Améliorer le Programme de protection des salariés

Sur cette page

Énoncé de confidentialité

La participation à cette consultation est volontaire : le fait d’accepter ou de refuser d’y participer n’aura aucune incidence sur vos rapports avec Emploi et Développement social Canada (EDSC), ni avec le gouvernement du Canada.

Les renseignements que vous fournissez sont recueillis conformément à la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS). Ils peuvent être utilisés par EDSC, y compris le Programme du travail, à des fins d’analyse des politiques et de recherche. Toutefois, ni l’utilisation ni la divulgation de vos renseignements personnels ne se traduiront par la prise d’une décision administrative vous concernant.

Les renseignements fournis au Programme du travail dans le cadre de la présente initiative de consultation peuvent faire l’objet de demandes touchant l’accès à l’information et la protection des renseignements personnels. Ces renseignements seront administrés conformément à la Loi sur l’accès à l’information et à la Loi sur la protection des renseignements personnels. Cela étant dit, nous vous demandons de ne pas fournir de renseignements détaillés à votre sujet (sauf votre nom, le nom de votre organisation et vos coordonnées), ni de renseignements personnels au sujet d’autres personnes. Si un membre du grand public fournit des renseignements personnels (et que ce dernier ne participe pas à la consultation au nom d’un organisme intervenant ou en tant que son représentant), EDSC prendra des mesures pour supprimer les renseignements personnels susceptibles de révéler l’identité avant d’inclure les réponses de ce membre dans l’analyse des données.

Pour appuyer le processus d’élaboration des politiques, le Ministère peut publier les commentaires, ou une partie de ceux-ci, dans le site Web www.canada.ca. Veuillez prendre note que le Ministère demandera le consentement de l’auteur avant d’afficher quelque renseignement que ce soit.

Pour obtenir des renseignements relatifs à la présente consultation, vous pouvez soumettre une demande par écrit à EDSC, conformément à la Loi sur l’accès à l’information. Pour accéder à vos renseignements personnels, vous pouvez soumettre une demande aux termes de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Les directives sur la formulation d’une demande figurent dans la page Web Info Source. Si vous formulez une demande, assurez-vous de préciser le nom du présent document de consultation.

Vous avez le droit de déposer une plainte auprès du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada quant au mode de traitement de vos renseignements personnels par EDSC.

Section I : Historique et contexte

But

Le présent document de consultation a pour but d’obtenir de la rétroaction sur l’élaboration de règlements permettant d’appuyer les modifications législatives récemment apportées à la Loi sur le Programme de protection des salariés. Ces modifications législatives, promulguées au moyen de la Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 (c’est-à-dire le projet de loi C-86), ont reçu la sanction royale le 13 décembre 2018.

Le présent document de consultation comporte deux sections principales :

  • La Section I explique le but du Programme de protection des salariés (PPS) et présente un court historique du PPS. Il fournit également des précisions sur les modifications législatives apportées à la Loi sur le Programme de protection des salariés annoncées dans le budget de 2018, puis détaillées dans la Loi no 2 d’exécution du budget de 2018.
  • La Section II décrit les enjeux réglementaires en lien avec lesquels nous cherchons à obtenir de la rétroaction. Ces domaines sont l’accélération des paiements du PPS en des situations de restructuration organisationnelle, l’étendue de la couverture du PPS aux faillites ou aux mises sous séquestre à l’étranger qui touchent les travailleurs au Canada, et l’amélioration du régime de paiement des honoraires et dépenses des syndics et des séquestres pour favoriser une prise en charge améliorée des cas d’insolvabilité où les actifs sont moindres.

Processus

Nous souhaitons entendre le point de vue du secteur public, du secteur privé, des organisations non gouvernementales, des intervenants et des autres personnes ou organisations canadiennes intéressées à propos des modifications réglementaires proposées au PPS. Les consultations, qui auront lieu en mai et juin 2019, donneront lieu à des réunions en personne, des téléconférences et des propositions écrites.

