Critères pour établir si les mesures ont été prises « dans la mesure où cela est dans la pratique possible » « en pratique impossible » « en pratique possible », et « autant qu'il est raisonnablement pratique et possible de le faire » - 920-1-IPG-055

Date en vigueur : mars 2009

1. Objet

Établir les critères pour une interprétation uniforme des expressions « dans la mesure où cela est dans la pratique possible », « en pratique impossible » « en pratique possible » et « autant qu'il est raisonnablement possible de le faire » que l'on retrouve dans les diverses dispositions du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (RCSST).

2. Contexte

Selon de nombreuses dispositions du RCSST, l'employeur doit se conformer à des dispositions particulières, mais seulement « dans la mesure où cela est dans la pratique possible », « en pratique impossible » et « en pratique possible ».

De plus, selon la partie XIX du RCSST, l'employeur doit éliminer ou réduire les risques liés à l'ergonomie « autant qu'il est raisonnablement possible de le faire ».

Pour que les agents de santé et de sécurité puissent appliquer uniformément ces dispositions du RCSST, il faut établir des critères qui serviront à évaluer ces diverses expressions.

3. Questions

3.1

Les expressions « dans la mesure où cela est dans la pratique possible », « en pratique impossible », « en pratique possible » et « autant qu'il est raisonnablement possible de le faire » ont-elles toute la même signification selon le RCSST?

3.2

Quels sont les critères qu'un agent de santé et de sécurité doit prendre en compte pour établir si un employeur s'est acquitté de sa responsabilité de prouver qu'il ne pouvait se conformer à certaines dispositions du RCSST, parce que ce n'était pas « dans la mesure où cela est dans la pratique possible », « en pratique impossible », « en pratique possible » ou « autant qu'il est raisonnablement possible de le faire ».

4. Conclusion

4.1

Les expressions « dans la mesure où cela est dans la pratique possible », « en pratique impossible », « en pratique possible » et « autant qu'il est raisonnablement possible de le faire » sont fréquemment utilisées de manière interchangeable dans diverses sources de référence officielles. Par conséquent, en ce qui concerne le RCSST, toutes ces expressions sont considérées comme ayant la même signification.

Nota: pour simplifier le texte, seule l'expression « dans la mesure où cela est dans la pratique possible » sera utilisée dans le reste de la présente IPG.

4.2

Les critères qu'un agent de santé et sécurité doit prendre en compte au moment d'établir si la conformité à une disposition particulière du RCSST se ferait « dans la mesure où cela est dans la pratique possible » regroupent à la fois un volet technique et un volet économique face de la conformité :

  1. Le volet technique - est-il techniquement possible de se conformer et est-ce que le fait de se conformer entraînerait d'autres risques ou une non-conformité à une autre disposition du RCSST tels que l'invalidation d'une approbation requise par l'Association canadienne de normalisation (ACNOR), Underwriters' Laboratories of Canada (ULC) ou un autre organisme semblable?
  2. Le volet économique - le coût de la conformité serait-il trop élevé par rapport aux avantages à en tirer. Ce critère demande une évaluation des avantages de la conformité. Pour évaluer les avantages, il faut tenir compte, des facteurs suivants :
    1. quelle est l'ampleur du risque et quelle est la probabilité qu'un employé soit exposé au risque. Plus important est le risque, plus il faut faire d'efforts pour se conformer aux exigences prescrites;
    2. la conformité réduirait-elle suffisamment le risque pour apporter une amélioration évidente (p. ex. l'utilisation d'une structure permanente au lieu d'une structure temporaire assurerait-elle une bien meilleure protection pour l'employé);
    3. l'amélioration serait-elle de courte ou de longue durée (p. ex. prévoit-on défaire l'équipement ou démolir l'édifice bientôt; le lieu de travail est-il aménagé dans un endroit temporaire).

4.3

En évaluant les critères ci-dessus, l'agent de santé et sécurité doit :

  1. faire preuve de souplesse et de discernement - chaque situation est unique et peu de règles fixes s'appliquent à toutes les situations;
  2. tenir compte des mesures de rechange qui ont été prises afin de protéger les employés contre les risques ainsi que l'efficacité de ces mesures;
  3. déterminer si d'autres employeurs ont déjà adopté des mesures en ce sens ou s'il y a déjà des décisions prises par d'autres agents de sécurité fédéraux ou provinciaux, dans des situations semblables;
  4. si la détermination n'est pas évidente, demander à l'employeur de fournir des détails supplémentaires et tenir compte du degré de complexité technique de la réflexion de l'employeur pour en venir à conclure qu'il n'était pas possible de se conformer « dans la mesure où cela est dans la pratique possible »;
  5. selon la nature et la complexité du dossier, consulter votre conseiller technique et si nécessaire, consulter l'Unité des services techniques de l'AC pour une expertise plus poussée.

4.4

De plus, si la situation se présente, l'agent de santé et sécurité doit aviser l'employeur de ce qui suit :

  1. pour se conformer aux articles 7.6 ou 12.10 (1.1) du RCSST, l'employeur doit présenter un rapport écrit à l'agent de santé et de sécurité régional, où il décrit les raisons pour lesquelles, selon lui, il n'est pas possible de se conformer « dans la mesure où cela est dans la pratique possible » afin de réduire les niveaux d'exposition au bruit ou de fournir un système de protection contre les chutes; il doit également fournir une copie de ce rapport au comité de santé et de sécurité au travail ou au représentant en matière de santé et de sécurité au travail;
  2. pour se conformer aux paragraphes 2.2 (4) et 14.51 (4) du RCSST, l'employeur doit aviser le comité de santé et de sécurité au travail ou le représentant en matière de santé et de sécurité au travail qu'il est impossible de rénover un édifice « dans la mesure où cela est dans la pratique possible » pour qu'il soit conforme au Code national du bâtiment du Canada ou de modifier de l'équipement de manutention de matériel motorisé pour qu'il soit conforme à la partie XIV du RCSST.

Bref, l'expression « dans la mesure où cela est dans la pratique possible » impose une norme moins rigoureuse que le qualificatif « dans la mesure du possible ». Certaines mesures sont « dans la mesure du possible », mais non « dans la mesure où cela est dans la pratique possible », à prendre pour assurer la santé et la sécurité des employés. L'employeur doit évaluer les efforts, le temps et les sommes qui devront être investis pour éliminer les dangers en cause ainsi que la possibilité d'accidents et de maladies. Étant donné qu'en vertu du Règlement le premier devoir de l'employeur est de se conformer à l'exigence initiale, ces facteurs, c'est-à-dire efforts, temps et coûts, doivent dépasser considérablement les avantages qu'on pourrait retirer du fait de se conformer à l'exigence initiale.

P. Alwyn Child
Directeur général par intérim
Direction du développement du programme et de l'orientation
Programme du travail-RHDCC

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