Interprétation de « lieu de travail » dans la Loi sur la santé des non-fumeurs - IPG-075

Date en vigueur : octobre 2010

1. But

Le but de cette directive consiste à fournir des lignes directrices afin de déterminer si la Loi sur la santé des non-fumeurs (LSNF) s'applique aux fumoirs extérieurs fournis par les employeurs.

2. Enjeu

Le 25 octobre 2007, le Règlement sur la santé des non-fumeurs (RSNF) a été modifié de façon à interdire la plupart des fumoirs qui étaient jusqu'alors permis en vertu de la loi. Cette modification a amené certains employeurs à aménager des fumoirs extérieurs comparables à des abribus pour leurs employés, ainsi que pour le public, dans bien des cas.

Étant donné que la LSNF interdit l'usage du tabac dans tous les « lieux de travail », il faut déterminer si les fumoirs extérieurs sont des « lieux de travail », et de ce fait, ils seraient régis par la LSNF.

3. Contexte

Les dispositions pertinentes de la LSNF sont les suivantes (les caractères gras ont été ajoutés) - (Note : la définition du « lieu de travail » dans le LSNF est différente de la définition dans le Code canadien du travail, partie II.) :

2. (1)« lieu de travail » Sous réserve du paragraphe 3(7), espace clos où des employés exercent leurs fonctions; y sont assimilés les secteurs avoisinants communs - notamment couloirs, vestibules, escaliers, ascenseurs, cafétérias, toilettes - fréquentés par eux en cours d'emploi

3.(1) L'employeur - ou son délégué - veille à ce que personne ne fume dans un lieu de travail placé sous son autorité.

Par conséquent, si un fumoir extérieur correspond à la définition de « lieu de travail » ci-dessus, il sera interdit en vertu de la LSNF.

Pour correspondre à la définition donnée pour « lieu de travail », le fumoir doit remplir les DEUX critères suivants :

  • il doit s'agir d'un espace intérieur ou clos; et
  • les employés doivent être obligés de faire leur travail dans le lieu ou d'y avoir accès dans l'exercice de leurs fonctions.

Un fumoir qui remplit ces deux critères sera considéré comme un lieu de travail et sera par conséquent interdit par la LSNF.

4. Critère « espace clos »

Le critère « espace clos » utilisé pour définir un « lieu de travail » est difficile à appliquer puisqu'il n'est pas défini dans la LSNF ou le RSNF. Bien que les définitions fournies dans les dictionnaires indiquent que « clos » signifie « complètement fermé » (c.-à-d. un toit et quatre murs), les lois provinciales de la C.-B. tel que le Tobacco Control Act Regulation et de l'Ontario, la Loi favorisant un Ontario sans fumée, qui emploient une terminologie similaire, laissent entendre qu'un espace clos est un lieu qui est plus fermé qu'ouvert (par exemple, un toit et plus de deux murs).

Pour les besoins du présent IPG, nous adopterons cette dernière définition du terme « espace clos », c.-à-d. un espace fermé avec un toit et plus de deux murs.

5. Critère « dans le cadre de ses fonctions »

La LSNF apporte des précisions sur le deuxième critère relatif aux lieux de travail, c.-à-d. un lieu « où des employés exercent leurs fonctions (…) ». La LSNF comprend aussi des exemples de zones annexes « y sont assimilés les secteurs avoisinants communs - notamment les couloirs, vestibules, escaliers, ascenseurs, cafétérias, toilettes - fréquentés par eux en cours d'emploi ».

Selon les exemples ci-dessus, il est clair que l'intention de la LSNF est de garantir que les employés ne soient pas exposés à la fumée de cigarette lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans un espace clos dont leur employeur est responsable, ou lorsqu'ils traversent une zone annexe dont leur employeur est responsable, dans le but de manger, de passer d'un étage à un autre ou d'accéder à d'autres zones d'un bâtiment.

Il faut commencer par évaluer l'applicabilité de ce critère lorsqu'on cherche à déterminer si un lieu correspond à la définition de « lieu de travail », puisque si les employés n'ont jamais besoin d'être dans l'espace dans le cadre de leurs fonctions, il n'est pas nécessaire de déterminer si l'espace est clos.

En outre, la LSNF n'interdit pas qu'on fume sur la propriété d'un employeur dans des endroits qui ne sont pas des « lieux de travail » et n'interdit pas des employés de l'exposition à la fumée de tabac dans toutes les circonstances.

6. Conclusion

Par conséquent, les fumoirs extérieurs aménagés par un employeur qui ne font pas partie des zones communes utilisées par les employés et dans lesquelles ces derniers ne doivent pas pénétrer pour exercer leurs fonctions ne sont pas des « lieux de travail » en vertu de la LSNF. Par conséquent, la LSNF ne s'applique pas à ces abris, et n'interdit pas des employés du tabagisme dans ces abris pendant les coupures de leurs fonctions normales.

Cependant, de tels abris de tabagisme seraient considérés « lieu de travail »; comme défini par le Code canadien du travail, partie II, et serait sujet au Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail. Comme tel, les employeurs ont toujours comme devoir de s'assurer que la santé et sécurité des employés dans les fumoirs est protégée. Pour cette raison, il est recommandé que les fumoirs ne doivent pas être « clos » pour assurer une ventilation adéquate. Un autre avantage de cette recommandation est que les employés peuvent être affectés à nettoyer les fumoirs « non-clos » puisque ces emplacements ne seraient pas encore considérés sous la définition de « lieu de travail » sous la LSNF. En revanche, un employé pourrait seulement être affecté à nettoyer un fumoir « clos » lorsqu'aucune personne n'est présente, puisque cet employé pourrait considérer l'emplacement comme un « lieu de travail ».

En outre, des lois provinciales contre le tabagisme pourraient toutefois s'appliquer, surtout dans les cas où le public a accès au fumoir.

Et finalement, quand les employés sous juridiction fédérale sont dans des lieux de travail qui ne sont pas sous l'autorité de leur employeur, ils sont sujets à la législation de tabagisme provinciale.

P. Alwyn Child
Directeur Général
Direction du développement du programme et de l'orientation
Programme du travail-RHDCC

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