Critères pour déterminer si les mesures prises ont été « dans la mesure du possible » - Niveaux acoustiques - 927-1-IPG-054

Date en vigueur : 20 décembre 2002

1. Objet

L'expression « dans la mesure du possible » qui figure aux articles 7.5 et 7.6 de la partie VII du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (Niveaux acoustiques).

2. Contexte

En vertu du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail l'employeur peut fournir aux employés des protecteurs auditifs en plus ou au lieu d'utiliser la méthode préférée, c'est-à-dire les dispositifs techniques ou d'autres moyens physiques pour réduire le niveau acoustique aussi longtemps que ces dispositifs ou ces moyens ne sont pas « dans la mesure du possible ».

3. Question

Qu'est-ce que l'agent de santé et de sécurité devrait considérer dans son évaluation afin de déterminer si les mesures à prendre sont ou ne sont pas « dans la mesure du possible »?

4. Conclusion

Avant de décider s'il est « dans la mesure du possible » ou non de soumettre le matériel à des contrôles techniques, il faut tenir compte de plusieurs facteurs, notamment des aspects techniques et financiers qu'entraîneraient les changements.

Les facteurs à considérer sont les suivantes :

  1. L'aspect technique de la modification : est-il possible de modifier l'équipement sans rendre nulle toute approbation antérieure de la CSA, du ULC ou d'un autre organisme semblable?
  2. L'impact de la modification : la modification permettra-t-elle de réduire suffisamment le niveau acoustique pour qu'il y ait une amélioration perceptible?
  3. L'aspect économique : par rapport au nombre de décibels qui seraient éliminés, le coût serait-il justifié (c'est à dire des dépenses élevées pour une faible réduction du bruit)?
  4. L'âge du matériel : pendant combien de temps le matériel sera-t-il utilisé après que la modification aura été apportée (est-ce justifié)?
  5. Les mesures de contrôle déjà en place : les efforts déployés ont-ils permis la plus grande amélioration possible?
  6. La probabilité que les protecteurs auditifs soient efficaces : y a-t-il déjà eu des problèmes parce que les employés ne portaient pas d'appareils de protection à cet endroit ou d'autres circonstances atténuantes en raison desquelles la mesure serait inefficace?

En prenant une décision, l'agent de santé et de sécurité doit :

  1. faire preuve de souplesse et utiliser son pouvoir discrétionnaire - chaque situation est unique en soi et peu de règles établies peuvent s'appliquer à tous les cas;
  2. voir si des mesures ont déjà été prises par des entreprises semblables dans le même genre de situation;
  3. voir si d'autres agents de sécurité fédéraux ou provinciaux ont déjà pris des décisions dans des situations semblables;
  4. si la décision n'est pas évidente, demander à l'employeur de fournir de plus amples détails pour soutenir que certaines exigences ne sont pas « dans la mesure du possible »;
  5. évaluer le degré de connaissance technique que l'employeur a utilisé pour conclure qu'il n'était pas « dans la mesure du possible » d'exercer des contrôles de ce genre;
  6. s'adresser à Développement des ressources humaines Canada - Programme du travail pour obtenir des conseils techniques spécialisés, dépendant de la nature des complexités des questions.

Les agents de santé et de sécurité doivent rappeler à l'employeur qu'un rapport écrit motivé doit être fourni à l'agent régional de santé et de sécurité, décrivant les raisons pour lesquelles il est pratiquement impossible de réduire les niveaux acoustiques et de fournir une copie du rapport au comité de santé et de sécurité ou au représentant en milieu de travail.

Bref, l'expression « dans la mesure du possible » impose une norme moins rigoureuse que le qualificatif « praticable ». Certaines mesures sont « praticables », mais non « dans la mesure du possible », à prendre pour assurer la santé et la sécurité des employés. L'employeur doit évaluer les efforts, le temps et les sommes qui devront être investis pour éliminer les dangers en cause ainsi que la possibilité d'accidents et de maladies. Étant donné qu'en vertu du Règlement le premier devoir de l'employeur est de se conformer à l'exigence initiale, ces facteurs, c'est-à-dire efforts, temps et coûts, doivent dépasser considérablement les avantages qu'on pourrait retirer du fait de se conformer à l'exigence initiale.

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