Accessibilité des fiches de données de sécurité (FDS) - 985-1-IPG-037 (SIDMUT 2015)

Avertissement : Cette page a été préparée à des fins de référence seulement.

Date en vigueur : Septembre 2017

1. Objet

La présente vise à fournir de l’information sur les modifications des exigences concernant l’accessibilité des fiches de données de sécurité (FDS). [Article 10.34 du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (RCSST)].

Avant ces modifications, l’employeur était autorisé à mettre à la disposition de ses employés et du comité local ou du représentant en matière de santé et de sécurité au travail une version informatisée de la FDS du fournisseur, au moyen d’un ordinateur, si cet employeur prenait des mesures garantissant le bon fonctionnement de l’ordinateur, qu’il expliquait aux employés comment l’utiliser, et qu’il continuait à rendre accessibles les FDS d’origine.

2. Enjeu

L’employeur doit, dans un lieu de travail où un employé peut manipuler un produit dangereux ou y être exposé, conserver un exemplaire de la FDS qui est « facilement accessible », pour consultation, si l’employeur fabrique le produit dangereux ou remplace la FDS du fournisseur. Dans toute autre situation, la FDS du fournisseur doit être « facilement accessible ». [Paragraphe 10.34(1) du RCSST].

3. Questions et réponses

Question 1. Si l’employeur prépare une version électronique des FDS des fournisseurs et la met à la disposition des employés, du comité d’orientation, du comité local et/ou du représentant en matière de santé et de sécurité au travail, doit-il également en conserver une version papier qui soit facilement accessible à tout moment dans le lieu de travail?

Réponse 1. Non, l’employeur n’est plus explicitement tenu de rendre accessible une version papier. La définition modifiée du terme « facilement accessible », telle qu’elle est établie à la partie X du RCSST, accorde de l’importance à la possibilité d’accéder facilement aux renseignements, sans toutefois imposer la présence de copies papier. Si l’employeur n’est pas tenu de conserver une copie papier des FDS dans chaque lieu de travail, il doit toutefois veiller à ce qu’elles puissent être consultées dans le lieu de travail et accessibles à tout moment (c'est-à-dire : électroniquement). Cela peut comprendre, sans toutefois s’y limiter, la conservation de copies physiques, l’utilisation d’une source d’énergie électrique de secours, l’installation d’ordinateurs dans plusieurs postes de travail (redondance).

Les FDS du fournisseur et du lieu de travail doivent être accessibles en la forme déterminée en consultation avec le comité d’orientation, le comité local et/ou le représentant en matière de santé et de sécurité au travail. [Paragraphe 10.34(2) du RCSST].

Le lieu de travail doit par ailleurs disposer d’au moins une imprimante, de manière à ce que les employés, le comité d’orientation, le comité local et/ou le représentant en matière de santé et de sécurité au travail, le secouriste ou les services médicaux d’urgences puissent obtenir une copie papier des FDS sur demande.

Remarque : L’employeur doit former les employés sur la marche à suivre pour obtenir une copie électronique des FDS. [Alinéa 10.14(2)d) du RCSST].

Question 2. Qu’advient-il des exemplaires originaux des FDS du fournisseur?

Réponse 2. L’employeur doit veiller à ce qu’une copie de chaque FDS puisse être consultée sur demande par les employés, le comité local et/ou le représentant en matière de santé et de sécurité au travail, et ce, à tout moment. Lorsque le lieu de travail de l’employeur ne comprend qu’un bâtiment, les FDS doivent y demeurer accessibles pour consultation. Lorsque l’employeur gère plusieurs bureaux répartis partout au pays, il peut conserver les exemplaires originaux dans un site central au Canada.

Question 3. Est-ce que toutes les FDS doivent être rédigées en anglais et en français?

Réponse 3. Oui. Les FDS doivent être facilement accessibles, en anglais et en français, dans un lieu de travail où un employé peut manipuler un produit dangereux ou y être exposé. [Paragraphe 10.34(1) du RCSST].

Le Règlement sur les produits dangereux exige que les renseignements indiqués dans la FDS d’un produit dangereux et sur son étiquette soient rédigés dans les deux langues officielles du Canada.

Les renseignements peuvent être présentés dans un même document bilingue, ou en deux parties unilingues distinctes sur une même fiche constituant ainsi une FDS bilingue.

Il en va de même pour une étiquette; les renseignements peuvent être présentés ensemble sur une même étiquette bilingue, ou en deux parties unilingues distinctes sur une même étiquette.

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