Au moyen des consultations, nous cherchons à déterminer comment divers règlements proposés peuvent être conçus ou modifiés pour améliorer le fonctionnement du PPS et en accroître le caractère équitable. Ces consultations peuvent également permettre de discerner les sujets éventuels de préoccupation aux yeux des intervenants et des parties intéressées et dont il convient de tenir compte au cours du processus d’élaboration de la réglementation.

Si vous souhaitez prendre part aux consultations, ou présenter par écrit des commentaires au sujet de l'initiative réglementaire du PPS, ceux-ci peuvent parvenir au Programme du travail par courriel à : alex.duff@labour-travail.gc.ca.

Autrement, les propositions écrites peuvent être envoyées par la poste à :

  • Alex Duff
  • Manager, Wage Earner Protection Program, Policy and Oversight
  • Labour Program, Employment and Social Development Canada
  • 165 rue de l'Hôtel-de-Ville Street
  • Gatineau, Quebec, Canada
  • K1A 0J2
  • Mail stop L1007

À la suite de cet ensemble de consultations, le Programme du travail espère recevoir de la rétroaction supplémentaire à la suite de la publication dans la Partie I de la Gazette du Canada. Une fois finalisés, les nouveaux règlements et la mise à jour de ceux existants devraient entrer en vigueur par décret en conseil d’ici la fin de 2020.

Intervenants

Le Programme du travail souhaite entendre le point de vue d’une gamme d’intervenants, à l’interne et à l’externe, dont le milieu canadien des professionnels de l’insolvabilité, les organisations du travail, les chercheurs, les spécialistes et d’autres parties intéressées du Canada qui souhaitent communiquer leur point de vue à propos du PPS et des réformes réglementaires proposées.

Aperçu du PPS

Le lancement du PPS a eu lieu en juillet 2008 pour procurer rapidement un certain soutien financier aux travailleurs touchés par l’insolvabilité de leur employeur. Au titre du PPS, les employés dont l’employeur avait fait faillite ou était mis sous séquestre pouvaient réclamer des « salaires admissibles » non versés, lesquels englobent actuellement les montants de la rémunération, des sommes régulièrement déboursées par le voyageur de commerce pour l’ancien employeur pendant la période d’admissibilité, de l’indemnité de préavis et de l’indemnité de départ.

Les travailleurs de quelque juridiction canadienne que ce soit peuvent être admissibles à un paiement au titre du PPS. En date du 13 décembre 2018, le montant maximal du paiement au titre du PPS a augmenté pour correspondre à sept semaines de la rémunération assurable maximale en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi. Cette augmentation était applicable rétroactivement aux faillites et aux mises sous séquestre qui ont eu lieu le ou après le 27 février 2018, date annoncée de l’augmentation dans le budget de 2018. Pour refléter les déductions que l’employé aurait normalement versées s’il avait reçu une rémunération de son employeur, une déduction de 6,82 % est appliquée aux paiements bruts au titre du PPS. Une fois celle-ci appliquée, le paiement net maximal au titre du PPS pour chaque particulier pendant l’année civile 2019 se chiffre à 6 661 $.

Depuis sa création, le PPS a versé plus de 337 millions de dollars en salaires impayés, à quelque 129 000 travailleurs canadiens. Au cours d’une année habituelle, environ 12 000 travailleurs bénéficient du PPS et obtiennent en moyenne des paiements de plus de 2 600 $ (du 7 juillet 2008 au 31 mars 2019).

Comment fonctionne le PPS

Dès qu’un paiement est émis au titre du PPS, le gouvernement du Canada exerce les droits des travailleurs dans la faillite ou la mise sous séquestre en ce qui concerne les montants dus. Ce processus est appelé « subrogation ». En tant que créancier, le gouvernement tente alors de recouvrer les montants dus à partir de l’actif insolvable de l’employeur. Dans certains cas, les syndics et les séquestres qui gèrent les actifs insolvables reçoivent également des paiements au titre du PPS pour rembourser leurs honoraires et dépenses.

