur pour le temps passé à accomplir du travail lié aux fonctions et aux tâches d’un représentant [conformément au paragraphe 136(8) du Code canadien du travail (Code)] ou de membre d’un comité [conformément au paragraphe 135(10) du Code]?

R1 : Oui, les représentants et les membres d’un comité ont le droit d’être payés pour se rendre à des réunions, d’assister à des réunions et accomplir du travail, que ce soit pendant ou en dehors de leurs heures de travail normales, si ce travail a été délégué par le président d’un comité ou par l’employeur, pour le représentant.

Si un représentant ou un membre d’un comité accomplit du travail de sa propre initiative, sans avoir eu l’autorisation préalable des deux présidents du comité ou de l’employeur, pour un représentant, il n’a pas le droit d’être payé pour ce travail.

Par conséquent, l’employeur n’aurait contrevenu à aucune disposition du Code en refusant de payer un représentant ou un membre de comité qui n’a pas reçu une autorisation préalable d’une partie appropriée.

Q2. L’employeur doit-il prendre des mesures pour s’assurer que les représentants ou les membres d’un comité ne sont pas exposés à une perte de paie s’ils sont incapables d’accomplir leur travail régulier après avoir exécuté leurs tâches en raison de la nature de leur lieu de travail, comme, par exemple, un navire, un train, un avion ou un camion remorque.

R2 : Bien qu’il n’y ait pas de dispositions du Code pour les employés qui travaillent dans les professions où leur lieu de travail habituel n’est pas le lieu où la réunion a lieu, il serait contraire au but du Code de permettre qu’un employé soit financièrement pénalisé parce qu’il/elle est membre d’un comité de santé et de sécurité. Si la nature du « lieu de travail » est telle qu’il/elle se déplace avec le temps et que le membre du comité ou représentant ne peut pas retourner à son travail, l’employeur, avec l’avis du comité de santé et de sécurité, doit établir des procédures pour éviter aux membres du comité de subir des impacts financiers.

Par exemple, cela peut être géré par une planification minutieuse des réunions et des horaires de travail. Dans l’impossibilité d’y arriver, d’autres activités de travail pourraient être assignées sur le lieu de la réunion pour le reste de la journée. Le Code stipule que l’employeur et les employés peuvent désigner des remplaçants, et que le comité doit établir ses propres règles en vertu du paragraphe 135.1(14).

Q3. Dans des circonstances exceptionnelles où dans les lieux de travail habituel n’est pas l’endroit où les réunions ont lieu, y a-t-il des options afin que la tenue de réunions régulières du comité soit plus appropriée?

R3 : En raison de la structure et de l’endroit de certaines organisations, il peut être difficile et coûteux pour le comité local de santé et sécurité au travail de se réunir régulièrement en personne tel qu’exigé par le paragraphe 135(10) du Code ou pour le comité d’orientation de se réunir conformément au paragraphe 134.1(7) du Code. Par conséquent, les réunions peuvent aussi avoir lieu grâce à des moyens virtuels, notamment des vidéoconférences ou des téléconférences. Toutefois, le mandat du comité devrait préciser que les réunions soient tenues dans une manière autre qu’en personne.

Le paragraphe 135.1(6) du Code autorise aussi le recours à des membres suppléants pour le comité, lorsque les membres ne sont pas en mesure de remplir les fonctions de membre du comité. Les paramètres de sélection de ces membres et le recours à ceux-ci doivent aussi être établis en vertu des règles de procédure conformément au paragraphe 135.1(14) du Code.

Peu importe la manière à laquelle une réunion est tenue, le quorum doit être atteint à chaque réunion conformément à l’article 8 du Règlement sur les comités d’orientation, les comités locaux et les représentants en matière de santé et sécurité.

4. Conclusion

Les représentants et les membres d’un comité ont le droit d’être payés pour le travail lié à la santé et à la sécurité au travail qu’ils accomplissent afin de respecter leurs attributions en vertu du Code et du Règlement, tant que cela est préalablement approuvé par les deux présidents du comité ou, dans le cas des représentants, par l’employeur.

Cela demeure vrai même s’ils ne peuvent pas accomplir leur travail habituel après avoir assisté à des réunions ou après avoir exécuté d’autres tâches de représentant ou liées au comité, comme ce peut être le cas dans certains lieux de travail.

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