Exigences en matière d’étiquetage pour les produits dangereux dans les laboratoires - 985-1-IPG-027 (SIMDUT 2015)

Avertissement : Cette page a été préparée à des fins de référence seulement.

Date en vigueur : Septembre 2017

1. Sujet

La présente vise à clarifier les exigences relatives aux produits dangereux dans les laboratoires. [Alinéa 125.1d) de la partie II du Code canadien du travail et article 10.39 du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (RCSST)].

2. Enjeu

Certaines des exemptions en matière d’étiquetage pour les laboratoires qui existaient en vertu du Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) 1988 ont changé à la suite du SIMDUT 2015 et des modifications apportées à la partie X du RCSST.

3. Questions et réponses

Question 1. Quelles sont les nouvelles exigences en matière d’étiquetage de produits dangereux en laboratoire résultant du SIMDUT 2015 et des amendements au RCSST?

Réponse 1. En général, un produit dangereux dans un laboratoire est soumis aux mêmes exigences du SIMDUT en matière d’étiquetage que dans tout autre lieu de travail. Le produit dangereux doit posséder une étiquette, fournie par le fournisseur (Étiquette du fournisseur) et apposée sur le contenant qui sera livré dans le lieu de travail. Cette étiquette doit indiquer :

  • l’identificateur du produit [alinéa 3(1)a) du Règlement sur les produits dangereux (RPD)];
  • l’identificateur du fournisseur initial [alinéa 3(1)b) du RPD];
  • les éléments d’information correspondants, à savoir les symboles, les mentions d’avertissement, les mentions de danger et les conseils de prudence [alinéa 3(1)c) du RPD];
  • les éléments d’information supplémentaires spécifiés et tout conseil de prudence applicable [alinéa 3(1)d) du RPD]; et
  • tout autre élément requis selon la catégorie du produit dangereux [alinéas 3(1)e) et 3(1)f) du RPD].

Le produit peut être décanté dans un autre contenant (ou des contenants); toutefois, une étiquette du fournisseur qui est conforme doit toujours être apposée sur le contenant renfermant le produit dangereux.

Question 2. Quelles sont les nouvelles exigences en matière d’étiquetage d’échantillons pour laboratoire de produits dangereux en laboratoire en vertu du SIMDUT 2015 et des amendements au RCSST?

Réponse 2. Sauf exemption, un échantillon pour laboratoire doit posséder une étiquette, produite par le fournisseur, comme il a été indiqué à la question 1 précédente.

Un « échantillon pour laboratoire » est :

  • (a) l’échantillon d’un produit dangereux, emballé dans un contenant renfermant moins de 10 kg de ce produit; et
  • (b) destiné uniquement à être mis à l’essai dans un laboratoire.

Cette définition exclut toutefois tout échantillon qui est destiné à être utilisé :

  • (a) soit par le laboratoire aux fins de mise à l’essai d’autres produits, mélanges ou substances; ou
  • (b) soit à des fins de formation ou de démonstration.

Voici quelques exemples d’échantillons pour laboratoire : prélèvements pour diagnostic (sang infectieux, échantillons de muqueuse ou de tissu), échantillons de sol ou d’eau contaminés par des substances ou des mélanges dangereux, mélanges chimiques de produits dangereux en cours de fabrication, et prélèvements effectués dans le cadre du contrôle de la qualité de produits dangereux (analyse de produits finis pour en vérifier la qualité).

Deux types d’échantillons pour laboratoire bénéficient toujours d’exemptions en matière d’étiquetage :

  1. ceux classés uniquement dans la catégorie « Matières infectieuses présentant un danger biologique » (c'est-à-dire tout micro-organisme, tout acide nucléique ou toute protéine qui provoque une infection, avec ou sans toxicité, chez l’être humain ou chez l’animal, ou qui en est une cause probable) – catégorie 1; et
  2. ceux pour lesquels il y a un transfert de possession dans un but précis, p. ex. un échantillon envoyé par un fournisseur à un laboratoire à des fins d’analyse :
    • la dénomination chimique et la concentration du produit dangereux ou de ses ingrédients sont inconnues; ou
    • le fournisseur n’a ni effectué une offre de transfert de propriété ni exposé pour un transfert de propriété le produit dangereux en question (c'est-à-dire non destiné à la vente).

Matières infectieuses présentant un danger biologique

L’échantillon pour laboratoire d’un produit dangereux importé ou vendu qui serait classé uniquement dans la catégorie « Matières infectieuses présentant un danger biologique – catégorie 1 », s’il est exempté au titre du paragraphe 5(5) du RPD, est également exempté de l’obligation d’être accompagné des renseignements habituellement exigés sur une étiquette du fournisseur au titre de l’alinéa 3(1)d) du RPD. En contrepartie, les renseignements suivants sont obligatoires :

  • la dénomination chimique ou la dénomination chimique générique de chaque matière composant le produit dangereux qui serait classée dans la catégorie « Matières infectieuses présentant un danger biologique »; et
  • la déclaration « Échantillon pour laboratoire d’un produit dangereux. Pour obtenir des renseignements sur les risques ou en cas d’urgence, composer le… », suivie du numéro de téléphone d’urgence permettant à la personne qui appelle d’obtenir les renseignements qui doivent être indiqués sur la fiche de données de sécurité (FDS) du produit dangereux.

Échantillon transféré dans un but précis

L’échantillon pour laboratoire d’un produit dangereux qui a été transféré dans un but précis, sans transfert de propriété, et dont la dénomination chimique et la concentration du produit dangereux ou de ses ingrédients sont inconnues est exempté de l’obligation d’être accompagné des renseignements habituellement exigés sur une étiquette du fournisseur au titre de l’alinéa 3(1)c) ou 3(1)d) du RPD. En contrepartie, l’employeur doit fournir les renseignements suivants :

  • si elles sont connues du fournisseur, la dénomination chimique ou la dénomination chimique générique de chaque matière composant le produit dangereux qui serait classée dans la catégorie « Matières infectieuses présentant un danger biologique »; et
  • la déclaration « Échantillon pour laboratoire d’un produit dangereux. Pour obtenir des renseignements sur les risques ou en cas d’urgence, composer le… », suivie du numéro de téléphone d’urgence permettant à la personne qui appelle d’obtenir les renseignements qui doivent être indiqués sur la fiche de données de sécurité (FDS) du produit dangereux.

Produit transféré dans un contenant autre que l’original

Lorsqu’un produit dangereux présent dans le lieu de travail a été transféré dans un autre contenant que celui dans lequel il a été reçu du fournisseur ou lorsqu’il est fabriqué dans le lieu de travail, l’employeur est exempté des exigences conventionnelles en matière d’étiquetage pour les étiquettes du fournisseur, les étiquettes du lieu de travail ou celles des contenants portatifs si :

  • la formation des employés exigée par le règlement est donnée;
  • le produit dangereux est un échantillon pour laboratoire;
  • le produit dangereux est destiné exclusivement à des analyses, à des essais ou à des évaluations en laboratoire; et
  • le produit dangereux est clairement désigné par un moyen d’identification visible pour les employés et leur permettant d’identifier et d’obtenir facilement les renseignements sur le produit dangereux ou l’échantillon pour laboratoire. [Article 10.36 et sous-alinéa 10.37b)(iii) du RCSST].

4. Conclusion

Sauf exemption comme il est décrit précédemment, tout produit dangereux, y compris un échantillon pour laboratoire, doit posséder une étiquette, remise par le fournisseur et apposée au contenant dans lequel ce produit est reçu dans le lieu de travail. L’étiquette doit comprendre tous les renseignements obligatoires.

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