Plusieurs organisations et intervenants sont d’une importance fondamentale dans le fonctionnement normal du PPS :

  • le Programme du travail donne une orientation administrative et assure le fonctionnement du PPS au moyen de la recherche et de l’élaboration de politiques. Il dirige également des initiatives législatives et réglementaires, procéder à des interventions directes, de favoriser l’engagement des intervenants, puis de surveiller la gestion globale du PPS et d’en faire rapport;
  • Service Canada reçoit et traite les demandes au titre du PPS, délivre les paiements aux bénéficiaires admissibles dans les 35 jours suivant la réception d’une demande au titre du PPS, donne suite aux enquêtes des demandeurs, des syndics et des séquestres, supervise le régime de paiement des syndics et des séquestres puis gère le processus d’examen dans les cas où des particuliers demandent une révision de la décision en matière d’admissibilité ou du montant versé au titre du PPS;
  • l’Agence du revenu du Canada gère le recouvrement des trop-perçus du PPS et tente de recouvrer les dividendes à partir des actifs insolvables;
  • les syndics et les séquestres identifient les travailleurs et les montants dus au titre du PPS, après quoi ils doivent relater ces renseignements à Service Canada dans les 45 jours suivant la faillite ou la mise sous séquestre. De plus, les syndics et les séquestres renseignent les travailleurs sur le Programme, ainsi que la façon par laquelle présenter leur demande au titre du PPS. Les renseignements qu’ils fournissent à Service Canada sont alors utilisés pour confirmer l’admissibilité des travailleurs au PPS.

Examen quinquennal réglementaire de la Loi sur le Programme de protection des salariés

En juin 2015, le document Examen quinquennal réglementaire de la Loi sur le programme de protection des salariés : Aider les travailleurs canadiens confrontés à la faillite ou à la mise sous séquestre de leur employeur a été déposé à la Chambre des communes et au Sénat. Bien que sa conclusion révèle que le PPS fonctionne bien, l’examen réglementaire a permis de discerner certains domaines où des améliorations sont possibles, notamment :

  • s’assurer que les employés qui continuent de travailler pour un séquestre à la suite de la mise sous séquestre ou de la faillite de l’entreprise de leur employeur demeurent admissibles au PPS en ce qui touche les indemnités de préavis et de départ;
  • améliorer le paiement des honoraires et des dépenses des syndics et des séquestres, tout particulièrement dans les cas où il ne reste que peu de biens dans l’actif insolvable;
  • clarifier les droits de subrogation de la Couronne lorsque le demandeur cède sa place au gouvernement.

Bien qu’elles se situent au-delà de la portée de l’examen obligatoire, d’autres suggestions proposées par certains intervenants figurent dans le rapport, dont :

  • augmenter le paiement maximal au titre du PPS;
  • élargir la portée de l’admissibilité au PPS afin d’inclure les employés qui présentent des demandes pour cause de salaire non versé lorsque leur employeur entreprend une restructuration organisationnelle;
  • élargir l’admissibilité au PPS pour protéger les employés canadiens touchés par une instance étrangère d’insolvabilité.

Budget de 2018 : Égalité et croissance pour une classe moyenne forte

Avant le budget de 2018, la Loi sur le Programme de protection des salariés a permis d’élargir les critères d’admissibilité à deux occasions :

  • en 2009, des modifications ont permis d’étendre le concept de « salaires admissibles » pour y intégrer les indemnités de préavis et les indemnités de départ;
  • en 2011, des modifications ont permis de prolonger la période d’admissibilité relativement aux salaires dus aux travailleurs si leur employeur s’était investi dans une restructuration (c’est-à-dire une proposition au titre de la section I de la partie  III de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité [LFI] ou une procédure en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies [LACC]) avant de faire faillite ou d’être mis sous séquestre.

Dans le budget de 2018, le gouvernement a annoncé son intention d’augmenter le paiement maximal au titre du PPS pour le fixer à un montant équivalent à sept semaines de la rémunération assurable maximale en vertu de la Loi sur l’assurance‑emploi, en hausse par rapport à un montant équivalent à quatre semaines  de la rémunération maximale. En date du 27 février 2018, les bénéficiaires du PPS sont donc devenus admissibles à un paiement brut au titre du PPS allant jusqu’à 7 148 $, une augmentation par rapport au paiement maximal préalable de 3 977 $.

