Plainte futile, frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi - 905-1-IPG-083

Date en vigueur : octobre 2014

La présente IPG a pour objet de définir les termes « futile », « frivole », « vexatoire » et « entaché de mauvaise foi » selon l’utilisation qui en est faite aux alinéas 129(1)b) et c) de la partie II du Code canadien du travail (Code).

1. Objet

Le droit de refuser un travail dangereux est l’un des droits fondamentaux des travailleurs en vertu du Code.

En 2014, l’article 129 du Code a été modifié et le paragraphe 129(1) a été remplacé afin d’établir plus clairement à quel moment le ministre doit mener une enquête à la suite d’une enquête de l’employeur et du maintien du refus de travailler par l’employé. Pour les besoins de la présente IPG, « maintien du refus de travailler » désigne le maintien, par l’employé, du refus de travailler de l’employé à la suite de la décision de l’employeur en vertu du paragraphe 128(15).

En vertu du paragraphe 128(16), si l’employé maintient son refus de travailler, l’employeur informe immédiatement le ministre et le comité local ou le représentant en matière de santé et de sécurité. Le ministre doit ensuite faire enquête sur l'affaire, à moins que le ministre décide, en vertu des alinéas 129(1)b) et c), que l’affaire est futile, frivole ou vexatoire ou que le maintien du refus de travailler est entaché de mauvaise foi.

Les alinéas 129(1)b) et c) se lisent comme suit :

Le ministre, s’il est informé de la décision de l’employeur et du maintien du refus en application du paragraphe 128(16), effectue une enquête sur la question sauf s’il est d’avis :

  1. b) soit que l’affaire est futile, frivole ou vexatoire;
  2. c) soit que le maintien du refus de l’employé en vertu du paragraphe 128(15) est entaché de mauvaise foi.

2. Définitions

a) À l’alinéa 129(1) b) : « … l’affaire est futile, frivole ou vexatoire… » :

  1. « affaire » désigne toutes les circonstances entourant le refus de travailler jusqu'au moment où le ministre en est saisi, y compris le premier refus de travailler, le rapport de l'employeur, le rapport des membres du comité local ou du représentant en matière de santé et de sécurité et le rapport révisé en vertu du paragraphe 129(10.2), s’il y a lieu, et le maintien du refus de travailler.
  2. « futile » signifie insignifiant; anodin; de peu d’importance. La détermination du caractère futile ne nécessite pas une évaluation du caractère raisonnable de l’affaire; 
  3. « frivole » signifie sans fondement ni bien-fondé juridique; qui a peu de chance de succès; non sérieux, sans objet raisonnable;
  4. « vexatoire » signifie sans cause ou justification raisonnable ou probable; harcelant; agaçant; exprimé malicieusement ou sur la base de motifs illégitimes; visant à harceler ou à contrarier.

b) À l’alinéa 129(1) c) : « ...le maintien du refus de l’employé en vertu du paragraphe 128(15) est entaché de mauvaise foi » :

  1. « entaché de mauvaise foi » signifie effectué avec un motif secret : par exemple, motivé par de la mauvaise volonté, de l’hostilité, de la malice, de l’animosité personnelle, un manque d’équité ou d’impartialité, un manque d’honnêteté totale, comme la non-divulgation d’information. Cela comprend l’imprudence grave, la témérité et la faute intentionnelle. La mauvaise foi peut être établie par des éléments de preuve directs ou circonstanciels.

Exemples : Lorsqu’un maintien du refus vise simplement à contrarier ou à embarrasser, à contourner le processus interne de règlement des plaintes, ou à résoudre un conflit de négociation collective, par opposition à un réel problème de santé et de sécurité.

3. Voici des éléments dont il faut tenir compte pour déterminer si une affaire ou un maintien du refus de travailler est futile, frivole, vexatoire ou entaché de mauvaise foi

Pour ce qui est du caractère futile, frivole ou vexatoire ou de la mauvaise foi : La question a-t-elle déjà été résolue dans le passé par le Programme du travail (refus persistant de travailler en rapport avec la même question)? Dans l’affirmative, y a-t-il eu quelque changement que ce soit depuis la décision précédente? Dispose-t-on de nouvelles connaissances en matière de santé et de sécurité concernant la situation? Si quelque chose a changé ou de nouvelles connaissances sont accessibles, ces éléments satisfont-ils à la définition applicable?

  • Pour ce qui est du caractère futile ou frivole : L’affaire s’appuie-t-elle sur des faits ou est-elle purement spéculative ou hypothétique? S’agit-il d’une situation dans laquelle le refus n’est pas justifié?
  • Pour ce qui est du caractère vexatoire ou de la mauvaise foi : Est-ce que l’affaire ou le maintien du refus de travailler vise un objectif illégitime? L’affaire ou le maintien du refus de travailler est-il destiné à contrarier ou à embarrasser?

4. Conclusion

Une affaire ou un maintien du refus de travailler sera caractérisé par le ministre comme étant futile, frivole, vexatoire ou entaché de mauvaise foi s’il satisfait aux définitions énoncées dans la présente IPG.

Brenda Baxter
Directrice générale
Direction du milieu du travail
Emploi et Développement social Canada – Programme du travail

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