Usage de substance au travail, Code canadien du travail, Partie II, IPG-080

Revisé en décembre 2012

1. Objet

Fournir des lignes directrices aux agents de santé et de sécurité (agents) faisant face à des situations impliquant l'usage de substances au travail.

Dans ce document, le terme « usage de substance » veut dire :

  • tout usage d'alcool et de drogues illicites;
  • l'utilisation abusive de médicaments sur ordonnance;
  • toute utilisation acceptée de médicaments sur ordonnance ou en vente libre qui se traduit par des effets secondaires ou réactions indésirables.

2. Contexte

On demande de plus en plus souvent aux agents d'intervenir dans des situations susceptibles d'impliquer l'usage de substance au travail.

Les agents peuvent se trouver devant pareilles circonstances dans le cadre de leurs enquêtes sur des situations comportant des risques, des plaintes concernant la santé et la sécurité et des refus de travailler.

Il faut donc clarifier les mesures appropriées qui doivent être prises par les agents dans ces circonstances.

3. Questions

3.1 Quelles sont les mesures appropriées à prendre si l'agent soupçonne l'usage de substance lors d'enquêtes sur les situations comportant des risques?

  1. Si l'usage de substance est suspectée, les agents doivent mener une enquête en tenant compte de cette possibilité et tenter d'obtenir des renseignements de la part de sources fiables, notamment de la police ou du bureau du coroner. Les déclarations des employés et les articles retrouvés sur le lieu de l'accident peuvent également constituer des preuves quant à l'usage de substance.
  2. Si l'agent peut justifier l'usage de substance, l'agent ne doit pas formuler de supposition sur le niveau d'incapacité de l'employé ni sur quelconque lien entre l'usage de substance et la situation comportant des risques, il doit inclure ces renseignements dans son rapport, tout en y limitant la quantité d'information. L'agent doit donc se questionner si les renseignements qu'il inclura dans son rapport sont pertinents et essentiels à l'enquête. Si oui, ces renseignements devraient être inclus mais devraient se limiter à ce qui suit :

    Les rapports devraient inclure :

    • les renseignements concernant l'usage de substance ou la présence de drogues illicites ou d'alcool au travail;
    • effets secondaires ou réactions indésirables des médicaments par ordonnance ou en vente libre (c'est-à-dire peut causer la somnolence);
    • limitations sur l'utilisation des médicaments sur ordonnance ou en vente libre (c'est-à-dire ne pas faire fonctionner l'équipement lourd);
    • le taux d'alcoolémie peut être inclus, s'il est connu;
    • mesures correctives prises par l'employeur ou exigées par l'agent pour adresser ses conclusions.

    Les rapports ne devraient pas inclure :

    • Le nom du médicament sur ordonnance ou en vente libre, ou l'état de santé pour lequel il est généralement utilisé. Les rapports devrait indiquer seulement « médicaments sur ordonnance ou en vente libre »);
    • la condition médicale de l'employé;
    • le type de drogue illicite (devrait seulement être désigné comme « drogues illicites »);
    • le nom ou type d'alcool (c'est-à-dire s'il s'agit de bière, de vin, spiritueux, etc.);
    • les spéculations de la mesure dans laquelle l'utilisation de médicaments sur ordonnance ou en vente libre, l'usage de drogues illicites ou alcool peut avoir contribué à la situation comportant des risques.

    N.B. S'il est nécessaire d'obtenir la condition médicale d'un employé, l'agent doit d'abord obtenir son consentement (ou celui du plus proche parent, si l'employé est décédé).

3.2 Quelles sont les mesures appropriées à prendre si l'agent soupçonne l'usage de substance lors d'enquêtes sur les plaintes?