Dans la Loi no 2 d’exécution du budget de 2018, plusieurs autres modifications sont proposées à la Loi sur le Programme de protection des salariés pour accroître le caractère équitable de l’admissibilité au Programme. Ces modifications, déposées en première lecture à la Chambre des communes le 29 octobre 2018, ont reçu la sanction royale le 13 décembre 2018. Outre l’augmentation du paiement au titre du PPS, plusieurs autres modifications sont désormais en vigueur et englobent ce qui suit :

  • s’assurer que les individus retenus par un syndic ou un séquestre afin d’aider à mettre fin aux activités des entreprises conservent leur admissibilité à l’indemnité de préavis ou à l’indemnité de départ au titre du PPS;
  • accorder aux bénéficiaires du PPS le droit de demander une révision et d’interjeter appel en ce qui touche les décisions relatives aux trop-perçus;
  • renforcer la capacité du gouvernement du Canada à recouvrer les sommes monétaires à partir des actifs ou propriétés d’employeurs en faillite et auprès de tiers comme les directeurs.

Plusieurs autres modifications nécessitent actuellement de nouveaux règlements ou une mise à jour de ceux qui sont existants avant d’entrer en vigueur, notamment :

  • accélérer les paiements au titre du PPS aux travailleurs affectés par une restructuration organisationnelle, si celle-ci est susceptible de se traduire par une faillite ou une mise sous séquestre;
  • élargir l’admissibilité au PPS pour couvrir les employés qui, au Canada, sont au service d’entreprises qui entament une procédure de faillite ou de mise sous séquestre dans une juridiction étrangère;
  • élargir le pouvoir d’effectuer des paiements concernant les honoraires et dépenses des syndics et des séquestres, en des situations où il ne reste que peu de biens dans l’actif d’un employeur insolvable.

Ces modifications au PPS cherchent à traiter les problèmes décelés dans l’examen réglementaire, les suggestions formulées antérieurement par les intervenants, les préoccupations soulevées par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation, ainsi que d’autres problèmes qui, en lien avec le PPS, sont apparus au fil du temps.

Section II : Enjeux réglementaires à discuter

Plusieurs des récentes modifications législatives à la Loi sur le Programme de protection des salariés nécessitent une réglementation d’application. Le Programme du travail souhaite intégrer votre point de vue à l’élaboration de cette réglementation, car il importe que les particuliers qui risquent d’être visés par les modifications au PPS puissent exprimer leur point de vue quant au mode de conception de la réglementation d’application.

Votre apport contribuera à l’élaboration des modifications au Règlement sur le Programme de protection des salariés en vue d’améliorer le Programme pour les travailleurs de même que ceux qui participent à la gestion du Programme. Cette consultation comprend, sans s’y limiter, le milieu des professionnels de l’insolvabilité au Canada, des organisations du travail, d’autres ministères des gouvernements fédéraux, provinciaux et territoriaux, des chercheurs du monde du travail, des spécialistes, ainsi que d’autres Canadiens intéressés qui souhaitent communiquer leur point de vue sur le PPS et les réformes réglementaires proposées.

La présente section donne un aperçu des modifications réglementaires proposées au PPS. Bien que nous fassions bon accueil à tous les commentaires relatifs au PPS, nous avons intégré une série de questions de discussion pour aider les contributeurs à prêter attention aux types d’enjeux qui seraient les plus pertinents au Programme du travail.

Des consultations en bonne et due forme auront lieu en mai et juin 2019 et incluront des réunions en personne, des téléconférences et des propositions écrites.

Quelle que soit votre contribution, le Programme du travail vous en remercie.

Procédures en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et propositions aux termes de la section I de la partie III de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Les employés d’entreprise qui passent par un exercice de restructuration prolongé en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (LFI) ou de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC) ne deviennent admissibles au PPS que si une telle restructuration se traduit par une mise sous séquestre ou une faillite. Voilà qui risque d’occasionner un important retard dans l’obtention d’un paiement du PPS. Les organisations du travail ont exprimé leurs préoccupations quant à la rapidité d’émission des paiements au titre du PPS en de telles circonstances.

