Définition de « danger » - 905-1-IPG-062

Date en vigueur : octobre 2014

1. Objet

Interprétation de la définition de « danger » au paragraphe 122(1) du Code canadien du travail (Code), Partie II.

2. Enjeu

En 2014, le projet de loi C-4, Loi no 2 sur le plan d'action économique, a modifié la définition de danger. Cette modification a été apportée afin de clarifier la définition et d'en réduire la complexité. Le but de cette IPG est de fournir de l'aide à l'interprétation de la nouvelle définition et d'appuyer son application uniforme.

Le paragraphe 122(1) du Code définit « danger » ainsi :

« Situation, tâche ou risque qui pourrait vraisemblablement présenter une menace imminente ou sérieuse pour la vie ou pour la santé de la personne qui y est exposée avant que, selon le cas, la situation soit corrigée, la tâche modifiée ou le risque écarté. »

3. Les caractéristiques de « danger » au sens du Code

Les principaux éléments de la définition sont les suivants :

3.1 Risque/situation/tâche

  1. « Risque » désigne une source de préjudice ou un risque pour l’employé.
  2. « Situation » désigne les circonstances, en particulier celles ayant une incidence sur le fonctionnement ou l’existence de quelque chose.
  3. « Tâche » désigne les tâches directement liées aux fonctions de l’employé.

3.2 Définitions supplémentaires

  1. « Vraisemblablement présenter » désigne :
    Ne nécessite pas que la menace se matérialise chaque fois qu’une situation, une tâche ou un risque survient;

    Il n’est pas nécessaire d’établir précisément le moment où la menace se matérialisera et celle-ci n’a pas besoin de se matérialiser fréquemment;

    Il suffit qu’une personne détermine dans quelles circonstances la menace peut vraisemblablement se matérialiser;

    Il y a plus d’une façon d’établir qu’une situation, un risque ou une tâche peut vraisemblablement constituer une menace. Il n’est pas nécessaire de prouver qu’une blessure a été causée dans les mêmes circonstances.

    Autres sources de preuve possibles : avis d’experts; opinions de témoins ordinaires ayant l’expérience nécessaire et déduction tirée logiquement ou raisonnablement de faits connus.
  2. « Menace imminente » désigne une menace sur le point de survenir.
  3. « Menace sérieuse » désigne une importante menace pour la santé ou la vie et comprend les menaces importantes possibles.
  4. « Pour la vie ou pour la santé » comprend les blessures et les maladies.
  5. Le « maintien du refus de travailler » désigne le maintien du refus de travailler de l’employé à la suite de la décision de l’employeur en vertu du paragraphe 128(15).

4. Conclusion

À la suite d’un avis de maintien du refus de travailler, l’agent délégué par le ministre et ayant le pouvoir nécessaire doit déterminer s’il y a un danger; c’est-à-dire si le risque, la situation ou la tâche en question est raisonnablement considéré comme une menace imminente ou une menace sérieuse avant que la situation ou le risque soit corrigée ou la tâche modifiée.

Tous les éléments de la définition de « danger », y compris la question de savoir s’il existe une menace imminente ou sérieuse « avant que la situation ou le risque soit corrigée ou la tâche modifiée », seront déterminés en fonction des faits de chaque affaire.

Les allégations de présence d’un danger ne doivent pas être fondées sur des spéculations ou des hypothèses.

Les risques, les situations ou les tâches qui sont jugés comme ne correspondant pas à la définition de danger doivent être renvoyés au milieu de travail.

Brenda Baxter
Directrice générale
Direction du milieu du travail
Emploi et Développement social Canada – Programme du travail

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