  1. Les enquêtes doivent respecter toutes les exigences décrites à la partie II du Code canadien du travail et les Interprétations, politiques et guides (IPG) liées au processus de règlement interne des plaintes (PRIP).
  2. Les agents doivent s'abstenir de formuler toute supposition quant au degré d'affaiblissement des facultés ou à propos de la gravité du danger potentiel, attribuable à l'usage de substance. Il suffit pour l'agent d'établir qu'il y a bel et bien eu usage de substance afin d'exiger des mesures correctives de la part de l'employeur. L'agent est limité aux faits de la plainte et rend une décision uniquement en fonction de ces faits et de ses observations personnelles.
  3. Si des renseignements techniques par rapport aux effets secondaires ou réactions indésirables reliés à l'usage de substance sont nécessaires à la conclusion de l'enquête, l'agent doit consulter les conseillers techniques pour assistance.

3.3 Quelles sont les mesures appropriées à prendre si l'agent soupçonne l'usage de substance lors d'enquêtes sur les refus de travailler?

  1. Les agents doivent s'abstenir de formuler toute supposition quant au degré de déficience ou à propos de la gravité du danger potentiel, attribuable à l'usage de substance. Il suffit pour l'agent d'établir qu'au moment du refus de travailler, il y avait bel et bien eu usage de substance afin d'exiger des mesures correctives de la part de l'employeur.
  2. Conformément au paragraphe 129(4), au terme de l'enquête, l'agent de santé et de sécurité décide s'il existe un danger au sens du paragraphe 122(1) du Code. L'IPG-062, Définition de « danger » fournit des conseils à ce sujet.
  3. Si l'agent peut déterminer qu'il y a bel et bien eu usage de substance, sa décision pourrait être qu'il existe un danger sur la base que l'employé avait un niveau de déficience inconnu, ce qui a abouti à l'existence de danger. Cette approche évite à l'agent d'avoir à établir le niveau exact de déficience (ce dont ils ne sont pas formés pour faire) et exige que des mesures immédiates soient prises pour remédier à la situation.
  4. Si des renseignements techniques par rapport aux effets secondaires ou réactions indésirables reliés à l'usage de substance sont nécessaires à la conclusion de l'enquête, l'agent doit consulter les conseillers techniques pour assistance.

4. Conclusion

  1. La partie II du Code, comme indiqué à l'article 122.1, a pour objet « de prévenir les accidents et les maladies liés à l'occupation d'un emploi régi par ses dispositions ». L'employeur a l'obligation de veiller à la protection de ses employés en matière de santé et de sécurité au travail. L'employé a également des obligations en matière de santé et de sécurité, comme indiqué à l'alinéa 126.(1) du Code.
  2. Que l'enquête liée au PRIP ou l'enquête en réponse à un refus de travailler ou issue d'une situation comportant des risques confirme ou non qu'il y a bel et bien usage de substance, l'agent peut décider de conseiller l'employeur et le comité / représentant au travail au sujet des mesures de prévention à envisager lorsque confronté à ce genre d'enjeu.
  3. Les mesures préventives recommandées à l'employeur pourraient inclure ce qui suit :
    1. l'application du Règlement sur le programme de prévention des risques afin de cerner et d'évaluer le risque que pose l'usage de substance;
    2. si l'usage de substance est identifiée comme étant un risque, la création d'une politique claire sur l'usage de substance, où l'on décrit ce dont il s'agit, ce qui n'est pas acceptable et les conséquences à prévoir si l'on ne respecte pas la politique;
    3. si une politique sur l'usage de substance est en vigueur, la communication et l'application uniforme de ladite politique et l'offre de formation aux gestionnaires et aux employés quant à son application;
    4. si cela est requis, l'offre d'un programme d'aide aux employés de counseling et de formation;
  4. Pour ce qui est des situations dangereuses où l'on soupçonne l'usage de substance, l'agent s'assure que des mesures correctives ont déjà été prises et, dans le cas contraire, une instruction peut être nécessaire.

Brenda Baxter
Directrice générale
Direction du milieu de travail
Emploi et Développement social Canada – Programme

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