L’objet de cette loi et des modifications réglementaires subséquentes consiste à améliorer la rapidité d’émission des paiements au titre du PPS par les travailleurs à qui des « salaires admissibles » sont dus, mais qui ne peuvent présenter une demande au titre du PPS parce que leur employeur n’est ni mis sous séquestre ni en faillite, même si ce peut être le cas ultérieurement.

Cette modification s’appuie sur l’élargissement du PPS en 2011 ayant permis d’accroître les périodes d’admissibilité au PPS en ce qui concerne les employés dont l’employeur entreprend une restructuration au sens de la LACC ou de la LFI, si celle-ci se traduit par une faillite ou une mise sous séquestre. Elle appuie également un objectif fondamental du PPS qui consiste à fournir en temps opportun des paiements aux travailleurs visés par l’insolvabilité de leur employeur.

Pour ce qui est des restructurations au sens de la LACC, seules les entreprises qui doivent à leurs créanciers plus de 5 millions de dollars peuvent procéder à une restructuration sous la protection de cette loi. Par conséquent, les employeurs ont tendance à être de taille moyenne ou grande et, lorsqu’ils procèdent à une restructuration, celle-ci touche souvent un nombre important de travailleurs. Les données sur les paiements au titre du PPS de 2009 à 2018 révèlent ce qui suit :

  • parmi les restructurations au sens de la LACC qui ont abouti en une faillite ou une mise sous séquestre, près d’une restructuration sur quatre a nécessité une année ou plus avant que l’employeur ne fasse faillite ou soit mis sous séquestre. Par conséquent, quelque 4 250 travailleurs ont subi des retards considérables dans l’accès au PPS;
  • les employeurs impliqués dans une procédure au sens de la LACC qui s’est traduite par une mise sous séquestre ou une faillite constituaient moins de 1 % des employeurs dont les employés touchaient des prestations du PPS, tandis que ces entreprises représentaient 8 % de toutes les personnes ayant reçues un paiement du Programme.

Afin d’accélérer les paiements du PPS, la Loi sur le Programme de protection des salariés a été modifié dans la Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 afin d’élargir l’admissibilité aux employés dont l’emploi a cessé, mais à qui des salaires admissibles non versés sont dus, en raison de la restructuration organisationnelle de l’employeur, si l’ancien employeur :

(5)(iv) fait l’objet de procédures intentées au titre de la section I de la partie III de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou sous le régime de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et le tribunal décide, en vertu du paragraphe (5), que les critères réglementaires sont satisfaits.

En vertu de cette nouvelle disposition, toute personne pourrait s’adresser au tribunal dans une procédure d’insolvabilité pour décider que la procédure de l’employeur au titre de la LACC satisfait aux critères réglementaires, ce qui déclencherait l’admissibilité au PPS. De façon précise, l’intention des nouveaux règlements consiste à fournir des critères clairs et objectifs auxquels le tribunal ferait appel pour prendre une décision en matière d’admissibilité au PPS.

Par conséquent, les nouveaux critères réglementaires chercheraient à cibler les employeurs qui utilisent essentiellement une procédure de restructuration à des fins telles que même suite à la liquidation des actifs restants, la cessation des activités commerciales normales ou le licenciement d’un pourcentage important de leur effectif, et qui ne devraient pas continuer leurs activités dans l’avenir.

Qu’en pensez-vous? – Restructurations commerciales :

  1. Quels sont les facteurs clés à prendre en considération lorsque vient le temps de décider si une procédure de restructuration devrait déclencher l’admissibilité des employés au PPS?
  2. Percevez-vous des problèmes éventuels dans l’obligation d’un tribunal de rendre une décision relative à l’admissibilité au PPS en de tels cas?
  3. Quel type d’orientation ou de document d’information serait le plus utile aux employés, aux représentants des employés et aux professionnels de l’insolvabilité afin que cette nouvelle admissibilité soit comprise et mise en application correctement?

Instances étrangères

Les employés d’entreprises en exercice au Canada ne sont actuellement pas admissibles au PPS dans les cas où leur employeur fait faillite ou est mis sous séquestre dans une juridiction étrangère.

