Avis 830 – Version 5.8 des normes d'interface de données du PCEE
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Bulletin d'information
Numéro : PCEE/CESP-2019/20-005-830
Date : le 1 septembre 2019
Objet : Version 5.8 des normes d’interface de données du PCEE
But
Ce bulletin d'information décrit les modifications à la version 5.8 des Normes d’interface de données du PCEE publiées le1er octobre 2017.
Changements de la version 5.8 des NID du PCEE
Section | Action | Description |
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4.4 Type d'enregistrement « 400 » –Transaction financière Type de transaction « 21 » – Remboursement de la SCEE, du BEC, de la SEEEFCB et de la SEEAS |
Ajoutée | Toute transaction de remboursement dans un REEE dont le montant est supérieur ou égal à 0 doit être signalée. |
4.4 Type d'enregistrement « 400 » –Transaction financière Type de transaction « 21 » – Remboursement de la SCEE, du BEC, de la SEEEFCB et de la SEEAS |
Retirer | S'il ne reste pas de subvention ou de bon dans le compte au moment où le contrat est résilié, il faut quand même faire état de la résiliation au PCEE à des fins de conformité, en inscrivant zéro (0$) au montant de la subvention ou du bon. |
Diverses sections | Mise à jour | Mise à jour des termes enregistrement de type, transaction de type et transaction. Exemple -
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Diverses sections | Retirer | Utilisation de « Transaction » là où le type d'enregistrement et le type de transaction sont combinés. |
4.4 Type d'enregistrement « 400 » – Transaction financière Type de transaction 22 –Rajustements au moment de la résiliation |
Mise à jour | Les transactions relatives au rajustement sont soumises uniquement pour les cas où le système du PCEE doit être avisé de l'existence d'un montant non remboursable d'incitatifs à la suite d'une perte d'investissement au moment de la résiliation d'un REEE. Le promoteur rembourse ce qui reste de la subvention ou du bon et envoie une transaction relative au rajustement au moment de la résiliation afin d'informer les responsables du Programme du manque à gagner. Les promoteurs devront traiter les pertes selon l'ordre proposé ci-dessous. À l'étape 3, toute perte résiduelle devra être repartie proportionnellement entre la SCEE, le BEC et les incitatifs des provinces:
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