Les réseaux de protection contre l'incendie dans les élévateurs à grain primaires - 922-1-IPG-026

Date en vigueur : 26 mai 1989

1. Objet

Application des articles 2.1 et 17.3 du Règlement canadien sur l'hygiène et la sécurité au travail (RCHST) à l'installation des réseaux de protection contre l'incendie dans les élévateurs à grain primaires.

2. Portée

La présente directive s'applique aux élévateurs primaires « conventionnels ». Tels élévateurs possèdent les caractéristiques suivantes:

  1. les silos verticaux;
  2. une capacité totale d'approximativement 2 000 à 6 000 tonnes métriques;
  3. de construction traditionnelle en bois, ou de construction incombustible mais dont les dimensions et la disposition sont semblables au type traditionnel en bois; et
  4. comportant à peu près trois employés par quart.

Les élévateurs d'une conception ou d'une capacité radicalement différente, par exemple l'élévateur à silo incliné (Buffalo), ne sont pas dans la portée de la présente directive, même si certains d'entre eux pourraient être définis comme des installations primaires en vertu de la Loi sur les grains du Canada .

3. Sujet

Les « agents de sécurité » de Développement des ressources humaines Canada (DRHC) - Travail ont besoin d'une interprétation du RCHST concernant les exigences applicables pour les réseaux de protection contre l'incendie suivants dans les élévateurs primaires:

  1. les extincteurs portatifs;
  2. les réseaux avertisseurs d'incendie;
  3. les canalisations et robinets armés d'incendie;
  4. les réseaux d'extincteurs automatiques à eau; et
  5. les réseaux d'alimentation en eau pour la lutte contre l'incendie.

Les articles 2.1 et 17.3 du RCHST prescrivent des exigences pour les réseaux mentionnés ci-dessus au moyen des références au Code national du bâtiment du Canada (CNB) et au Code national de prévention des incendies du Canada (CNPI). La référence au CNPI s'occupe en général de l'inspection, de l'essai, et de l'entretien. Les seuls exigences dans la Partie 6 du CNPI d'installation sont celles pour les extincteurs portatifs.

Le CNB déclare que ses exigences doivent être appliqués avec une certaine discrétion dans le cas des bâtiments d'une configuration inhabituelle. Les élévateurs à grain primaires sont de telles structures. Même si un élévateur conventionnel mesure 25 m de hauteur, il ne contient pas « d'étages » au sens ordinaire du mot, et le nombre de personnes est très bas. Donc, le point auquel certaines exigences du CNB devraient être appliquées aux élévateurs primaires est sous réserve d'interprétation de l'autorité compétente.

4. Interprétation

Afin de prévoir une application uniforme du Code, les agents de sécurité de DRHC - Travail doivent appliquer les interprétations suivantes du CNB - 1985 y compris les amendements jusqu'à janvier 1989.

  1. Les extincteurs portatifs sont exigés dans tous les élévateurs primaires, comme prescrits à l'article 17.3 du RCHST et à la partie 6 du CNPI.
  2. Un réseau avertisseur d'incendie n'est pas exigé dans un élévateur primaire à moins que le nombre de personnes soit plus de 25. Il n'est pas nécessaire de tenir compte de la hauteur du bâtiment comme un facteur déterminant.
  3. Les canalisations et robinets armés d'incendie ne sont pas exigés dans les élévateurs primaires.
  4. Les réseaux d'extincteurs automatiques à eau ne sont pas exigés dans les élévateurs primaires.
  5. Les réseaux d'alimentation en eau pour la lutte contre l'incendie ne sont pas exigés dans les élévateurs primaires.

Les interprétations susmentionnées n'interdisent pas l'installation d'un réseau de protection contre l'incendie dans un élévateur primaire.

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