L’intention de cette loi, et des modifications réglementaires subséquentes consiste à étendre l’éligibilité du PPS aux employeurs canadiens qui sont affectés par une instance d’insolvabilité dans une juridiction étrangère. De façon précise, la Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 a permis de modifier la Loi sur le Programme de protection des salariés afin d’élargir la couverture du PPS aux employés au service d’entreprises étrangères en activité au Canada, mais qui font faillite ou sont mises sous séquestre à l’étranger.

L’élargissement de l’éligibilité du PPS aux employés canadiens d’entreprises étrangères qui mènent des activités au Canada permettra de traiter les préoccupations soulevées par des intervenants, comme des organisations du travail, qui ont signalé l’exclusion du PPS dans les cas où la faillite ou la mise sous séquestre d’un employeur se déroule à l’extérieur du Canada.

De façon précise, l’article 5 de la Loi sur le Programme de protection des salariés a été modifié pour affirmer l’admissibilité d’un particulier à un paiement au titre du PPS si son ancien employeur :

(5)(iii) fait l’objet d’une instance étrangère reconnue par un tribunal au titre du paragraphe 270(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et à la fois : (A) le tribunal décide, en vertu du paragraphe (2), que l’instance étrangère satisfait aux critères réglementaires; (B) un syndic est nommé.

Aux termes de cette nouvelle condition d’admissibilité, il faudrait répondre à plusieurs critères :

  • l’instance étrangère devra être reconnue par un tribunal canadien en vertu de la partie XIII de la LFI;
  • un syndic devra être nommé en vertu de la LFI relativement à l’instance étrangèreNote de bas de page 1
  • un tribunal canadien devra en venir à la conclusion que l’instance étrangère satisfait aux critères qui seront prescrits dans les règlements.

Il importe de souligner que toutes les instances étrangères reconnues par les tribunaux canadiens en vertu de la LFI n’équivalent pas forcément à la faillite ou à la mise sous séquestre au Canada. Pour cette raison, les critères réglementaires chercheront à exclure les autres types d’instances qui ne se comparent ni à la faillite ni à la mise sous séquestre au Canada.

À titre d’exemple, une déclaration au titre du Chapitre 11 de l’United States Bankruptcy Code (par exemple, Target) correspond à une restructuration, l’équivalent au Canada d’une instance en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC) ou d’une proposition concordataire de la section I en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité. À ce titre, elle ne serait pas couverte par le PPS. Autrement dit, le tribunal devra considérer l’instance étrangère comme une équivalence à la faillite ou à la mise sous séquestre au Canada afin de déclencher l’accessibilité de l’employé au PPS.

Qu’en pensez-vous? – Instances étrangères :

  1. Comment pouvons-nous concevoir les règlements du PPS afin que les employés qui travaillent au Canada pour le compte d’une entreprise qui amorce des instances d’insolvabilité dans une juridiction étrangère puissent accéder au PPS en fonction de critères d’admissibilité qui soient justes, faciles à comprendre et simples à mettre en place sur le plan administratif?
  2. Existe-t-il des risques liés à l’étendue de la couverture du PPS aux instances étrangères d’insolvabilité? Si oui, quelles mesures pourraient permettre d’atténuer de tels risques?
  3. Quel type d’orientation ou de document d’information serait le plus utile aux employés, aux représentants des employés et aux professionnels de l’insolvabilité afin que les nouveaux critères d’admissibilité soient compris et mis en application correctement?
  4. Quel serait le moyen optimal de renseigner le milieu de l’insolvabilité et les travailleurs sur les nouveaux critères d’admissibilité au PPS?

Paiement des honoraires et des dépenses des syndics et des séquestres

Pour que les individus soient admissibles au PPS, les syndics ou les séquestres doivent évaluer l’actif insolvable de l’employeur. Outre leurs responsabilités aux termes de la LFI et de la LACC, les syndics et les séquestres doivent également :

  • calculer les « salaires admissibles » qui sont dus aux anciens employés et les en informer;
  • renseigner le ministre du Travail sur ceux à qui des « salaires admissibles » sont dus, les montants en cause et leurs coordonnées;
  • communiquer les renseignements clés à propos du PPS aux anciens employés de l’employeur dont l’actif est insolvable.

Dans la plupart des cas, les biens de l’actif insolvable permettent de payer les honoraires et les dépenses des syndics et des séquestres relativement à leurs responsabilités en vertu de la Loi sur le Programme de protection des salariés et de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité. Toutefois, dans les cas où il ne reste que peu d’actifs, les syndics et les séquestres peuvent être dissuadés de ne pas accepter l’administration d’un actif insolvable, car il n’y a aucune garantie que leur travail sera rémunéré.

En outre, les super-priorités relatives aux salaires en vertu de la LFI donnent en partie la priorité aux salaires non payés par rapport au paiement des honoraires et des dépenses. Voilà qui occasionne des risques supplémentaires chez les syndics et les séquestres de ne pas percevoir de rémunération pour leurs services. Dans certains cas, les syndics ou les séquestres risquent de subir une perte financière s’ils acceptent d’administrer une insolvabilité dans laquelle les biens sont restreints.

Un régime de paiement des honoraires et des dépenses des syndics et des séquestres existe déjà en vertu des articles 18 et 19 du Règlement sur le Programme de protection des salariés, mais le recours à celui-ci s’est révélé très faible. L’Examen quinquennal réglementaire de la Loi sur le Programme de protection des salariés paru en 2015 a qualifié les conditions de paiement de contraignantes, de compliquées et de globalement insuffisantes. En effet, de 2010 à 2018, seulement 53 paiements ont été effectués conformément à ce régime, lesquels se sont chiffrés au total à moins de 127 000 $. Le faible recours au régime de paiement a eu pour effet malheureux de restreindre l’accès des travailleurs au PPS, puisqu’une condition d’admissibilité est que le syndic ou le séquestre administre l’actif insolvable de l’employeur.

Aux termes du modèle actuel, la condition principale pour avoir droit au paiement des honoraires et des dépenses, c’est que l’actif insolvable affiche un déficit. De façon précise, il est énoncé à l’article 18 du Règlement que les syndics ou les séquestres ne peuvent demander une réclamation que dans les situations suivantes :

  1. aucune garantie n’a été accordée par un créancier pour rémunérer le syndic ou le séquestre en retour de ses services;
  2. les honoraires et les dépenses pour l’accomplissement des fonctions au titre du PPS représentent au moins 10 % du total des honoraires facturés pour l’administration de l'actif comme suit :
    • 600 $ pour la première créance salariale au titre du PPS, auquel s’ajoutent 35 $ pour chaque créance salariale supplémentaire, jusqu’à concurrence de la valeur du déficit de l’actif.

L’article 19 du Règlement autorise le paiement des honoraires et des dépenses en lien avec l’administration globale de l’actif insolvable aux conditions suivantes :

  1. les biens actuels réalisés suffisent pour rémunérer les super-priorités salariales, mais ne suffisent pas pour rémunérer l’ensemble des super-priorités;
  2. les super-priorités salariales constituent la valeur complète de la propriété. Au titre de l’article 19, le montant à verser correspondrait à ce qui suit :
    • le total d’une partie de la valeur de chaque bien à court terme réalisé (en pourcentage décroissant si les biens gagnent de la valeur), auquel s’ajoutent les honoraires et les dépenses liées à la prise de possession de l’actif, aux envois postaux visant à informer les créanciers, à la publication d’un avis de faillite, etc., moins le montant versé pour les tâches relatives au PPS, jusqu’à la valeur de la garantie accordée (s’il y a lieu) ou à la valeur totale des super-priorités salariales.

Dès qu’un syndic ou un séquestre consent à administrer un actif insolvable, il est tenu de le faire jusqu’au bout. Les syndics et les séquestres ont donc souligné l’importance d’un régime de paiement fondé sur des critères d’admissibilité faciles à comprendre, et qui permet une estimation fiable du montant approximatif qui leur serait versé en retour de leurs services.

Puisque la Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 a permis de modifier la Loi sur le Programme de protection des salariés pour clarifier les pouvoirs du Ministre quant au paiement des honoraires ou des dépenses des syndics et des séquestres relativement aux tâches en vertu de la Loi sur le Programme de protection des salariés et de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, le temps est venu de réexaminer le modèle actuel du paiement des honoraires.

Qu’en pensez-vous? – Insolvabilités aux biens restreints :

  1. Dans quelles circonstances croyez-vous qu’il est raisonnable que le gouvernement du Canada paye les honoraires et les dépenses des syndics et des séquestres?
  2. Quelles pièces justificatives le syndic ou le séquestre devrait-il présenter pour prouver qu’il satisfait aux critères pour obtenir du gouvernement le paiement des honoraires et des dépenses?
  3. Quels critères devraient servir à déterminer :
    • l’admissibilité au paiement des honoraires et des dépenses relativement à l’administration de l’actif insolvable de l’employeur?
    • le montant d’un paiement qui serait juste et raisonnable?
  4. Le réexamen de la formule actuelle de paiement des syndics et des séquestres peut-il comporter des effets indésirables? Si oui, quelles mesures pourraient les minimiser?

Sommes à défalquer

En vertu du Règlement sur le Programme de protection des salariés, les sommes monétaires perçues à titre de « salaires admissibles » par un ancien employé à partir de l’actif insolvable de son employeur suivant une faillite ou une mise sous séquestre sont considérées comme des sommes à défalquer du paiement reçu en vertu du PPS. Cette mise en application des sommes à défalquer dépend donc du moment où l’individu a perçu le paiement (autre que celui provenant du PPS).

Par exemple, si l’ancien employé touche le paiement de salaires impayés avant que son ancien employeur ne soit mis en séquestre ou fasse faillite, les futurs paiements au titre du PPS à cet employé quant aux « salaires admissibles » qui lui sont dus ne seront pas affectés.

Toutefois, si l’ancien employé a touché le paiement de salaires impayés après que son ancien employeur a été mis sous séquestre ou fait faillite, le Règlement sur le Programme de protection des salariés exige que le montant versé soit une somme à défalquer de tout paiement au titre du PPS qu’il reçoit ou recevra.

Autrement dit, le moment où l’ancien employé touche un paiement autre que le PPS pour les salaires peut occasionner la mise en application des sommes à défalquer. Cette mesure risque d’occasionner une inégalité en ce qui touche les sommes monétaires relatives aux « salaires admissibles » que le bénéficiaire du PPS pourra recevoir.

Qu’en pensez-vous? – Sommes à défalquer :

  1. Comment pouvons-nous nous assurer que les paiements reçus durant les procédures d’insolvabilité qui ne sont pas reliés avec le PPS, fassent l’objet d’un traitement équitable?

Postes de cadre exclus

Au sens de la Loi sur le Programme de protection des salariés, les individus ayant occupé des postes de cadre ne sont pas admissibles au PPS. Les critères d’exclusion des postes de cadre sont inclus dans le Règlement sur le Programme de protection des salariés. Les individus sont exclus s’ils pouvaient, dans l’exercice de leurs fonctions :

  • prendre des décisions exécutoires d’ordre financier qui influenceraient sur l’employeur insolvable;
  • prendre des décisions qui portent sur le paiement ou le non-paiement de salaires.

Certains syndics et séquestres ont cependant souligné que la mise en application de la définition actuelle au titre du Règlement d’un poste de cadre exclu porte parfois à confusion, et que cette définition pourrait se révéler pertinente si elle était précisée.

Qu’en pensez-vous? – Postes de cadre exclus :

  1. Recommandez-vous le réexamen de la définition actuelle de « postes de cadre exclus » pour la clarifier? Si oui, quels critères faut-il envisager dans l’élaboration d’une définition révisée?
  2. Quel type d’orientation ou de document d’information serait le plus utile aux employés, aux représentants des employés et aux professionnels de l’insolvabilité afin que toute nouvelle définition éventuelle de l’admissibilité soit comprise et mise en application correctement?

Mot de la fin

Au nom du Programme du travail, nous vous remercions de prendre le temps de donner votre rétroaction et de fournir votre contribution quant aux règlements servant à améliorer le Programme de protection des salariés. Cette rétroaction contribuera à discerner les enjeux ou les préoccupations dont il faut tenir compte dans l’élaboration et la modification du Règlement sur le Programme de protection des salariés.

Une fois de plus, merci de votre contribution : nous vous en savons gré.

Détails de la page

Date de modification :